Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 septembre 2021
- ECLI
- 6253cdedbd3db21cbdd94ff1
- Date
- 27 septembre 2021
- Condamnation
- 1 650 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 54Z 4e chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 27 SEPTEMBRE 2021 No RG 18/05073 - No Portalis DBV3-V-B7C-SQYX AFFAIRE : SARL SOCIETE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES ET DE PLOMBERIE, gérant représentant KAHULA NKIKAKIR TRYPHON C/ SARL SOTIM Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Juin 2018 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE No chambre : No RG : 2017F00273 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Martine DUPUIS Me Caroline GRIMA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : SARL SOCIETE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES ET DE PLOMBERIE, gérant représentant KAHULA NKIKAKIR TRYPHON [Adresse 2] Chez M. [O] [Localité 1] Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - No du dossier 1860110 Représentant : Me Paul NGELEKA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0532 (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2018012382 du 21/01/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES) APPELANTE **************** SARL SOTIM No SIRET : 750 296 279 [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Caroline GRIMA de l'ASSOCIATION ASSOCIATION A.G.L. ET ASSOCIEE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 147 INTIMÉE **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Juin 2021, Madame Valentine BUCK, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Monsieur Emmanuel ROBIN, Président, Madame Pascale CARIOU, Conseiller, Madame Valentine BUCK, Conseiller,, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Monsieur Boubacar BARRYFAITS ET PROCÉDURE Invoquant l'absence de règlement du solde d'un marché de sous-traitance de travaux de plomberie pour deux chantiers à [Localité 4] et à [Localité 3], la Société des installations électriques et de plomberie (la société SIEP) a fait assigner la société Sotim, le 7 mai 2017, devant le président du tribunal de commerce de Pontoise statuant en matière de référé, qui, par ordonnance en date du 27 avril 2017, a renvoyé les parties au fond. Par jugement en date du 20 juin 2018, le tribunal de commerce de Pontoise a débouté la société SIEP de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée à verser à la société Sotim la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le tribunal de commerce de Pontoise a considéré que la société SIEP ne justifiait pas d'une créance certaine, exigible et liquide à l'égard de la société Sotim dans la mesure où elle ne présentait aucun devis ou bon de commande accepté par la société Sotim. La société SIEP a interjeté appel de cette décision le 17 juillet 2018. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 15 juin 2021 et l'affaire a été fixée à l'audience de la cour du 28 juin 2021, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré. * Par ses dernières conclusions déposées le 3 mai 2021, la société SIEP demande à la cour d'infirmer le jugement du tribunal de commerce de Pontoise et, statuant de nouveau, de condamner la société Sotim à lui payer les sommes de 16 500 euros, au titre des travaux exécutés, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, de 6 000 euros, à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1231-6 du code civil, et de 10 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral. Elle demande également d'enjoindre à la société Sotim, en application de l'article 142 du code de procédure civile, « de produire à la cour avant le 28 juin 2021, les attestations de réception des travaux par les maîtres d'ouvrage ou maître d'oeuvre en application de l'article 1792-6 du code civil, la garantie de parfait achèvement, la garantie de bon fonctionnement ainsi que les réserves de ces derniers concernant tous les chantiers confiés à la société SIEP », sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Elle sollicite enfin le prononcé à l'encontre de la société Sotim d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, et la condamnation la société Sotim à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société SIEP réclame le paiement d'heures passées sur deux chantiers à [Localité 4] et dans l'hôtel [1] à [Localité 3]. Elle soutient que la société SIEP et la société Sotim ont bien conclu différents contrats de travaux de chauffage dont l'exécution par la société SIEP a donné lieu à l'émission de factures. Elle se prévaut de différents échanges de lettres. Elle explique qu'elles se connaissent depuis longtemps, travaillent dans de bonnes relations de confiance et qu'il n'y a pas eu de commande ni de contrat parce que la société Sotim était elle-même sous-traitante. Elle considère qu'en ne réglant pas les travaux effectués, la société Sotim s'est enrichie indûment. Elle demande à la cour d'exercer un contrôle de proportionnalité dans la mesure où le tribunal de commerce de Pontoise n'ayant pas motivé sa décision au sens de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, elle n'a pas bénéficié d'un procès équitable. Elle invoque notamment un retard de paiement au soutien de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1231-6 du code civil, en réparation du préjudice subi. Elle demande que soit prononcée une astreinte en application de l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution et des dommages et intérêts pour préjudice moral. À titre subsidiaire, elle sollicite une expertise avec pour mission de constater les travaux exécutés par elle et estime que sa demande nouvelle est recevable. Elle demande à la cour de condamner la société Sotim à lui verser une astreinte de 500 euros pour qu'elle solde sa dette auprès des organismes sociaux et auprès de l'administration des impôts. Par dernières conclusions déposées le 30 avril 2021, la société Sotim demande à la cour de confirmer le jugement et en conséquence, de débouter la société SIEP de l'intégralité de ses demandes, de juger irrecevable la demande d'expertise de la société SIEP et, en tout état de cause, de l'en débouter, et de condamner la société SIEP à lui payer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société Sotim réplique que la société SIEP ayant exagéré ostensiblement les temps de présence sur le chantier et que le délai de réalisation des travaux n'étant pas conforme aux usages, elle a décidé qu'elle n'interviendrait plus sur les chantiers litigieux, mais que la société SIEP a tenté de continuer à intervenir hors tout cadre contractuel et sans la moindre autorisation. Elle fait valoir que la société SIEP est dans l'impossibilité radicale de fournir le moindre document contractuel de nature à justifier sa créance, qu'elle se contente de produire des factures, lesquelles présentent pour les prestations visées, des temps d'intervention totalement hors de proportions et inhabituels pour un homme de l'art. Elle oppose que la demande d'expertise est une demande nouvelle et irrecevable et inefficace, les chantiers litigieux ayant été réalisés il y a maintenant plus de deux ans. Elle indique que la société SIEP ne prouve aucune faute, aucun préjudice moral, aucun abus. MOTIFS Selon l'article 954 alinéa trois du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. La cour peut toujours ordonner une mesure d'instruction qu'elle jugerait utile et il importe donc peu qu'une telle demande n'ait pas été formulée dans le dispositif des conclusions. En revanche, en pages 17 et 18 de ses conclusions, la société SIEP demande que la société Sotim soit condamnée « à lui verser une astreinte de 500 euros pour qu'elle solde sa dette auprès des organismes sociaux et de l'administration des impôts », prétention qui, sauf la mention d'une astreinte de 500 euros dont l'objet n'est pas précisé, n'a pas été reprise dans le dispositif. La cour n'en est donc pas saisie. Par ailleurs, dans le dispositif de ses conclusions, la société SIEP sollicite que soit prononcée à l'encontre de la société Sotim une injonction de produire des pièces sous astreinte avant l'audience de plaidoirie. Outre que cette demande aurait pu être formulée plus utilement devant le conseiller de la mise en état, elle n'est étayée par aucun moyen de fait ni de droit dans les motifs des conclusions. La société SIEP sera donc déboutée de cette demande. Quant au moyen tiré de l'absence d'exercice d'un contrôle de proportionnalité par le tribunal, la société SIEP ne précise pas quel droit fondamental aurait été en l'espèce atteint de manière disproportionnée par le tribunal et en quoi cela justifierait l'infirmation de son jugement. Il sera donc rejeté. Sur la demande en paiement Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. * En premier lieu, la société SIEP demande le règlement d'une facture no004/2016 du 6 octobre 2016 adressée à la société Sotim correspondant, pour un chantier dit « bureaux Balas » à [Localité 4], des travaux faits du 19 au 22 septembre 2016 de montage de radiateurs, de mise en eau du réseau, de colmatage de fuites, de coupure de tuyauterie, de reprise de condensats, à 88 heures de travail, pour un montant de 2 640 euros. À l'appui de sa demande, elle produit : – deux documents à son en-tête, l'un daté du 7 septembre 2016 et l'autre dont la date est illisible, détaillant un certain nombre de travaux différents de ceux précisés dans la facture, et ne comportant aucune heure de travail, aucun prix ni aucun visa ou signature de la société Sotim ; – un courrier de la société Sotim du 22 janvier 2017 indiquant que la facture pour les travaux de Balas à [Localité 4] a été réglée ; – un courrier de la société SIEP du 25 février 2017 reconnaissant que la société Sotim a réglé la somme de 6 720 euros mais pour des travaux effectués à [Localité 4] au mois d'août 2016 et affirmant avoir dû faire d'autres travaux sur ce chantier ; – une attestation du gérant de la société SIEP avec le tampon de la société SIEP, attestation faite à soi-même qui ne peut donc être prise en compte. Il résulte de ces éléments que si la société SIEP est bien intervenue sur le chantier de [Localité 4], elle ne démontre pas avoir réalisé les travaux détaillés dans la facture no004/2016, tous les autres documents produits concernant des prestations distinctes. Une expertise, dont le seul objet pourrait être d'évaluer les travaux effectivement réalisés, ne saurait suppléer la carence de la société SIEP dans l'administration de la preuve qui lui incombe. * En second lieu, la société SIEP demande le règlement, d'une part, d'une facture no004/2016 du 6 octobre 2016 adressée à la société Sotim, correspondant, pour un chantier [Adresse 3] du 5 au 16 septembre 2019 et du 26 septembre au 4 octobre 2016, à une « liste des travaux effectués pendant ce mois », à 340 heures de travail pour un montant de 10 200 euros, et, d'autre part, d'une facture no005/2016 du 22 octobre 2016 adressée à la société Sotim de 3 660 euros pour des travaux [Adresse 3] de modification d'une sous-station, de pose d'un radiateur et de raccordements. À l'appui de sa demande, elle produit : – un document à son en-tête daté du 7 septembre 2016 indiquant « 2ème étage ; préparation de six radiateurs et pose d'un modèle à valider ; travaux effectués du 25 au 26 août 2016 à deux (32 heures) » sans aucun prix ni aucun visa ou signature de la société Sotim, et ne correspondant de toute façon pas aux travaux visés dans les factures litigieuses, – un document à son en-tête dont la date est illisible, détaillant un certain nombre de travaux réalisés du 5 au 16 septembre et du 26 septembre au 4 octobre 2016 de pose de radiateurs, de ventilo-convecteurs, de climatiseurs, ne comportant aucune heure de travail, aucun prix ni aucun visa ou signature de la société Sotim, – un devis 201602 du 21 octobre 2016, pour des travaux de modifications de sous-station, de pose de radiateurs, de raccordements et de mise en eaux, sans prix, signé par un représentant de la société Sotim avec la mention manuscrite « OK pour les travaux réalisés (à voir le temps) », – la copie peu lisible du même devis 201602 mais avec d'autres mentions manuscrites de la société Sotim corrigeant le nombre d'heures et indiquant « travaux OK à la charge de Balas 16 heures (les heures à voir) », – un courrier recommandé de la société Sotim du 6 décembre 2016 informant la société SIEP que « suite aux travaux que vous avez effectués sur le chantier du Bac dans le 7ème, les postes de travaux ont été validés par le responsable [M] [P] -voir validation sur cette facture qui n'a rien à voir avec ce que vous m'avez mis. Soit un total de 72 heures. Pour un montant de 2 160 euros », – des courriers recommandés de décembre 2016 de la société SIEP réclamant le paiement de ses factures, – un courrier de la société Sotim du 22 janvier 2017 acceptant pour les travaux à [Localité 3] de régler 228 heures de travail pour un montant de 6 840 euros, – un courrier en réponse de la société SIEP du 25 février 2017 continuant à réclamer le paiement de ses factures, – l'attestation de son gérant, – des photographies de personnes intervenant sur un chantier ne permettant pas d'identifier le lieu ni la date. Il résulte de ces éléments que s'il n'est pas contesté que la société SIEP a réalisé des travaux sur le chantier [Adresse 3], elle ne démontre pas qu'ils excèdent ceux dont la société Sotim a reconnu qu'ils avaient été réalisés. En l'absence de tout autre élément permettant de caractériser l'insuffisance du prix proposé par la société Sotim, seule la somme de 6 840 euros finalement reconnue par la société Sotim dans son courrier du 22 janvier 2017 sera retenue. La société Sotim, qui ne justifie pas du paiement de cette somme, sera condamnée à la payer à la société SIEP. * Enfin, la société SIEP, qui a exécuté des prestations en vertu d'un contrat conclu avec la société Sotim, ne caractérise aucun enrichissement indu de cette société à son détriment, qui justifierait que cette dernière soit condamnée à lui payer les montants figurant dans les deux factures litigieuses. En conclusion, la société Sotim sera condamnée à payer à la société SIEP la somme de 6 840 euros en paiement des travaux effectués [Adresse 3], avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 décembre 2016. Le jugement sera par voie de conséquence infirmé. Sur les demandes de dommages et intérêts La société SIEP sollicite la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1231-6 du code civil. Cependant, elle ne caractérise pas la mauvaise foi de la société Sotim ni un préjudice distinct de celui déjà indemnisé par les intérêts au taux légal. Elle sera donc déboutée de cette demande. La société SIEP demande encore une indemnité de 10 000 euros pour préjudice moral. Or, elle ne caractérise l'existence d'aucun préjudice moral. Elle sera donc également déboutée de cette demande. Le jugement sera ainsi confirmé de ce chef. Sur la demande d'astreinte La société SIEP estime avoir été victime d'une résistance abusive et soutient que le bénéfice de l'astreinte au sens de l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution relève de son droit à un procès équitable. En l'espèce, la société SIEP ne justifie pas de la nécessité d'assortir la condamnation en paiement de la société Sotim d'une astreinte. Le jugement sera dès lors confirmé. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Succombant à l'instance, la société Sotim sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à la société SIEP la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a : 1) débouté la société SIEP de l'intégralité de ses demandes en paiement de travaux 2) condamnée la société SIEP aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; L'INFIRME de ces chefs ; Statuant à nouveau, CONDAMNE la société Sotim à payer à la société SIEP la somme de 6 840 euros au titre des travaux effectués [Adresse 3], avec intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2016 ; DÉBOUTE la société SIEP du surplus de ses demandes en paiement de travaux ; CONDAMNE la société Sotim aux dépens de première instance et d'appel ; CONDAMNE la société Sotim à payer à la société SIEP la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et la déboute de sa demande à ce titre. - Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - Signé par Monsieur Emmanuel ROBIN, Président et par Monsieur BARRY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 6 de la convention européenne de sauvegarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1792-6 du code civilarticle L. 131-1 du code des procédures civiles darticle 1231-6 du code civil. Cependantarticle 1231-6 du code civilarticle 9 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 142 du code de procédure civilearticle 1353 du code civil
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