Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 janvier 2020
- ECLI
- 6253cdcebd3db21cbdd94885
- Date
- 20 janvier 2020
- Condamnation
- 18 209 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRET No 46 DU 20 JANVIER 2020 No RG 18/01408 - CF/EK No Portalis DBV7-V-B7C-DAWX Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de BASSE-TERRE, décision attaquée en date du 05 juillet 2018, enregistrée sous le no 17/00481 APPELANTS : Monsieur G... E... [...] [...] Madame C... I... épouse E... [...] [...] Représentés tous deux par Me Gladys SAINT-CLEMENT, (TOQUE 29) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉE : SA LA BANQUE POSTALE est une société anonyme au capital de 4.046.407.595,00 Euros, inscrite au RCS de Paris sous le numéro 421 100 645, dont le siège social est sis [...] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [...] [...] Représentée par Me Agnès christiane BOURACHOT, (TOQUE 14) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 779-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 25 novembre 2019. Par avis du 25 novembre 2019, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de : Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère, Madame Christine DEFOY, conseillère, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 20 janvier 2020. GREFFIER Lors du dépôt des dossiers : Mme Esther KLOCK, greffière. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Suivant offre en date du 15 décembre 2006 acceptée le 26 décembre 2006, la société BANQUE POSTALE SA a consenti aux époux G... E... et C... I... un prêt immobilier d'un montant total de 182 098 euros, remboursable en 300 échéances mensuelles de 1098,73 euros au taux conventionnel de 4,10 % (taux effectif global annuel de 5,03%) pour l'acquisition d'un terrain et la construction d'une maison individuelle. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 5 décembre 2016, M.G... E... et Mme C... I..., sur la base d'une analyse portant sur le calcul du taux de période établie le 29 avril 2006 par la société HUMANIA CONSULTANTS, mettant en exergue que : "- le TEG indiqué dans l'offre de prêt n'est pas proportionnel au taux de période ; - l'équation permettant de s'assurer de l'égalité entre, d'une part, les sommes prêtées et, d'autre part, les versements dus par les emprunteurs n'est pas vérifiée ; - les frais d'acte ne sont pas pris en compte ; - la durée de la période n'est pas mentionnée ; - la durée de la période unitaire utilisée n'est pas conforme à l'article R.313-1 du code de la consommation.", ont mis en demeure la société LA BANQUE POSTALE de prendre en compte la nullité de la clause de stipulation d'intérêts conventionnels et de substituer le taux d'intérêt légal, leur enjoignant également de produire un tableau d'amortissement à chaque publication du taux de l'intérêt légal, et de leur rembourser la différence entre les intérêts réglés et le taux d'intérêt légal applicable. Par acte d'huissier en date du 2 mai 2017, M.G... E... et Mme C... I... ont assigné la société BANQUE POSTALE pour voir notamment annuler la clause de stipulation d'intérêts du prêt, substituer le taux légal, avec plafonnement à 50 % au cas où le taux d'intérêt légal est supérieur au taux d'intérêt conventionnel, condamner l'organisme bancaire à la somme de 34 000 euros au titre de la différence des deux taux, lui enjoindre à produire un nouveau tableau d'amortissement sous astreinte et à chaque publication du taux d'intérêt légal, outre des dommages et intérêts de 15 000 euros pour le préjudice subi du fait d'un manquement à l'obligation d'information et d'honnêteté. Par jugement contradictoire en date du 5 juillet 2018, le tribunal de grande instance de Basse-Terre a : - déclaré irrecevables les demandes d'G... E... et C... E..., - débouté G... E... et C... E... de l'ensemble de leurs demandes, - condamné G... E... et C... E... à la somme de 4 000 EUROS en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné G... E... et C... E... aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Maître BOURACHOT en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le 30 octobre 2018, M.G... E... et Mme C... I... ont interjeté appel de cette décision. Le 15 décembre 2018, la société BANQUE POSTALE a constitué avocat. L'ordonnance de clôture, qui est intervenue le 31 octobre 2019, a fixé le dépôt des dossiers le 25 novembre 2019, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré jusqu'au 20 janvier 2020, pour son prononcé par mise à disposition au greffe. PRETENTIONS ET MOYENS - LES APPELANTS: Vu les dernières conclusions remises au greffe le 30 janvier 2019 aux termes desquelles M.G... E... et Mme C... I... demandent à la cour de : - les recevoir en leur appel, en leurs demandes et les en déclarer bien fondés, - infirmer la décision du 5 juillet 2018 en ce qu'elle les a déclaré irrecevables leurs demandes et en ce qu'elle les a débouté de l'ensemble de leurs demandes, - infirmer la décision du 5 juillet 2018 en ce qu' elle les a condamnés à payer à la Banque Postale la somme de 4 000 € application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais dépens, . et statuant à nouveau, - constater les erreurs de calcul dans le coût du crédit, les erreurs de calcul du taux de période du prêt litigieux, les erreurs de calcul du TEG du prêt litigieux et l'absence de mention de la durée de la période, . en conséquence, * à titre principal: - prononcer la nullité de la clause de stipulation d'intérêts du prêt litigieux, - prononcer la substitution du taux légal applicable année par année, au taux d'intérêt conventionnel, - dire qu'en cas de taux légal supérieur à la moitié du taux conventionnel, le taux d'intérêt applicable sera plafonné à 50 % du taux d'intérêt conventionnel, - condamner la Banque Postale à leur payer la somme de 34 000 euros correspondant à la différence entre le montant des intérêts versés en application du taux conventionnel et le montant des intérêts au taux d'intérêt légal applicable année par année depuis la conclusion du contrat jusqu'au jour de la décision à intervenir, sauf à parfaire, - enjoindre la Banque Postale, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision à intervenir, de produire un nouveau tableau d'amortissement, prenant en considération cette substitution du taux d'intérêt légal applicable année par année, au taux conventionnel, - enjoindre la Banque Postale à chaque publication du taux d'intérêt légal, de produire un nouveau tableau d'amortissement prenant en compte la substitution au taux d'intérêt conventionnel du taux d'intérêt légal applicable, * à titre subsidiaire, - prononcer, la déchéance du droit aux intérêts à hauteur du taux légal applicable année par année, - juger qu'en cas de taux légal supérieur à la moitié du taux conventionnel, le taux d'intérêt applicable sera plafonné à 50 % du taux d'intérêt conventionnel, - condamner la Banque Postale à leur payer la somme de 34 000 euros correspondant à la différence entre le montant des intérêts versés en application du taux conventionnel et le montant des intérêts au taux d'intérêt légal applicable année par année depuis la conclusion du contrat jusqu'au jour de la décision à intervenir, sauf à parfaire, - enjoindre la Banque Postale, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision à intervenir, de produire un nouveau tableau d'amortissement, prenant en considération cette déchéance du droit aux intérêts à hauteur du taux d'intérêt légal applicable année par année, - enjoindre la Banque Postale, à chaque publication du taux d'intérêt légal, de produire un nouveau tableau d'amortissement prenant en compte la déchéance du droit aux intérêts à hauteur du taux d'intérêt légal applicable, * en tout état de cause, - condamner la Banque Postale à leur payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de son manquement à son obligation d'information, de loyauté et d'honnêteté, - condamner la Banque Postale à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la Banque Postale aux entiers dépens dont distraction au profit de Madame Fiona Bourdon, avocat aux contrats de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - L'INTIMEE: Vu les dernières conclusions remises au greffe le 23 avril 2019 par lesquelles la société LA BANQUE POSTALE SA sollicite de voir : * à titre principal, - dire que l'action de Monsieur G... E... et Madame F..., V... I... est intégralement prescrite, qu'il s'agisse de la demande en nullité des stipulations d'intérêts, de la demande en déchéance du droit aux intérêts de la Banque et de la demande en dommage et intérêts, . en conséquence, - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré irrecevable comme prescrit les griefs relatifs au calcul du TEG et au formalisme de l'offre de prêt et en ce qu'il a déclaré irrecevable comme prescrite la demande en dommages et intérêts, - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné Monsieur G... E... et Madame C..., V... I... aux dépens et au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * à titre subsidiaire, - dire que « l'expertise privée » communiquée par Monsieur G... E... et Madame F..., V... I... est dénuée de valeur probante, - dire Monsieur G... E... et Madame F..., V... I..., défaillants dans l'administration de la preuve qui leur incombe d'une quelconque erreur d'au moins une décimale qui affecterait le TEG indiqué dans l'offre de prêt, ou encore, de la preuve d'un quelconque préjudice en relation avec les erreurs alléguées, - dire Monsieur G... E... et Madame F..., V... I... défaillants dans l'administration de la preuve d'une quelconque faute de la Banque et d'un quelconque préjudice lié aux obligations « d'information, de loyauté et d'honnêteté » de la banque, .en conséquence, - dire Monsieur G... E... et Madame F..., V... I... mal fondés en leurs demandes et les en débouter intégralement, * à titre très subsidiaire, - considérer, aux termes de l'article L. 312-33 ancien du code de la consommation, que la seule sanction civile d'un TEG erroné est la perte, en totalité ou en partie, du droit aux intérêts, dans la proportion fixée par le juge, - dire qu'une éventuelle réduction du taux d'intérêt applicable au contrat de prêt ne saurait excéder la réparation du préjudice subi par Monsieur G... E... et Madame F..., V... I..., dont ces derniers sont défaillants à rapporter la preuve, . en conséquence, - dire Monsieur G... E... et Madame F..., V... I... mal fondés en leurs demandes en nullité de la stipulation d'intérêts et en déchéance totale du droit aux intérêts, et les en débouter intégralement, * en toute hypothèse, - condamner Monsieur G... E... et Madame F..., V... I... au paiement d'une somme de 4 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d'appel, - condamner Monsieur G... E... et Madame F..., V... I... à supporter l'intégralité des dépens, dont distraction au profit de Me BOURACHOT, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'en application de l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction alors en vigueur, dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans ; que s'agissant de l'action en déchéance du droit aux intérêts, la prescription prévue à l'article L. 110-4 du code de commerce, a été réduite à cinq ans par la loi no 2008-561 du 17 juin 2008 qui, en son article 26, Il, énonce que les dispositions réduisant la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de son entrée en vigueur, intervenue le 19 juin 2008, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; qu'enfin l'article 2224 du code civil, depuis cette même loi du 17 juin 2018, mentionne que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; Qu'en cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, la prescription de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel engagée par celui-ci en raison d'une erreur affectant les calculs des stipulations du crédit, court à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur ; qu'ainsi le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur, ou lorsque tel n'est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci à l'emprunteur ; qu'il en est de même du point de départ du délai de prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts conventionnels qui se situe au jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur affectant le taux effectif global ; Attendu qu'en l'espèce, les époux E... I... fondent leur demande d'annulation de la stipulation des intérêts conventionnels et de substitution du taux légal au taux d'intérêt conventionnel, à titre principal sur les articles 1147 et 1907 du code civil, ainsi que les articles L.312-1 et suivants, L313-1, L313-2 et R313-1 du code de la consommation au titre du crédit immobilier, dans leur rédaction à la date de conclusion du prêt ; Qu'à l'appui de cette demande, ils soutiennent que le taux de période de 0,41 % mentionné dans l'offre de prêt, dont la durée n'est au demeurant pas mentionnée, est erroné et qu'il en est de même du taux effectif global indiqué comme étant de 5,03 %; qu'étant dépourvu de compétences financières, c'est par la seule analyse mathématique d'un cabinet spécialisé que ces erreurs ont pu être décelées ; qu'ainsi, le taux de période est après analyse d'un montant de 0,41956 % ou de 0,43021% après prise en compte des frais de garantie d'une part et le taux effectif global s'élève à la suite à 5,16252% en intégrant les frais de notaire ; que pour solliciter la nullité de la clause de stipulation d'intérêts, ou à titre subsidiaire, la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, ils mettent ainsi en exergue, outre l'absence de mention de la durée de la période, l'absence d'égalité entre les sommes prêtées et les versements dus par l'emprunteur, le défaut de proportionnalité du taux effectif global au taux de la période, et la non prise en compte du montant des frais d'acte dans le calcul du taux effectif global ; Qu'il résulte de ces énonciations, que l'offre de prêt immobilier en date du 15 décembre 2006 acceptée le 26 décembre 2006 par époux G... E... et C... I... concerne un crédit de 182 098 euros, remboursable en 300 échéances mensuelles de 1 098,73 euros au taux conventionnel de 4,10 % (taux effectif global annuel de 5,03%) pour l'acquisition d'un terrain et la construction d'une maison individuelle ; qu'elle est composée de 18 pages et intègre les conditions particulières et générales, le tableau d'amortissement et les conditions de l'assurance décès, invalidité et incapacité ; que les conditions particulières mentionnent que le prêt est d'un montant de 182 098 euros, remboursable sur une durée de 300 mois au taux proportionnel fixe de 4,10 % ; que le taux de prime pour chacun des assurés représente un pourcentage de 0,32 % pour chacun ce qui correspond à une prime mensuelle de 48,56 euros chacune; qu'il est précisé que le taux de prime s'applique au capital emprunté, pondéré par la quotité assurée, pour donner le montant de la prime annuelle due ; que l'assurance perte d'emploi, qui ne concerne que M.G... E... présente un taux de 0,20 % repésentant une prime mensuelle de 30,35% ; qu'il est précisé que la "souscription d'une assurance perte d'emploi étant facultative, les primes versées ne sont pas prise en compte pour le calcul du taux effectif global, ni dans le coût total du financement" ; que le prêt est remboursable à terme échu selon tableau portant modalités suivantes: date prélèvement : le 15 - nombre d'échéances : 300 - montant de l'échéance : 971,26 euros - montant de l'ADI : 97,12 euros - montant de l'APE: 30,35 euros - nombre d'échéances APE -montant du prélèvement: 1 098 euros ; que le montant du prêt est de 182 098 euros, le coût total du crédit de 138 416 euros, le taux de la période est de 0, 41 % et le taux effectif global annuel de 5,03 % ; que le taux effectif global y est défini comme étant un taux annuel proportionnel au taux de période à terme échu exprimé pour cent unités monétaires; et la durée de la période comme étant égale à un mois ; que le document précise également que le taux effectif global intègre le taux d'intérêt du prêt à la date d'émission de l'offre, le coût de l'assurance obligatoire, les frais de dossier et les charges connues liées aux garanties ; qu'en revanche il n'intègre pas les charges liées aux garanties dont les prêts sont éventuellement assorties, ni les honoraires d'officiers ministériels dont le montant définitif ne pourra être connu qu'à la conclusion définitive du contrat ; Qu'ainsi la seule lecture de l'offre permet de déterminer les modalités de calcul du taux effectif global annuel lequel indique de manière claire qu'il s'analyse en un taux annuel proportionnel au taux de période à terme échu exprimé pour cent unités monétaires, la durée de la période étant égale à un mois; qu'il y est expressément mentionné que le taux effectif global n'intègre pas les honoraires d'officiers ministériels "dont le montant définitif ne pourra être connu qu'à la conclusion définitive du contrat" mais comprend le "taux d'intérêt du prêt à la date d'émission de l'offre, le coût de l'assurance obligatoire, les frais de dossier et les charges connues liées aux garanties" ; qu'au regard de la référence à un taux de période d'une durée d'un mois et des autres composantes du prêt dont les taux et montant sont précisément indiqués s'agissant de l'assurance obligatoire, tout en excluant expressément le montant de l'assurance facultative, les mentions de l'offre du prêt remboursable par échéances mensuelles fixes s'avéraient très compréhensibles ; que par suite et par comparaison notamment entre le taux de période mensuel de 0,41 %, du taux conventionnel de 4,10 % et d'un taux d'effectif global annuel de 5,03%, ces énonciations permettaient de révéler, à les supposer démontrés, l'erreur ou le vice susceptible d'affecter les stipulations de l'acte et le caractère erroné du taux de la période et du taux effectif global par des emprunteurs profanes; Que dès lors, le point de départ de la prescription a été exactement fixé à la date d'acceptation de l'offre de prêt soit le 26 décembre 2006 ; qu'à la date de l'assignation délivrée le 6 mai 2017, l'action en nullité était donc prescrite depuis le 26 décembre 2011 ; que la demande relative à la déchéance des intérêts conventionnels dont le point de départ est également à la date d'acception de l'offre est également prescrite ; Que s'agissant du préjudice allégué fondé sur la responsabilité contractuelle de l'organisme prêteur, les emprunteurs le fondent de la même façon sur le non respect de ces mêmes prescriptions du code de la consommation, en mettant en exergue ici que la banque a manqué à des obligations de l'information, de loyauté et d'honnêteté ; qu'ils ne développent pas d'autre argumentaire que celui développé au titre de leurs moyens précédents; que dès lors que les énonciations de l'acte souscrit étaient claires et compréhensibles, le point de départ du délai de prescription quinquennale a ainsi courru depuis la date de l'acceptation de l'offre le 26 décembre 2006 ; qu'ainsi, leur action basée sur les dispositions de l'article 1147 du code civil est également prescrite ; Que par voie de conséquence, la décision déférée peut être intégralement confirmée ; Attendu qu'en cause d'appel et par application de l'article 696 du code de procédure civile, G... E... et C... I... , qui succombent, seront condamnés aux dépens de l'instance ; qu'il n'est également pas inéquitable de les condamner à payer à la société LA BANQUE POSTALE la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS La cour, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré du tribunal de grande instance de Basse-Terre en date du 5 juillet 2018 en toutes ses dispositions ; Ajoutant, Condamne, en cause d'appel, G... E... et C... I... à verser à la société LA BANQUE POSTALE une somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne G... E... et C... I... aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés par Me BOURACHOT, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Et ont signé le présent arrêt. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 2224 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 1147 du code civil est également prescritearticle 1304 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 699 du code de procédure civile.article L. 110-4 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 779-3 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 20 janvier 2020
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6253cdcebd3db21cbdd94885
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