Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 février 2021
- ECLI
- 6253cde5bd3db21cbdd94e1b
- Date
- 18 février 2021
- Condamnation
- 6 975 238 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 18/02/2021 Me Delphine BOURILLON Me Françoise DEVIERS ARRÊT du : 18 FEVRIER 2021 No : 29 - 21 No RG 19/03484 No Portalis DBVN-V-B7D-GBTJ DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d'ORLEANS en date du 24 Octobre 2019 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265251181618626 S.A.R.L. MAISONS CPR CONSTRUCTIONS PERSONNALISEES ET RENOVA TION [Adresse 1] [Adresse 1] Ayant pour avocat Me Delphine BOURILLON, avocat au barreau d'ORLEANS D'UNE PART INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No:1265250028816306 S.A.R.L. MCJ [Adresse 2] [Adresse 2] Ayant pour avocat Me Françoise DEVIERS, avocat au barreau d'ORLEANS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 07 Novembre 2019 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 29 Octobre 2020 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du 17 DECEMBRE 2020, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, en son rapport, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile. Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de : Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Madame Nathalie MICHEL, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé, ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le 18 FEVRIER 2021 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE : La société Maisons CPR, qui exerce une activité de construction de maisons individuelles, a conclu le 1er janvier 2011 avec la société MCJ, entreprise générale du bâtiment, une convention intitulée « contrat de sous-traitance » fixant les conditions générales des relations entre les parties et précisant que les travaux sous-traités seraient « définis et réalisés conformément aux conditions décrites dans les conditions particulières à chaque chantier ». Les relations entre les parties se sont dégradées à l'automne 2016, à l'occasion de la construction de la maison de M. [P]. Reprochant à son sous-traitant des désordres affectant le gros-œuvre et un non-respect des cotes, la société Maisons CPR a informé la société MCJ, par courrier recommandé en date du 10 novembre 2016 réceptionné le 21 novembre suivant, qu'elle recherchait une solution transactionnelle avec son client, qu'elle répercuterait sur elle l'intégralité des dépenses générées par cette situation et que, sous réserve de l'accord de son client, elle lui indiquerait la nature exacte et le calendrier des travaux de reprise à réaliser. Exposant que le constructeur a cherché à modifier la nature des relations contractuelles qui s'étaient instaurées entre eux, puis cessé de régler ses factures et les retenues de garantie dans les délais convenus, la société MCJ a d'abord saisi le 4 décembre 2017 le juge des référés du tribunal de commerce d'Orléans qui, par ordonnance du 8 mars 2018, a invité les parties à mieux de se pourvoir après avoir relevé l'existence de contestations sérieuses, puis a fait assigner au fond la société Maisons CPR en paiement de la somme principale de 69 752,38 euros devant le tribunal de commerce du même lieu, par acte du 30 octobre 2018. Par jugement du 24 octobre 2019 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal a : -rejeté la demande de nullité de l'assignation présentée par la société Maisons CPR -condamné la société Maisons CPR à payer à la société MCJ la somme de 22 634,94 euros au titre des retenues de garantie, avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2018 -condamné la société Maisons CPR à payer à la société MCJ la somme de 47 114,94 euros au titre des factures des travaux non réglées, avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2018 -condamné la société MCJ à payer à la société Maisons CPR la somme HT de 116,86 euros au titre du chantier [P] -rejeté la demande de la société Maisons CPR concernant un préjudice né du chantier [A] -rejeté la demande de la société Maisons CPR tendant à la condamnation de la société MCJ au remboursement de la somme de 150 euros HT sur le chantier [W] -rejeté la demande de la société Maisons CPR tendant à la condamnation de la société MCJ au remboursement des travaux de reprise d'enduit sur les réalisations [C] et [L] [X] -rejeté la demande de la société Maisons CPR tendant à la condamnation de la société MCJ au règlement de pénalités de retard -condamné la société MCJ à payer à la société Maisons CPR la somme de 517,52 euros TTC au titre des frais de gestion -rejeté la demande de dommages et intérêts de la société MCJ -rejeté la demande de dommages et intérêts de la société Maisons CPR -ordonné la compensation entre les parties des sommes dues -condamné la société Maisons CPR à payer à la société MCJ la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile -rejeté toutes demandes plus amples ou contraires -condamné la société Maisons CPR aux entiers dépens Pour statuer comme ils l'ont fait, les premiers juges ont commencé par rejeter l'exception de nullité de l'assignation en constatant que, malgré le défaut de précision de la date de l'année de ladite assignation, la société Maisons CPR avait comparu à l'audience à laquelle elle avait été convoquée. Sur le fond, les premiers juges ont retenu en substance, sur les demandes principales de la société MCJ, qu'à 4 euros près, la société Maisons CPR reconnaissait devoir la somme qui lui était réclamée au titre des retenues de garantie et devait donc être condamnée à paiement dans la limite de la somme non contestée et que, dans la limite cette fois de la demande du sous-traitant formée à hauteur de 47 114,14 euros, le constructeur devait être condamné au paiement des factures de la société MCJ, dont il ressortait de ses propres pièces qu'elles restaient impayées à hauteur de 51 118,68 euros. Sur les demandes reconventionnelles du constructeur, les premiers juges ont considéré : -concernant le chantier [P], que les conséquences financières des désordres liés à l'erreur d'implantation de la construction devaient être partagées entre les parties en sorte que, déduction faite du coût de démolition et de reconstruction supporté par le sous-traitant, la société MJC restait devoir à la société Maisons CPR la seule somme HT de 116,86 euros et ne pouvait prétendre au paiement de pénalités de retard dont le détail n'était pas justifié et dont il n'était pas indiqué si le montant n'avait pas déjà été déduit de la facture du « maître de l'ouvrage » -sur le chantier [A], que la société Maisons CPR ne justifiait d'aucun préjudice financier lié au défaut d'altimétrie constaté lors de la réalisation de la dalle des deux pavillons -sur le chantier [W], que la société Maisons CPR ne pouvait imputer au sous-traitant le coût de reprise de la rupture d'une canalisation d'eaux usées dont la cause est inconnue et qui a été constatée en septembre 2018, après une réception de l'ouvrage sans réserve et alors que la garantie d'achèvement était largement dépassée -sur les chantiers [C] et [L] [X], que la société Maisons CPR ne pouvait imputer à la société MCJ l'apparition de fissures sur des enduits qui n'ont pas réalisés par elle et dont elle n'a jamais admis devoir supporter le coût de reprise -sur les pénalités de retard, que la facture établie à ce titre une fois le conflit né entre les parties, alors qu'en sept années de collaboration aucune pénalité de cette nature n'avait été facturée au sous-traitant, devait être rejetée dans la mesure où cette facturation n'a pas été effectuée en jours ouvrés mais en jours calendaires et ne tient compte ni des jours d'intempérie, ni des périodes d'arrêt d'activité dues aux congés de fin d'année, ni des retards des autres corps d'état Le tribunal a enfin condamné la société MCJ à régler au constructeur les frais de gestion prévus aux conditions générales du contrat de sous-traitance et débouté les parties de leurs demandes respectives de dommages et intérêts, en retenant qu'elles n'établissaient ni l'une ni l'autre l'existence des préjudices dont elles sollicitaient réparation. La société Maisons CPR a relevé appel de cette décision par déclaration du 7 novembre 2019, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause, hormis ceux portant condamnation de la société MCJ à son profit et celui ayant rejeté la demande de dommages et intérêts du sous-traitant. Dans ses dernières conclusions notifiées le 12 octobre 2020, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses moyens,la société Maisons CPR demande à la cour, au visa des articles 1231-3, 1231-1 et suivants, 1353 et suivants du code civil, de : -la dire et juger recevableet bien fondée en son appel et ses conclusions ainsi qu'en ses demandes, En conséquence, -infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a condamné la SARL MCJ à lui payer la somme 517,52 euros TTC au titre des frais de gestion, et rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par la SARL MCJ, Statuant à nouveau, A titre principal : -déclarer nulle et de nul effet l'assignation délivrée par la SARL MCJ le 30 octobre 2000, -déclarer irrecevable et en tout cas mal fondée la SARL MCJ en ses demandes, A titre subsidiaire : -dire et juger que la SARL MCJ ne justifie pas d'une créance certaine, liquide et exigible à son égard, -« l'en » débouter A titre reconventionnel : -dire et juger que la société MCJ a manqué à son obligation de résultat En conséquence, -condamner la SARL MCJ à lui payer : > la somme de 56 167, 65 € au titre de son préjudice matériel, > la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice d'image subi, A titre subsidiaire, -constater le principe d'une « compensation financière » du fait des manquements de la SARL MCJ et de ses créances à son égard A titre infiniment subsidiaire : -lui donner acte de ce qu'elle offre de régler à titre satisfactoire et définitif après compensation la somme de 18 939, 15 euros Dans tous les cas, -débouter la SARL MCJ de toutes ses demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires -débouter la SARL MCJ de son appel incident -condamner la SARL MCJ à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile -condamner la SARL MCJ aux entiers dépens de première instance et d'appel L'appelante reprend devant la cour les prétentions et moyens qu'elle avait formulés en première instance en faisant valoir en substance : -que l'assignation qui lui a été délivrée devant les premiers juges, sur laquelle il est indiqué en entête la date du 30 octobre 2000, est nulle par application de l'article 648 du code de procédure civile, dès lors que cette irrégularité lui a nécessairement causé un grief en ce qu'elle n'était pas en mesure d'accorder la moindre crédibilité à un tel acte -qu'en dépit des exigences de l'article 1353 du code civil, la société MCJ n'apporte nullement la preuve des obligations de paiement dont elle réclame l'exécution puisqu'en l'absence des commandes qu'elle lui aurait passées ou des conditions particulières des contrats de sous-traitance, les factures produites ne sauraient suffire à établir que son sous-traitant dispose à son égard d'une créance certaine, liquide et exigible -qu'en toute hypothèse elle a réglé l'intégralité des retenues de garantie, dont la société MCJ omet qu'elles ne sont pas dues un an après l'émission de sa facture, mais au plus tôt un après après la réception tous corps d'état et sans réserve par le maître, -que même si les retenues de garantie sont aujourd'hui dues, la société MCJ ne peut obtenir une quelconque somme à ce titre, s'agissant d'une créance non exigible au moment de sa demande, et susceptible d'être compensée en application des clauses du contrat -que les factures effectivement dues ont toutes été réglées -que les autres factures ne sont pas dues, soit parce qu'elles ne lui ont jamais été transmises, soit parce qu'elles correspondent à des marchés déjà facturés -qu'en toute hypothèse elle se trouve fondée à opposer une double exception de compensation, à la fois légale et conventionnelle, puisque la société MCJ a gravement failli aux obligations de résultat qu'elle avait souscrites à son égard, et n'a pas non plus respecté les délais d'exécution, ce qui l'autorise à réclamer les pénalités de retard conventionnellement prévues -que le sous-traitant devra en sus lui régler les frais de gestion prévus au contrat de sous-traitance, et l'indemniser du préjudice d'image qu'il lui a causé Dans ses dernières conclusions notifiées le 11 septembre 2020, auxquelles il est pareillement renvoyé pour l'exposé détaillé de ses moyens, la société MCJ demande à la cour de : -dire irrecevable et en tous cas mal fondé l'appel de la SARL Maisons CPR à l'encontre du jugement du tribunal de commerce d'Orléans du 24 octobre 2019 En conséquence, -débouter la SARL Maisons CPR de toutes ses demandes, fins et conclusions -confirmer la décision entrepríse, sauf en ce qu'elle a retenu la dette de la société MCJ à l'égard de la société Maisons CPR sur le chantier [P] à hauteur de 116,86 euros et en ce qu'elle a reconnu une dette de frais de gestion de 517,52 euros Statuant à nouveau, -dire qu'elle devra régler à la société Maisons CPR la somme de somme de 13,21 euros sur le chantier [P] -débouter la SARL Maisons CPR de sa demande de condamnation au titre des frais de gestion Y ajoutant : -condamner la SARL Maisons CPR à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile -condamner la SARL Maisons CPR aux entiers dépens La société MJC, qui demande à la cour, dans le dispositif de ses dernières conclusions, de déclarer l'appel de la société Maisons CPR irrecevable, ne développe aucun moyen au soutien de cette irrecevabilité. L'intimée reprend elle aussi ensuite devant la cour les prétentions et moyens qu'elle avait formulés devant les premiers juges. Sur l'exception de nullité de l'assignation qu'elle a fait délivrer au constructeur en première instance, la société MJC rappelle que les irrégularités de forme n'entrainent la nullité des actes de procédure que lorsqu'elles ont causé un grief et demande à la cour d'écarter l'exception de nullité soulevée par la société Maisons CPR, en constatant que cette dernière ne justifie d'aucun grief. Sur le fond, l'intimée, qui se prévaut des dispositions des articles 1193 et 1194 du code civil, assure avoir réalisé toutes les prestations qui lui ont été commandées par la société Maisons CPR et dont elle réclame paiement, et fait valoir que c'est à bon droit que les premiers juges ont accueilli ses prétentions en rejetant celles de la société Maisons CPR, sauf en qu'ils ont commis une erreur de calcul sur le montant de sa dette concernant le dossier [P] et ont mis à sa charge des frais de gestion injustifiés. Sur les retenues de garantie, la société MCJ explique la pratique qui s'était établie entre les parties durant sept ans puis souligne qu'en toute hypothèse, les factures de retenues de garantie soumises à la cour correspondent toutes à des chantiers réceptionnés depuis plus de dix-huit mois, ce dont elle déduit que le constructeur ne peut contester leur exigibilité, ce d'autant qu'elles figurent dans sa propre comptabilité. Sur les factures de travaux, qu'elle assure avoir toutes adressées lors de leur émission et produit de nouveau aux débats, la société MCJ souligne là aussi qu'il résulte de la propre comptabilité de l'appelante que cette dernière reste lui devoir à ce titre, à la date du 15 mai 2019, une somme de 51 118,68 euros, sur laquelle elle ne réclame que 47 114,14 euros compte tenu d'un acompte reçu en juillet 2017 et d'une facture omise. La société MCJ s'oppose ensuite aux demandes reconventionnelles de la société Maisons CPR et, par voie de conséquence, à sa demande de compensation, en faisant valoir que le constructeur n'apporte pas la preuve de ses allégations et ne justifie, ni du calcul des frais de gestion qu'il lui réclame à hauteur de 517,52 euros, ni du préjudice d'image dont il sollicite réparation. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 29 octobre 2020, pour l'affaire être plaidée le 17 décembre suivant et mise en délibéré à ce jour. SUR CE, LA COUR : La cour observe à titre liminaire qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la recevabilité de l'appel, qui n'est pas contestée en dépit de la formulation du dispositif de l'intimée, qui ne développe aucun moyen d'irrecevabilité. Elle relève par ailleurs que, pour l'essentiel, le litige porte sur des contrats conclus antérieurement au 1er octobre 2016 et relève en conséquence des articles du code civil pris dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016. Sur la demande de nullité de l'assignation introductive de la première instance En application de l'article 648 du code de procédure civile, tout acte d'huissier doit indiquer à peine de nullité, notamment, sa date. Il est constant, au cas particulier, que l'assignation qui a été délivrée à la société Maisons CPR comportait une date erronée, puisqu'il y était indiqué que l'acte avait été délivré le 30 octobre 2000, au lieu du 30 octobre 2018. L'acte ne comportait aucune erreur sur la date de l'audience à laquelle la société Maisons CPR était convoquée à comparaître devant le tribunal de commerce; le 22 novembre 2018, et l'intéressée a effectivement comparu à cette audience, à laquelle elle a été régulièrement représentée par son conseil. Par application de l'alinéa second de l'article 114 du code de procédure civile auquel renvoie l'article 649 du même code pour les actes d'huissier, la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. En l'espèce, la société Maisons CPR ne peut sérieusement faire valoir, sans davantage d'explications, que l'irrégularité lui aurait « nécessairement causé un grief » en ce qu'elle n'était pas en mesure d'accorder la moindre crédibilité à l'acte qui lui avait délivré, alors qu'elle a comparu à l'audience pour laquelle elle avait été assignée par l'acte litigieux, et ne justifie ni même n'allègue avoir été privée de faire valoir aucun de ses droits. C'est à raison, dans ces circonstances, que les premiers juges ont écarté la demande de nullité, dénuée de fondement. Sur les demandes principales en paiement des factures de travaux La cour observe que nonobstant le dispositif de ses écritures, l'appelante ne développe aucun moyen au soutien de l'irrecevabilité des demandes de l'intimée. Il n'y a pas lieu dans ces circonstances de statuer sur la recevabilité des demandes de l'intimée, qui n'a pas été discutée en première instance et sera tenue pour non contestée en cause d'appel. Les pièces versées aux débats permettent de comprendre que la société MCJ réclame le paiement des dix-neuf factures suivantes : -1) une facture de situation no 2218 du 30 septembre 2015 d'un montant TTC de 2 187,81 euros, déduction faite de la retenue de garantie de 2 %, qui se rapporte au chantier 1631 de M. [Q] et qui est produite en pièce 5 -2) une facture de transport no 243 du 30 septembre 2016 d'un montant TTC de 147 euros (déduction faite de la retenue de garantie), qui se rapporte au chantier 1793 de M. [D], également produite en pièce 5 -3) une facture de transport no 247 du 30 septembre 2016 d'un montant TTC de 147 euros (déduction faite de la retenue de garantie), qui se rapporte au chantier M. [U], également produite en pièce 5 -4) une facture de fourniture complémentaire de béton no 249 du 30 septembre 2016 d'un montant TTC de 177,62 euros (déduction faite de la retenue de garantie), qui se rapporte au chantier 1493 de la SCI de L'Anche, également produite en pièce 5 -5) une facture de situation no 387 du 31 janvier 2017 d'un montant TTC de 7 507,12 euros (déduction faite de la retenue de garantie), qui se rapporte au chantier 1826 de Mme [V] et qui est en produite en pièce 5 -6) une facture de situation no 500 du 30 avril 2017 d'un montant TTC de 5 010,55 euros (déduction faite de la retenue de garantie), qui se rapporte au chantier 1909 de M. [T], pareillement produite en pièce 5 -7) une facture définitive no 501 du 30 avril 2017 d'un montant TTC de 6 009,08 euros (déduction faite de la retenue de garantie), qui se rapporte au chantier 1906 de M. [E] et qui est pareillement produite en pièce 5 -8) une facture de situation no 502 du 30 avril 2017 d'un montant TTC de 9 235,65 euros (déduction faite de la retenue de garantie), qui se rapporte au chantier 1755 de M. [M], également produite en pièce 5 -9) une facture définitive no 503 du 30 avril 2017 d'un montant TTC de 2 016,59 euros (déduction faite de la retenue de garantie), qui se rapporte au chantier 1681 de M. [G], également produite en pièce 5 -10) une facture définitive no 504 du 30 avril 2017 d'un montant TTC de 1 017,92 euros (déduction faite de la retenue de garantie), qui se rapporte au chantier 1829 de M. [C], pareillement produite en pièce 5 -11) une facture définitive no 505 du 30 avril 2017 d'un montant TTC de 4 751,85 euros (déduction faite de la retenue de garantie), qui se rapporte au chantier 1821 de M. [A] 2, pareillement produite en pièce 5 -12) une facture définitive no 506 du 30 avril 2017 d'un montant TTC de 4 229,62 euros (déduction faite de la retenue de garantie), qui se rapporte au chantier 1820 de M. [A] 1, également produite en pièce 5 -13) une facture de travaux no 507 du 30 avril 2017 d'un montant TTC de 487,12 euros (déduction faite de la retenue de garantie), qui se rapporte au chantier 1493 de la SCI de L'Anche, également produite en pièce 5 -14) une facture de travaux no 508 du 30 avril 2017 d'un montant TTC de 464,76 euros (déduction faite de la retenue de garantie), qui se rapporte au chantier 1492 de M. [B], également produite en pièce 5 -15) une facture de situation no 537 du 31 mai 2017 d'un montant TTC de 4 042,38 euros (déduction faite de la retenue de garantie), qui se rapporte au chantier 1755 de M. [M], également produite en pièce 5 -16) une facture de situation no 538 du 31 mai 2017 d'un montant TTC de 3 999,89 euros (déduction faite de la retenue de garantie), qui se rapporte au chantier 1909 de M. [T], également produite en pièce 5 -17) une facture définitive no 556 du 13 juin 2017 d'un montant TTC de 999,45 euros (déduction faite de la retenue de garantie), qui se rapporte au chantier 1755 de M. [M], également produite en pièce 5 -18) une facture définitive no 557 du 13 juin 2017 d'un montant TTC de 1 346,70 euros (déduction faite de la retenue de garantie), qui se rapporte au chantier 1909 de M. [T], également produite en pièce 5 -19) une facture de fourniture complémentaire de béton de fondation et de transport no 251 du 30 septembre 2016 d'un montant TTC de 800,66 euros (déduction faite du dépôt de garantie), qui se rapporte au chantier no 1762 de M. [P], produite en pièce 7 Sur ces dix-neuf factures qui représentent une somme totale de 54 578,77 euros, la société MCJ sollicite le paiement d'une somme de 47 114,14 euros, en expliquant qu'elle a déduit un acompte de 8 707,16 euros. La cour observe d'ores et déjà que déduction faite de la somme de 8 707,16 euros qu'elle indique avoir reçu en acompte, le total des factures produites représente, non pas la somme réclamée de 47 114,14 euros, mais la seule somme de 45 871,61 euros et que, par lettre chèque du 20 juillet 2017, la