Cour d'Appel
Cour d'Appel — 21 septembre 2020
- ECLI
- 6253cdd6bd3db21cbdd94abc
- Date
- 21 septembre 2020
- Condamnation
- 28 153 019 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRET No 339 DU 21 SEPTEMBRE 2020 No RG 19/00506 No Portalis DBV7-V-B7D-DCTX Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de POINTE A PITRE, décision attaquée en date du 10 janvier 2019, enregistrée sous le no APPELANTS : Madame J... M... épouse A... [...] [...] (MARTINIQUE) Monsieur Z... H... A... [...] [...] (MARTINIQUE) Représentés tous deux par Me Fabienne CONQUET-MERAULT, (TOQUE 42) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉE : S.A. LE CREDIT LOGEMENT [...] [...] Représentée par Me Daniel WERTER, (TOQUE 08) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 779-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 22 juin 2020. Par avis du 22 juin 2020, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de : Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère, Madame Christine DEFOY, conseillère, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 21 septembre 2020. GREFFIER Lors du dépôt des dossiers : Mme Esther KLOCK, greffière. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablemrnt avisées. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Par acte du 5 septembre 2011, la SA CRÉDIT LOGEMENT s'est portée caution solidaire des engagements de M. Z... A... et Mme J... M... au titre d'un prêt d'un montant de 280 000 euros sousrit auprès de la BNP PARIBAS. Par actes d'huissier du 25 septembre 2017, la SA CRÉDIT LOGEMENT a fait assigner M. Z... A... et Mme J... M... en paiement devant le tribunal de grande instance de Fort-de-France. Une ordonnance du juge de la mise en état de Fort-de-France rendue le 9 janvier 2018 a ordonné le renvoi de l'affaire devant le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre. Selon jugement rendu le 10 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a : - condamné M. Z... A... et Mme J... M... à régler à la SA CRÉDIT LOGEMENT la somme de deux cent quatre-vingt-un mille cinq cent trente euros et dix-neuf centimes (281 530,19 euros), avec intérêts à taux légal sur la somme de cinq mille six cents soixante-dix-neuf euros et quatre-vingt-quinze centimes (5 679,95 euros) à compter du 9 septembre 2015 et sur le surplus à compter du 7 avril 2017 ; - condamné M. Z... A... et Mme J... M... à régler à la SA CRÉDIT LOGEMENT la somme de mille euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. Z... A... et Mme J... M... à supporter les entiers dépens ; - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. Par déclaration en date du 23 avril 2019, M. Z... A... et Mme J... M... épouse A... ont interjeté appel de ce jugement. La SA CRÉDIT LOGEMENT, intimée, a constitué avocat dans le délai d'un mois à compter de l'envoi par le greffier de la lettre de notification de la déclaration d'appel. Les parties ont conclu. L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 mai 2020. PRÉTENTIONS ET MOYENS Les dernières conclusions déposées les 23 juillet 2019 par les appelants, 27 septembre 2019 par l'intimée, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu'il suit : M. Z... A... et Mme J... M... demandent, outre des demandes de « dire » et de « constater » ne constituant pas des prétentions sur lesquelles il y a lieu de statuer, de : - débouter le CRÉDIT LOGEMENT de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contaires aux leurs ; - surseoir à statuer dans l'attente de la mise en cause de la BNP PARIBAS ; - réserver les dépens. La SA CRÉDIT LOGEMENT demande de confirmer en toutes ses dispositions la décision querellée et de : - déclarer les demandes de M. et Mme A... irrecevables et mal fondées ; - les débouter de l'intégralité de leurs demandes ; - confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ; - condamner M. et Mme A... à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de la procédure d'appel outre les entiers dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la demande tendant à surseoir à statuer dans l'attente de la mise en cause de la société BNP PARIBAS Attendu que selon l'article 555 du code de procédure civile, les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause ; Que toutefois, l'évolution du litige impliquant la mise en cause d'un tiers devant la cour d'appel, au sens de l'article 555 du code de procédure civile, n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige ; Qu'en l'espèce, les appelants développent une discussion sur la mauvaise foi de l'établissement bancaire prêteur (BNP PARIBAS) en s'appuyant sur des éléments de faits tous antérieurs au mois d'août 2017 ; Qu'il en ressort que les manquements qui sont reprochés par les appelants à la société BNP PARIBAS sont antérieurs à l'introduction de l'instance ; Qu'ainsi M. Z... A... et Mme J... M... disposaient dès la première instance des éléments leur permettant d'orienter la procédure comme ils l'estimaient nécessaire et d'attraire en la cause, dès celle-ci, la société BNP PARIBAS ; Que par voie de conséquence, en l'absence d'évolution du litige au sens de l'article 555 susvisé, la demande tendant à surseoir à statuer dans l'attente de la mise en cause de la société BNP PARIBAS sera rejetée. Sur le fond Attendu qu'aux termes de l'alinéa premier de l'article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en application de l'article 2305 du code civil, la caution qui a payé à son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle ; Qu'en l'espèce, il n'est ni contesté, ni contestable que la SA CRÉDIT LOGEMENT s'est portée caution solidaire des engagements de M. Z... A... et Mme J... M... au titre d'un prêt d'un montant de 280 000 euros conclu auprès de la BNP PARIBAS ; Qu'aux termes des quittances subrogatives remises par la BNP PARIBAS les 9 septembre 2015 et 7 avril 2017, la caution justifie s'être soumise envers le créancier à satisfaire l'obligation du débiteur principal en lui ayant versé la somme de 281 530,19 euros ; Que par lettres du 12 novembre 2015, la SA CRÉDIT LOGEMENT a mis en demeure M. Z... A... et Mme J... M... de lui régler la somme de 5 679,95 euros ; Que par lettres du 27 février 2017, la SA CRÉDIT LOGEMENT a mis en demeure M. Z... A... et Mme J... M... de lui régler la somme de 281 530,19 euros ; Que tant en première instance qu'en cause d'appel, M. Z... A... et Mme J... M... n'allèguent pas avoir réglé ces sommes ; Qu'il s'en déduit que la créance de la SA CRÉDIT LOGEMENT est certaine, liquide et exigible à hauteur de 281 530,19 euros ; Qu'en conséquence, il convient de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a condamné M. Z... A... et Mme J... M... à régler à la SA CRÉDIT LOGEMENT la somme de deux cent quatre vingt un mille cinq cent trente euros et dix-neuf centimes (281 530,19 euros) avec intérêts au taux légal sur la somme de cinq mille six cent soixante-dix-neuf euros et quatre-vingt-quinze centimes (5 679,95 euros) à compter du 9 septembre 2015 et sur le surplus à compter du 7 avril 2017. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Attendu que les appelants qui succombent seront condamnés au paiement des dépens d'appel ; Attendu que l'équité commande de ne pas laisser à la charge de la SA CRÉDIT LOGEMENT les frais non compris dans les dépens et nécessaires à la défense de ses intérêts en justice ; Que dès lors, M. Z... A... et Mme J... M... seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 3 000 euros (trois mille euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe ; Rejette la demande tendant à surseoir à statuer dans l'attente de la mise en cause de la société BNP PARIBAS ; Confirme le jugement rendu le 10 janvier 2019 par le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre ; Y ajoutant, Condamne M. Z... A... et Mme J... M... in solidum à payer à la SA CRÉDIT LOGEMENT la somme de 3 000 euros (trois mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. Z... A... et Mme J... M... in solidum au paiement des dépens d'appel ; Rejette toute autre demande. Et ont signé le présent arrêt La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 555 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 2305 du code civilarticle 779-3 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du Code de procédure civile.
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- Date
- 21 septembre 2020
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6253cdd6bd3db21cbdd94abc
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