Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 février 2021
- ECLI
- 6253cde6bd3db21cbdd94e3b
- Date
- 25 février 2021
- Condamnation
- 2 567 383 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 25/02/2021 Me Anne CARROGER la SAS DUVIVIER & ASSOCIES ARRÊT du : 25 FEVRIER 2021 No : 40 - 21 No RG 19/03465 No Portalis DBVN-V-B7D-GBSC DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal d'Instance de BLOIS en date du 12 Septembre 2019 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265251154040168 Madame [V] [F] née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Ayant pour avocat postulant Me Anne CARROGER, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Gilbert GARRETA, membre de la SCPA GARRETA&ASSOCIES, avocat au barreau de PAU D'UNE PART INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265247355421810 La S.A. FRANFINANCE [Adresse 2] [Localité 3] Ayant pour avocat Me Julie DUVIVIER, membre de la SAS DUVIVIER&ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 04 Novembre 2019 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 08 Octobre 2020 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 15 AVRIL 2021, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile. Lors du délibéré : Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Madame Nathalie MICHEL, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé. ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le 25 FEVRIER 2021 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE : Selon offre préalable acceptée le 10 mai 2016, Mme [V] [F] a souscrit auprès de la société Franfinance un crédit affecté d'un montant de 21 500 euros, remboursable, après un différé d'amortissement de six mois, en 12 mensualités de 103,42 euros suivies de 102 mensualités de 323,71 euros incluant les intérêts au taux conventionnel de 6,69 % l'an et les primes d'assurances, destiné à financer la fourniture et l'installation d'un kit de panneaux photovoltaïques commercialisé par la société Eco environnement. Des mensualités du prêt étant restées impayées, l'établissement de crédit a provoqué la déchéance du terme le 12 décembre 2018 et fait assigner Mme [F] devant le tribunal d'instance de Blois en paiement de la somme principale de 25 673,83 euros majorée des intérêts au taux effectif global sur le capital restant dû d'un montant de 20 959,01 euros. Par jugement réputé contradictoire du 12 septembre 2019, le tribunal, retenant que la société Franfinance devait être déchue en totalité du droit aux intérêts pour n'avoir pas justifié de la remise à l'emprunteuse d'une fiche d'information précontractuelle conforme aux prescriptions de l'article L. 312-12 du code de la consommation, puis que montant susceptible d'être perçu par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points par application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier était de nature à priver d'effectivité la sanction de la déchéance prononcée, a : -déclaré la société Franfinance recevable en ses demandes -prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Franfinance au titre du contrat de crédit litigieux, à compter du 10 mai 2016 -condamné Mme [F] à verser à la société Franfinance la somme de 19 575,17 euros au titre du capital restant dû -dit que ce capital ne produira pas intérêts au taux légal -dit n'y avoir lieu à l'octroi de délais de paiement -dit qu'en cas de mise en place d'une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et les conditions fixées dans ladite procédure -rejeté toute autre demande -débouté la société Franfinance de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile -condamné Mme [F] aux dépens Mme [F] a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 4 novembre 2019, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause. Dans ses dernières conclusions notifiées le 5 octobre 2020, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de ses moyens, Mme [F] demande à la cour, au visa des articles 378 du code de procédure civile, L. 311-32 ancien du code de la consommation, L. 121-17 et suivants, L. 111-1, L. 311-32 et L. 331-3 du même code, de : In limine litis : -constater qu'une procédure est actuellement pendante devant le juge des contentieux de la Protection de Blois concernant le même contrat de vente et le même contrat de crédit affecté, et en présence de toutes les parties -ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir Subsidiairement : -ordonner la suspension de l'obligation