société Maisons CPR n'a pas réglé à la société MCJ un « acompte » de 8 707,16 euros, mais a très clairement déclaré régler les factures no 500, 501, 502, 507 et 508, dont le montant total correspond précisément à la somme réglée de 8 707,16 euros. Il résulte de ces premières constatations que la société MCJ ne peut qu'être déboutée de sa demande en paiement des cinq factures qui lui ont déjà été réglées à hauteur de 8 707,16 euros, ci-dessus présentées sous les no 6, 7, 8, 13 et 14. En dépit des observations de l'appelante, la société MCJ ne produit pour chacun des chantiers auxquelles se rapportent ses factures, ni les conditions particulières qui ont dû être signées entre les parties en exécution du contrat du 1er janvier 2011 qui n'a fait que fixer les conditions générales de leur relation de sous-traitance, ni aucun bon de commande, ni aucun ordre de travaux du constructeur. Si l'appelante relève cette situation, et reproche à son sous-traitant de ne pas apporter la preuve de sa créance, la cour observe que la société Maisons CPR ne conteste pas la réalité de la relation de sous-traitance pour chacun des chantiers concernés, ni la réalité des travaux réalisés par l'intimée. A leur article 4, les conditions générales de sous-traitance applicables aux parties prévoient expressément que le prix indiqué aux conditions particulières est un prix forfaitaire. Dès lors qu'elle ne produit aucune commande particulière qui puisse justifier la facturation de travaux complémentaires, et qu'il ne résulte des pièces versées aux débats aucune preuve de ce que le constructeur aurait accepté de régler à sa sous-traitante des travaux non compris dans le forfait, ou de quelconques frais de transport, la société MCJ, qui n'apporte pas la preuve qui lui incombe en application de l'article ancien 1315 du code civil, devenu l'article 1353 du même code, ne peut qu'être déboutée de sa demande en paiement de ses factures précédemment identifiées sous les no 2, 3, 4 , 7 et 19. S'agissant de la facture no 1 du 30 septembre 2015, qui se rapporte au chantier de M. [Q] et qui ne figure sur aucune des pièces comptables versées aux débats, la société MCJ, qui n'apporte là encore aucune preuve de l'obligation dont elle réclame l'exécution, ne peut qu'être pareillement déboutée de sa demande en paiement. Les autres factures, identifiées à la présente décision sous les no 5, 9 à 12 et 15 à 18, se retrouvent aussi bien dans les grands livres comptables du constructeur que dans ceux de sa sous-traitante. Ces neufs factures représentent un montant total TTC de 29 911,52 euros (7 507,12 + 2 016,59 + 1 017,92 + 4 751,85 + 4 229,62 + 4 042,38 + 3 999,89 + 999,45 + 1 346,70). Hormis des protestations liminaires de principe, la société Maisons CPR, on l'a dit, ne conteste pas la réalité des travaux sous-traités à l'intimée pour les chantiers auxquels il est fait référence dans ces neuf factures, mais excipe simplement de la compensation qu'elle entend opposer à sa sous-traitante. L'appelante produit elle-même, au soutien de ses demandes reconventionnelles, les conditions particulières du chantiers [A] no 1820 (pièce 19) conformément auxquelles la facture no 12 a été établie, puis les procès-verbaux de réception (pièces 28) des chantiers [A] 1820 et 1820, [G], [C], [T] et [V] qui établissent que les factures no 5, 9, 10, 11, 12, 16 et 18 correspondent bien à des travaux qui ont été sous-traités à la société MCJ. L'ensemble de ces éléments, corroborés par les pièces comptables de chaque partie, permettent de tenir comme établie la créance dont se prévaut l'intimée au titre de ces neuf factures. Dans ces circonstances il convient, sinon de faire droit à la demande en paiement de ces neuf factures, puisqu'il existe dans le contrat liant les parties une stipulation de compensation dont se prévaut l'appelante, en tous cas de retenir, avant d'examiner si l'appelante peut effectivement opposer à la société MCJ une compensation conventionnelle, que l'intimée justifie d'une créance TTC de 29 911,52 euros au titre des factures de travaux restées impayées, et que les intérêts au taux légal sont dus sur cette créance, dans les limites de la demande, à compter du 30 octobre 2018, date de l'assignation valant sommation de payer au sens de l'article 1153 ancien du code civil. Sur les retenues de garanties L'article 2-1 des conditions générales du sous-traité prévoit que « la retenue légale est de 2 % du montant des travaux pendant la première année qui suit la réception des travaux, tous corps d'état, par le maître d'ouvrage ». La comparaison des pièces comptables de chacune des parties révèle que, déduction faite du paiement réalisé le 15 mars 2017 selon lettre chèque d'un montant de 7 941,52 euros, le constructeur reste débiteur, au titre de ces retenues de garantie, d'une somme de 22 634,94 euros. L'appelante ne peut utilement faire valoir, pour s'opposer au paiement de ces retenues de garantie, qu'elles n'étaient pas exigibles au moment où la sous-traitante lui en a réclamé paiement. Dès lors que la société Maisons CPR ne conteste pas que ces retenues de garantie sont aujourd'hui exigibles, il y a lieu de retenir que l'intimée justifie, à ce titre, d'une créance d'un montant TTC de 22 634,94 euros, pour laquelle les intérêts courent là aussi au taux légal depuis l'assignation du 30 octobre 2018. Sur les demandes reconventionnelles du constructeur -sur la demande formée au titre du chantier [P] Les parties s'accordent pour admettre que le pavillon des consorts [P] n'a pas été implanté conformément aux prévisions contractuelles. Le constructeur, qui impute exclusivement cette erreur à l'intimée, lui réclame la somme TTC de 22 649,44 euros correspondant aux frais et pénalités qu'il indique avoir supportés pour remédier à cette erreur, outre une somme de 248,73 euros TTC au titre d'une facture du 23 mai 2017 dont il n'indique pas à quoi elle correspond et des frais de 600 euros dont il explique, sans produire de justificatifs, qu'ils correspondent à des frais de dépôt de permis de construire et des honoraires d'architecte. L'intimée admet avoir commis une erreur, mais fait valoir que le constructeur, qui lui a remis des plans de masse erronés, est responsable de cette erreur et que, dans la mesure où elle a accepté de démolir et reconstruire à ses frais le pignon mal implanté, puis pris en charge le coût d'enlèvement des gravats, et ainsi supporté des travaux de reprise d'un coût HT de 10 020 euros et des frais de location de benne à gravats de 296,62 euros, les premiers juges ont justement considéré que les conséquences dommageables de l'erreur d'implantation devaient être partagées entre les parties. Faisant valoir que le coût des travaux de reprise supportés par le constructeur s'élève à 10 046,43 euros, l'intimée en déduit qu'elle reste redevable, non pas de la somme HT de 116,86 euros retenue par le tribunal, mais de la seule somme de 13,21 euros. Si, comme le souligne l'appelante, le sous-traitant est tenu d'une obligation de résultat, il reste que le sous-traitant peut s'exonérer de sa responsabilité, totalement ou partiellement, en démontrant la faute de l'entrepreneur principal, et que le manquement à l'obligation de résultat ne peut de toute façon être sanctionné qu'autant que l'on sache à quel résultat s'était engagé le sous-traitant. En l'espèce l'appelante ne conteste pas avoir remis à son sous-traitant des plans erronés, et ce plan, produit aux débats par l'intimée, révèle qu'il était impossible de respecter à la fois les dimensions prévues pour la construction et la distance de séparation du fonds voisin. Rien, dans les pièces versées aux débats, ne permet de déterminer si l'erreur d'implantation a été découverte par le constructeur, comme il l'indique sans offre de preuve, ou par le sous-traitant lui-même. Le sous-traitant explique en effet avoir alerté le constructeur sur l'impossibilité de respecter à la fois le plan de masse qui lui avait été fourni et la distance minimale de séparation avec le fonds voisin, et avoir alors, conformément aux ordres qui lui ont été donnés par la société Maisons CPR, ramené l'implantation du pignon Nord à une distance compatible avec celle du fonds voisin, ce qui a posé problème lorsque le charpentier, qui n'avait pas été avisé de cette modification par le constructeur, est venu poser sa charpente dont les dimensions n'étaient plus adaptées. Dès lors que le plan de masse produit par l'appelante montre que la construction ne pouvait pas être édifiée aux dimensions convenues avec les maîtres de l'ouvrage tout en respectant la distance minimale de séparation du fonds voisin, les explications de l'intimée, bien que corroborées par aucune pièce, apparaissent plausibles, d'autant que le constructeur, de son côté, n'explique pas comment il aurait été possible à son sous-traitant d'édifier la construction conformément au plan de masse qui lui avait été remis sans méconnaître les distances minimales de séparations entre constructions voisines. Dans la mesure où l'intimée ne justifie pas de l'ordre qu'elle indique avoir reçu, et ne conteste d'ailleurs pas avoir une part de responsabilité dans l'erreur d'implantation du pavillon de M. et Mme [P], la décision entreprise, qui a réparti à parts égales entre les parties les conséquences dommageables de cette erreur, sera confirmée, y compris en qu'elle a retenu qu'il restait dû à la société Maisons CPR une somme HT de 116,86 euros, en intégrant au coût des travaux de reprise supportés par le constructeur le changement d'une fenêtre de toit que rien ne justifie de laisser à la charge exclusive de celui-ci. Alors que les premiers juges ont rejeté la demande reconventionnelle formée par la société Maisons CPR au titre des pénalités de retard applicables au chantier [P], en retenant que le constructeur ne fournissait aucun détail de son calcul, la cour observe que la société Maisons CPR, qui maintient en cause d'appel une demande en paiement de pénalités de retard à hauteur de la somme HT de 8 828,11 euros, produit en pièce 18 une pièce intitulée « justificatif des pénalités de retard » dans laquelle il n'est fait aucune référence au chantier [P] et ne fournit aucune explication sur les 157 jours de retard qu'il impute à l'intimée au titre de ce chantier. Dès lors que l'appelante ne produit même pas le planning de travaux dont elle indique qu'il n'aurait pas été respecté par la société MCJ, elle ne peut qu'être déboutée, par confirmation du jugement entrepris, de sa demande en paiement de pénalités de retard. -sur la demande formée au titre du chantier [A] L'appelante reproche à sa sous-traitante un défaut d'altimétrie dans la réalisation de la dalle de deux pavillons édifiés pour le compte de M. et Mme [A] (chantiers no 1820 et 1821). Alors qu'elle expose que les ouvrages auraient été réceptionnés avec réserve, les deux procès-verbaux qu'elle verse aux débats en pièce 28 révèlent que ces ouvrages (1820 et 1821) ont été réceptionnés le 13 novembre 2017 par les maîtres de l'ouvrage, sans réserve. Il apparaît, certes, que dès le 16 novembre 2017, soit dans les huit jours de la réception intervenue sans que les maîtres aient été assistés par un professionnel lors de ces opérations, M. [A] a signalé à la société Maisons CPR, par courrier recommandé, un défaut de conformité affectant la hauteur du plancher des constructions, en expliquant que ce défaut avait été détecté par un géomètre chargé de procéder à un contrôle altimétrique. L'appelante ne peut pas sérieusement soutenir que la sous-traitante aurait failli à ses obligations en commettant une nouvelle erreur d'implantation, alors que dans le courrier qu'elle a adressé le 12 décembre 2017 à la société MCJ pour l'informer de la dénonciation de ces réserves, elle explique que le défaut d'altimétrie signalé par le maître serait de nature à engager sa responsabilité « s'il [était] avéré » mais ne justifie d'aucune manière, trois ans après l'interpellation du maître de l'ouvrage, que la réalité de ce défaut aurait été confirmée et qu'il en serait résulté la moindre conséquence dommageable pour elle. Etant observé que sur ce chef, l'appelante sollicite la condamnation de l'intimée à l'indemniser d'un préjudice qu'elle ne chiffre pas et dont elle n'indique d'ailleurs pas même la nature, la cour ne peut que constater que le constructeur ne démontre d'aucune manière que les pavillons [A] présenteraient effectivement un défaut d'altimétrie et ne justifie non plus d'aucun préjudice. C'est à raison, dans ces circonstances, que les premiers juges ont retenu que la société Maisons CPR ne pouvait faire valoir aucun préjudice lié à la construction des pavillons de M. et Mme [A]. L'appelante ne peut pas davantage tirer prétexte d'un défaut de conformité nullement démontré pour s'opposer au paiement des factures no 11 et 12 -sur la demande formée au titre du chantier [W] Par courriel du 7 septembre 2018, la société Maisons CPR a demandé à la société MCJ d'intervenir sous huit jours chez Mme [W] pour réparer une canalisation d'eaux usées cassée dans le vide sanitaire du pavillon de cette dernière. Alors que la sous-traitance a indiqué en réponse qu'elle ne pouvait accepter d'intervenir alors que la garantie de parfait achèvement était expirée depuis plusieurs années, l'appelante sollicite la condamnation de la société CPR à lui rembourser une facture TTC de 180 euros qu'elle indique avoir réglée pour remédier aux graves désordres signalés par sa cliente, en faisant valoir, d'une part que ce type de désordre réserve de la garantie décennale ; d'autre part que la responsabilité contractuelle de la sous-traitante est nécessairement engagée en ce qu'elle a failli à son obligation de résultat. S'il importe peu, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, que le constructeur ne démontre pas que les désordres en cause revêtent une gravité décennale, puisque les sous-traitants ne sont de toute façon pas tenus de la garantie décennale et que la société Maisons CPR ne peut rechercher la responsabilité de sa sous-traitante que sur le fondement contractuel commun, il reste que l'appelante ne peut sérieusement soutenir que l'intimée aurait failli à son obligation de résultat sans produire les conditions particulières du contrat passé entre elles qui, seules, auraient permis de connaître le résultat auquel s'était engagé la société MJC. Dès lors qu'elle ne conteste pas que l'ouvrage de Mme [W] a été réceptionné sans réserve et qu'aucun élément du dossier ne permet d'imputer la cause de la rupture de cette canalisation aux travaux de maçonnerie réalisés par l'intimée, l'appelante ne peut qu'être déboutée de ce chef de demande. -sur la demande formée au titre des chantiers [C] et [L]-[X] Faisant valoir qu'elle a dû faire procéder à la reprise de fissures apparues sur les pavillons de Mme [C] et des consorts [L]-[X], la société Maisons CPR sollicite la condamnation de la société MCJ à lui rembourser une somme de 3 012,50 euros TTC correspond au coût des travaux de reprise exposés sur la maison de Mme [C] et une somme TTC de 325,85 euros correspond au coût de reprise des fissures du pavillon des consorts [L] [X]. Alors que la sous-traitante s'oppose à ces demandes, en expliquant qu'on ne peut lui imputer des désordres apparus sur des enduits qu'elle n'a pas réalisés, le constructeur, qui ne conteste pas que l'intimée n'a pas été chargée de réaliser les enduits sur lesquels sont apparues les fissures en cause, rétorque que les fissures litigieuses ne sont pas des fissures superficielles mais des fissures structurelles, sans offrir la moindre offre de preuve, mais en faisant simplement valoir qu'on ne reprend pas par agrafage des fissures purement superficielles et esthétiques. En l'absence de tout élément technique de nature à démontrer qu'une reprise par agrafage ne pourrait concerner que des fissures structurelles, alors que les photographies versées aux débats ne fournissent aucun renseignement sur la cause des fissures, pas plus que les factures produites, l'appelante, qui n'apporte pas la preuve que ces fissures seraient imputables aux travaux de maçonnerie réalisés par la société MCJ, ne peut qu'être déboutée de ses demandes formées sur ce chef. -sur les pénalités de retard L'article 3-9 des conditions générales du sous-traité liant les parties énonce ce qui suit : « l'entreprise est tenue de respecter les délais d'exécution précisés dans les conditions particulières. En cas de retard dans la mise à disposition des ouvrages, une retenue d'un montant hors TVA, de 0,5 pour mille par jour calendaire de retard calculé sur le prix de vente de la maison au maître de l'ouvrage figure dans les conditions particulières. Cette retenue pourra être opérée par le constructeur sans que celui-ci ait à faire la preuve de la réalité d'un préjudice ». En application de cette clause, l'appelante sollicite reconventionnellement la condamnation de la société MCJ à lui régler la somme totale de 18 060,04 euros, au titre de pénalités de retard calculées sur onze chantiers (distincts du chantier [P] sur lequel il a déjà été statué). Alors que l'intimée conteste être redevable de ces pénalités, l'appelante ne produit aux débats les conditions particulières qu'un seul des chantiers pour lesquels elle réclame le paiement de ces pénalités, le chantier [A] 1 (1820), et sur les conditions particulières produites en pièce 19, la durée d'exécution des travaux confiés à la société MCJ n'a pas été renseignée, ni la date d'intervention de ladite société. Dans ces circonstances, la demande du constructeur, qui n'est étayée par aucune pièce probante, ne peut qu'être écartée. -sur les frais de gestion En leur article 2.3, les conditions générales du contrat de sous-traitance liant les parties prévoit : « l'entreprise s'acquittera auprès du constructeur d'une participation pour frais de gestion et de suivi de compte, correspondant à 1 % du chiffre d'affaires HT annuel. Cette participation sera appelée au trimestre par facturation distincte du constructeur ». Au titre du deuxième trimestre 2017, l'appelante sollicite le paiement d'une facture de frais de gestion d'un montant TTC de 517,52 euros. Alors que l'intimée s'oppose à cette demande, en faisant valoir à raison que cette facture ne permet pas de comprendre à quels chantiers ont trait ces frais, le constructeur ne fournit pas la moindre explication, ni aucun élément qui permette de déterminer le chiffre d'affaires devant servir de référence au calcul de ces frais. Dans ces circonstances, la société Maisons CPR ne peut qu'être déboutée, par infirmation du jugement entrepris, de sa demande en paiement sur ce chef. Le constructeur ne peut qu'être également débouté de sa demande tendant au paiement des frais de gestion majorés de 10 % prévus à l'article 3.10 des conditions générales, calculés sur le coût de reprise des chantiers [C], [X] et [W], dont il a été dit qu'ils ne pouvaient être imputés à l'intimée. -sur la demande de dommages et intérêts La société Maisons CPR sollicite l'allocation d'une indemnité de 15 000 euros, en réparation du préjudice d'image dont elle indique avoir souffert ensuite du mécontentement de certains de ses clients, spécialement M. et Mme [P] et Mme [C], en expliquant, sans fournir là encore le moindre justificatif, que ceux-ci auraient informé les associations UFC Que Choisir et AAMOI des difficultés qu'ils avaient rencontrées avec elle. Dès lors qu'il vient d'être jugé que le constructeur était coresponsable des soucis rencontrés par M. et Mme [P], qu'il ne démontrait pas que les désordres signalés par Mme [C] puissent être imputés à l'intimée, et que la société Maisons CPR n'apporte aucune preuve d'une atteinte à son image qui puisse être imputée à la société MCJ, l'appelante ne peut qu'être déboutée, par confirmation du jugement entrepris, de sa demande de dommages et intérêts. Sur la demande de compensation L'article 6-4 des conditions générales du sous-traité contient une stipulation de compensation ainsi rédigée : « si les travaux, objet de l'obligation de parfait achèvement de l'entreprise, n'étant pas exécuté dans le délai imparti par le constructeur -sauf cas de force majeure, l'entreprise autorise le constructeur à faire procéder aux réparations nécessaires par toutes entreprises de son choix et ce, à ses frais. Dans ce cas, de même qu'en cas de non respect des délais d'exécution, l'entreprise autorise, d'ores et déjà, le constructeur à opérer une compensation entre les sommes qu'il pourrait ainsi lui devoir et les sommes que le constructeur resterait lui devoir en principal et au titre des retenues de garantie sur le chantier concerné mais également sur tout autre chantier réalisé, en cours ou à venir ». Même à admettre, pour les besoins du raisonnement, que la sous-traitante soit tenue d'une obligation de parfait achèvement, les travaux auxquels la société Maisons CPR a fait procéder pour le compte de M. et Mme [P], avant réception, ne relèvent assurément pas de l'obligation de parfait achèvement de l'intimée. Nonobstant l'inefficacité de cette clause, les conditions d'application de la compensation dite judiciaire sont réunies. Par confirmation du jugement entrepris, la compensation entre les dettes réciproques des parties sera donc ordonnée à concurrence de leur quotité respective. Sur les demandes accessoires La société Maisons CPR, qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l'instance et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur ce dernier fondement, la société Maisons CPR sera en revanche condamnée à régler à la société MCJ, à qui il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité de ses frais irrépétibles d'appel, une indemnité de 3 000 euros. PAR CES MOTIFS INFIRME les dispositions critiquées de la décision entreprise, mais seulement en ce qu'elle a condamné la société Maisons CPR à payer à la société MCJ la somme de 47 114,14 euros au titre des factures de travaux non réglées et condamné la société MCJ à payer à la société Maisons CPR la somme de 517,52 euros au titre des frais de gestion, STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés : CONDAMNE la société Maisons CPR à payer à la société MCJ, pour solde des factures de travaux impayées, la somme TTC de 29 911,52 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2018, REJETTE la demande de la société Maisons CPR tendant à la condamnation de la société MCJ à lui régler des frais de gestion, CONFIRME la décision pour le surplus de ses dispositions critiquées, Y AJOUTANT, CONDAMNE la société Maisons CPR à payer à la société MCJ la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande de la société Maisons CPR formée sur le même fondement, CONDAMNE la société Maisons CPR aux dépens. Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 1353 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 2-1 des conditions générales du sousarticle 6-4 des conditions générales du sousarticle 648 du code de procédure civilearticle 3-9 des conditions générales du sousarticle 114 du code de procédure civile auquel re
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 18 février 2021
Référence
6253cde5bd3db21cbdd94e1b
Données disponibles
- Texte intégral
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