Cour d'Appel5ème chambre sociale PH
Cour d'Appel · 5ème chambre sociale PH — 19 avril 2022
- ECLI
- 625fa53d8361df277dc59869
- Date
- 19 avril 2022
- Condamnation
- 1 000 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 19/00825 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HIND
YRD/DO
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
24 janvier 2019
RG :F17/00635
S.E.L.A.R.L. FHB
S.A.S. ACADEMIE PROPRETE ET SERVICES
C/
[T]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 19 AVRIL 2022
APPELANTES :
S.E.L.A.R.L. FHB
[Adresse 11]
[Localité 6]
Représentée par Me Alexandre VASQUEZ, avocat au barreau d'ALES
S.A.S. ACADEMIE PROPRETE ET SERVICES
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Alexandre VASQUEZ, avocat au barreau d'ALES
INTIMÉE :
Madame [W] [T]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER-JEROME PRIVAT-THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d'AVIGNON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/3194 du 07/05/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE L'ILE DE FRANCE OUEST
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Jean-charles JULLIEN de la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER GARCIA, avocat au barreau de NIMES
SELARL BASSE Es qualité de « Mandataire judiciaire » de la « sas academie proprete et services »
[Adresse 2]
[Localité 8]
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 04 Février 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
M. Michel SORIANO, Conseiller
Madame Virgine HUET, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l'audience publique du 18 Février 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Avril 2022
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 19 Avril 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Mme [T] a été engagée le 29 juin 2013 qualité d'agent de propreté par la société Académie Propreté & Services.
Elle était licenciée pour faute grave le 2 novembre 2016 et saisissait le conseil de prud'hommes de Nîmes lequel, par jugement contradictoire du 24 janvier 2019, le conseil de prud'hommes a :
- Dit le licenciement de Mme [T] dénué de cause réelle et sérieuse,
- fixé la créance de Mme [P] [D], à l'encontre de la procédure collective de la SAS Académie Propreté & Services, aux sommes suivantes :
- 10 000,00 euros à titre d'indemnité sans cause réelle et sérieuse,
- 3 185,08 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents,
- 1 385,16 euros au titre du rappel de la mise à pied non conservatoire du 5 Octobre 2016 au 31 Octobre 2016,
- 138,52 euros de congés payés y afférents,
- 8 643,92 euros au titre des heures supplémentaires pour la période du mois de Janvier 2015 au mois de Décembre 2015,
- 7 685,17 euros au titre des heures supplémentaires effectuées au titre de l'année 2016, outre 768,82 euros de congés payés y afférents,
- 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- déclaré le présent jugement commun et opposable au CGEA de l'Ile de France Ouest, gestionnaire de l'AGS ;
- dit que la garantie de cet organisme interviendra dans les limites et plafonds réglementaires applicables en la matière, au vu du relevé qui lui sera produit et du justificatif de l'absence de fonds disponibles au titre de ladite procédure collective ;
- dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiées de la présente procédure collective.
Par acte du 22 février 2019 la société Académie Propreté & Services a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 31 octobre 2019 la société Académie Propreté & Services demande à la cour de :
- infirmer la décision déférée le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes en ce qu'il a :
- considéré le licenciement de Mme [T] sans cause réelle et sérieuse,
- fixé la créance de Mme [T] à l'encontre de la procédure collective de la SAS Académie Propreté & Services. aux sommes suivantes :
- 3185,08 euros brut, à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1385,16 euros brut, à titre de rappel de salaire sur la mise à pied,
- 138,52 euros brut, à titre de congés payés y afférents,
- 8643,92 euros brut, au titre des heures supplémentaires pour l'année 2015,
- 7685,17 euros brut, au titre des heures supplémentaires pour l'année 2016,
- 768,51 euros brut, à titre de congés payés y afférents,
- 1000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et
sérieuse,
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes en ce qu'il a :
- Considéré que Mme [T] avait tenu des propos injurieux à l'encontre de Mme [U],
- Rejeté la demande financière de Mme [T] au titre de l'article 700 du Code de
procédure civile,
En conséquence,
En ce qui concerne le licenciement de Mme [T] :
constater l'existence d'une cause réelle et sérieuse au licenciement de Mme [T],
constater que la lettre de licenciement adressée à Mme [T] le 02 novembre 2016
présentait en annexe, un courrier recommandé du 23 septembre 2016.
dire et juger que la lettre de licenciement et son annexe constituent un tout indivisible,
constater que cet ensemble présentait l'énoncé précis des motifs de ce licenciement,
En conséquence, rejeter purement et simplement la demande de Mme [T] relative à l'absence de motivation pertinente du courrier de licenciement du 02 novembre 2016 et la requalification juridique de la mesure prise par la société en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
rejeter les demandes indemnitaires de Mme [T] de ce chef,
En ce qui concerne les heures supplémentaires :
constater l'imprécision et le manque de véracité des demandes effectuées par Mme [T] au soutien de sa demande,
constater la bonne foi de la SAS Académie Propreté & Services dans le cadre du règlement des heures supplémentaires et des diverses primes,
constater que Mme [T] ne démontre aucunement avoir effectué des heures supplémentaires,
En conséquence,
rejeter purement et simplement la demande de Mme [T] au titre de ces prétendues heures supplémentaires,
rejeter l'intégralité des demandes indemnitaires de Mme [T] concernant ce prétendu poste de préjudice,
En tout état de cause,
Débouter Mme [T] de l'intégralité de ses prétentions,
condamner Mme [T] à porter et payer à la SAS Académie Propreté & Services 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance,
prononcer la mise hors de cause de Maître [L], SELARL FHB sise [Adresse 12]
[Adresse 10], en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan,
Elle soutient que :
- la lettre de licenciement et son annexe constituent un tout indivisible, la lettre de licenciement pour faute grave était elle-même accompagnée de la copie du premier avertissement, Mme [T] a tenu des propos injurieux à l'encontre de Mme [U] le licenciement pour faute grave est justifié, Madame [T], elle-même reconnaîtra avoir insulté la responsable du site
(Madame [C]) en tenant les propos suivant : « (') la pute à [E]' ».
- concernant les heures supplémentaires Madame [T] n'apporte strictement aucun élément précis lui permettant de démontrer l'accomplissement d'heures supplémentaires, les attestations produites ne sont pas probantes, les éléments versés au débat sont tous identiques, il s'agit de simples copier-coller, et d'une grande imprécision.
En l'état de ses dernières écritures en date du 29 juillet 2019, Mme [T] a sollicité la confirmation du jugement.
Elle fait valoir que :
- la lettre de licenciement ne comporte aucun motif,
- elle verse des décomptes précis et des attestations dont il résulte qu'elle effectuait de nombreuses heures supplémentaires qui avaient pour effet de porter la durée de travail au-delà de la durée légale de travail.
L'UNEDIC délégation AGS CGEA de l'Ile de France Ouest, reprenant ses conclusions transmises le 6 mars 2020, demande à la cour de :
Dans l'hypothèse où le licenciement de Mme [W] [T] serait déclaré fondé sur une faute grave, débouter Mme [W] [T] de sa demande de paiement d'indemnité de préavis, de congés payés sur préavis, de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes de paiement de rappel de salaire durant la mise à pied conservatoire et de paiement d'indemnité compensatrice de congés payés.
Confirmer la décision rendue en ce qu'elle a alloué à Mme [T] des heures supplémentaires et une indemnité compensatrice de congés payés sur heures supplémentaires.
Dire et juger que les sommes qui pourraient être accordées à Mme [T] sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, sont hors garantie AGS.
Subsidiairement, si la Cour estimait que le licenciement de Mme [W] [T] était
fondé sur une cause réelle et sérieuse, apprécier le bienfondé des demandes de Mme [W]
[T] tendant au règlement d'une indemnité de préavis, de congés payés sur préavis et tendant au règlement de rappel de salaire et d'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire.
Très subsidiairement, si la Cour estimait que le licenciement de Mme [W] [T]
était sans cause réelle et sérieuse, la Cour confirmera la décision entreprise.
Faire application des dispositions législatives et réglementaires du Code de Commerce.
Donner acte à la Délégation UNEDIC et l'AGS de ce qu'ils revendiquent le bénéfice exprès et
d'ordre public des textes légaux et décrets réglementaires applicables, tant au plan de la mise en
'uvre du régime d'assurance des créances des salariés, que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément les articles L.3253-8, L.3253-1 7 et D.3253-5 du Code du Travail.
Elle fait observer que la lettre de licenciement indiquait que Mme [W] [T] n'avait pu apporter aucune explication permettant de justifier ses actions envers son supérieur hiérarchique et envers le client de la société.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 2 décembre 2021, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 4 février 2022 à 16h00.
MOTIFS
La société Académie Propreté & Services a fait l'objet d'une liquidation judiciaire par décision du tribunal de commerce du 29 janvier 2020.
Il y a lieu de prononcer la mise hors de cause de Maître [L], SELARL FHB en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan. Par contre le liquidateur n'a pas été mis en cause ce que ne peuvent ignorer les parties.
Sur le licenciement
Selon l'article L 1232-6 dans sa rédaction applicable au litige « Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.
Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.
Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les modèles que l'employeur peut utiliser pour procéder à la notification du licenciement ».
En l'espèce, la lettre de licenciement du 2 novembre 2016 comporte pour seul motif « ...vos explications ne nous permettent pas de justifier vos actions envers votre supérieur hiérarchique et notre client. Par ailleurs nous vous rappelons que vous avez fait 'objet d'un avertissement relatif à votre comportement négatif envers notre client qui demandait en plus vous voir sur le site.»
Il s'évince de la lettre de licenciement dont la teneur est reproduite ci-dessus qu'aucun grief n'est énoncé en contravention avec les dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail alors que s'agissant d'un licenciement disciplinaire prononcé pour faute grave il incombe à l'employeur de caractériser la faute reprochée et de la prouver, ce en quoi la société appelante échoue en l'espèce.
Peu importe que la lettre de licenciement pour faute grave ait été accompagnée de la copie du premier avertissement, ce qui ne résulte au demeurant d'aucune pièce produite au débat.
Il en résulte que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a alloué à la salariée les sommes de :
- 10 000,00 euros à titre d'indemnité sans cause réelle et sérieuse,
- 3 185,08 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents d'un montant de 318,50 euros,
- 1 385,16 euros au titre du rappel de la mise à pied non conservatoire du 5 octobre 2016 au 31 octobre 2016,
- 138,52 euros de congés payés y afférents.
Sur les heures supplémentaires
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce Mme [T] produit au débat des décomptes précis et étayés ainsi que des attestations d'anciens collègues de travail tous témoins de la réalisation d'heures supplémentaires réalisées par la salariée.
L'employeur ne verse aucun élément de nature à établir la réalité des heures effectuées par la salariée.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il alloue à Mme [T] les sommes de :
- 8 643,92 euros au titre des heures supplémentaires pour la période du mois de janvier 2015 au mois de décembre 2015,
- 7 685,17 euros au titre des heures supplémentaires effectuées au titre de l'année 2016, outre 768,82 euros de congés payés y afférents.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer à Mme [T] la somme de 1.000,00 euros à ce titre. Cette somme étant hors garantie de l'AGS.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
- Met hors de cause Maître [L], SELARL FHB en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan,
- Constate l'absence de mise en cause du liquidateur judiciaire,
- Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- Donne acte à l'AGS - CGEA de son intervention et de ce qu'elle revendique le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan de la mise en 'uvre du régime d'assurances des créances des salaires que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément des articles L 3253-8 , L 3253-17 et D 3253-5 du Code du travail,
- Fixe la créance, hors garantie AGS, de Mme [T] au passif de la société Académie Propreté & Services à la somme de 1.000,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-Dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective.
Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame OLLMANN, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile outre lesarticle 700 du Code dearticle L.1232-6 du code du travail alors que sarticle 700 du code de procédure civile et d
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 19 avril 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
625fa53d8361df277dc59869
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