Cour d'Appel
Cour d'Appel — 1 avril 2021
- ECLI
- 6253cde2bd3db21cbdd94d33
- Date
- 1 avril 2021
- Condamnation
- 13 900 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 01/04/2021 Me Bertrand RITOURET la SELARL LUGUET DA COSTA ARRÊT du : 01 AVRIL 2021 No : 87 - 21 No RG 19/02256 No Portalis DBVN-V-B7D-F7C2 DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOURS en date du 07 Février 2019 PARTIES EN CAUSE APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé No:1265241487523986 Monsieur [W] [H] né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1] ([Localité 1]) [Adresse 1] [Adresse 1] Ayant pour avocat Me Bertrand RITOURET, avocat au barreau de TOURS Madame [Q] [E] épouse [H] née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 2] ([Localité 2]) [Adresse 1] [Adresse 1] Ayant pour avocat Me Bertrand RITOURET, avocat au barreau de TOURS D'UNE PART INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No:1265241209389193 La Société CREDIT FONCIER DE FRANCE, Société Anonyme Agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2] [Adresse 2] Ayant pour avocat postulant Me Arthur DA COSTA, membre de la SELARL LUGUET DA COSTA, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Georges JOURDE, membre du Cabinet VEIL JOURDE, avocat au barreau de PARIS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 26 Juin 2019 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 02 Avril 2020 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du jeudi 11 FEVRIER 2021, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile. Lors du délibéré : Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Madame Nathalie MICHEL, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé. ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 01 AVRIL 2021 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE : Selon offre de prêt du 8 janvier 2004, acceptée le 23 janvier suivant, la SA Crédit foncier de France (le Crédit foncier) a accordé à M. [W] [H] et Mme [Q] [E], son épouse, un prêt immobilier d'un montant de 139 000 euros destiné à financer l'acquisition d'un immeuble à construire, remboursable sur une durée prévisionnelle de vingt ans comprenant un différé d'amortissement de deux ans, et ce avec intérêts au taux nominal stipulé révisable de 3,95% l'an. Se prévalant d'une analyse réalisée en septembre 2016 par une société dénommée Analyse Finance Crédit leur ayant indiqué que leur offre de prêt présentait des anomalies, dans le calcul du taux effectif global comme dans celui du taux d'intérêt nominal et du taux de période, de nature à entraîner la nullité de la stipulation des intérêt conventionnels, M. et Mme [H] ont demandé au Crédit foncier, par courrier recommandé du 19 septembre 2016, de lui faire part de ses propositions afin de parvenir à un accord amiable, puis, en l'absence de réponse du prêteur, l'a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Tours aux fins d'entendre, à titre principal, prononcer la nullité des clauses d'intérêts, subsidiairement déchoir la banque de son droit aux intérêts conventionnels, en tout état de cause ordonner la substitution du taux d'intérêt légal puis enjoindre en conséquence au Crédit foncier de produire un nouveau tableau d'amortissement, condamner le prêteur à leur restituer les intérêts trop versés entre la signature du contrat et le jour du jugement, outre 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 7 février 2019 assorti de l'exécution provisoire, en retenant que la demande de M. et Mme [H] ne se heurtait pas à la prescription, mais que les emprunteurs ne démontraient aucune des irrégularités alléguées, le tribunal a : -déclaré M. et Mme [H] recevables en leurs demandes, mais non fondés en celles-ci -débouté en conséquence M. et Mme [H] de l'ensemble de leurs demandes -condamné reconventionnellement M. et Mme [H] à payer à la société Crédit foncier de France la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre une indemnité de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile -condamné M. et Mme [H] aux entiers dépens et accordé le bénéfice de distraction prévu à l'article 699 du code de procédure civile au conseil du Crédit foncier M. et Mme [H] ont relevé appel de cette décision par déclaration du 26 juin 2019, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause. Dans leurs dernières conclusions notifiées le 26 septembre 2019, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs moyens, M. et Mme [H] demandent à la cour, au visa des articles 1907 du code civil, L. 312-1 et suivants du code de la consommation et 515 du code de procédure civile, de : -les recevoir en leur appel et le dire bien fondé -infirmer le jugement du 7 février 2019 rendu par le tribunal de grande instance de Tours en ce qu'il a rejeté leur demande sur la critique du taux conventionnel et sur l'absence de proportionnalité du TEG -infirmer le même jugement en ce qu'il les a condamnés à des dommages et intérêts pour procédure abusive et fait application de l'article 700 du code de procédure civile Statuant à nouveau : -constater que le taux d'intérêt conventionnel est calculé par la société Crédit foncier de France sur une année bancaire de 360 jours -constater que le taux effectif global n'est pas proportionnel au taux de période -constater que le taux de période n'a pas été calculé sur la base d'une année civile de 365 jours -constater que les frais de garantie ne sont pas intégrés au coût, au taux de période et au taux effectif global A titre principal : -prononcer la nullité des clauses d'intérêts contenues dans le contrat de prêt A titre subsidiaire : -prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels du Crédit foncier de France En tout état de cause : -ordonner la substitution du taux d'intérêt légal -enjoindre au Crédit foncier de France, au besoin sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 8e jour suivant la signification de la décision à intervenir, de produire un nouveau tableau d'amortissement de la substitution du taux légal au taux d'intérêt conventionnel -condamner le Crédit foncier de France à leur restituer les intérêts perçus en trop entre la date de signature du contrat et celle de la décision à intervenir -condamner le Crédit foncier de France à leur verser la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel -accorder à Maître Bertrand Ritouret, avocat aux offres de droit, le droit droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile Dans ses dernières conclusions notifiées le 16 décembre 2019, auxquelles il est pareillement renvoyé pour l'exposé détaillé de ses moyens, la société Crédit foncier de France demande à la cour de : -la recevoir en ses écritures et y faisant droit -infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevables comme non prescrites les actions des consorts [H] Subsidiairement, -confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré mal fondées les demandes des consorts [H] -confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné les consorts [H] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'action abusive -déclarer irrecevables les emprunteurs [en leur] demande en nullité de la clause de stipulation d'intérêts fondée sur les mentions d'une offre régie par les dispositions de la loi Scrivener, qui prévoit la sanction spéciale de déchéance Y ajoutant : -condamner les emprunteurs à payer au Crédit Foncier de France la somme de 1 000 euros en raison du caractère abusif de l'appel -condamner les consorts [H] à verser au Crédit Foncier de France la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile -condamner les consorts [H] aux entiers dépens, en ce compris l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, dont distraction au profit M. Arthur da Costa, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile L'instruction a été clôturée par ordonnance du 2 avril 2020, pour l'affaire être initialement plaidée à l'audience du 4 juin suivant. Compte tenu de l'état d'urgence sanitaire déclaré par la loi no 2020-290 du 23 mars 2020, l'audience du 4 juin 2020 n'a pu être tenue. Les parties s'étant l'une et l'autre opposées à ce que la procédure se déroule sans audience conformément aux prévisions de l'article 8 de l'ordonnance no 2020-304 du 25 mars 2020, l'affaire a de nouveau été fixée pour être plaidée à l'audience du 11 février 2021, puis mise en délibéré à ce jour. SUR CE, LA COUR : Sur les fins de non-recevoir A titre liminaire, la cour observe que les appelants ne formulent aucune observation sur les fins de non-recevoir qui leur sont opposées par l'intimée et qu'en cause d'appel, au soutien de leur demande principale en nullité de la stipulations d'intérêts, comme au soutien de leur demande subsidiaire en déchéance des intérêts, M. et Mme [H] font pareillement valoir, de première part que les intérêts n'ont pas été calculés sur la base d'une année civile de trois-cent-soixante-cinq jours, mais sur la base d'une année bancaire de trois-cent-soixante jours ; de deuxième part que le taux effectif global qui figure dans l'offre de prêt n'est pas proportionnel au taux de période ; de dernière part que les frais de notaire et de garantie n'ont pas été intégrés dans le calcul du taux effectif global. La cour rappelle par ailleurs que, nonobstant l'ordre dans lequel l'intimée a choisi de présenter ses moyens de défense, il lui appartient de statuer sur toutes les fins de non-recevoir avant de statuer au fond. -sur la fin de non-recevoir tirée de l'exclusivité de la sanction de la déchéance des intérêts La cour observe que le premier juge a omis de statuer sur cette première fin de non-recevoir qu'avait soulevée le Crédit foncier en première instance et rappelle qu'en application des dispositions combinées des articles 463 et 561 du code de procédure civile, il lui appartient, en raison de l'effet dévolutif et dès lors que l'appel n'a pas été exclusivement formé pour réparer cette omission, de la réparer en statuant sur cette fin de non-recevoir sur laquelle les parties ont été en mesure de s'expliquer contradictoirement. La mention erronée du taux effectif global figurant dans l'offre de crédit immobilier en méconnaissance de l'article L. 312-8, devenu L. 313-25 du code de la consommation, n'est pas sanctionnée par la nullité de la clause de stipulation d'intérêts, mais exclusivement par la déchéance éventuelle du droit aux intérêts prévue à l'article L. 312-33 du même code, devenu l'article L. 341-34 (v. par ex. Civ. 1, 6 juin 2018, no 17-16.300), en raison du caractère d'ordre public des règles spécifiques édictées pour la protection du consommateur, qui prévalent sur les règles générales posées par l'article 1907 du code civil. M. et Mme [H] ne peuvent en conséquence qu'être déclarés irrecevables en leur demande de nullité de la stipulation des intérêts tirée de ce que le taux effectif global qui figure dans leur offre de prêt ne serait pas proportionnel au taux de période ou encore de ce que les frais de notaire et de garantie n'auraient pas été intégrés dans le calcul du taux effectif global figurant dans leur offre de crédit. Si l'article L. 312-33 du code de la consommation, pris dans sa rédaction applicable à la cause, ne sanctionne expressément que les modalités de fixation du taux effectif global, le Crédit foncier indique à raison qu'il est acquis, depuis un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 11 mars 2020 (no 19-10.875), que la mention, dans l'offre de prêt, d'un taux conventionnel calculé sur la base d'une année autre que civile, telle l'année bancaire dite lombarde de trois-cent-soixante jours, est exclusivement sanctionnée elle aussi par la déchéance du droit aux intérêts dans les termes de l'article L. 312-33. Au cas particulier, M. et Mme [H] ne reprochent cependant pas au Crédit foncier d'avoir mentionné dans leur offre de prêt un taux conventionnel calculé sur la base d'une année bancaire, mais d'avoir calculé ce taux sur la base d'une année bancaire, ce qui, en soi, peut être sanctionné par les dispositions générales de l'article 1907 du code civil en l'absence de sanction spécifique du code de la consommation. En l'absence de stipulation, dans leur offre de crédit, d'un calcul des intérêts sur la base d'une année de trois-cent-soixante jours, les appelants sont donc recevables à agir en nullité de la stipulation d'intérêts en faisant la démonstration que les intérêts conventionnels de leur prêt ont été calculés sur la base d'une année de trois-cent-soixante jours et que ce calcul a généré à leur détriment un surcoût supérieur à la décimale prévue à l'article R. 313-1 du code de la consommation, sous réserve que leur action ne se heurte pas à la prescription. -sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en nullité de la stipulation d'intérêts Les appelants, on l'a dit, ne sont recevables à agir en nullité de la stipulation d'intérêts qu'en tant qu'ils se prévalent de ce que le Crédit foncier aurait calculé les intérêts conventionnels sur la base d'une année bancaire de trois-cent-soixante jours. Sous l'empire de l'ancien article 1304 du code civil comme depuis son abrogation par l'ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016, le délai de prescription de l'action en nullité a toujours été un délai de cinq ans. Depuis l'entrée en vigueur de la réforme de la prescription issue de la loi no 2008-561 du 17 juin 2008 et l'abrogation des dispositions de l'ancien article 1304 du code civil par l'effet de l'ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016 qui ne soumet plus l'action en nullité à un délai ou à un régime de prescription particulier, il faut admettre que la prescription quinquennale de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel engagée, comme en l'espèce, par un emprunteur à raison du calcul des intérêts sur la base d'une année bancaire court, par application des dispositions de l'article 2224 du code civil issu de la réforme du 17 juin 2008, à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître le vice affectant le calcul des intérêts. Au cas particulier, en l'absence d'une stipulation de l'offre de prêt qui aurait indiqué clairement que les intérêts seraient calculés sur la base d'une année bancaire de trois-cent-soixante jours, un tel calcul, s'il est avéré, n'était pas décelable par le seul examen de la teneur de l'offre de prêt, même combiné avec la lecture du tableau d'amortissement, mais nécessitait des calculs mathématiques déjà complexes qu'on ne saurait tenir pour être à la portée d'emprunteurs non professionnels. M. et Mme [H] n'ayant pu avoir connaissance de ce que les intérêts de leur prêt avaient éventuellement été calculés sur une base autre que celle de l'année civile que le 1er septembre 2016, date de l'étude qu'ils avaient commandée à la société Analyse Finance Crédit, le point de départ de la prescription doit être fixé à cette date. Il en résulte que leur action en nullité de la stipulation d'intérêts tirée d'un calcul des intérêts selon la méthode dite lombarde, avec la demande subséquente de substitution de l'intérêt au taux légal, introduite par acte du 28 août 2017, doit être déclarée recevable. -sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en déchéance des intérêts Sous réserve de ne pas se heurter à la prescription, les demandes subsidiaires en déchéance des intérêts sur lesquelles le premier juge a également omis de statuer doivent être examinées, on l'a dit, en ce que M. et Mme [H] reprochent au Crédit foncier, d'une part d'avoir fait figurer à leur offre de prêt un taux effectif global qui n'est pas proportionnel au taux de période ; d'autre part de ne pas avoir intégré dans le calcul de ce taux effectif global les frais de notaire et de garantie. L'action en déchéance des intérêts, qui ne sanctionne pas une condition de formation du contrat et qui n'est pas une action en nullité, se prescrivait par dix ans en application de l'article L. 110-4 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi no 2008-561 du 17 juin 2008 et se prescrit désormais par cinq ans. Le point de départ de ce délai court en application de l'article 2224 à compter du jour où l'emprunteur a conu ou aurait dû connaître l'erreur alléguée. Au cas particulier, M. et Mme [H] exposent que le taux effectif global ne serait pas proportionnel au taux de période en ce qu'en multipliant par douze le taux de période mentionné dans leur offre (0,33 %), le taux effectif global aurait dû ressortir à 3,96 %, et non à 4 % comme mentionné selon eux par erreur, puis font par ailleurs valoir, sans aucune explication et sans même reprendre les moyens qu'ils avaient développés devant le premier juge, que les frais de notaire et de garantie n'auraient pas été intégrés dans le calcul du TEG. A supposer ces erreurs avérées, M. et Mme [H] pouvaient aisément s'en convaincre par un simple examen de l'offre litigieuse, dont la teneur, notamment la page 6, permettait à un profane de comprendre comment devait être calculé le taux effectif global. Le délai de prescription de leur action en déchéance avait donc commencé à courir pour dix ans à compter du 23 janvier 2004, date de conclusion du contrat de prêt et, par l'effet des dispositions transitoires (article 26-II) de la loi du 17 juin 2008 ayant ramené le délai de prescription de l'article L. 110-4 du code de commerce à cinq ans, le nouveau délai de cinq ans a commencé à courir le 18 juin 2008, date d'entrée en vigueur de la loi no 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription. L'action en déchéance des intérêts tirée d'une erreur dans le calcul du taux effectif global (TEG non proportionnel au taux de période et/ou n'intégrant pas les frais de notaire et de garantie) doit donc être déclarée irrecevable. Sur le fond La seule demande de M. et Mme [H] qui a été déclarée recevable comme ne se heurtant à aucune des fins de non-recevoir soulevées par le Crédit foncier est la demande de nullité de la stipulation des intérêts conventionnels tendant à faire sanctionner le prêteur pour avoir calculé les intérêts conventionnels sur la base d'une année bancaire de trois-cent-soixante jours. Il est acquis que la sanction de la nullité, qui a pour effet de substituer l'intérêt au taux légal à l'intérêt conventionnel, n'est encourue qu'autant que l'emprunteur démontre non seulement que les intérêts ont été calculés sur la base d'une année dite lombarde, mais que ce calcul a généré à son détriment un surcoût d'un montant supérieur à la décimale prévue à l'article R. 313-1 du code de la consommation, applicable au crédit immobilier (v. par ex. Civ. 1, 27 novembre 2019, no 18-19.097). En l'espèce, M. et Mme [H], qui ne justifient ni même n'indiquent le préjudice que leur aurait causé le Crédit foncier en calculant les intérêts autrement, selon eux, que sur la base d'une année civile, ne peuvent qu'être déboutés de leur demande de déchéance des intérêts, de leur demande subséquente de substitution de l'intérêt nominal par le taux légal et de leurs demandes corrélatives tendant à la restitution d'intérêts et à la communication d'un nouveau tableau d'amortissement. Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive et pour appel abusif L'exercice d'une action en justice, comme l'exercice d'un recours, tel l'appel, constitue un droit, mais dégénère en abus pouvant donner lieu à dommages et intérêts dans le cas de malice, de mauvaise foi ou même seulement d'erreur grossière. Si l'action de M. et Mme [H] a assurément été engagée et poursuivie en cause d'appel avec une légèreté fautive, le Crédit foncier ne justifie ni même n'allègue d'aucun préjudice en lien avec l'abus dont ont fait montre les emprunteurs. Dans ces circonstances, l'intimée ne peut qu'être déboutée, par infirmation du jugement entrepris, de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, et sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif ne peut qu'être elle aussi rejetée. Sur les demandes accessoires M. et Mme [H], qui succombent au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devront supporter les dépens de l'instance, en ce non compris les droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui sont partiellement mis à la charge des créanciers selon les prévisions de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution. Supportant les dépens, M. et Mme [H] seront déboutés de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur ce dernier fondement, M. et Mme [H] seront condamnés à régler au Crédit foncier, à qui il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité de ses frais irrépétibles d'appel, une indemnité qui sera fixée à 2 000 euros compte tenu du montant de l'indemnité obtenue en première instance, sur lequel il n'y a pas lieu de revenir. PAR CES MOTIFS INFIRME les dispositions critiquées de la décision entreprise, mais seulement en ce qu'elle a déclaré M. et Mme [H] recevables en toutes leurs demandes et les a condamnés à payer à la société Crédit foncier de France la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés ET réparant les omissions de statuer du premier juge : DECLARE M. et Mme [H] irrecevables en leur demande de nullité de la stipulation d'intérêts tirée d'une erreur affectant le calcul du taux effectif global mentionné dans leur offre de prêt, laquelle ne peut être sanctionnée que la déchéance du droit aux intérêts, DECLARE M. et Mme [H] irrecevables en leur demande, prescrite, tendant à la déchéance du droit aux intérêts tirée d'une erreur dans le calcul du taux effectif global mentionné à leur offre de prêt, DECLARE M. et Mme [H] recevables, mais mal fondés, en leur demande de nullité de la stipulation d'intérêts tirée d'un calcul des intérêts conventionnels sur la base d'une année bancaire de trois-cent-soixante jours, REJETTE en conséquence la demande de M. et Mme [H] tendant à la substitution de l'intérêt au taux légal au taux conventionnel et leurs demandes subséquentes tendant à la restitution d'intérêts et à la communication d'un nouveau tableau d'amortissement, DEBOUTE la société Crédit foncier de France de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, CONFIRME la décision pour le surplus de ses dispositions critiquées, Y AJOUTANT, REJETTE la demande de dommages et intérêts de la société Crédit foncier de France pour appel abusif, CONDAMNE M. et Mme [H] à payer à la société Crédit foncier de France la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande de M. et Mme [H] formée sur le même fondement, CONDAMNE M. et Mme [H] aux dépens, en ce non compris les droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être partiellement mis à la charge de la société Crédit foncier de France selon les prévisions del'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, ACCORDE à Maître Arthur da Costa, avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 2224 du code civil issu de la réforme duarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1304 du code civil comme depuis son abrogaarticle 696 du code de procédure civilearticle L. 312-33 du code de la consommationarticle 699 du code de procédure civile au conseiarticle L. 110-4 du code de commerce dans sa rédactionarticle 1907 du code civil en larticle L. 110-4 du code de commerce à cinq ansarticle 699 du code de procédure civile.article L. 111-8 du code des procédures civiles darticle 450 du code de procédure civile.article 1304 du code civil par larticle 699 du code de procédure civilearticle 1907 du code civil.
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Synthèse
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- Date
- 1 avril 2021
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6253cde2bd3db21cbdd94d33
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