Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 15 avril 2022
- ECLI
- 625bae7b44cde4277d1bd654
- Date
- 15 avril 2022
- Condamnation
- 150 000 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 15 Avril 2022 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/04217 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDVR2 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Mars 2021 par le Pole social du TJ de MEAUX RG n° 19/00524 APPELANTE S.A.S. [6] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, toque : 1134 substitué par Me Yann BOUGENAUX, avocat au barreau de LYON INTIMEE CPAM 54 - MEURTHE ET MOSELLE ([Localité 3]) [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre Monsieur Lionel LAFON, Conseiller Greffier : Mme Philippine QUIL, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la SAS [6] (la société) à l'encontre d'un jugement rendu le 01er mars 2021 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux dans un litige l'opposant à la CPAM de Meurthe et Moselle (la caisse). FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que le 15 mars 2018, M. [R], salarié de la société, a été victime d'un accident dont le caractère professionnel a été reconnu par la caisse le 12 avril 2018, le certificat médical initial établi le 16 mars 2018, constatant des «'entorse genou droit, contusion genou, algie jambe droite'» et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 20 mars 2018, prolongé par la suite'; qu'après vaine saisine de la commission de recours amiable ([5]), la société a le 16 juillet 2019 porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux, lequel par jugement du 01er mars 2021, a : - dispensé la société de comparution, - déclaré recevable et mal fondé le recours de la société, - débouté la société de ses demandes et l'a condamnée aux dépens. La société a le 16 avril 2021 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 26 mars 2021. Par ses écritures déposées à l'audience par son conseil qui les a oralement développées, la société demande à la cour, par voie d'infirmation du jugement déféré, de : - juger son recours recevable, - au principal, lui déclarer inopposables les arrêts de travail prescrits au salarié à compter du 30 juillet 2018 au titre de l'accident du 15 mars 2018, - au subsidiaire, ordonner une expertise médicale judiciaire à l'effet essentiel de fixer la durée des arrêts et soins médicalement justifiés en relation directe et exclusive avec les lésions provoquées par l'accident et renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. - condamner la caisse à lui payer la somme de 1 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. L'appelante fait valoir pour l'essentiel que : - le recours doit être formé contre la décision initiale de l'organisme, et non contre celle de la [5], son recours étant donc recevable. - à compter du 29 juin 2018, les certificats médicaux mentionnent une tendinite de la patte d'oie, nouvelle lésion médicalement distincte, non soumise au médecin-conseil, ne bénéficiant pas de la présomption d'imputabilité; dès lors il y a une rupture de la continuité des symptômes à compter du 30 juillet 2018, moyen nouveau devant la juridiction au profit d'une même prétention déjà soumise à la [5]. - subsidiairement, les éléments fournis par son médecin-conseil, le Dr [T], dans son avis du 27 avril 2019 établissant l'absence d'intervention chirurgicale et la disproportion entre la bénignité de la lésion et la longueur des arrêts de travail (248 jours) constituent un commencement de preuve justifiant le recours à l'expertise. Par ses écritures déposées à l'audience par son conseil qui les a oralement développées, la caisse demande à la cour de : - déclarer le recours de la société irrecevable, le tribunal n'ayant pas été saisi de la décision de la [5], - à défaut, confirmer le jugement déféré et débouter la société de ses demandes, - en tout état de cause, condamner la société à lui payer la somme de 1 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. L'intimée fait valoir pour l'essentiel que : - la juridiction de sécurité sociale doit être saisie non pas d'une décision de la caisse, mais de la décision explicite ou implicite de la commission de recours amiable, préalable obligatoire'; en l'espèce, cela n'a pas été le cas, la requête de la société devant le tribunal ne faisant aucune référence à la commission, ne rappelant pas la saisine, ni la décision de celle-ci. - M. [R] a été en arrêt de travail jusqu'au 25 novembre 2018, puis a bénéficié de soins jusqu'au 04 mai 2019, date de guérison fixée par le médecin conseil. - la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l'accident du travail s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédent soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et la société n'apporte pas de preuve d'une cause étrangère. - il existe par ailleurs une continuité de soins et de symptômes relativement à la lésion initialement constatée, la société ne pouvant donc pas se prévaloir d'une rupture à compter du 30 juillet 2018. - il n'existe aucune discordance dans les constats médicaux effectués tout au long du suivi médical de la victime, la tendinite de la patte d'oie se rapportant à un genou douloureux, sans lésion nouvelle'; en tout état de cause, aucun texte ne prévoyait de procédure particulière en cas de lésion nouvelle dont la prise en charge, au surplus, n'a pas été soumise à la commission de recours amiable. - les mesures d'instruction ne sont pas destinées à pallier la carence des parties. SUR CE, LA COUR Sur l'irrecevabilité du recours de la société La société, qui s'est vue imputer sur son compte employeur au titre de l'exercice 2018 les risques tenant aux 248 jours d'arrêt liés à l'accident du travail de M. [R] (pièce n°2 de l'appelante), a le 16 juillet 2019 saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux d''«'une requête en contestation de la décision de la caisse de prendre en charge l'ensemble des arrêts et soins prescrits à M. [R] suite à son accident du 15 mars 2018'». L'employeur a donc saisi la juridiction d'un litige portant sur l'imputabilité à l'accident du travail initial des soins et arrêts de travail prescrits à la victime et pris en charge par la caisse' au titre de la législation professionnelle ; il était dès lors parfaitement recevable en son recours, peu important que celui-ci n'ait pas été dirigé contre la décision de la [5]. Le moyen tiré de l'irrecevabilité du recours ne saurait donc prospérer ; le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré la société recevable en son recours. Sur les soins et arrêts consécutifs Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle que les soins et arrêts contestés sont totalement étrangers au travail. Dès lors qu'une maladie professionnelle ou un accident du travail est établi, la présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts subséquents trouve à s'appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins. Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées; que le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d'ordonner une mesure d'instruction demandée par une partie, sans qu'il ne soit contraint d'y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu'issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, pas plus qu'une violation du principe d'égalité des armes. En l'espèce, la matérialité et le caractère professionnel de l'accident du 15 mars 2018 à l'origine des lésions médicalement constatées (entorse genou droit, contusion genou, algie jambe droite') , ne sont pas contestés par la société. La caisse produit (ses pièces n°5 et 6) devant la cour les certificats médicaux successifs établis au titre de l'accident du travail du15 mars 2018; ces pièces établissent des arrêts de travail ininterrompus du 16 mars 2018 au 10 juin 2018, puis d'arrêts du18 juin 2018 au 25 novembre 2018, et enfin de soins jusqu'au 04 mai 2019, aucun certificat médical n'étant produit pour la période allant du 11 au 18 juin 2018, et ce sans plus d'explications de la caisse. La caisse justifie ainsi du caractère ininterrompu des arrêts de travail uniquement du 16 mars 2018 au 10 juin 2018 ; elle ne justifie pareillement de la continuité de symptômes et de soins que jusqu'au 10 juin 2018, une discontinuité apparaissant ensuite à compter du 11 juin 2018. Dans ces conditions, la présomption d'imputabilité ne trouve à s'appliquer qu'aux arrêts et soins prescrits du 16 mars 2018 au 10 juin 2018. Par ailleurs, la caisse n'établit pas par ses productions consistant uniquement dans les certificats médicaux, notamment établis à compter du 18 juin 2018, dont le contenu est insuffisant à y pourvoir, l'imputabilité des soins et arrêts postérieurs au 10 juin 2018. Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande principale de la société, mais cependant dans les seules limites de celle-ci. Il convient ainsi de déclarer inopposables à la société les arrêts de travail prescrits au salarié à compter du 30 juillet 2018 au titre de l'accident du 15 mars 2018, comme demandé par l'appelante. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties. Chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés. PAR CES MOTIFS LA COUR, DECLARE l'appel recevable; CONFIRME le jugement déféré'en ce qu'il a déclaré la société [6] recevable en son recours; L'INFIRME pour le surplus; ET STATUANT À NOUVEAU DES CHEFS INFIRMÉS': DIT le recours de la société [6] partiellement bien fondé; DÉCLARE opposable à la société [6] la prise en charge des arrêts de travail et soins prescrits à M. [R] jusqu'au 29 juillet 2018 au titre de l'accident du 15 mars 2018. DÉCLARE inopposable à la société [6] la prise en charge des arrêts de travail prescrits à M. [R] à compter du 30 juillet 2018 au titre de l'accident du 15 mars 2018. DÉBOUTE la société [6] de sa demande en frais irrépétibles DÉBOUTE la CPAM de Meurthe et Moselle de sa demande en frais irrépétibles. LAISSE à chaque partie la charge des dépens qu'elle a respectivement exposés. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au profitarticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article L. 411-1 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
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- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 15 avril 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
625bae7b44cde4277d1bd654
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