Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 10 — 21 avril 2022
- ECLI
- 6262483fb1a50c277d4c5b63
- Date
- 21 avril 2022
- Condamnation
- 200 000 €
Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 10 ARRÊT DU 21 AVRIL 2022 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/14878 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAMZO Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juillet 2019 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 18/08706 APPELANTE Madame [Y] [W] [Adresse 7] [Localité 6] Représentée par Me Stéphane BRIZON, avocat au barreau de PARIS, toque : D2066 INTIMEES VALOPHIS HABITAT [Adresse 3] [Localité 6] Défaillante, régulièrement avisée le 10 décembre 2019 par procès-verbal remis à l'étude CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD, Société Anonyme inscrite au RCS du MANS sous le n°440 048 882 et LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD ASSURANCES MUTUELLES Société d'assurances mutuelles à cotisations fixes inscrite au R.C.S. du MANS sous le n° 775 652 126 Ci-après dénommées les « MMA », deux entités venant aux droits et obligations de COVEA RISKS [Adresse 2] [Localité 4] Représentées par Me Jean-Jacques LETU de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS - toque : P.120 Assisté de Me Tanguy LETU de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, substitué à l'audience par Me Servane MEYNIARD, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été appelée le 10 Mars 2022, en audience publique, les avocats ayant procédé par dépôt, devant la Cour composée de : Madame Florence PAPIN, Présidente Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère Monsieur Laurent NAJEM, Conseiller, chargé du rapport qui en ont délibéré dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Dorothée RABITA ARRÊT : - par défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Florence PAPIN, Présidente et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition. *** Le 17 octobre 2012, Mme [Y] [W], qui demeure dans un appartement, situé à [Adresse 7], donné en location par la société Valophis Habitat, a été hospitalisée après avoir chuté et s'être fracturé le bassin. Par la suite, Mme [Y] [W] a vainement cherché à être indemnisée à raison de ces faits en s'adressant à la société bailleresse et à l'assureur de celle-ci. C'est dans ce contexte que l'instance a été introduite devant le tribunal de grande instance de Créteil, suivie d'une instance en intervention forcée à l'initiative de la société Valophis Habitat et de son assureur. Le Tribunal de grande instance de Créteil, par jugement du 4 juillet 2019 a : - constaté le désistement d'instance de Mme [Y] [W] à l'égard de la société Albingia ; - constaté le désistement d°instance et d'action de la société Valophis Habitat ainsi que des compagnies MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard à l'égard de la société Beazlay Solutions Ltd ; - débouté Mme [Y] [W] de ses demandes ; - déclaré le présent jugement commun à la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne ; - condamné Mme [Y] [W] aux dépens avec possibilité de recouvrement en application de l'article 699 du code de procédure civile ; - débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que de leurs demandes plus amples ou contraires ; - Ordonne l'exécution provisoire de la décision. Par déclaration du 18 juillet 2019, Mme [W] a interjeté appel de cette décision. Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA), le 8 janvier 2020, Mme [W] , appelante, demande à la cour d'appel de Paris, de : Vu les dispositions des articles 1384 alinéa 1 anciens et 1242 nouveaux et suivants du code civil, et à tout le moins, 1719 dudit code, Vu le jugement en date du 4 juillet 2019, Réformant le jugement précité, - Déclarer la Société Valophis Habitat responsable de l'accident dont a été victime Mme [W] le 17 octobre 2012, - Désigner tel Expert avec pour mission de : . Préciser l'incidence causale éventuelle d'un état antérieur du patient, . Déterminer l'état de la victime avant l'accident . Déterminer l'état de la victime avant l'accident (anomalies, maladies, séquelles d'accidents antérieurs), . Relater les constatations médicales faites après l'accident ainsi que l'ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation, . Noter les doléances du blessé, . Examiner la victime et décrire les constatations ainsi faites, . Indiquer le délai normal d'incapacité temporaire totale ou partielle, compte-tenu des lésions initiales et de leur évolution et proposer la date de consolidation de ces lésions, . Dire si les anomalies constatées lors de l'examen sont la conséquence de l'accident ou d'un état ou d'un accident antérieur ou postérieur, . Décrire les gestes, mouvements et actes rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident, . Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel médicalement imputable à l'accident, . Estimer le taux de déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus (état antérieur inclus), . Si un barème a été utilisé, préciser lequel, . Dire si le blessé a perdu son autonomie personnelle. Dans l'affirmative, dire pour quels actes de la vie quotidienne et pendant quelle durée, l'aide d'une tierce personne à domicile est indispensable, . Donner un avis sur l'importance des souffrances physiques et des atteintes esthétiques, . Préciser la difficulté ou l'impossibilité du blessé de continuer à s'adonner aux activités de loisirs, . Fixer le montant de la consignation à verser à l'Expert-Judiciaire qui viendra à être désigné, - Condamner in solidum les sociétés Valophis Habitat, les Mutuelles du Mans Assurances I.A.R.D. et Mutuelles du Mans Assurances I.A.R.D. Assurances Mutuelles venues aux droits de la société Covea Risks à verser à Mme [W] la somme provisionnelle de 15.000,00 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel, - Les condamner in solidum à lui régler la somme de 2.500,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens. Mme [W] soutient que la matérialité de l'accident est établie ; qu'elle verse le témoignage de Mme [K] ainsi celui de sa fille et les comptes rendus des urgences du CHU Henri Mondor. Elle allègue qu'il résulte de l'attestation de Mme [K] qu'elle a glissé « sur son palier qui était recouvert d'un composant glissant » ; que l'anormalité du sol est donc démontrée. Elle fait état d'une espèce similaire, une flaque d'huile, pour laquelle la Cour de cassation a retenu la responsabilité d'un syndicat des copropriétaires. Elle invoque par ailleurs le fait que sur le fondement de l'article 1719 du code civil, le bailleur a une obligation d'entretien notamment des parties communes pour permettre le bon usage de celles-ci. Elle estime que son bailleur doit être déclaré responsable de l'accident dont elle a été victime, qu'une expertise doit être ordonnée et que sa demande provisionnelle est fondée. Par conclusions notifiées par voie électronique (RPVA), le 6 janvier 2020, les Mutuelles du Mans Assurances I.A.R.D., et les Mutuelles du Mans Assurances I.A.R.D. Assurances Mutuelles, intimées, demandent à la cour d'appel de Paris, de : Vu les articles 1719 et suivants du code civil, Vu les articles 1242 et suivants du code civil, Vu le jugement du 4 juillet 2019, Vu la jurisprudence applicable, Vu les pièces versées au débat, - Recevoir la société Valophis Habitat et les MMA en leurs conclusions ; Y faisant droit ; - Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'il a jugé que la preuve du caractère anormalement glissant et dangereux du sol n'était pas rapportée par Mme [W] Par conséquent, - Débouter Mme [W] de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de la société Valophis Habitat et des MMA ; - Débouter Mme [W] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Mme [W] à verser aux MMA la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance. La SA Mutuelles du Mans Assurances Iard et la Société d'assurance Les Mutuelles du Mans Iard Assurances Mutuelles, venant aux droits de la société COVEA RISKS rappellent qu'en première instance, Mme [W] recherchait la responsabilité de son bailleur sur le fondement de l'article 1719 du code de procédure civile. Elles considèrent que la preuve d'une faute n'est pas établie. Elles soutiennent que la fille de Mme [W] n'était pas présente au moment des faits ; que l'attestation de Mme [K] a été établie un an après les faits et pour les besoins de la cause ; qu'il n'est pas possible d'exclure que le liquide présent ait fui d'une poubelle que Mme [W] était en train de sortir. Sur le fondement de l'article 1242 du code civil, les MMA font valoir qu'une chose inerte ne peut être l'instrument du dommage que si la preuve est rapportée qu'elle occupait une position anormale ou qu'elle était en mauvais état ; qu'en l'espèce, la preuve du caractère prétendument glissant du sol n'est pas rapportée. Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA), le 22 août 2020, la Caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne, demande à la cour d'appel de Paris, de : Vu l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, Vu l'attestation de créance dénoncée en tête des présentes, - Statuer ce que de droit sur les mérites de l'appel de Mme [W]. Dans l'hypothèse où la Cour retiendrait la responsabilité de la société Valophis Habitat, - Recevoir la CPAM du Val de Marne en ses demandes et l'y déclarer bien fondée. En conséquence, ' Donner acte à la CPAM du Val de Marne de ce qu'elle n'entend pas s'opposer à la mesure d'expertise formulée par la victime et formule à ce titre, les protestations et réserves d'usage. ' Imputer la provision qui sera éventuellement allouée à Mme [W] sur les postes de préjudice non soumis au recours de la CPAM du Val de Marne. ' Condamner solidairement la société Valophis Habitat et ses assureurs, les compagnies Mutuelles du Mans Assurances I.A.R.D. SA et Mutuelles du Mans Assurances I.A.R.D. Assurances Mutuelles, venants aux droits et obligations de la société Covea Risks, à verser, à titre de provision, à la CPAM du Val de Marne la somme de 12.747,29 €, avec intérêts au taux légal à compter : - Du 14 mars 2017, date de la première demande, à l'égard de la société Valophis Habitat, sur la somme de 12.553,03 € et du 6 février 2019 pour le surplus ; - Du 17 septembre 2017, à l'égard des Compagnies Mutuelles du Mans Assurances I.A.R.D. SA et Mutuelles du Mans Assurances I.A.R.D. Assurances Mutuelles, sur la somme de 12.553,03 € et du 6 février 2019 pour le surplus. ' Réserver les droits de la CPAM du Val de Marne quant aux prestations non connues à ce jour et celles qui pourraient être versées ultérieurement. ' Condamner solidairement la société Valophis Habitat et ses assureurs, les Compagnies Mutuelles du Mans Assurances I.A.R.D. SA et Mutuelles du Mans Assurances I.A.R.D. Assurances Mutuelles, venants aux droits et obligations de la société Covea Risks, à verser à la CPAM du Val de Marne la somme de 2.000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile. ' Condamner solidairement la société Valophis Habitat et ses assureurs, les Compagnies Mutuelles du Mans Assurances IARD SA et Mutuelles du Mans Assurances I.A.R.D. Assurances Mutuelles, venants aux droits et obligations de la société Covea Risks, à verser à la CPAM du Val de Marne l'indemnité forfaitaire de gestion, due de droit en application des dispositions d'ordre public de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, au montant fixé par arrêté ministériel au moment du règlement, soit 1.091 € si le paiement intervient en 2020. ' Condamner solidairement la société Valophis Habitat et ses assureurs, les compagnies Mutuelles du Mans Assurances I.A.R.D. SA et Mutuelles du Mans Assurances I.A.R.D. Assurances Mutuelles, venants aux droits et obligations de la société Covea Risks, en tous les dépens, dont distraction au profit de la SELARL Kato & Lefebvre Associés, Avocats, en application de l'article 699 du code de procédure civile. La Caisse primaire du Val de Marne expose qu'elle s'en rapporte à la sagesse de la cour quant aux mérites de l'appel mais que dans l'hypothèse où la responsabilité de la société Valophis serait retenue, elle rappelle les diverses prestations qu'elle a versées à la victime et qui constitue sa créance. Mme [W] a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions d'appelant le 10 décembre 2019 à la société VALOPHIS, par remise de l'acte à étude d'huissier. Cette société n'a pas constitué avocat. La présente décision, en dernier ressort sera rendue par défaut. L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 janvier 2022. MOTIFS DE L'ARRÊT Sur les disposition de l'article 1719 du code civil L'article 9 du code de procédure civile prévoit qu'il appartient à chacune des parties de verser