Cour d'Appel
Cour d'Appel — 30 janvier 2020
- ECLI
- 6253cdcebd3db21cbdd94896
- Date
- 30 janvier 2020
- Condamnation
- 74 376 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 30/01/2020 SCP LAVAL CROZE CARPE SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC SELARL CASADEI JUNG ARRÊT du : 30 JANVIER 2020 No : 26 - 20 No RG 19/00385 - No Portalis DBVN-V-B7D-F3LG DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'ORLEANS en date du 19 Décembre 2018 PARTIES EN CAUSE APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265236216981844 Monsieur Q... D... né le [...] à ROUEN (76000) [...] [...] Ayant pour avocat Me Philippe CROZE, membre de la SCP LAVAL CROZE CARPE, avocat au barreau d'ORLEANS D'UNE PART INTIMÉES : Madame J... I... divorcée D... née le [...] à ORLEANS (45000) [...] [...] Ayant pour avocat Me Nadjia BOUAMRIRENE, membre de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC, avocat au barreau d'ORLEANS Timbre fiscal dématérialisé No: 1265233585473403 Société CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE [...] [...] Ayant pour avocat Me Jean Marc RADISSON, membre de la SELARL CASADEI-JUNG, avocat au barreau d'ORLEANS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 14 Janvier 2019 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 10 octobre 2019 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 28 NOVEMBRE 2019, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile. Lors du délibéré : Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Madame Nathalie MICHEL, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé. ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le 30 JANVIER 2020 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE : Selon offres acceptées le 19 octobre 2008, la caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre-Loire (le Crédit agricole) a consenti à M. Q... D... et Mme J... I..., son épouse, trois prêts immobiliers : -un prêt [...] destiné à financer l'acquisition d'un logement à usage locatif, d'un montant de 163262 euros, -un prêt [...] destiné lui aussi à financer l'acquisition d'un logement à usage locatif, d'un montant de 152418 euros, -un prêt [...] destiné à financer l'acquisition d'un terrain à bâtir, d'un montant de 215790 euros, Ces trois prêts d'un montant total de 531470euros étaient remboursables, après un différé de 24 mois, en 144 mensualités avec intérêts au taux conventionnel de 5,71 % l'an, et destinés à financer l'acquisition, en un lot, de trois immeubles situés [...], qui ont tous les trois été revendus par M. et Mme D... par actes notariés des 12 mai, 4 juin et 26 novembre 2009. Les échéances de chacun des prêts étant restées impayées, le Crédit agricole a provoqué la déchéance du terme de ses concours le 2 novembre 2011, après avoir vainement mis en demeure M. et Mme D... de régulariser la situation par courriers recommandés du 21 octobre 2011, puis les a fait assigner en paiement devant le tribunal de grande instance d'Orléans par actes des 23 et 24 février 2012. M. et Mme D..., qui avaient saisi en septembre 2011 la commission départementale de surendettement des particuliers, qui les avait déclarés irrecevables au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers, ont exercé divers recours devant le tribunal d'instance d'Orléans ensuite desquels, en substance, l'irrecevabilité de M. D... au bénéfice de ladite procédure a été confirmée, tandis que le tribunal, retenant que l'endettement de Mme D... résultait d'un trouble mental ayant aboli sa volonté, l'a déclarée recevable au bénéfice de la procédure de traitement du surendettement et a arrêté en sa faveur, le 8 septembre 2016, un plan d'une durée de 84 mois, avec effacement du solde des sommes dues à l'issue de ce délai et maintien pendant toute la durée du plan d'un taux d'intérêt à 0 %. Dans le cadre de ce plan, il a été prévu que les prêts immobiliers souscrits auprès du Crédit agricole seraient remboursés par échéances mensuelles d'un montant de 114euros pour le prêt [...], de 162,50 euros pour le prêt [...] et de 122 euros pour le prêt [...]. Par jugement du 19 décembre 2018, après avoir relevé que M. et Mme D... reprochaient au Crédit agricole une série de fautes qu'ils invoquaient à la fois comme fondement du rejet des demandes en paiement, et comme motif de condamnation reconventionnelle de la banque à dommages et intérêts, le tribunal a examiné l'intégralité des reproches articulés contre le Crédit agricole et, considérant qu'aucune faute de la banque n'était établie, a : -condamné solidairement M. D... et Mme I... épouse D... à régler à la caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire les sommes suivantes : >la somme de 170131,92 € avec intérêts au taux contractuel de 5,71 % à compter du 10 novembre 2011 et la somme de 23371,29 € avec intérêts au taux légal à compter du 11 novembre 2011 au titre du prêt [...] >la somme de 153851,55 € avec intérêts au taux contractuel de 5,71 % à compter du 10 novembre 2011 et la somme de 21 818,91 € avec intérêts au taux légal à compter du 11 novembre 2011 au titre du prêt [...] >la somme de 224870,14 € avec intérêts au taux contractuel de 5,71 % à compter du 10 novembre 2011 et la somme de 32143,73 € avec intérêts au taux légal à compter du 11 novembre 2011 au titre du prêt [...] -dit qu'à l'égard de Mme J... I... épouse D... cette décision sera exécutée selon les modalités prévues par le plan de surendettement dont elle bénéficie, -débouté le Crédit agricole de sa demande de capitalisation des intérêts, -débouté M. et Mme D... de l'ensemble de leurs demandes, -débouté le Crédit agricole de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné in solidum M. et Mme D... au paiement des entiers dépens et fait application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Bertrand Radisson Brossas -dit n'y avoir lieu à exécution provisoire M. D... a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 14 janvier 2019, en intimant le Crédit agricole et son ex épouse, et en critiquant expressément toutes les dispositions du jugement en cause, sauf celles ayant débouté le Crédit agricole de sa demande de capitalisation des intérêts et d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses conclusions notifiées le 9 avril 2019 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses moyens, M. D... demande à la cour de : -le déclarer recevable et bien fondé en son appel -le dire et juger recevable et bien fondé en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. -infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : -condamné solidairement M. D... et Mme I... épouse D... à régler à la caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire les sommes suivantes : >la somme de 170131,92 € avec intérêts au taux contractuel de 5,71 % à compter du 10 novembre 2011 et la somme de 23371,29 € avec intérêts au taux légal à compter du 11 novembre 2011 au titre du prêt [...] >la somme de 153851,55 € avec intérêts au taux contractuel de 5,71 % à compter du 10 novembre 2011 et la somme de 21 818,91 € avec intérêts au taux légal à compter du 11 novembre 2011 au titre du prêt [...] >la somme de 224870,14 € avec intérêts au taux contractuel de 5,71 % à compter du 10 novembre 2011 et la somme de 32143,73 € avec intérêts au taux légal à compter du 11 novembre 2011 au titre du prêt [...] -dit qu'à l'égard de Mme J... I... épouse D... cette décision sera exécutée selon les modalités prévues par le plan de surendettement dont elle bénéficie, -débouté le Crédit agricole de sa demande de capitalisation des intérêts, -débouté M. et Mme D... de l'ensemble de leurs demandes, -débouté le Crédit agricole de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné in solidum M. et Mme D... au paiement des entiers dépens et fait application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Bertrand Radisson Brossas -dit n'y avoir lieu à exécution provisoire Statuant à nouveau : -déclarer M. D... recevable et bien fondé en son action, -débouter le Crédit agricole de l'intégralité de ses demandes dirigées à son encontre -le dire et juger bien fondé en ses demandes, Subsidiairement : -débouter le Crédit agricole de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Y faisant droit : Vu l'article 1147 du code civil et les fautes commises par le Crédit agricole, -condamner le Crédit agricole à lui payer la somme de 631077,54 € en réparation du préjudice subi, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 18 octobre 2008, -dire que cette somme viendra en compensation de ses engagements, -dire et juger que les dommages et intérêts accordés seront éventuellement compensés avec toutes sommes qui pourraient être mise à sa charge -condamner le Crédit agricole à lui payer une somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Philippe Croze. M. D... commence par rappeler avoir découvert en 2011, à l'occasion d'une hospitalisation de son épouse, que celle-ci, qui bénéficiait de très bons revenus en tant que responsable commerciale d'une agence immobilière, avait souscrit un nombre inconsidéré de crédits, précise être désormais divorcé, puis reprend devant la cour les moyens qu'il avait soutenus devant les premiers juges. M. D... fait d'abord valoir : -que le Crédit agricole a méconnu le délai de réflexion de 10 jours prévu à l'article L. 312-10 du code de la consommation en indiquant sur les trois prêts que les offres avaient été réceptionnées le 8 octobre 2008, et acceptées le 19 octobre suivant -que si, malgré ses sommations, le Crédit agricole n'a jamais communiqué les justificatifs des envois postaux des trois offres, qui lui ont en réalité été présentées le 19 octobre 2008, date à laquelle il les a acceptées, son ex épouse produit devant la cour l'acte notarié du 18 octobre 2008, duquel il résulte qu'ils ont payé comptant, dès le 18 octobre, la somme de 460000 euros financée par les trois prêts immobiliers, ce dont il déduit que la preuve est faite de ce que la banque avait débloqué les fonds prêtés avant la réalisation des prêts, intervenue le 23 octobre suivant -que les échéances des trois prêts, qui représentant un total mensuel de 6507,32euros, sont disproportionnés aux revenus que percevait le couple au moment de leur souscription -que le Crédit agricole a failli à son devoir de mise en garde en leur accordant des prêts de cette importance, sans leur faire compléter un formulaire de renseignement qui l'aurait pourtant éclairé sur les nombreux crédits à la consommation souscrits par son épouse et lui aurait permis de s'apercevoir qu'ils n'avaient pas la faculté de rembourser les prêts en cause -que si le prix de revente des immeubles devait effectivement servir à rembourser les trois prêts par anticipation, tel n'a pas été le cas, et les premiers juges ont procédé à une analyse erronée en prenant en considération la situation financière du couple au moment de la revente des immeubles, et non à la date de souscription des prêts, à laquelle il fallait se situer pour apprécier la situation dans l'hypothèse où les immeubles n'auraient pu être revendus -que le Crédit agricole a encore manqué à ses obligations en utilisant le produit des ventes qui avait été versé sur leur compte joint pour combler le découvert de ce compte, plutôt que pour rembourser les prêts immobiliers -que ce faisant, le Crédit agricole l'a placé dans une situation telle qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'honorer les échéances des prêts litigieux M. D... déduit de l'ensemble des reproches qu'il lui adresse que le Crédit agricole est responsable de la situation d'endettement dans laquelle il se trouve et que les demandes de la banque doivent, «pour ce seul motif», être rejetées. Il ajoute que dans l'hypothèse où la cour confirmerait le jugement critiqué, elle devra condamner le Crédit agricole, en application de l'article 1147 [ancien] du code civil, à lui payer la somme de 631077,54euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice qu'il lui a causé en manquant à ses obligations de conseil, d'information et de mise en garde, en retenant que la banque est responsable de sa situation de surendettement. Dans ses dernières conclusions notifiées le 5 juillet 2019, auxquelles il est pareillement renvoyé pour l'exposé détaillé de ses moyens, Mme I... demande à la cour, au visa des articles L.312-1, L.312-33 ancien du code de la consommation, 1108, 1134, 1135 et 1147 anciens du code civil, de : -déclarer recevable et bien-fondé son appel et y faire droit, -la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident et y faire droit, En conséquence, -infirmer le jugement rendu le 19 décembre 2018 par le tribunal de grande instance d'Orléans, sauf en ce qu'il a débouté le Crédit agricole de sa demande de capitalisation des intérêts Subsidiairement, si la cour estimait devoir confirmer la décision de première instance : -confirmer le jugement du 19 décembre 2018 en ce qu'il a dit qu'à son égard, la décision sera exécutée selon les modalités prévues par le plan de surendettement dont elle bénéficie, Statuant à nouveau : -déclarer le Crédit agricole irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes, et l'en débouter, A titre principal 1) Sur l'octroi d'un crédit manifestement excessif : -dire et juger que le Crédit agricole a manqué à son devoir de mise en garde à son égard lors de la conclusion des contrats de prêt [...], [...] et [...] -dire et juger que le Crédit agricole a commis une faute en octroyant un crédit manifestement excessif au regard de ses capacités financières et celles de son époux, sans les mettre en garde sur le risque d'endettement qui pourrait en résulter -dire et juger que le Crédit agricole est responsable de son endettement à hauteur des sommes qui lui sont réclamées au titre des prêts [...], [...] et [...] -condamner le Crédit agricole à lui régler la somme de 631077,54 euros de dommages et intérêts 2) Sur les autres fautes commises par le crédit agricole dans le cadre de la relation contractuelle -dire et juger que le Crédit agricole a manqué à son obligation de conseil ainsi qu'à son obligation de vigilance et d'alerte -condamner le Crédit agricole à lui payer la somme de 631077,54 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, -dire et juger que les dommages-intérêts accordés seront compensés avec toute somme susceptible d'être mise à sa charge -dire et juger que le Crédit agricole n'a pas respecté le délai légal de réflexion des emprunteurs -dire et juger que le Crédit agricole sera déchu de son droit aux intérêts contractuels En tout état de cause -dire et juger qu'elle bénéficie d'un plan de surendettement et que toute décision prononcée à son encontre sera nécessairement exécutée selon les modalités prévues par ce plan -condamner le Crédit agricole à lui payer la somme de 3500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile -condamner le Crédit agricole aux entiers dépens et accorder à la SCP Lavisse Bouamrirene Gaftoniuc le droit prévu par l'article 699 du code de procédure civile. Mme I..., qui reprend elle aussi devant la cour les moyens qu'elle avait soutenus en première instance, expose : -qu'alors qu'elle percevait un salaire de l'ordre de 3000 euros, et que son époux avait des revenus mensuels d'environ 3500 euros, le Crédit agricole leur accordé de manière inconsidérée des prêts immobiliers dont il ne pouvait ignorer qu'ils seraient dans l'incapacité d'honorer les échéances de remboursement, qui s'élevaient mensuellement à plus de 6523 euros -que conscients que la revente des biens acquis au moyen de ces prêts était leur seule chance de rembourser leur dette, ils ont rapidement revendu les trois immeubles et, alors que les sommes issues de ces ventes ont toutes été versées sur le compte joint dont elle était détentrice avec son époux en les livres du Crédit agricole, la banque, à laquelle elle avait expressément demandé de déduire ces sommes du solde des trois prêts, a laissé les fonds sur leur compte joint, en sorte que, atteinte de troubles névrotiques de type compulsifs à cette époque, elle a utilisé le produit des ventes pour le règlement de diverses dépenses, sans que le Crédit agricole ne réagisse à cette situation anormale, et sans que, au terme du différé de remboursement de 24 mois, elle et son époux soient dans ces circonstances en capacité de rembourser les prêts qu'ils avaient souscrits -qu'en leur accordant un crédit excessif sans les alerter sur le risque d'endettement qui en résultait, puis en affectant le produit de la vente des immeubles à leur compte commun, sans se poser davantage de questions, le Crédit agricole a manqué à son devoir de conseil et de mise en garde -que contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, elle ne peut être considérée comme un emprunteur averti, alors qu'elle n'évoluait pas dans le domaine de la finance, mais travaillait dans une agence immobilière, où elle ne faisait que gérer les locations -que l'encaissement, sur leur compte commun, de la somme de 432066,36 euros correspondant au produit des trois ventes immobilières, aurait dû attirer l'attention du Crédit agricole et l'amener à prendre attache avec elle ou son époux pour envisager un remboursement immédiat des trois prêts litigieux -qu'en laissant ces fonds sur un compte non rémunéré, sans les alerter sur l'importance des débits qui y étaient enregistrés et qui ont fini par épuiser la totalité du produit des ventes, alors que ces mouvements significatifs et inhabituels constituaient une anomalie qui aurait dû l'alerter, le Crédit agricole a failli à son obligation de vigilance -que le Crédit agricole a pareillement manqué à ses obligations en ne les alertant pas sur la position anormalement débitrice de leur compte et en lui accordant une autorisation de découvert de 10000euros, disproportionnée à ses revenus qui s'élevaient mensuellement à 3000euros -que la banque, qui dans ces circonstances est directement responsable de sa situation d'endettement, devra être condamnée à lui régler à titre de dommages et intérêts la somme de 631077,54euros en réparation du préjudice financier qu'elle lui a causé -qu'enfin le Crédit agricole, qui a inscrit sur chaque offre de prêt qu'elle avait été réceptionnée le 8 octobre 2008 et acceptée le 19 octobre 2008, alors que les offres de prêt ont été présentées et réceptionnées le même jour, le 19 octobre 2008, et que les fonds ont été débloqués la veille de leur acceptation, ce qui démontre qu'ils ont été privés du délai de réflexion de 10 jours prévu par l'article L. 312-10 ancien du code de la consommation, devra être déchu du droit aux intérêts. Dans ses dernières conclusions notifiées le 2 juillet 2019, auxquelles il est là encore renvoyé pour l'exposé détaillé de ses moyens, le Crédit agricole demande à la cour, au visa des articles 1134, 1147, 1154 et 2224 [anciens] du code civil, et L. 312-10 ancien du code de la consommation, de : -déclarer l'appel interjeté par M. D... irrecevable, en tout cas mal fondé, -le débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Subsidiairement, -constater que l'argument tiré du non respect du délai de réflexion de 10 jours imposé par l'article L. 312 10 ancien du code de la consommation est atteint de prescription, En tout état de cause, -confirmer le jugement du tribunal de grande instance d'Orléans du 19 décembre 2018 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, -condamner M. Q... D... à lui payer la somme de 3000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner «ces derniers» aux dépens, dont distraction au profit de la SCP Bertrand Radisson, avocats. Le Crédit agricole commence par assurer qu'il résulte des trois offres de prêt qu'elles ont été émises le 8 octobre 2008 et acceptées le 19 octobre suivant, relève que M. D... ne démontre pas qu'elle ait méconnu les prescriptions de l'article L. 312-10 du code de la consommation, souligne que la méconnaissance du délai de réflexion en cause est sanctionnée par une nullité relative qui se prescrit par cinq ans à compter de l'acceptation de l'offre, ce dont elle déduit que la demande de M. D..., qui ne peut s'analyser que comme une demande de déchéance du droit aux intérêts, et qui a été formulée pour la première fois dans des conclusions notifiées le 25 février 2014, est atteinte par la prescription. Le Crédit agricole ajoute qu'il n'était redevable d'aucune obligation de conseil ou de mise en garde à l'égard de M. et Mme D..., qui sont tous les deux des emprunteurs avertis -Mme en ce qu'elle était cadre dans l'une des plus importantes agences immobilières de la ville d'Orléans, particulièrement bien informée des risques inhérents à toute opération immobilière, et M. en ce qu'il occupait un poste de responsable retraite collective, puis souligne que l'opération financée consistait en des investissements à usage locatif ou spéculatif sur l'opportunité desquels, tenue de ne pas s'immiscer dans les affaires de ses clients, elle n'avait à porter aucune appréciation. L'intimée ajoute que les prêts litigieux n'étaient pas excessifs au regard de l'opération financée, qui devait permettre le remboursement au terme du différé de 24 mois qui avait été spécialement prévu pour permettre aux époux D... de mener leur projet dans ce délai, relève qu'à cet effet, les appelants avaient négocié l'absence d'indemnité de remboursement anticipé, ainsi qu'il résulte des avenants qui ont été annexés à chacun des contrats de prêt, puis souligne que, comme l'ont relevé les premiers juges, les biens financés à hauteur de 531470 euros ont été revendus à un prix de 743767 euros, qui permettait d'assurer leur remboursement sans difficulté. Le Crédit agricole fait valoir que les époux D..., qui ont choisi de ne pas utiliser le prix de vente de leurs immeubles au remboursement de leurs prêts, ne peuvent lui reprocher aucune faute, alors qu'ils ne lui ont jamais demandé d'affecter le produit de ces ventes au remboursement des prêts en cause, et que dans la mesure où ils bénéficiaient d'un différé de remboursement de 24 mois, il était normal qu'elle les laisse gérer librement les fonds dont ils disposaient. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 10 octobre 2016. Par conclusions notifiées le 16 octobre 2019, M. D... réitère l'intégralité de ses prétentions initiales et, y ajoutant, demande à la cour de débouter son ex épouse de sa demande tendant à entendre juger que la décision s'appliquera le cas échéant selon les modalités prévues par le plan de surendettement dont elle bénéficie. SUR CE, LA COUR : Sur l'irrecevabilité des conclusions postérieures à la clôture En application de l'article 783 du code de procédure civile auquel renvoie l'article 907 du même code, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats après l'ordonnance de clôture, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Les conclusions notifiées le 16 octobre 2019 par M. D..., postérieurement à la clôture intervenue le 10 octobre précédent, seront donc écartées des débats comme irrecevables. Sur la recevabilité de l'appel de M. D... La cour observe que le Crédit agricole, qui demande à la cour, dans le dispositif de ses dernières écritures, de déclarer l'appel de M. D... irrecevable, ne développe aucun moyen en ce sens. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la recevabilité de l'appel, qui dans ces circonstances ne peut être entendue comme contestée. Sur la demande en paiement A titre liminaire, la cour observe, comme l'avaient fait les premiers juges, que M. D... et Mme I... invoquent une série de faute de la banque, à la fois comme motif de rejet de ses demandes et comme fondement de leurs propres demandes en dommages et intérêts. Les appelants reprochent à la banque, d'une part de les avoir privés du délai de réflexion de dix jours prévu à l'article 312-10 ancien du code de la consommation, d'autre parte d'avoir failli à leur égard à son devoir de conseil, de mise en garde et de vigilance. Dès lors que les reproches articulés contre la banque ne peuvent être sanctionnés que par la nullité du contrat de crédit, ou par l'allocation de dommages et intérêts, et que les appelants ne développent aucun moyen de nature à entraîner le rejet pur et simple de la demande de remboursement de la banque, il convient d'examiner la demande remboursement de la banque, avec la demande de déchéance des intérêts formulée par les appelants sur le fondement de l'article L. 312-10 ancien du code de la consommation, avant d'examiner les demandes en dommages et intérêts formées du chef de manquements de la banque à ses devoirs de conseil, de mise en garde et vigilance. En application de l'article L. 312-10 ancien du code de la consommation, l'emprunteur ne peut accepter une offre de crédit immobilier que dix jours après qu'il l'a reçue. Si l'inobservation des règles de forme relatives aux modalités d'acceptation de l'ordre de prêt immobilier est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts, comme l'indique la banque, la méconnaissance du délai de l'acceptation de dix jours l'est par la nullité relative. En application du dernier alinéa de l'article L. 312-33 ancien du code de la consommation en effet, le prêteur qui fait souscrire par l'emprunteur ou reçoit de sa part l'acceptation de l'offre sans que celle-ci comporte de date ou si celle-ci comporte une date fausse, de nature à faire croire qu'elle a été donnée après l'expiration du délai de dix jours, encourt la déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans une proportion fixée par le juge. Mais dès lors que seule l'inobservation des règles de forme relatives aux modalités de l'envoi de l'offre de prêt, est expressément sanctionnée à l'article L. 312-33 ancien par la déchéance du droit aux intérêts, la sanction du non-respect de la règle d'ordre public que constitue le délai de latence ne peut conduire qu'à la nullité du contrat. En application de l'article 2224 du code civil, l'action en nullité du contrat se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, qui ne peut s'entendre en l'espèce que comme le jour de l'acceptation de l'offre (19 octobre 2018). Dès lors que le Crédit agricole a agi en paiement contre chacun de M. D... et de Mme I... par actes des 23 et 24 février 2012, soit avant l'expiration du délai dont disposaient ces derniers pour agir en nullité du prêt, l'exception de nullité soulevée pour la première fois devant les premiers juges par conclusions du 25 février 2014, alors que le délai de prescription avait expiré le 19 octobre 2013, ne peut qu'être déclarée irrecevable comme prescrite, quand bien même les contrats n'ont pas été exécutés. M. D... et Mme I... ne justifiant d'aucun fait ni d'aucun paiement libératoire, le jugement qui les a solidairement condamnés à régler le solde de chacun des trois prêts souscrits le 19 octobre 2008, avec intérêts au taux contractuel, sera donc confirmé. Sur les demandes reconventionnelles en dommages et intérêts -sur les demandes de dommages et intérêts tirées d'un manquement de la banque au devoir d'information et de mise en garde lors de l'octroi des prêts Le banquier dispensateur de crédit est tenu d'un devoir de mise en garde envers l'emprunteur non averti, ou lorsqu'il a sur ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles, en l'état du succès escompté de l'opération financée, des informations que lui-même ignorait. La responsabilité du banquier peut donc être engagée pour manquement à ce devoir à raison de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur ou du risque d'endettement excessif né de l'octroi du prêt. L'emprunteur profane, le «non-averti», se reconnaît dans son inaptitude à évaluer lui-même les risques de l'opération financée par l'emprunt prétendu excessif. Cette qualité s'apprécie non seulement au regard de son niveau de qualification et de son expérience des affaires, mais aussi de la complexité de l'opération envisagée et de son implication personnelle dans l'affaire. En l'espèce les trois prêts litigieux étaient des prêts amortissables traditionnels, remboursables après un différé de 24 mois, dont le régime ne présentait aucune spécificité ni aucun mécanisme complexe. C'est donc à raison que pour débouter Mme I... de sa demande de dommages et intérêts formée du chef de l'octroi de crédits prétendus excessifs, les premiers juges ont considéré que Mme I..., qui exerçait des fonctions d'agent immobilier, avait une expérience professionnelle et une qualification qui lui permettaient de mesurer la portée de son engagement, qu'elle était une cliente avertie des choses financières, notamment dans le domaine du crédit immobilier, envers laquelle le Crédit agricole n'était tenu donc tenu d'aucun devoir de mise en garde préalablement ou lors de l'octroi des prêts litigieux. C'est à bon droit encore que les premiers juges, en relevant qu'au moment de la souscription des prêts en cause, M. D... était responsable de retraite collective au sein d'une entreprise, ont considéré que son expérience professionnelle était étrangère au domaine du crédit et qu'il devait en conséquence être considéré comme un emprunteur non-averti, envers lequel le Crédit agricole était tenu d'un devoir de mise en garde. L'obligation de mise en garde à laquelle peut être tenu un établissement de crédit à l'égard d'un emprunteur non averti avant de lui consentir un prêt ne porte que sur l'inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l'emprunteur ou sur le risque de l'endettement qui résulte de son octroi, et non sur les risques de l'opération financée. Il s'en déduit que le Crédit agricole n'était tenu à l'égard de M. D... d'aucune obligation de conseil sur l'opportunité de l'opération immobilière à visée locative envisagée. S'il appartient à l'établissement de crédit, conformément à l'article 1315, alinéa 2, du code civil, de prouver qu'il a rempli son devoir de mise en garde, encore faut-il que l'emprunteur établisse, au préalable, qu'à l'époque de la souscription du prêt litigieux, sa situation financière justifiait l'accomplissement d'un tel devoir (com. 11 avril 2012, no 11-14.507 ; civ. 1, 19 décembre 2013, no 12-20.606). C'est en effet à l'emprunteur qui invoque le manquement de la banque à son obligation de mise en garde d'apporter la preuve de l'inadaptation de son engagement à ses capacités financières (com. 13 mai 2014, no 13-13.843 ; civ. 1, 4 juin 2014, no 13-10.975), laquelle s'apprécie à la date de l'engagement (com. 20 avril 2017, no 15-16.316). M. D..., qui développe de virulentes critiques contre la banque aussi bien que contre son ex épouse, fournit des relevés de compte du couple postérieurs à la conclusion des prêts litigieux, explique avoir découvert en 2011, soit trois ans après la conclusion de son engagement, que son ex épouse avait souscrit de nombreux crédits à la consommation, mais ne produit pas le moindre élément sur les capacités financières du couple lors de l'octroi du prêt. Etant rappelé que le caractère excessif du prêt souscrit au regard des facultés de remboursement de l'emprunteur s'apprécie au regard des revenus futurs prévisibles, et même escomptés, de l'opération financée (com. 3 mai 2006, no 04-15.517), qu'il résulte des pièces produites par le Crédit agricole qu'au moment de l'octroi des prêts litigieux, les époux D... percevaient des revenus mensuels de l'ordre de 7150 euros, supérieurs aux échéances des trois prêts, qui s'élevaient à 6523 euros, que les prêts avaient été accordés avec un différé de remboursement de 24 mois à l'issue duquel les époux D... étaient en mesure de tirer des revenus locatifs des immeubles acquis et que, finalement, les biens financés ont été revendus, ce que ne conteste pas M. D..., pour un prix nettement supérieur au montant des trois prêts qui avaient intégralement financé leur acquisition, les premiers juges ont justement retenu que les prêts litigieux n'étaient pas inadaptés aux capacités financières des emprunteurs et que leur octroi n'avait fait naître aucun risque excessif d'endettement puisque M. D... a au contraire réalisé, avec son épouse, un gain substantiel grâce à l'opération financée. -sur les demandes de dommages et intérêts tirées d'un manquement de la banque au devoir de conseil et de vigilance postérieurement à l'octroi des prêts Si le droit commun de la responsabilité qu'invoquent les appelants impose au banquier une obligation de conseil et de surveillance dans le fonctionnement des comptes, et même une obligation de vigilance, cette responsabilité est limitée en matière bancaire par le principe dit de non-ingérence ou de non-immixtion du banquier dans les affaires de son client. Les appelants, qui soutiennent l'un et l'autre ne pas avoir pu se douter que le Crédit agricole n'affecterait pas le produit de la vente de leurs immeubles au remboursement de leurs trois prêts, ne justifient d'aucune manière avoir formulé une telle demande à la banque. Le simple fait que des sommes, même significatives, aient été remises sur le compte joint des époux D... peu après la conclusion des prêts litigieux, ne pouvait permettre à la banque de savoir que les biens qu'elle avait financés avaient été revendus, et la banque, en toute hypothèse, ne pouvait, sans ordre d'affectation en ce sens de ses clients, décider d'elle-même d'employer les fonds au remboursement de prêts qui n'étaient pas exigibles au moment de la vente des biens des époux D.... Hormis les obligations particulières de vigilance pesant sur les établissements de crédit dans le cadre de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, le devoir de vigilance du banquier, parce qu'il doit s'exercer en combinaison avec son devoir de non-immixtion, trouve seulement à s'appliquer en cas d'irrégularités ou d'anomalies apparentes, lesquelles résultent du caractère particulièrement inhabituel d'une opération. En l'espèce, il résulte des explications non contestées de la banque, corroborées par le premier relevé du compte joint des époux D... au 31 octobre 2008, que les relations entre les parties ont débuté en octobre 2008, à l'occasion de la souscription des trois prêts litigieux. Le Crédit agricole, qui ne répond pas aux écritures des appelants sur son devoir de vigilance, ne conteste pas que le compte-joint des époux D... bénéficiait d'une autorisation de découvert de 10000 euros, et n'explique pas les raisons pour lesquelles il a pu tolérer que ce compte, sur lequel les époux D... percevaient leurs revenus mensuels de l'ordre de 7500 euros, puisse avoir été débiteur de plus de 23000 euros fin novembre 2008, de presque 44000euros fin décembre 2008, de plus de 64300 fin janvier 2009, de presque 84500euros fin février 2009, de plus de 93000 euros fin mars 2009 et de 102820,81 euros fin avril 2009. La banque a alors commis une faute en acceptant de payer les nombreux chèques émis sans provision et d'exécuter ainsi des ordres au débit d'un compte qui présentait une position anormalement débitrice, mais les appelants ne peuvent lui reprocher de ne pas les avoir alertés sur l'importance de leurs dépenses et de leur découvert en compte, alors qu'elle leur a envoyé chaque mois des relevés de compte sur lesquels ils pouvaient sans aucune difficulté prendre la mesure de la situation et qu'il appartenait à M. D..., si comme il le prétend sans offre de preuve, son épouse lui cachait la situation de leur compte, de s'informer lui-même auprès de la banque de la situation du compte dont il était co-titulaire, sur lequel il percevait son salaire et qu'il utilisait, comme son épouse, pour régler ses dépenses. Comme il a été indiqué précédemment, la banque ne pouvait, sans ordre de ses clients en ce sens, affecter le montant des remises faites sur le compte joint des époux D... au remboursement des prêts litigieux, dès lors que les crédits en cause n'étaient pas exigibles et qu'elle ne pouvait soupçonner que les chèques déposés sur le compte des époux D... correspondaient au prix de vente des immeubles dont elle avait financé l'acquisition le 19 octobre 2008. Dès lors que la faute commise par la banque est sans lien avec l'endettement des appelants, qui résulte de leur propre fait, M. D... et Mme I..., qui réclament réparation d'un préjudice sans lien avec la faute de la banque, ne peuvent qu'être déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts formées à hauteur des sommes dues à la banque au titre des trois prêts litigieux. Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions critiquées. Sur les demandes accessoires M. D... et Mme I..., qui succombent au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devront supporter les dépens de l'instance. La cour observe que le Crédit agricole ne forme contre Mme I... aucune demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. D... sera donc condamné, seul, à régler à l'établissement bancaire à qui il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité de ses frais irrépétibles, une indemnité de 2000euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS DECLARE irrecevables et écarte des débats les conclusions notifiées le 16 octobre 2019, postérieurement à l'ordonnance de clôture, par M. Q... D..., CONFIRME en tous ses chefs critiqués la décision entreprise, Y AJOUTANT, CONDAMNE M. Q... D... à payer à la caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. Q... D... et Mme J... I... divorcée D... aux dépens de l'instance, ACCORDE à la SCP Bertrand-Radisson le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 2224 du code civilarticle 696 du code de procédure civilearticle 783 du code de procédure civile auquel rearticle L. 312-10 du code de la consommationarticle 699 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile au profitarticle 450 du code de procédure civile.article 1147 du code civil et les fautes commisesarticle L. 312-10 du code de la consommation en indiquaarticle 700 du Code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 30 janvier 2020
Référence
6253cdcebd3db21cbdd94896
Données disponibles
- Texte intégral
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