Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 janvier 2020
- ECLI
- 6253cdcebd3db21cbdd94881
- Date
- 20 janvier 2020
- Condamnation
- 45 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRET No 44 DU 20 JANVIER 2020 No RG 18/01343 - VMG/EK No Portalis DBV7-V-B7C-DASC Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de POINTE A PITRE, décision attaquée en date du 03 mai 2018, enregistrée sous le no 1700497 APPELANTE : SCI AMARRE 2011 [...] [...] Représentée par Me Jacques WITVOET de la SCP I... & ASSOCIES, (TOQUE 104) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉS : Monsieur B... N... [...] [...] Madame U... M... R... N... [...] [...] Représentés tous deux par Me Vathana BOUTROY-XIENG, (TOQUE 117) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 779-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 25 novembre 2019. Par avis du 25 novembre 2019, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de : Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère, Madame Christine DEFOY, conseillère, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 20 janvier 2020. GREFFIER Lors du dépôt des dossiers : Mme Esther KLOCK, greffière. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidene de chambre, et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Suivant acte du 28 février 2014 établi par M. X... C..., notaire associé à Baie-Mahault avec la participation de M. E... K..., notaire associé à Remiremont, la société civile immobilière Amarre 2011 (la SCI Amarre) a acquis des mains de M. B... N... et de Mme U... L... épouse N... (M. et Mme N...), une propriété bâtie composée d'une villa à usage d'habitation et la parcelle de terrain y édifiée cadastrée section [...] pour une surface de 11a 00ca, [...] moyennant le prix total de 450 000 euros. Suivant ordonnance du 17 juillet 2015 du juge des référés du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, la SCI Amarre a obtenu la désignation de l'expert D... H... afin d'appréciation des divers désordres constatés après cette acquisition. L'expert a déposé son rapport le 03 novembre 2016 aux termes duquel les dommages constatés (remontées capillaires, branchement de la piscine chez le voisin, dysfonctionnement de l'alimentation électrique) rendent la villa non conforme à sa destination. La SCI Amarre a par actes des 08, 09 février et 03 mars 2017 fait assigner M. et Mme N..., la SARL MTS BTP et son assureur la SMABTP devant le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre en indemnisation de ses préjudices. Par jugement rendu le 03 mai 2018, le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : -condamné in solidum la SARL MTS BTP, M. et Mme N... et la SMABTP à payer à la SCI Amarre la somme de 48 150,97 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2017 au titre du coût de la reprise des désordres affectant la villa située [...] , -condamné les mêmes in solidum au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris le coût de l'expertise, dont distraction au profit de maître Boutroy-Xieng pour ceux dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision. Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 17 octobre 2018, la SCI Amarre a relevé appel de la décision. Les parties ont conclu. L'ordonnance de clôture est intervenue le 31 octobre 2019. PRÉTENTIONS ET MOYENS Les dernières conclusions, remises les 01 juillet 2019 par la SCI Amarre, le 22 mars 2019 par M. et Mme N..., auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu'il suit. La SCI Amarre demande à la cour, au visa de l'article 1104 du code civil (anciennement 1134 du même code), de : -la dire et juger recevable et bien fondée en son appel partiel du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre le 3 mai 2018, -réformer ce jugement en ce qu'il a débouté la SCI Amarre de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre M. et Mme N... qui lui ont sciemment dissimulé l'existence de vices affectant la maison vendue et n'ont donc pas exécuté le contrat de vente de bonne foi, -statuant à nouveau, s'entendre M. et Mme N... condamnés in solidum à payer à la SCI Amarre la somme de 45 000 euros au titre de son préjudice moral au visa des articles 1104 et suivants du code civil, -réformer le jugement rendu en ce qu'il a débouté la SCI Amarre de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre M. et Mme N... , au titre des dysfonctionnements électriques de la piscine et de l'alimentation électrique de la villa, -statuant à nouveau, s'entendre M. et Mme N... condamnés in solidum à payer à la SCI Amarre la somme de 20.548,49 euros au titre des dysfonctionnements électriques de la piscine et de l'alimentation électrique de la villa, -rectifier le jugement dont appel en ce qu'il a ordonné la distraction des dépens au profit de maître Boutroy-Xieng, conseil de M. et Mme N... après avoir condamné in solidum la Sarl MTS BTP, M. et Mme N... et la SMABTP aux dépens de l'instance, -en conséquence, réformer ou rectifier la décision dont appel, en précisant que la SARL MTS BTP et M. et Mme N... et la SMABTP parties succombantes, sont condamnés in solidum aux dépens et ce compris le coût de l'expert dont distraction au profit de la SCP I... et associés pour ceux dont il aura fait l'avance sans en avoir reçu provision en application des article 696 et 699 du code de procédure civile. -condamner M. et Mme N... au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. La SCI Amarre soutient principalement que : -en dépit de la revente du bien acquis entre les mains de M. et Mme N..., elle conserve un intérêt à agir au titre de son préjudice moral, le coût de la reprise des désordres ayant été au surplus déduit du prix de la cession réalisée -M. et Mme N... ont sciemment dissimulé les dommages existants notamment les remontées capillaires et d'humidité sur les murs intérieurs de la villa puisqu'ils ont eu l'occasion, antérieurement à la vente de faire plusieurs déclarations de sinistres pour cette cause auprès de leur assureur de sorte que sur le fondement des articles 1104 et suivants du code civil, ils sont fondés en leur demande d'indemnisation, -M. et Mme N... ne peuvent s'exonérer leur responsabilité en soutenant que les dommages existants relèvent de la garantie décennale du constructeur alors que précédents occupants de la villa, ils sont volontairement restés taisant sur ceux-ci dont les dysfonctionnements de l'installation électrique et ont contracté avec une entreprise d'électricité, non assurée, qui n'a plus d'existence légale. M. et Mme N... demandent à la cour, au visa des articles 1104 et 1792 du code civil, de : -statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appeI interjeté par la SCI Amarre, -dire et juger que la SCI Amarre n'a plus la qualité de propriétaire du bien objet des désordres et n'a dés lors plus qualité à agir à l'encontre des vendeurs, M. et Mme N..., -constater que l'ensemble des dommages et désordres subis par la SCI Amarre relèvent de la garantie décennale, -constater que les dysfonctionnements électriques relèvent également de cette garantie décennale, -dire que les dysfonctionnements électriques ne sauraient constitués des vices cachés puisque constatés au sein du constat de l'APAVE annexé à l'acte authentique, -dire qu'en l'absence de comportement fautif imputable aux vendeurs, ils ne sauraient être tenus à une quelconque indemnisation au titre du préjudice moral de la SCI Amarre, -en conséquence, debouter la SCI Amarre de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de M. et Mme N..., -infirmer le jugement rendu en ce qu'il a condamné M. et Mme N... in solidum avec le constructeur et la compagnie d'assurance à payer au titre de leur garantie décennale la somme de 48 150,97euros, -condamner la SCI Amarre à payer à M. et Mme N... la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de maître Boutroy-Xieng. M. et Mme N... soutiennent principalement que : -la SCI Amarre n'étant plus propriétaire du bien en cause pour l'avoir vendu au mois de juillet 2018, elle n'a plus qualité pour agir, -ils n'ont aucune responsabilité concernant les dysfonctionnements de l'installation électrique connus de la SCI Amarre lors de la vente, -ils n'ont jamais voulu dissimuler les dégradations des murs qui ont régulièrement fait l'objet de déclarations de sinistres en 2010 et 2011 mais sans aggravation entre 2011 et 2014, -ils ne peuvent être recherchés pour ces désordres qui relèvent de la garantie décennale des constructeurs notamment de la SARL MTS BTP et de son assureur et de l'entreprise d'électricité Antilles Maintenance Service (AMS) que la SCI Amarre n'a pas mise en cause. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualité à agir de la SCI Amarre A l'énoncé de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé. Il est admis que l'intérêt au succès ou au rejet d'une prétention s'apprécie au jour de l'introduction de la demande en justice. En l'espèce, la SCI Amarre ayant introduit son action à l'endroit de M. et Mme N... courant 2017, peu important qu'elle ait vendu le bien en cause en cours de procédure, elle conserve qualité à agir en indemnisation des préjudices allégués, nés suite à l'acquisition de ce bien. Aussi, ce moyen soulevé en cause d'appel par M. et Mme N..., sera rejeté. Sur le bien fondé de l'appel En matière de vente, l'article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Par ailleurs, en matière de construction, l'article 1792 du code civil prévoit que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. En l'espèce, l'acte de vente signé par les parties prévoit que l'acquéreur prendra l'immeuble (...) dans l'état où il se trouve au jour de l'entrée en jouissance sans garantie de la part du vendeur en raison des vices apparents ou cachés dont le sol, le sous-sol et les ouvrages pourraient être affectés (...), le vendeur restant tenu à la garantie des vices cachés (...) s'il est prouvé qu'il n'a pas révélé des vices cachés connus de lui. Sur les remontées capillaires Pour rechercher leur responsabilité et fonder le préjudice dont il réclame réparation, la SCI Amarre se fondant sur l'article 1134 ancien du code civil (1104 du code civil) fait valoir la mauvaise foi de M. et Mme N... lesquels auraient dissimulé les désordres relevés par l'expert H... dans son rapport du 03 novembre 2016. Cependant, ainsi que cela ressort du rapport du cabinet Eurexo en date du 23 mars 2015 désigné par l'assureur de la SCI Amarre, suite à la déclaration de sinistre faite courant 2010 par M. et Mme N... en raison de la dégradation des murs des chambres, le plombier commis n'avait "rien détecté d'anormal", le second technicien intervenu en février 2011 suite à l'aggravation de ce dommage ayant conclu à une "fuite sur joint du raccord de la nourrice alimentant l'eau chaude de la salle de bains". Aussi, vu la nature des défauts constatés à cette période, il ne peut s'agir d'un défaut grave rendant la chose vendue impropre à l'usage auquel elle est destinée. Si ainsi que l'avait préconisé l'expert, un passage de caméra sur les canalisations des drainages n'a pas été effectué par M. et Mme N..., il n'est donc pas établi qu'ils aient dissimulé l'existence de ce problème d'étanchéité, la SCI Amarre ayant déclaré au surplus en janvier 2015 des remontées d'humidité sur les murs d'une autre partie de la villa, à savoir cellier et de la cuisine. Aussi, contrairement à ce que soutient l'appelante la preuve d'une tromperie ou d'un vice caché n'est pas rapportée sur ce point. Par ailleurs, il est exact qu'il résulte du rapport d'expertise judiciaire diligenté par M. H... que ces remontées capillaires sur les murs ont pour cause un encastrement trop important de la villa dans le sol (l'eau de ruissellement pénétrant au niveau du plancher du rez de chaussée et migrant sous le carrelage) lequel a été réalisé par l'entreprise de maçonnerie SARL MTS BTP qui a réalisé les semelles de fondations et fixé l'encastrement de la villa. L'expert conclut que ce désordre a une conséquence sur l'habitabilité de la villa et la rend non conforme à sa destination. Aussi, aux termes des dispositions de l'article 1792 du code civil, il y a lieu de considérer que ce désordre relève de la garantie décennale du constructeur. Dés lors, la prise en charge de l'indemnisation de ce désordre incombe à la SARL MTS BTP et à son assureur la SMABTP. En conséquence, ainsi que l'indiquent M. et Mme N..., dont il n'a pas été prouvé que les vices cachés étaient connus d'eux, c'est à tort qu'ils ont été condamnés in solidum de ce chef. Le jugement querellé sera donc confirmé sauf à décharger ces derniers du paiement du coût de la reprise des désordres affectant la villa en cause. Sur les dysfonctionnements électriques S'agissant des dysfonctionnements électriques, s'il ressort du rapport d'expertise du 03 novembre 2016 que ces derniers (branchement de la piscine de la SCI Amarre chez le voisin, nombreux défauts de branchement et d'isolement) rendent la villa non conforme à sa destination, il est constant qu'a été annexé à l'acte de vente du 28 février 2014, une déclaration de conformité de cette installation électrique aux prescriptions de sécurité en vigueur en date du 26 février 2008 émanant de la société AMS. Aussi, si c'est à raison que la SCI Amarre soutient que le rapport de l'APAVE en date du 25 novembre 2015 - non versé aux débats- n'a pu être joint à l'acte de cession, il n'est pas établi que M. et Mme N... aient volontairement dissimulé ces dysfonctionnements d'une installation électrique déclarée conforme par un professionnel, d'autant plus, ainsi qu'il a été précisé par l'expert, que ceux-ci relèvent de la garantie décennale. Dés lors, en l'absence de la preuve d'un vice caché connu des vendeurs sur les dysfonctionnements électriques de la villa au sens de l'article 1641 du code civil, la demande faite en réparation de ces désordres sera rejetée. En conséquence, le jugement querellé sera confirmé de ce chef. Sur le préjudice moral Vu le raisonnement retenu supra, c'est également à raison que la juridiction de premier ressort a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par la SCI Amarre en réparation d'un préjudice moral non rapporté, du fait d'un comportement fautif des vendeurs, pas davantage établi. Sur les demandes accessoires Les dépens de première instance seront mis in solidum ainsi que l'ont prévu les premiers juges à la charge de la SARL MTS BTP et de la SMATBP sauf à en exclure M. et Mme N..., non tenus des préjudices retenus. Le bénéfice du recouvrement direct des dépens de première instance sera maintenu en faveur de maître Boutroy-Xieng, avocat de M. et Mme N... laquelle en avait demandé le bénéfice devant la juridiction de premier ressort, contrairement à la SCP I... selon les termes du jugement querellé, de sorte qu'il ne peut s'agir d'une erreur matérielle. En cause d'appel, il n'est pas inéquitable que chacune des parties supporte les frais irrépétibles engagés par elle au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ces demandes seront donc rejetées. Succombant, la SCI Amarre supportera les dépens d'appel dont distraction au profit de maître Boutroy-Xieng. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe ; Rejette la fin de non recevoir soulevée par M. B... et Mme U... N... ; Infirme le jugement rendu le 03 mai 2018 seulement en ce qu'il a condamné in solidum M. B... N... et Mme U... N... à payer à la SCI Amarre 2011 la somme de 48 150,97 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2017 au titre du coût de la reprise des désordres affectant la villa située [...] ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau et y ajoutant ; Condamne in solidum la SARL MTS BTP et la SMABTP à payer à la SCI Amarre 2011 la somme de 48 150,97 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2017 au titre du coût de la reprise des désordres affectant la villa située [...] ; Condamne in solidum la SARL MTS BTP et la SMABTP à payer à la SCI Amarre 2011 la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum la SARL MTS BTP et la SMABTP aux entiers dépens de première instance en ce compris le coût de l'expertise, dont distraction au profit de maître Boutroy-Xieng pour ceux dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision; Déboute la SCI Amarre 2011 de l'ensemble de ses demandes ; Condamne la SCI Amarre 2011 aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de maître Boutroy-Xieng, avocat ; Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ; Et ont signé le présent arrêt. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 31 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1104 du code civilarticle 1792 du code civil prévoit que tout constrarticle 700 code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Ces demaarticle 1792 du code civilarticle 1641 du code civil dispose que le vendeurarticle 779-3 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 1641 du code civil
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 20 janvier 2020
Référence
6253cdcebd3db21cbdd94881
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités