Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 3 — 20 avril 2022
- ECLI
- 62624869b1a50c277d4c5c12
- Date
- 20 avril 2022
- Condamnation
- 80 000 €
Demande d'exécution de travaux à la charge du bailleur, ou demande en garantie contre le bailleur
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 3 ARRET DU 20 AVRIL 2022 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/18486 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CERDD Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Septembre 2021 -Tribunal Judiciaire de PARIS - RG n° 21/55546 APPELANTE Compagnie AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social 313 Terrasses de l'Arche 92000 NANTERRE immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 722 057 460 Représentée par Me Nathalie CORMIER de la SELAS KARILA SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0264 INTIMÉE SAS MADELEINE prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social 6 place de la Madeleine 75008 PARIS immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 830 425 498 Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 Ayant pour avocat plaidant Me José IBANEZ de la SELARL L.V.I AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0205 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 28 Février 2022, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Edmée BONGRAND, Conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre Edmée BONGRAND, Conseillère qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Meggy RIBEIRO ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre, et par Mme Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition. La société Madeleine, propriétaire d'un immeuble situé 22 rue Pajol à Paris 18ème, a souscrit auprès de la société Axa France Iard une assurance dommages-ouvrage pour ce bien. Par acte du 17 décembre 2009, la société Madeleine a donné à bail à la société Syndex la totalité du bien. En 2019 en 2020, la société Syndex a informé la société Madeleine de l'existence de désordres affectant la structure de l'immeuble. Cette dernière a déclaré 14 sinistres à son assureur. Par ordre de service du 15 juin 2021, la société Madeleine a fait procéder à la pose d'un filet de protection sur la façade de l'immeuble. Par acte du 21 juillet 2021, la société Madeleine a assigné en référé devant le tribunal judiciaire de Paris la société Syndex et la société Axa France Iard son assureur dommages-ouvrage afin d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire avec mission d'examiner les désordres affectant l'immeuble et pour obtenir une provision. Par ordonnance de référé contradictoire du 23 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a : -ordonné une mesure d'expertise -désigné en qualité d'expert : M. [D] [M] (...) -condamné la compagnie Axa à payer à la société Madeleine la somme de 85.800 euros à titre de provision pour la mesure conservatoire consistant en la pose d'un filet de sécurité, -condamne la compagnie Axa à payer à la société Madeleine la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné la compagnie Axa aux dépens, -ordonné l'exécution provisoire. Suivant déclaration du 22 octobre 2021, la société Axa France Iard a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle a : 'condamné la compagnie Axa à payer à la société Madeleine la somme de 85.800 euros à titre de provision pour la mesure consistant en la pose d'un filet de sécurité, condamné la compagnie Axa à payer à la société Madeleine la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la compagnie Axa aux dépens, ordonné l'exécution provisoire.' Dans ses dernières conclusions du 16 février 2022, la société Axa France Iard demande à la cour de : vu les articles 145, 748-1, 835 alinéa 2, 901 et 930-1 du code de procédure civile, vu les articles 5 et 8 de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel vu l'article L 242-1 du code des assurances, vu l'article 1792 du code civil, -juger que l'appel interjeté par la compagnie Axa France Iard a produit son effet dévolutif auprès de la cour d'appel, -juger l'appel interjeté par la compagnie Axa France Iard recevable, -infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a condamné la compagnie Axa France Iard à régler à la société Madeleine la somme de 85.800 euros à titre de provision, ainsi que 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, statuant à nouveau -débouter la société Madeleine de sa demande de provision en ce qu'elle se heurte à des contestations sérieuses, -débouter la société Madeleine de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner la société Madeleine à régler à la compagnie Axa France Iard la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction au profit de la Selas Karila, prise en la personne de Mme [Y] [O], conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Elle affirme que l'article 901 du code de procédure civile n'enfermer pas l'acte de déclaration d'appel dans aucun formalisme particulier, qu'elle a établi en format PDF un acte dénommé 'déclaration d'appel ' répondant en tous points aux exigences posées par cet article, que cet acte a été adressé par la voie électronique via la plate-forme RPVA en annexe du message de données énonçant que l'appel était limité aux chefs de jugement expressément critiqués, faisant corps avec ledit message, que l'ensemble constitue la déclaration d'appel. Elle en conclut que la cour est parfaitement saisie. Elle considère qu'en tout état de cause, sa déclaration d'appel ne peut être déclarée nulle faute pour la société Madeleine de démontrer un quelconque grief puisque l'avis de déclaration d'appel et son annexe ont été dénoncés et notifiées au conseil de la société Madeleine qui a donc été parfaitement informée de ce que l'appel était limité à certains chefs de jugement. Elle rappelle que la demande de provision se rattache à la déclaration de sinistre , qui a fait l'objet d'un rapport préliminaire du cabinet d'expertise Exi du 5 mai 2021, Elle fait valoir que la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse dès lors que le caractère actuel et certain du désordre allégué-à savoir le risque d'une chute de bavette- n'est pas établi, puisque le cabinet Exi, qui a examiné l'immeuble en présence de certains membres de la société Madeleine et de ses conseils a conclu à l'absence de tout désordre ou risque de désordre, constatant la fixation correcte de l'ensemble des bavettes. Elle soutient que la société Madeleine n'explique pas en quoi l'existence de désordres d'infiltrations qu'elle invoque au soutien de sa demande de provision justifie la pose d'un filet de sécurité sur les façades, étant par ailleurs rappelé que les infiltrations qui ont été l'objet d'une déclaration de sinistre ont déjà donné lieu au versement d'indemnités. Elle déclare par ailleurs que le caractère décennal des désordres allégués est sérieusement contestable puisque si le cabinet Exi a constaté des désafleurs au niveau des plaques sur les pans inclinés, il n'a pour autant pas constaté de fissuration sur lesdites plaques mais une légère ondulation, laquelle ne porte pas atteinte à la solidité de l'ouvrage ni ne rend impropre l'immeuble à son usage. Elle affirme enfin que la matérialité de certains désordres allégués, servant d'appui à la demande de provision est contestée par le cabinet Exi qui a dit notamment n'avoir constaté aucune corrosion lors de la visite du site mais seulement des traces d'oxydation ne portant pas atteinte à la solidité de l'ouvrage. Elle estime que dès lors que la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses, elle ne saurait être condamnée au titre des frais irrépétibles. Par conclusions du 15 février 2022, la société Madeleine demande à la cour de : vu les articles 145 et 835 et suivants du code de procédure civile, vu les articles 1792 et suivants du code civil, L 242-1 et suivants du code des assurances, vu l'ordonnance de référé rendue le 23 septembre 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, vu la police dommages-ouvrage souscrite par la société Madeleine auprès de la société Axa France Iard, à titre principal vu l'absence de chefs de jugement critiqués -dire que la déclaration d'appel régularisée par la société Axa France Iard est dépourvue d'effet dévolutif; -dire que la cour n'est saisie d'aucune demande, -dire n'y avoir lieu à statuer à titre subsidiaire confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 23 septembre 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris en ce que notamment en ce qu'elle condamne la société Axa France Iard à verser à la société Madeleine la somme de 85.800 euros à titre de provision relative à la mesure conservatoire mise en place (filet de sécurité )et la condamnation à verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -débouter la société Axa France Iard en toutes ses demandes, -condamner la société Axa France Iard à régler à la société Madeleine la somme de 5.000 euros HT sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La société Madeleine affirme que la cour n'est saisie de rien, faute pour la déclaration d'appel de préciser les chefs de jugement critiqués, la dévolution ne s'opérant que par la déclaration d'appel et non pas par le document qui serait annexé. Elle soutient que la matérialité des désordres affectant la façade de l'immeuble et qui ont nécessité la pose d'un filet de sécurité est incontestable puisque l'une des bavettes s'est détachée de l'immeuble, que les experts intervenus à sa demande ont relevé le risque de chute sur la voie publique de certaines plaques, risque que l'expert mandaté par l'assureur le cabinet Exi n'a d'ailleurs pas exclu aux termes de son rapport préliminaire. Elle affirme qu'en application de l'assurance dommages-ouvrage, elle est en droit d'obtenir le versement d'une provision à valoir sur les travaux concernés par l'assurance souscrite, les désordres entrant dans le champ de la garantie décennale de l'article 1792 du code civil. Elle déclare que les autres observations faites par la société Axa relatives aux infiltrations et autres désordres sont totalement inopérantes puisque seule l'existence d'un risque de chute d'éléments composant la façade de l'immeuble est à l'origine de la pose du filet de sécurité. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. MOTIFS Sur l'effet dévolutif Selon l'article 901 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n°2022-245 du 25 février 2021, la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité : 1°la constitution de l'avocat de l'appelant, 2° l'indication de la décision attaquée 3°l'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté 4°les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle. Conformément à l'article 16 du décret sus-visé, cette disposition entrée en vigueur le 27 février 2022 est applicable aux instances en cours. Par ailleurs, selon l'article 930-1 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de la procédure sont remis à la juridiction par voie électronique. (...) Un arrêté du garde des sceaux définit les modalités des échanges par voie électronique ». En l'espèce, l'appel de la société Axa a été formé par déclaration électronique du 22 octobre 2021 par le réseau privé virtuel des avocats(rpva). Cet envoi dont l'objet est ' déclaration d'appel' mentionne 'appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués + annexe.' Cet envoi est accompagné d'un fichier dénommé 'déclaration d'appel devant la cour d'appel de Paris ' précisant l'ordonnance attaquée et détaillant les chefs de la décision critiquée. Cette déclaration d'appel est conforme aux dispositions de l'article 901 du code de procédure civile et de l'article 930-1 du code de procédure civile. La cour est donc valablement saisie des chefs critiqués de l'ordonnance énoncés dans l'annexe à la déclaration. La fin de non-recevoir de la demande tendant à constater l'absence de saisine de la cour est rejetée. Sur la provision Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Pour solliciter une provision, la société Madeleine expose avoir payé la somme de 85.800 euros pour procéder à la pose d'un filet de sécurité, mesure conservatoire nécessaire en raison de désordres affectant la structure des pierres agrafées en façade de son immeuble. Contrairement à ce que soutient la société Axa, au regard des conclusions des différents rapports d'expertise amiables, en ce compris celui de son propre expert, les désordres allégués par la société Madeleine, justifiant la pose d'un filet de sécurité ne sont pas sérieusement contestables. En effet, outre la chute d'une bavette métallique formant protection du bardage en façade est (coté cafétéria ) en raison du défaut de collage de ladite bavette, ont été constatés de désafleurs (décalage entre deux pièces ) et des ondulations au niveau des plaques sur les pans inclinés, une souplesse des plaques acrytherm coupées dans les angles des pans inclinés, l'insuffisance de pattes de fixation et de la corrosion de la structure support de bardage. La société Axa ne verse aucune pièce de nature à contredire les constatations faites par le cabinet EMTS lequel énonce que sur la façade du bâtiment, certaines plaques ne sont pas alignées et peuvent représenter un risque de chute sur la voie publique, son propre expert n'excluant pas dans son rapport préliminaire et de manière catégorique un risque de chute d'éléments de façades. Il n'est pas sérieusement contestable que la chute et le risque de chute d'un élément en pierre de la structure de l'immeuble révèlent une atteinte à la solidité de l'ouvrage, justifiant la mise en place d'un filet de sécurité. Un tel désordre relève de la garantie de l'article 1792 du code civil et donc de l'assurance dommages-ouvrage souscrite par la société Madeleine, qui ouvre droit à l'assuré au préfinancement des travaux de nature à mettre fin aux désordres. En conséquence, l'ordonnance critiquée sera confirmée en ce qu'elle a fait droit à la demande de provision de la société Madeleine et condamné la société Axa à lui verser la somme de 85.800 euros à titre de provision. Le sort des dépens et de l'indemnité de procédure a donc été exactement réglé par le premier juge. La société Axa France Iard, qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel et celle d'une indemnité de 4.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS REJETTE la fin de non-recevoir tendant à constater l'absence de saisine de la cour, DIT la cour valablement saisie, CONFIRME l'ordonnance entreprise en toutes les dispositions dont elle était saisie, Y AJOUTANT CONDAMNE la société Axa France Iard aux dépens d'appel, CONDAMNE la société Axa France Iard à verser à la société Madeleine la somme de 4.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les enarticle 700 du code de procédure civilearticle 901 du code de procédure civile et de larticle 1792 du code civil et donc de larticle 901 du code de procédure civile narticle 901 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 1792 du code civilarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 1792 du code civil.article 930-1 du code de procédure civile. La courarticle 930-1 du code de procédure civilearticle L 242-1 du code des assurances
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 3
- Date
- 20 avril 2022
- Matière
- Demande d'exécution de travaux à la charge du bailleur, ou demande en garantie contre le bailleur
Référence
62624869b1a50c277d4c5c12
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