Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 mars 2020
- ECLI
- 6253cdcfbd3db21cbdd948dc
- Date
- 5 mars 2020
- Condamnation
- 800 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 05/03/2020 la SCP [...] Me Estelle GARNIER ARRÊT du : 05 MARS 2020 No : 48 - 20 No RG 19/01357 - No Portalis DBVN-V-B7D-F5HP DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 15 Juin 2018 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: [...]5 SARL JOLISOL Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [...] [...] [...] Ayant pour avocat postulant Me Olivier LAVAL, membre de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Gaëtan BALESTRA, avocat au barreau de MARSEILLE, D'UNE PART INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: [...]1 SARL DIRECT LEASE Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [...] [...] Ayant pour avocat postulant Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Marie-Pierre JAUNAC, avocat au barreau de TOURS, D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 15 Avril 2019 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 12 décembre 2019 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du 16 JANVIER 2020, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en son rapport, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile. Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de : Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Madame Nathalie MICHEL, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé, ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le 05 MARS 2020 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE : Par acte sous seing privé du 4 décembre 2008, la Société Jolisol a conclu un contrat de location financière avec la Société Direct Lease concernant la fourniture de "13 unités centrales GP 2001" moyennant un loyer trimestriel de 1.189,50 €, pour une durée de 16 trimestres à compter du 25 mars 2009, premier jour du trimestre suivant la date de livraison des marchandises, pour se terminer le 25 mars 2013. L'article 9.3 des conditions générales du contrat prévoyait le renouvellement par tacite reconduction du contrat au delà de la durée précisée aux conditions particulières, pour une durée d'un an, sauf préavis de six mois donné par le locataire, par lettre recommandée avec accusé de réception. Le contrat prévoyait aussi la cession du contrat et des matériels au profit de Franfinance location à compter du 29 décembre 2008. La SARL Jolisol concluait en outre le 22 décembre 2008 avec la société Atelier 108 un contrat de géolocalisation portant sur le matériel loué, pour une durée de 48 mois stipulant en son article 4 intitulé "Durée-résiliation" : "A l'issue de la période initiale, l'abonnement est prolongé de mois en mois, sauf si l'une des parties, le client ou le prestataire, souhaite y mettre fin..."» Exposant que la société Jolisol n'a pas résilié le contrat à son terme qui a donc été reconduit à compter du 25 mars 2013, mais n'a pas réglé les loyers postérieurs malgré plusieurs mises en demeure, sauf l'échéance du 25 mars 2014, régularisée par chèque adressé le 16 décembre 2014, la société Direct Lease group l'a faite assigner devant le tribunal de commerce de Tours par acte du 31 mars 2017 en paiement de la somme de 16.653€ HT (19.983,60€ TTC) échue en vertu de l'exécution du contrat de location du 4 décembre 2008, outre des dommages et intérêts pour résistance abusive et une indemnité de procédure. Par jugement du 15 juin 2018, le Tribunal de Commerce de Tours a statué comme suit: Dit la société Direct Lease recevable en son action à l'encontre de la société Jolisol; Condamne la société Jolisol à payer à la société Direct Lease la somme en principal de 19.032 € HT, soit 22.838.40 € TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter des sommations adressées, au titre des sommes échues en vertu de l'exécution du contrat, selon le détail suivant : - 1189.50 € HT (1427.40 € TTC) au titre de la trimestrialité du 25/12/2014 augmentée de l'intérêt conventionnel de 1.5 % à compter du 25/12/2014, - 1189.50 € HT (1427.40 € TTC) au titre de la trimestrialité du 25/03/2015 augmentée de l'intérêt conventionnel de 1.5 % à compter du 25/03/2015, - 1189.50 € HT (1427.40 € TTC) au titre de la trimestrialité du 25/06/2015 augmentée de l'intérêt conventionnel de 1.5 % à compter du 25/06/2015, - 1189.50 € HT (1427.40 € TTC) au titre de la trimestrialité du 25/09/2015 augmentée de l'intérêt conventionnel de 1.5 % à compter du 25/09/2015, - 1189.50 € HT (1427.40 € TTC) au titre de la trimestrialité du 25/12/2015 augmentée de l'intérêt conventionnel de 1.5 % à compter du 25/12/2015, - 1189.50 € HT (1427.40 € TTC) au titre de la trimestrialité du 25/03/2016 augmentée de l'intérêt conventionnel de 1.5 % à compter du 25/03/2016, - 1189.50 € HT (1427.40 € TTC) au titre de la trimestrialité du 25/06/2016 augmentée de l'intérêt conventionnel de 1.5 % à compter du 25/06/2016, - 1189.50 € HT (1427.40 € TTC) au titre de la trimestrialité du 25/09/2016 augmentée de l'intérêt conventionnel de 1.5 % à compter du 25/09/2016, - 1189.50 € HT (1427.40 € TTC) au titre de la trimestrialité du 25/12/2016 augmentée de l'intérêt conventionnel de 1.5 % à compter du 25/12/2016, - 1189.50 € HT (1427.40 € TTC) au titre de la trimestrialité du 25/03/2017 augmentée de l'intérêt conventionnel de 1.5 % à compter du 25/03/2017, - 1189.50 € HT (1427.40 € TTC) au titre de la trimestrialité du 25/06/2017 augmentée de l'intérêt conventionnel de 1.5 % à compter du 25/06/2017, - 1189.50 € HT (1427.40 € TTC) au titre de la trimestrialité du 25/09/2017 augmentée de l'intérêt conventionnel de 1.5 % à compter du 25/09/2017, Dit que la Société Jolisol sera tenue de s'acquitter des loyers jusqu'à parfaite restitution du matériel mis à disposition, Déboute la Société Direct Lease de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, Déboute la Société Jolisol de toutes ses demandes, fins et conclusions, Condamne la Société Jolisol à payer à la Société Direct Lease la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'exécution provisoire, Condamne la Société Jolisol au coût de l'assignation, soit la somme de soixante huit euros et quatre vingt centimes (68.85 €), ainsi qu'aux entiers dépens liquidés et taxés en jugeant à la somme de soixante dix neuf euros et soixante et onze centimes (71.79€).» La société Jolisol a formé appel de la décision par déclaration du 15 avril 2019 en intimant la société Direct Lease, et en critiquant tous les chefs du jugement. Dans ses dernières conclusions du 11 décembre 2019, elle demande à la cour, au visa des articles 31 et 564 du Code de Procédure civile, 1134 devenu les articles 1103, 1104 et 1194, 1186 et 1190 du Code civil, de: A titre liminaire, Constater que la Société Jolisol ne présente pas de demandes nouvelles pour la première fois en cause d'appel, En conséquence, Déclarer recevable l'ensemble des demandes formulées par la Société Jolisol, A titre principal, Constater que la Société Direct Lease a procédé à la cession du contrat en date du 4 décembre 2008 au profit de la Société Franfinance (Star Lease), Constater qu'elle a transféré l'intégralité de ses droits et notamment son droit d'agir contre le locataire à la Société Franfinance, Constater que la Société Direct Lease ne fait état d'aucun mandat spécial aux fins d'ester en justice à l'encontre de la Société Jolisol. En conséquence, Dire et Juger que la Société Direct Lease n'a pas qualité à agir à l'encontre de la Société Jolisol, Infirmer le Jugement du Tribunal de Commerce de Tours du 15 juin 2018 en ce qu'il a déclaré recevable à agir la Société Direct Lease. A titre subsidiaire, Constater que le contrat de géolocalisation du 22 décembre 2008 et le contrat de location financière du 4 décembre 2008 sont interdépendants, Constater que le contrat de géolocalisation du 22 décembre 2008 a été régulièrement résilié à la date du 1 er janvier 2013, En conséquence, Prononcer par voie de conséquence la caducité du contrat de location financière du 4 décembre 2008, Dire et Juger que la Société Jolisol n'est redevable d'aucun loyer à compter du 1 er janvier 2013, Ordonner la restitution des loyers d'un montant total de 5.690.56 € TTC, indument perçus depuis cette date par la Société Direct Lease, Infirmer le jugement déféré, A titre infiniment subsidiaire, Dire et Juger que la Clause de résiliation litigieuse du contrat du 4 décembre 2008 est manifestement ambigüe et doit profiter à la Société Jolisol en application de l'article 1190 du Code Civil. Constater que nonobstant des stipulations contractuelles ambiguës et contradictoires, le contrat en date du 4 décembre 2008 a été régulièrement résilié à la date du 3 décembre 2014, Constater que la Société Direct Lease ne fait état d'aucun préjudice. En conséquence, Dire et Juger que la Société Jolisol n'est redevable d'aucun loyer à compter du 3 décembre 2014, Infirmer le jugement déféré, A titre très infiniment subsidiaire, Constater que la Société Direct Lease n'est pas recevable à solliciter le paiement du loyer initial postérieurement à la durée d'amortissement contractuelle, Constater que la Société Direct Lease n'a pas proposé de loyer résiduel à la Société Jolisol postérieurement à la date de fin d'amortissement du matériel. En conséquence, Infirmer le jugement déféré, En tout état de cause, Constater que la Société Direct Lease ne rapporte pas la preuve d'une prétendue mauvaise foi contractuelle de la Société Jolisol qui entend uniquement faire valoir ses droits, En conséquence, Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la Société Direct Lease de sa demande de condamnation de la Société Jolisol au titre de la résistance abusive, Condamner la Société Direct Lease au paiement de la somme de 6.000 € au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamner la Société Direct Lease aux entiers dépens. L'appelante explique qu'elle a pris attache avec la Société Atelier 108 par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 décembre 2012 pour solliciter la résiliation du contrat de géolocalisation du 22 décembre 2008 puis a écrit le 7 février 2014 à la société Star Lease, société du groupe Franfinance pour connaître la valeur résiduelle de rachat des équipements loués et qu'à défaut de réponses, elle a suspendu ses prélèvements et relancé la société Atelier 108 qui l'a invitée à prendre attache avec la Société Direct Lease Group en dépit de la cession du contrat à Franfinance, ce qu'elle a fait par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 avril 2014. Elle soutient que ses demandes sont recevables en application des articles 565 et 566 du code de procédure civile et qu'en revanche, compte tenu de la cession du 29 décembre 2008 des équipements et du contrat de à la Société Franfinance (Star Lease), la société Direct Lease, qui ne justifie d'aucun mandat spécial pour agir en lieu et place de la Société Franfinance, ne dispose plus de la qualité de loueur et donc de la qualité et de l'intérêt à agir et doit être déclarée irrecevable à agir à l'encontre de la Société Jolisol. Subsidiairement, elle indique que les deux contrats de géolocalisation du 22 décembre 2008 et de location financière du 4 décembre 2008 sont interpendants, s'agissant de contrats concomitants ou successifs s'inscrivant dans une opération incluant une location financière de sorte que la résiliation du contrat de géolocalisation effectuée régulièrement par courrier du 13 décembre 2012 implique la résiliation du contrat de location financière et en tout cas, entraîne de fait la caducité de celui-ci en application de l'article 1186 alinéa 2 du Code Civil. Très subsidiairement, elle indique que le contrat a été valablement résilié par la Société Jolisol à compter du 3 décembre 2014 conformément à l'application des dispositions contractuelles, et ce nonobstant des stipulations manifestement ambigües qui ne permettent pas de déterminer précisément les obligations mises à la charge de la Société Jolisol et qui empêchent ainsi la sortie de ce montage contractuel douteux. Elle demande à la cour d'appliquer l'article 1190 du Code Civil qui dispose que dans le doute, le contrat de gré à gré s'interprète contre le créancier et en faveur du débiteur et d'en déduire que la société Jolisol a bien résilié le contrat de location du 4 décembre 2008 à compter du 3 décembre 2014, et n'est pas redevable des loyers postérieurs à cette date. Elle ajoute qu'au surplus, la durée des contrats de location financière tels que celui conclu par la Société Jolisol correspond à la durée d'amortissement comptable du matériel, de sorte qu'à l'issue de la location, le matériel amorti et le prix intégralement payé, le bien n'a qu'une valeur résiduelle et ne peut se voir appliquer un loyer identique au loyer initial puisque les équipements ont été entièrement remboursés. La société Direct Lease demande à la cour, par dernières conclusions du 5 décembre 2019 au visa des articles 1134 et suivants du Code Civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance no2016-131 du 10 février 2016, 31 et 564 du Code de Procédure Civile, de : Déclarer la société Jolisol irrecevable, en tous cas mal fondée en son appel et ses demandes, et l'en débouter. Voir confirmer le Jugement déféré en ce qu'il a : - Dit la société Direct Lease recevable en son action à l'encontre de la société Jolisol, - Condamné la Société Jolisol, à payer à la Société Direct Lease la somme en principal de 19.032€)HT, selon le détail suivant : - 1189,50 € HT (1427,40 € TTC) au titre de la trimestrialité du 25/12/2014 augmentée de l'intérêt conventionnel de 1,5 % à compter du 25/12/2014, - 1189,50 € HT (1427,40 € TTC) au titre de la trimestrialité du 25/03/2015 augmentée de l'intérêt conventionnel de 1,5 % à compter du 25/03/2015, - 1189,50 € HT (1427,40 € TTC) au titre de la trimestrialité du 25/06/2015 augmentée de l'intérêt conventionnel de 1,5 % à compter du 25/06/2015, - 1189,50 € HT (1427,40 € TTC) au titre de la trimestrialité du 25/09/2015 augmentée de l'intérêt conventionnel de 1,5 % à compter du 25/09/2015, - 1189,50 € HT (1427,40 € TTC) au titre de la trimestrialité du 25/12/2015 augmentée de l'intérêt conventionnel de 1,5 % à compter du 25/12/2015, - 1189,50 € HT (1427,40 € TTC) au titre de la trimestrialité du 25/03/2016 augmentée de l'intérêt conventionnel de 1,5 % à compter du 25/03/2016, - 1189,50 € HT (1427,40 € TTC) au titre de la trimestrialité du 25/06/2016 augmentée de l'intérêt conventionnel de 1,5 % à compter du 25/06/2016, - 1189,50 € HT (1427,40 € TTC) au titre de la trimestrialité du 25/09/2016 augmentée de l'intérêt conventionnel de 1,5 % à compter du 25/09/2016, - 1189,50 € HT (1427,40 € TTC) au titre de la trimestrialité du 25/12/2016 augmentée de l'intérêt conventionnel de 1,5 % à compter du 25/12/2016, - 1189,50 € HT (1 427, 40 € TTC) au titre de la trimestrialité du 25/03/2017 augmentée de l'intérêt conventionnel de 1,5 % à compter du 25/03/2017, - 1189,50 € HT (1427,40 € TTC) au titre de la trimestrialité du 25/06/2017 augmentée de l'intérêt conventionnel de 1,5 % à compter du 25/06/2017, - 1189,50 € HT (1427,40 € TTC) au titre de la trimestrialité du 25/09/2017 augmentée de l'intérêt conventionnel de 1,5 % à compter du 25/09/2017, - 1189,50 € HT (1427,40 € TTC) au titre de la trimestrialité du 25/12/2017 augmentée de l'intérêt conventionnel de 1,5 % à compter du 25/12/2017, - 1189,50 € HT (1427,40 € TTC) au titre de la trimestrialité du 25/03/2018 augmentée de l'intérêt conventionnel de 1,5 % à compter du 25/03/2018, - 1189,50 € HT (1427,40 € TTC) au titre de la trimestrialité du 25/06/2018 augmentée de l'intérêt conventionnel de 1,5 % à compter du 25/06/2018, - 1 89,50 € HT (1427,40 € TTC) au titre de la trimestrialité du 25/09/2018 augmentée de l'intérêt conventionnel de 1,5 % à compter du 25/09/2018, - Dit que la SARL Jolisol sera tenue à s'acquitter des loyers dus jusqu'à parfaite résiliation et restitution du matériel mis à sa disposition; - Condamné la société Jolisol à payer à la société Direct Lease la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Y ajoutant, Ordonner la capitalisation des intérêts, par application de l'article 1343-2 nouveau du code civil, Voir condamner la société Jolisol à verser la somme de 4758 € HT (5 709, 60 € TTC) au titre des loyers échus depuis le 25 décembre 2018, selon détail suivant : - 1189,50 € HT (1427,40 € TTC) au titre de la trimestrialité du 25/12/2018 augmentée de l'intérêt conventionnel de 1,5 % à compter du 25/12/2018, - 1189,50 € HT (1427,40 € TTC) au titre de la trimestrialité du 25/03/2019 augmentée de l'intérêt conventionnel de 1,5 % à compter du 25/03/2019, - 1189,50 € HT (1427,40 € TTC) au titre de la trimestrialité du 25/06/2019 augmentée de l'intérêt conventionnel de 1,5 % à compter du 25/06/2019, - 1189,50 € HT (1427,40 € TTC) au titre de la trimestrialité du 25/09/2019 augmentée de l'intérêt conventionnel de 1,5 % à compter du 25/09/2019, Faisant droit au présent appel incident, infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société Direct Lease de sa demande visant à voir sanctionner la mauvaise foi contractuelle de la société Jolisol. Vu les dispositions de l'article 559 du Code de Procédure Civile, dire et juger le recours de la Société Jolisol abusif, La condamner à payer la somme totale de 8 000 € à titre de dommages intérêts à la concluante, Prononcer telle amende civile qu'il plaira à la cour. Déclarer la société Jolisol irrecevable, notamment pour cause de nouveauté en appel, en tous cas mal fondée, en toutes ses demandes, fins et prétentions ; l'en débouter. Voir condamner la société Jolisol à verser à la concluante la somme de 6 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Estelle Garnier Avocat aux Offres de droit. Elle indique que les demandes formées par la société Jolisol pour la première fois devant la cour sont irrecevables et que sa propre action est recevable puisque la cession à durée déterminée du contrat n'opère pas novation, que le contrat a prévu son transfert à Franfinance uniquement pour la durée définie aux conditions financières du contrat et que la société Jolisol n'ayant pas résilié le contrat en temps et en heure il s'est poursuivi avec le cocontractant initial et non avec Franfinance. Elle conteste le moyen tiré de l'interdépendance entre les contrats de géolocalisation et de location financière et rappelle qu'en tout état de cause, ce dernier contrat prévoyait que la résiliation supposait un préavis de six mois qui n'a pas été respecté de sorte que le contrat s'est poursuivi. Elle ajoute que le matériel de géolocalisation, qui n'est toujours pas restitué, est tout à fait opérationnel à ce jour et qu'il n'existe aucun principe de gratuité de l'usage du matériel loué à l'issue du terme du contrat. Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que de leurs moyens et prétentions. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 14 novembre 2019. MOTIFS DE LA DÉCISION : La société Jolisol demande à titre liminaire de constater qu'elle ne présente pas de demande nouvelle pour la première fois en cause d'appel et de déclarer recevable l'ensemble de ses demandes. La société Direct lease demande effectivement à la cour en tout premier lieu de déclarer la Jolisol irrecevable en son appel et ses demandes. Néanmoins, elle n'invoque de moyen à l'appui de cette demande que concernant les demandes de caducité du contrat de location financière et de restitution des loyers payés à compter du 1er janvier 2013 qui sont formées par la société Jolisol à titre subsidiaire, et pour lesquelles elle indique qu'elles sont formées pour la première fois en appel et ne se rattachent pas de manière suffisante à la demande initiale. En revanche, la société Direct Lease n'invoque aucun moyen au soutien de sa demande tendant à dire irrecevable l'appel interjeté par la SARL Jolisol. Elle n'en invoque pas non plus s'agissant de la demande formée à titre principal par la société Jolisol et tendant à juger la société Direct lease irrecevable en sa demande en paiement. Il convient en conséquence d'examiner en premier lieu la demande formée à titre principal par la société Jolisol, dont la recevabilité n'est pas utilement contestée. La SARL Jolisol prétend que la société Direct Lease n'a pas qualité à agir à son encontre car par suite de la cession du contrat du 4 décembre 2008, elle a transféré l'intégralité de ses droits et notamment son droit à agir à la société Franfinance et ne justifie d'aucun mandat spécial pour agir en justice à son encontre. Selon l'article 122 du même code, "constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adverdsaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt (...)". Le contrat de location financière signé les 4 et 31 décembre 2008 porte les cachets et signatures des représentants de la SARL Jolisol en qualité de locataire, de la société Direct lease en qualité de loueur ou bailleur et de la société Franfinance location en qualité de cessionnaire. Il prévoit dans ses conditions particulières qu'il porte sur la location de 13 unités centrales et est conclu pour une durée de 16 loyers trimestriels de 1189,50€ HT. L'article 9.3 des conditions générales du contrat stipule : « Le locataire doit informer le loueur avec un préavis de six mois par lettre recommandée avec accusé de réception, de son intention de ne pas poursuivre le contrat au-delà de la durée prévue aux conditions particulières et donc de restituer l'équipement au terme du contrat. Dans le cas contraire, au-delà de la durée précisée aux conditions particulières, le contrat est prolongé par tacite reconduction par période d'un an minimum aux mêmes conditions et sur la base du dernier loyer. Dans ce cas le préavis de résiliation est de neuf mois ». L'article 8.3 du contrat de location financière stipule que: « Dans le cas d'une cession de l'équipement, l'établissement cessionnaire sera substitué au bailleur comme loueur de l'équipement à compter de la date de cession. L'établissement acquerra donc tous les droits, actions et obligations contre et envers le locataire résultant du présent contrat sous réserve de ce qui est dit à l'article 8.4. Le locataire reconnait expressément que l'établissement cessionnaire deviendra le loueur et s'engage notamment à lui verser directement la totalité du coût de la location en principal, TVA, intérêts et accessoires à partir de la date de substitution ». "L'acte de cession des équipements de ce contrat" visé par le locataire et joint au contrat établi au nom de la société Franfinance Location dénommée le cessionnaire mentionne: "Il est convenu ce qui suit : Par application de l'article 8 des conditions générales de ce présent contrat, le loueur a proposé au cessionnaire le transfert du contrat de location à compter du 29 décembre 2008. Le premier loyer sera exigible le 24 mars 2009. Par les présentes le loueur déclare transférer au cessionnaire qui l'accepte, ce contrat de location et la propriété des équipements, à un prix fixé selon facture établie de ce jour, et à compter du premier loyer exigible, soit pour la durée définie au paragraphe "conditions financières" ci-dessus de ce contrat. (...) Le loueur subroge donc le cessionnaire dans tous les droits et actions qu'il détient envers le locataire. (...) locataire reconnaît le cessionnaire comme bailleur et s'engage notamment à lui verser directement la totalité des loyers relatifs aux équipements (...). Le locataire reconnaît que les équipements désignés sont et restent la propriété du cessionnaire (...)". La société Direct Lease ne conteste pas que le contrat de location a été cédé à la société Franfinance location mais soutient qu'il s'agissait d'une "cession à durée déterminée du contrat", d'une durée limitée à celle prévue aux conditions financières du contrat de location, soit 16 trimestres. La possibilité de céder pour une durée limitée un contrat ne résulte toutefois pas du contrat de location lui-même, qu'il s'agisse de ses conditions particulières et financières, qui concernent la durée du contrat et non de sa cession, ou de ses conditions générales puisque l'article 8.3 qui envisage le cas d'une cession de l'équipement, stipule que l'établissement cessionnaire "sera substitué au bailleur comme loueur de l'équipement à compter de la date de cession", sans autre précision quant à la durée de cette substitution. Aucune de ces clauses n'informe le locataire du fait qu'à l'issue de la durée initiale du contrat et en cas de tacite reconduction du contrat, la société Direct Lease retrouvera sa position de propriétaire et de bailleur. Le fait que l'acte de cession mentionne que le loueur transfère au cessionnaire le contrat de location et la propriété des équipements "à compter du premier loyer exigible, soit pour la durée définie au paragraphe conditions financières" est insuffisant. En effet, cette durée correspond à la durée du contrat et il est cohérent que la cession la reprenne. Il ne peut être déduit de cette seule mention, en l'absence de toute autre stipulation claire et précise, que les parties auraient entendu limiter la durée de la cession du contrat à la durée initiale du contrat de location et remettre automatiquement à l'issue les parties dans leur état initial, sans aucune information du locataire. Il ressort au contraire des stipulations susvisées que le loueur initial, la société Direct Lease, a transféré au profit du cessionnaire, la société Franfinance location tant la propriété des équipements dont il est précisé qu'ils sont et restent la propriété de cette dernière, que le contrat de location en son entier, avec tous les droits et obligations qui lui sont attachés et toutes ses clauses, y compris l'article 9.3 concernant la prolongation du contrat par tacite reconduction, sauf envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception par le locataire avec un préavis de six mois. Il s'en déduit que le contrat a été transféré en entier à la société Franfinance location et qu'à défaut d'envoi par la locataire six mois avant son terme, soit le 25 septembre 2012, d'un courrier recommandé l'informant de sa volonté de mettre fin au contrat, celui-ci s'est poursuivi à l'issue des 16 trimestres initialement convenus "aux mêmes conditions", et par suite entre les parties du contrat arrivé à terme c'est à dire la SARL Jolisol et la société Franfinance Location. Seule la société Franfinance pouvait donc se prévaloir de la tacite reconduction du contrat et réclamer le paiement des loyers postérieurs au 25 mars 2013. La société Direct Lease n'ayant plus la qualité de co-contractant du fait de la cession de contrat, elle n'a pas qualité à agir contre la société Jolisol et est irrecevable en ses demandes. Le jugement doit dès lors être infirmé en toutes ses dispositions. Il n'y a pas lieu d'examiner la recevabilité et le bien fondé des demandes formées à titre subsidiaire par la société Jolisol. La société Direct Lease qui succombe en ses demandes doit être condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel et versera à la SARL Jolisol la somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, - Infirme le jugement en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, - Dit la société Direct Lease irrecevable à agir à l'encontre de la société Jolisol ; Y ajoutant, - Condamne la société Direct Lease à verser à la société Jolisol une indemnité de 3000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne la société Direct Lease aux dépens. Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 1186 alinéa 2 du Code Civil.article 559 du Code de Procédure Civilearticle 450 du code de procédure civile.article 1190 du Code Civil qui dispose que dans learticle 8 des conditions générales de ce présarticle 700 du Code de procédure civilearticle 1190 du Code Civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 5 mars 2020
Référence
6253cdcfbd3db21cbdd948dc
Données disponibles
- Texte intégral
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