de remboursement du contrat de crédit en date du 10 mai 2016 à compter du dernier paiement des échéances de remboursement jusqu'à la solution du litige, -dire que pendant le délai de suspension, les sommes dues ne porteront pas intérêt, Sur le fond : -la déclarer recevable et bien fondée en son appel interjeté à l'encontre du jugement rendu par le tribunal d'instance de Blois le 12 septembre 2019, -réformer le jugement du 12 septembre 2019 sauf en ce qu'il a débouté la SA Franfinance de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile 1-Sur la recevabilité de ses demandes : -dire et juger que l'absence d'action en annulation ou en résolution du contrat principal n'interdit pas à l'emprunteur de se prévaloir des dispositions de l'article L. 311-31 du code de la consommation dans sa rédaction alors applicable à l'époque du contrat de vente du 10 mai 2016 En conséquence, déclarer recevables ses demandes dirigées exclusivement à l'encontre de la SA Franfinance 2-Sur le fond : Sur les manquements fautifs de la SA Franfinance : -constater que la SA Franfinance a manqué à ses obligations en finançant une opération objet d'un contrat de vente non conforme aux exigences légales d'ordre public du droit de la consommation -dire que la SA Franfinance a manqué à ses obligations en décaissant les fonds au profit de la société prestataire alors même que l'installation litigieuse n'avait fait l'objet d'aucune déclaration préalable en mairie au moment de la pose et a fortiori d'aucune décision expresse ou tacite de non-opposition, -dire que la SA Franfinance a encore manqué à ses obligations en décaissant les fonds au profit de la société Eco-environnement sur la base d'une attestation de fin de travaux incomplète et ambiguë et sans s'assurer de la complète exécution par la société prestataire de l'ensemble des prestations indivisibles prévues au bon de commande et notamment le raccordement au réseau, le contrat de rachat, l'attestation de conformité CONSUEL et la DAACT prévus au contrat principal Sur le préjudice subi : -dire que son préjudice consiste dans l'obligation de devoir rembourser un prêt pour une installation ne répondant pas à l'objet pour lequel elle a été souscrit et n'assurant pas ses fonctions (absence d'autofinancement) faute de production suffisante et au surplus, non-conforme aux règles d'urbanisme et alors même que la SA Franfinance est directement à l'origine de cette situation contractuelle en ayant débloqué les fonds sans s'assurer de l'exécution complète des prestations prévues indivisibles au bon de commande, -rappeler qu'avant le raccordement, il était impossible pour la concluante de pouvoir déceler les anomalies de fonctionnement de l'installation et qu'en débloquant les fonds avant la réalisation de cette prestation, la banque a commis une faute qui est directement à l'origine de son préjudice, -dire et juger par conséquent que le capital qu'elle doit rembourser devient dès lors pour elle, un préjudice et que celui-ci est directement lié aux manquements fautifs de la banque lors du déblocage des fonds, En conséquence : -dire que la SA Franfinance doit être privée du droit de lui réclamer le remboursement du capital prêté et des accessoires, -condamner la SA Franfinance à lui rembourser les mensualités par elle d'ores et déjà versées, soit la somme globale de 4 478,14 euros (103,42 × 12 + 323,71 × 10), le cas échéant, à parfaire au jour de l'arrêt, -dire que la SA Franfinance fera son affaire personnelle de la somme versée et indûment perçue par la SARL Eco-environnement, -lui donner acte de ce qu'elle tient à la disposition de la SA Franfinance les matériels objets du contrat litigieux, -ordonner à la SA Franfinance de procéder à la radiation de son inscription au fichier FICP/Banque de France dans le délai de 15 jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 € par jour de retard à l'expiration dudit délai, Sur l'appel incident de la SA Franfinance : A titre infiniment subsidiaire, pour le cas où la cour confirmerait le jugement sur la recevabilité et le bienfondé de l'action de la SA Franfinance et la débouterait de ses demandes : -confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Franfinance et dit que le capital ne produirait pas intérêt au taux légal, -débouter par conséquent la SA Franfinance de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ainsi que de son appel incident, -condamner la SA Franfinance à lui verser une somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile -condamner la SA Franfinance aux entiers dépens de première instance et d'appel Dans ses dernières conclusions notifiées le 6 octobre 2020, auxquelles il est pareillement renvoyé pour l'exposé de ses moyens, la société Franfinance demande à la cour, au visa des articles 1134 et 1147 [anciens] du code civil, de : -constater qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal judiciaire de Blois, -débouter Mme [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, -confirmer le jugement du tribunal d'instance de Blois devenu tribunal judiciaire de Blois du 12 septembre 2019 en ce qu'il a : >dit la société Franfinance recevable en son action au titre de l'offre de crédit affecté numéro 10121926082 d'un montant de 21.500,00 € acceptée le 10 mai 2016 par Madame [V] [F], >dit n'y avoir lieu à l'octroi de délais de paiement, >condamné Madame [F] aux dépens, -infirmer ledit jugement en ce qu'il a : >prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Franfinance au titre dudit crédit à compter du 10 mai 2016, >condamné Madame [F] à lui verser la somme de 19 575,17 euros au titre du capital restant dû, >dit que ce capital ne produira pas intérêts au taux légal, >dit qu'en cas de mise en place d'une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et les conditions fixées dans ladite procédure, >rejeté toute autre demande plus ample ou contraire, >débouté la société Franfinance de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau, -condamner Mme [F] à lui payer la somme de 23 946,08 euros avec intérêts au taux effectif global à compter de la mise en demeure du 27 novembre 2018, -condamner Mme [F] à lui payer la somme de 1 800,91 euros au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, -condamner Mme [F] à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel et 800 euros pour la première instance -condamner Mme [F] en tous les dépens de première instance et d'appel L'instruction a été clôturée par ordonnance du 8 octobre 2020, pour l'affaire être plaidée le 10 décembre suivant et mise en délibéré à ce jour. SUR CE, LA COUR : Au soutien de sa demande de sursis à statuer, sur laquelle l'intimée s'en rapporte à justice, Mme [F] fait valoir que par actes du 28 janvier 2020, elle a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection de Blois la société Franfinance, mais également la société Consumer Finance et la société Eco-environnement aux fins, notamment, d'entendre annuler le contrat de vente conclu le 10 mai 2016 avec la société Eco environnement et, par voie de conséquence, le contrat de crédit affecté conclu le même jour avec la société Franfinance et objet de la présente instance d'appel. Outre que, sauf à méconnaître l'autorité de la chose jugée le 12 septembre 2019 et l'effet dévolutif de l'appel, le tribunal judiciaire de Blois, s'il a été régulièrement saisi, ne pourra se prononcer sur la demande de nullité du prêt conclu le 10 mai 2016 entre Mme [F] et la société Franfinance, les dispositions de l'article 771 ancien du code de procédure civile, auquel renvoie l'article 907 ancien du même code, prévoient que le conseiller de la mise en état est seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation de la cour, pour statuer sur une demande de sursis à statuer qui s'analyse comme une exception de procédure. En application de l'article 16 du code de procédure civile, Mme [F] sera en conséquence invitée à présenter ses observations sur la recevabilité de sa demande de sursis à statuer formée devant la cour. A ce seul effet, les débats seront réouverts à l'audience du 15 avril 2021, dépens réservés. PAR CES MOTIFS Vu l'article 16 du code de procédure civile et les articles 771 et 907 anciens du même code: AVANT DIRE DROIT : INVITE les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité de la demande de sursis à statuer présentée par Mme [V] [F] devant la cour, RENVOIE l'affaire à l'audience du 15 avril 2021, RESERVE les dépens. Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 16 du code de procédure civilearticle L. 312-12 du code de la consommationarticle 16 du code de procédure civile et les ararticle 450 du code de procédure civile.article L. 311-31 du code de la consommation dans sa réarticle L. 313-3 du code monétaire et financier étaitarticle 786 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 25 février 2021
Référence
6253cde6bd3db21cbdd94e3b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités