Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 avril 2021
- ECLI
- 6253cde2bd3db21cbdd94d43
- Date
- 8 avril 2021
- Condamnation
- 7 631 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE ARRET RECTIFICATIF GROSSES + EXPÉDITIONS : le 15/04/2021 la SELARL CASADEI-JUNG la SCP VALERIE DESPLANQUES ARRÊT du : 08 AVRIL 2021 No : 91-21 No RG 21/00491 - No Portalis DBVN-V-B7F-GJSI DÉCISION dont la rectification est demandée : Arrêt de la Cour d'Appel d'ORLEANS en date du 25 Février 2021 PARTIES EN CAUSE REQUÉRANTE Société SA BANQUE CIC OUEST [Adresse 1] [Adresse 2] Ayant pour avocat postulant Me Jean-Marc RADISSON, membre de la SELARL CASADEI-JUNG, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Pierre SIROT, membre de la SELARL RACINE, avocat au barreau de NANTES D'UNE PART DÉFENDEURS : Monsieur [S] [D] né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 1] ([Localité 1]) [Adresse 3] "[Adresse 4]" [Localité 2] Ayant pour avocat postulant Me Valérie DESPLANQUES, membre de la SCP VALERIE DESPLANQUES, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Thierry DOURDIN, membre de la SELARL DOURDIN-ROBINET, avocat au barreau de [Localité 3], Madame [O] [T] épouse [D] née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 3] 13 ([Localité 3]) [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 2] Ayant pour avocat postulant Me Valérie DESPLANQUES, membre de la SCP VALERIE DESPLANQUES, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Thierry DOURDIN, membre de la SELARL DOURDIN-ROBINET, avocat au barreau de PARIS, Société LES ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL VIE [Adresse 5] [Localité 4] Ayant pour avocat postulant Me Olivier LAVAL, membre de la SCP LAVAL-FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Serge PAULUS, membre de la SELARL ORION AVOCATS&CONSEILS, avocat au barreau de STRASBOURG D'AUTRE PART Requête en rectification ou saisine d'office ou omission de statuer en date du : 04 Mars 2021. COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 15-1odu décret du 1er octobre 2010, l'affaire a été examinée sans que les parties aient été appelées à comparaître devant la cour composée de : •Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, qui en a rendu compte à la collégialité, •Madame Fanny CHENOT, Conseiller, •Madame Nathalie MICHEL, Conseiller. Greffier : •Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé. ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le 08 AVRIL 2020 par mise à la disposition des parties au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE : Par arrêt du 25 février 2021, rendu dans le litige opposant M. [S] [D] et son épouse Mme [D] épouse [T], la société Banque CIC Ouest et la société Les Assurances du Crédit, la cour d'appel d'Orléans a entre autres dispositions statué ainsi dans le dispositif de l'arrêt : - Condamne solidairement M. [S] [D] et Mme [O] [T] épouse [D] à payer au CIC la somme de 271.076,31€ arrêtée au 30 mars 2016 outre les intérêts postérieurs au taux Euribor 3 mois moyenne 1 mois. Par requête reçue le 5 mars 2021, la banque CIC ouest a demandé la rectification de l'arrêt en indiquant que la condamnation doit intervenir au profit de la Banque CIC Ouest, personne morale distincte du CIC. L'avis des parties sur cette erreur matérielle a été sollicité le 16 mars 2021, avant le 25 mars 2021. Aucune des parties ne s'est opposée à la rectification proposée. MOTIFS DE LA DÉCISION Au terme de l'article 462 du Code de Procédure Civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu, même d'office. En l'espèce, c'est à la suite d'une erreur purement matérielle que la cour a prononcé la condamnation de M et Mme [D] au bénéfice du "CIC" alors qu'il s'agit de la "banque CIC Ouest". L'arrêt sera en conséquence rectifié en ce sens et les dépens de l'instance rectificative seront laissés à la charge de l'Etat. PAR CES MOTIFS La Cour, Rectifie l'arrêt du 25 février 2021 comme suit : Dit que dans le dispositif de l'arrêt, le paragraphe : "Condamne solidairement M. [S] [D] et Mme [O] [T] épouse [D] à payer au CIC la somme de 271.076,31€ arrêtée au 30 mars 2016 outre les intérêts postérieurs au taux Euribor 3 mois moyenne 1 mois" est remplacé par le paragraphe suivant : "Condamne solidairement M. [S] [D] et Mme [O] [T] épouse [D] à payer à la Banque CIC Ouest la somme de 271.076,31€ arrêtée au 30 mars 2016 outre les intérêts postérieurs au taux Euribor 3 mois moyenne 1 mois." Maintient dans toutes ses autres dispositions l'arrêt du 25 février 2021; Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt du 25 février 2021 ; Laisse les dépens à la charge de l'Etat. Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel a minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 462 du Code de Procédure Civilearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 8 avril 2021
Référence
6253cde2bd3db21cbdd94d43
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités