Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 décembre 2020
- ECLI
- 6253cddcbd3db21cbdd94c2a
- Date
- 18 décembre 2020
- Condamnation
- 3 797 574 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRET No 650 DU 18 DECEMBRE 2020 No RG 20/00104 No Portalis DBV7-V-B7E-DGJJ Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal d'instance de POINTE A PITRE, décision attaquée en date du 26 juillet 2019, enregistrée sous le no 19-001128 APPELANTE : Société CAISSE D'EPARGNE CEPAC [...] [...] Représentée par Me Gérard PLUMASSEAU, (TOQUE 16) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉ NON REPRÉSENTÉ : Monsieur Y... E... [...] [...] signification de la déclaration d'appel le 16 mars 2020 et des conclusions le 20 mai 2020 par dépôt en l'étude. COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 799-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 23 novembre 2020. Par avis du 23 novembre 2020, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de : Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, Madame Christine DEFOY, conseillère, Mme Joëlle SAUVAGE, conseillère, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 18 décembre 2020. GREFFIER Lors du dépôt des dossiers : Mme Esther KLOCK, greffière. ARRET : Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Par exploit d'huissier en date du 25 mai 2019, la CAISSE D'EPARGNE CEPAC a fait assigner M. Y... E... devant le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre pour obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - 37 975,74 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2017 ; - 2 000 euros au titre des dispositions l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Selon jugement rendu le 26 juillet 2019, le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre a : - constaté que l'action engagée par la société anonyme CAISSE D'EPARGNE CEPAC est atteinte par la forclusion ; - déclaré irrecevable l'action engagée par la société anonyme CAISSE D'EPARGNE CEPAC contre M. Y... E... ; - débouté la société anonyme CAISSE D'EPARGNE CEPAC de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société anonyme CAISSE D'EPARGNE CEPAC aux dépens. Par déclaration en date du 24 janvier 2020, la société CAISSE D'EPARGNE CEPAC a interjeté appel de ce jugement. Par actes d'huissier de justice délivrés les 16 mars 2020 et 20 mai 2020 par dépôt à l'étude, elle a respectivement signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions à M. E... et l'a assigné à comparaître devant la cour. M. E..., intimé, n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 septembre 2020. PRÉTENTIONS ET MOYENS Les dernières conclusions déposées les 22 avril 2020 par l'appelante auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu'il suit. La société CAISSE D'EPARGNE CEPAC demande de réformer la décision querellée en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de : - condamner M. Y... E... à lui payer la somme de 37 975,74 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2017, date de la mise en demeure ; - condamner le même à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux les dépens distraits au profit de Me PLUMASSEAU. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la forclusion Attendu qu'aux termes de l'article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion ; Que cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; -ou le premier incident de paiement non régularisé ; -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; -ou le dépassement, au sens du 13o de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93 ; Que selon le 13o de l'article L 311-1 du code de la consommation, le dépassement est un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue ; Que l'article L 312-93 du code de la consommation prévoit que lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4o de l'article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre ; Qu'en l'espèce, par avenant du 7 juillet 2010, une autorisation de découvert en compte d'un montant de 400 euros au taux effectif global de 11,46% a été convenue ; Que selon les relevés de compte produits aux débats, la date où le dépassement de l'autorisation de découvert convenue a atteint trois mois sans avoir été régularisée correspond au 25 mai 2017 ; Attendu cependant que par lettre recommandée du 4 mai 2017, la société CEPAC a résilié l'autorisation de découvert de M. E... rendant ainsi exigible le solde débiteur et l'a enjoint de lui restituer sans délai l'intégralité de ses instruments de paiement, cartes et chéquiers ; Que dès lors, le point de départ du délai de forclusion court à compter de la date d'exigibilité de l'obligation correspondant à celle de résiliation de l'autorisation de découvert intervenue le 4 mai 2017 ; Qu'il s'ensuit que l'action en paiement du solde du compte bancaire introduite par assignation du 25 mai 2019 est atteinte par la forclusion ; Qu'en conséquence, le jugement querellé sera confirmé. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Attendu que l'appelante qui succombe sera condamnée au paiement des dépens d'appel ; Que l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par défaut, par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe ; Confirme le jugement rendu le 26 juillet 2019 par le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre ; Y ajoutant, Déboute la société CAISSE D'EPARGNE CEPAC de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société CAISSE D'EPARGNE CEPAC au paiement des dépens d'appel. Et ont signé le présent arrêt. la greffière, la présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 799-3 du code de procédure civilearticle L 312-93 du code de la consommation prévoit quarticle L 311-1 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
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- 18 décembre 2020
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6253cddcbd3db21cbdd94c2a
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