les pièces nécessaires au succès de ses prétentions. Il résulte des dispositions des articles 1719 et suivants du code civil que le bailleur est tenu d'entretenir la chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée et d'en faire jouir le preneur paisiblement. En l'espèce, la matérialité de la chute de Mme [W] n'est pas contestée. Elle résulte notamment du rapport d'examen médical établi par le Docteur [R] qui a relevé l'existence d'une fracture de la branche ischio-pubienne droite. Il incombe à l'appelante d'apporter la preuve des circonstances de la chute, nécessaires pour établir le défaut d'entretien - soit une faute du bailleur - et dont elle se prévaut. Mme [W] fait valoir qu'elle a chuté à cause d'un sol anormalement glissant. Elle verse, comme devant le premier juge, le témoignage de sa fille, résultant d'un courrier adressé au bailleur. Cette dernière expose que la chute a pour cause un produit extrêmement glissant répandu sur le sol par une entreprise chargée de travaux, et nullement signalé. Il résulte de ce courrier que la fille de l'appelante n'était nullement présente au moment des faits de sorte que ce témoignage n'est pas pertinent pour démontrer les circonstances contestées de la chute. Mme [W] produit par ailleurs une attestation rédigée par Mme [N] [K] qui expose avoir assisté à la chute. Elle indique que Mme [W] a glissé sur son palier qui était recouvert d'un composant glissant. Elle précise qu'il y avait des travaux en cours non signalés. Aucun élément ne justifie de la nature ou de l'origine du composant, aucune pièce ne démontre avec certitude qu'il proviendrait des travaux en cours et le caractère dangereux du sol n'est pas davantage établi. L'attestation de Mme [K] n'est étayée par aucun élément la complétant utilement. Comme le relèvent les sociétés MMA, rien ne permet, par exemple, d'exclure que le liquide provienne des poubelles que Mme [W] était en train de sortir selon ses déclarations. Dès lors, la preuve du défaut d'entretien allégué n'est pas rapportée. Sur les dispositions de l'article 1384 du code civil Il résulte de l'article 1384 alinéa 1er du code civil dans sa rédaction applicable qui dispose qu'on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. Une chose inerte ne peut être l'instrument d'un dommage que si la preuve est rapportée qu'elle occupait une position anormale ou qu'elle était en mauvais état. En l'espèce, il a été relevé que les circonstances comme la cause de la chute n'étaient pas suffisamment établies. La seule attestation de Mme [K] qui évoque l'existence d'un composant glissant sur le sol ne démontre pas son origine, ni la certitude du rôle causal dans la chute de Mme [W]. Dès lors, la preuve du caractère anormalement glissant du sol n'est pas rapportée, pas plus que le fait qu'il ait été en mauvais état. La décision sera confirmée en ce qu'elle a débouté Mme [W] de ses demandes. Il en résulte que les demandes de la caisse primaire d'assurance maladie à l'encontre de la société VALOPHIS et de ses assureurs ne peuvent davantage prospérer. Sur les demandes accessoires La décision déférée sera confirmée s'agissant des frais irrépétibles et des dépens. A hauteur d'appel, Mme [W], partie perdante, sera condamnée aux dépens, avec faculté de recouvrement en application de l'article 699 du code de procédure civile, mais l'équité commande de ne pas faire droit aux demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant en dernier ressort, par défaut, publiquement et par mise à disposition de la décision au greffe ; Confirme la décision déférée ; Y ajoutant Condamne Mme [W] aux dépens d'appel avec distraction dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1242 du code civilarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 1719 du code de procédure civile. Ellesarticle 9 du code de procédure civile prévoit qarticle 699 du code de procédure civile.article 1719 du code civilarticle 804 du code de procédure civile.article L. 376-1 du code de la sécurité socialearticle 1384 du code civilarticle 699 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 10
- Date
- 21 avril 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Référence
6262483fb1a50c277d4c5b63
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel