Cour d'Appel2e chambre sociale
Cour d'Appel · 2e chambre sociale — 20 avril 2022
- ECLI
- 6260f8f16d9e13277d6e3835
- Date
- 20 avril 2022
- Condamnation
- 854 129 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 20 AVRIL 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/01247 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N5VV Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 NOVEMBRE 2018 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE NARBONNE - N° RG F 16/00272 Arrêt n° APPELANTE : Madame [P] [R] née le 15 Mai 1964 à Narbonne (11100) de nationalité Française 432 A Chaussée de Mandirac St Louis du Canelou 11100 NARBONNE Représentée par Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS INTIMEE : Association SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX 39 boulevard Berthier 75017 PARIS Représentée par Me Stéphane LAUBEUF de la SELEURL LAUBEUF & Associés, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Marie-Alice BRET, avocat au barreau de PARIS Ordonnance de clôture du 31 Janvier 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 FEVRIER 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Pierre MASIA, Premier Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président Madame Caroline CHICLET, Conseillère Madame Isabelle MARTINEZ, Conseillère Greffier, lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, greffier. * ** FAITS ET PROCEDURE Madame [P] [R] a été engagée par l'Association Spa ( société protectrice de animaux) par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 21 juin 2010 en qualité d'agent animalier. La salariée a été en arrêt de travail du 15 septembre 2012 au 17 septembre 2015 puis du 12 avril 2015 jusqu'au jour de son licenciement. Par lettre du 17 août 2016, l'employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable, fixé au 30 août 2016, en vue de son licenciement. Par lettre du 2 septembre 2016, la salariée été licenciée pour le motif suivant ainsi énoncé' votre absence prolongée pour maladie perturbe le bon fonctionnement de la Maison Spa de Lézignan et de notre association en général, votre remplacement devant désormais être assuré dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.' Contestant son licenciement, la salariée a saisi, le 27 octobre 2016, le conseil de prud'hommes de Narbonne lequel, le 4 avril 2018, s'est déclaré en partage de voix. Par jugement de départage du 22 novembre 2018 le conseil de prud'homme a condamné l'Association Spa payer à Madame [P] [R] les sommes de 1423,55€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 142,35€ au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a débouté Madame [P] [R] de ses autres demandes. C'est le jugement dont Madame [P] [R] a régulièrement interjeté appel. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Vu les dernières conclusions de Madame [P] [R] régulièrement notifiées et déposées au RPVA le 12 mars 2019. Vu les dernières conclusions de l'Association Spa régulièrement notifiées le 7 juin 2019. Pour l'exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées. Vu l'ordonnance de clôture du 31 janvier 2022. SUR CE Si la maladie du salarié ne peut pas constituer une cause légitime de rupture du contrat, l'employeur peut néanmoins invoquer l'absence prolongée du salarié ou ses absences répétées qui perturbent le fonctionnement de l'entreprise obligeant l'employeur au remplacement définitif du salarié absent. Toutefois, si la matérialité des absences répétées de Madame [P] [R] est avérée, l'Association Spa ne démontre pas que son fonctionnement, apprécié non pas au niveau de l'établissement de Lézignan dans lequel la salariée travaillait mais au niveau de l'entreprise laquelle comptait de multiples établissements sur tout le territoire national, aurait été perturbé par ces absences répétées de la salariée. La preuve de cette perturbation est d'autant moins établie que l'Association Spa ne justifie pas en quoi les mesures provisoires mises en place jusqu'au licenciement, tel que le recours à un contrat de travail à durée déterminée de remplacement, ne pouvaient pas être maintenues. Si l'Association Spa produit le contrat de travail à durée indéterminée signé le 1er octobre 2016 avec Madame [N] [C] laquelle avait été recrutée le 2 mai 2016 dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée, pour autant il n'est pas démontré par l'Association Spa que cette salariée aurait refusé de poursuivre la relation de travail sous la forme d'un contrat de travail à durée déterminée. L'Association Spa produit un mail du 9 août 2016 dans lequel une responsable de l'Association écrivait que les absences répétées de Madame [P] [R] entravaient gravement le fonctionnement de la Maison Spa, que la particularité de l'Association rendait impossible de fonctionner avec des intérimaires ou des personnes non informées des procédures internes, qu'il était difficile de fidéliser un salarié en contrat de travail à durée déterminée et qu'il devait être envisagé un licenciement de Madame [R]. Toutefois, outre que ce mail n'engageait que son auteur, par ailleurs à l'origine de la procédure de licenciement en sorte que son objectivité est sujette à caution, l'Association Spa ne démontre pas, autrement que par la référence générale à la nature de son activité, les particularités de son fonctionnement et les difficultés effectivement rencontrées par elle à trouver sur le marché de l'emploi des salariés ayant le profil adapté et acceptant d'effectuer des remplacements prolongés. Pour ces motifs, le licenciement doit être jugé sans cause réelle et sérieuse. Ayant plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise comptant plus de 11 salariés et percevant un salaire brut mensuel de 1423,55€, Madame [P] [R], née en 1984, ne justifie pas de sa situation après la rupture. En conséquence, il lui sera alloué le minimum légal équivalent à six mois de salaire soit la somme de 8541,30€. Le jugement qui a statué sur le préavis et congés payés afférents doit être confirmé. L'équité commande de condamner l'Association Spa à payer à Madame [P] [R] la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Réforme le jugement de départage du conseil de prud'hommes de Narbonne du 22 novembre 2018 en ce qu'il a statué sur la cause du licenciement et les dommages et intérêts. Statuant à nouveau sur ces points réformés, dit le licenciement de Madame [P] [R] sans cause réelle et sérieuse et condamne l'Association Spa à payer à Madame [P] [R] les sommes de 8541,30€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Confirme le jugement pour le surplus. Condamne l'Association Spa aux dépens de l'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et a déboarticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre sociale
- Date
- 20 avril 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6260f8f16d9e13277d6e3835
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel