Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 8 — 21 avril 2022
- ECLI
- 62624874b1a50c277d4c5c82
- Date
- 21 avril 2022
- Condamnation
- 814 050 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 21 AVRIL 2022 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07529 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAI3Z Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Avril 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/01047 APPELANT Monsieur [N] [I] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1833 INTIMÉE SAS CFERM INGENIERIE [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Lisa PASQUIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0813 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Nathalie FRENOY, présidente, Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [N] [I] a été engagé par la société CFERM Ingénierie par contrat à durée indéterminée à compter du 15 février 2016, en qualité de chef de projets énergie exploitation maintenance, coefficient 130, catégorie I. C. de la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils. Par lettre remise en main propre le 7 décembre 2017, M. [I] a notifié à son employeur sa démission. Par courrier du 13 décembre 2017, il a indiqué à la société CFERM Ingénierie qu'il la rétractait. Par lettre en date du 21 décembre 2017, l'employeur n'a pas donné son accord pour revenir sur ladite démission. M. [I] a été placé en arrêt maladie du 26 décembre 2017 au 4 février 2018. Souhaitant que sa démission produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il a saisi le 14 février 2018 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 1er avril 2019, notifié aux parties par lettre en date du 11 juin 2019, a : -débouté le demandeur de l'ensemble de ses demandes, -débouté la SAS CFERM Ingénierie de sa demande reconventionnelle et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné M. [I] aux dépens. Par déclaration en date du 26 juin 2019, M. [I] a interjeté appel de cette décision. Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 janvier 2020, M. [I] demande à la Cour : -de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a requalifié la démission en prise d'acte, -d'infirmer le jugement en ce qu'il a considéré que les faits reprochés à la société CFERM Ingénierie ne justifiaient pas une prise d'acte du contrat de travail, -de dire et juger que la démission du salarié doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en conséquence, -de condamner la société CFERM Ingénierie à verser à M. [I] les sommes de : - 8 140,50 euros à titre d''indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 2 063,38 euros à titre d'indemnité légale de licenciement - 4 070,25 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 407,02 euros à titre de congés payés afférents - 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat - 147,15 euros au titre du reliquat de la prime d'intéressement 2018 - 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile -d'ordonner la remise d'une attestation Pôle Emploi, d'un bulletin de salaire récapitulatif, conformes à l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision à intervenir -la prise en charge des éventuels dépens par la société intimée. Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 décembre 2019, la société CFERM Ingénierie demande à la Cour : -de dire et juger que le courrier de démission du 7 décembre 2017 constitue une démission claire et non équivoque, -de juger que les prétendus manquements allégués ne sont pas fondés, -de débouter M. [I] de sa demande de requalification de cette démission en prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, -de juger que M. [I] ne justifie pas de sa demande au titre de la prétendue exécution déloyale de la relation de travail, en conséquence -de débouter M.[I] de l'ensemble de ses demandes, subsidiairement -de ramener à de plus justes proportions le quantum des éventuels dommages-intérêts alloués, -de juger que M. [I] a sollicité une dispense de préavis qui lui a été accordée et qu'il ne peut de ce fait solliciter la contrepartie du préavis ni les congés payés afférents, -de juger que son contrat a pris fin au 4.02.2018, -de juger que sur la période de préavis écourtée M. [I] a été réglé de ses droits, -de juger que la période de maladie du 26.12.2017 au 4.02.2018 n'a pas pour effet de prolonger la période de préavis, -de débouter M. [I] de sa demande au titre du préavis et des congés payés afférents, -de juger que M. [I] ne saurait prétendre au titre de l'indemnité de licenciement à une somme supérieure à 1 730,16 euros nets, sur la demande au titre de l'intéressement -de juger que M. [I] a été réglé de l'ensemble de ses droits et intéressement en avril 2019 relatif à l'intéressement 2018, reconventionnellement, -de condamner M.[I] à la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -de condamner M. [I] aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 janvier 2022 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 8 mars 2022. Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour. MOTIFS DE L'ARRET Sur la démission : La lettre de démission (strictement reproduite ci-dessous) adressée à la société CFERM Ingénierie par M. [I] indique : « Je soussigné moi [I] [N], ai l'honneur de vous présenter ma démission du poste de chargé d'affaires au service de CFERM, à compter de la date d'aujourd'hui, le 7/12/2017. J'ai bien noté que les termes de mon contrat de travail et convention collective prévoient un préavis d'une durée de 3 mois. Cependant, et par dérogation, je sollicite une dispense partielle de ce préavis visant à le ramener à une durée de 8 semaines au lieu de 3 mois. Dans cette hypothèse, mon contrat de travail expirerait le 2 février 2018. A la date de mon départ, je vous demanderai de bien vouloir me transmettre un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail, ainsi qu'une attestation Pôle emploi. Je vous remercie de votre accueil et de votre aimabilité durant ma durée de travail chez vous et je vous souhaite mes salutations les biens distinguées ». M. [I] rappelle qu'une démission découlant de manquements commis par l'employeur ne repose pas sur une volonté claire et non équivoque, qu'il a rétracté sa démission à peine six jours après l'avoir envoyée, expliquant avoir été contraint de démissionner en raison des manquements de la société à son encontre. Il souligne que dès son retour de congés payés en septembre 2017, ses conditions de travail se sont dégradées, que la société CFERM Ingénierie, unilatéralement, sans raison, ni explication, lui a retiré certaines missions, puis a posté des offres d'emploi relativement à ses attributions et notamment l'assistance technique sur l'exploitation pour les sites Marques Avenue, montrant ainsi sa volonté de le remplacer, recrutant enfin M. D.L.F. le 6 novembre 2017. Il invoque également n'avoir perçu l'intégralité de son salaire de septembre 2017 que tardivement et après une réclamation et avoir reçu un reproche quant à la qualité de son travail en octobre 2017, alors qu'aucune insatisfaction du client n'est démontrée. Il affirme avoir été très affecté par cette situation, avoir été arrêté par son médecin traitant à compter du 13 novembre 2017 et avoir bénéficié d'une prescription d'anxiolytiques. Sa démission n'étant pas liée à une proposition d'embauche dans une autre société, comme le montre la longue période de chômage subie consécutivement à sa démission, mais à ce contexte difficile et épuisant pour lui, M. [I] critique le jugement de première instance et sollicite que sa démission soit requalifiée en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La société CFERM Ingénierie souligne au contraire le caractère clair et non équivoque de la démission de M. [I], rédigée calmement, sans colère et pleine de reconnaissance pour l'accueil et l'amabilité de son employeur, relève la dispense partielle de préavis réclamée par le salarié qui était sur le point de signer un contrat de travail avec un nouvel employeur, ce dont il s'était largement ouvert, fait état d'une relance du salarié au sujet de la bonne réception de sa lettre de démission et de la validation de sa dispense de préavis. Elle précise que le salarié a accepté la remise en main propre d'un courrier fixant la date du préavis réduit au 4 février 2018 et considère très artificiel son argument relatif à un coup de colère au vu de la chronologie du dossier. La société intimée conteste tout manquement, rappelle que M. [I] a tenté d'opérer un chantage sur sa hiérarchie au sujet de l'augmentation de salaire qu'il a sollicitée le 4 décembre 2017, alors qu'il bénéficiait d'un salaire supérieur à celui de la majorité de ses collègues exerçant les mêmes fonctions et qu'un tel refus ne saurait lui être opposé en vertu du principe d'égalité de traitement. Elle souligne qu'en l'état de la polyvalence acceptée par le salarié, et dans le cadre de son pouvoir de direction, elle a valablement pu modifier en octobre 2017 ses missions en raison de l'insatisfaction de plusieurs clients et de la nécessité de l'affecter sur des missions plus techniques correspondant davantage à ses points forts, rendant ses lacunes en matière de communication moins sensibles. Elle fait valoir que M. [I] ne peut valablement invoquer un coup de colère le 7 décembre 2017 lors de sa démission alors que la prétendue modification de ses fonctions serait intervenue un mois et demi avant et rappelle que la nouvelle mission qui lui a été confiée, conformément aux stipulations de son contrat de travail et à ses compétences, n'a nullement impacté son salaire et que le salarié recruté en novembre 2017 pour renforcer les équipes n'a pas pris la place de l'appelant, lequel a été remplacé en mars 2018 par Mme M.. La société CFERM Ingénierie conteste toute difficulté dans la perception du salaire, le bulletin de paie de septembre 2017 ayant été rectifié en fonction de la volonté de M. [I] de bénéficier de congés payés au lieu d'un congé sans solde initialement choisi par lui et ayant fait l'objet d'un versement complémentaire de salaire le 4 octobre 2017. Elle conteste toute dégradation de l'état de santé du salarié, rappelle qu'il a été placé en arrêt de travail pendant cinq jours en novembre 2017 pour subir une intervention chirurgicale, que tous les documents médicaux produits sont postérieurs à la démission et même au refus de l'employeur d'accepter sa rétractation et que le test de Maslach produit ne peut être interprété comme reflétant un épuisement professionnel. La société CFERM Ingénierie conclut au rejet de la demande de requalification de la démission. La démission, qui constitue l'expression du droit du salarié de résilier unilatéralement le contrat conclu avec son employeur, doit être claire et non équivoque, libre et explicite. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice de consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, il y a lieu, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, de l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire, d'une démission. Les faits invoqués doivent constituer des manquements de l'employeur suffisamment graves pour empêcher la poursuite de la relation contractuelle. Dans son courrier de rétractation du 13 décembre 2017, M. [I] indiquait : 'Je souhaite, par la présente, revenir sur ma décision et conserver mon poste de chargé d'affaires au sein de votre entreprise CFERM. En effet, la remise de ma démission est la conséquence directe de sous l'emprise de la colère et sous le coup de l'émotion à cause de non acceptation de mes demandes d'augmentation de salaire et de primes par mon supérieur hiérarchique, le chef de service et le directeur de CFERM. Depuis plusieurs semaines, CFERM m'a retiré plusieurs missions que j'ai supervisé (Exploitation maintenance des marques avenue) en recrutant un nouveau chargé d'affaires pour prendre ma place pour se charger de ces missions à ma place, en outre la non acceptation de mes demandes de primes et d'augmentation de salaire suite à l'entretien annuel, sachant que j'ai rempli les objectifs de l'année 2017 demandé par ma hiérarchie. C'est pourquoi, déstabilisé par cette situation, j'ai rédigé une lettre de démission. Je vous remercie de prendre en compte ma demande d'annulation. À défaut, je me verrai contraint d'entamer une procédure devant le conseil des prud'hommes afin de faire reconnaître le caractère forcé de ma démission et obtenir des dommages intérêts'. Au soutien de la modification de ses fonctions, M. [I] verse aux débats notamment : - un courriel de M.D.L.F. recruté en novembre 2017 et indiquant à un collaborateur de la société Marques Avenue ' je vais prendre le relais d'[N] [I] sur notre mission d'assistance technique sur l'exploitation pour les sites de Marques Avenue [Localité 7]', - sa fiche d'entretien annuel d'activité pour l'année 2016 et pour l'année 2017, - une offre d'emploi d'ingénieur énergie AMO/MOE publiée le 17 octobre 2017 par la société CFERM Ingénierie, - le courriel du directeur de la société à M.[I] en date du 24 octobre 2017 faisant état de la part de clients 'd' une insatisfaction liée au manque de communication entre eux et vous' et expliquant le transfert de la gestion des centres à M. D.L.F. en lui demandant 'il est impératif pour un transfert efficace de ces missions que vous puissiez consacrer plus d'attention à cet aspect explication-rédaction, et notamment au respect des règles d'organisation des documents. Je vous rappelle que cet aspect important du métier de conseil a été négligé sur d'autres missions (bâtiments communaux d'[Localité 6] : demande de la ville de changement d'interlocuteur; suivi des travaux [Localité 5] : remontée négative de Dalkia)'. Cependant, alors que son contrat de travail l'affecte sur un poste de Chef de Projets Energie Exploitation Maintenance avec les 'fonctions principales suivantes *garant de la qualité des dossiers étudiés, de l'application du système qualité, du respect des délais et de la rentabilité des affaires, *études de projets dès la phase concours, *missions d'ingénierie au sens large (diagnostic, AMO, MOE, DPE...) de la prise de commande à la livraison de l'opération, *établissement des notes de calcul, pièces écrites et notices diverses, *études techniques diverses', il stipule également ' toutefois l'employé, pourra être affecté temporairement, en cas de nécessité liée au bon fonctionnement de l'entreprise, à d'autres tâches dès lors qu'elles entrent dans le champ de ses compétences, quand bien même ces tâches nécessiteraient des compétences inférieures à celles de l'employé, dès lors qu'elles ne s'accompagnent pas d'une réduction de son salaire. Il est précisé que l'acceptation de cette polyvalence est une nécessité pour l'entreprise et par conséquent son acceptation par l'employé une condition essentielle de la décision d'embauche. À ce titre, le refus par le salarié de cette polyvalence dans les tâches serait considéré comme une faute susceptible d'entraîner son licenciement'. Au surplus, il résulte de la lettre du directeur expliquant la modification des attributions de M.[I]: 'en contrepartie, nous souhaitons que vous interveniez sur des missions de MOE (en bâtiment, tels que Marques Avenue, ou Réseaux de chaleur, 2e partie GTC Meaux (100 SST), a minima sur rédaction DCE et DET) et une mission d'assistance à une société nationale pour le développement d'une GMAO (mission de Chef de Projet Organisation sur six mois). Nous pensons que ces missions avec une composante technique plus affirmée vous permettront de faciliter les échanges avec vos interlocuteurs, qui disposeront d'un bagage technique plus important que les directeurs et directrices de centres Marques Avenue'. Alors que M. [I] ne démontre pas que ses nouvelles missions étaient en inadéquation avec ses compétences contractualisées, sa qualification ou son niveau de formation, ni qu'elles aient été décidées pour des motifs étrangers au fonctionnement du service et à l'intérêt de l'entreprise, le changement opéré apparaît au contraire avoir été réfléchi comme optimisant les capacités du salarié tout en tenant compte de la satisfaction de la clientèle. Il n'est justifié en outre d'aucun désaccord, d'aucune réprobation de la part de l'intéressé à ce sujet en cours de relation de travail. Par ailleurs, la date du recrutement de M. D.L.F., alors que le contrat de travail de M.[I] était en cours et qu'aucun projet de démission n'était d'actualité, s'oppose à l'assertion du salarié affirmant avoir été remplacé dans ses fonctions. La société CFERM Ingénierie verse en revanche aux débats le contrat de travail de Mme M. engagée à compter du 28 mars 2018, ainsi qu'un extrait de son registre d'entrées et de sorties du personnel. En ce qui concerne la difficulté alléguée dans le versement du salaire, M. [I] invoque son bulletin de salaire de septembre 2017 faisant mention d'une absence non rémunérée;cependant face à cet élément, la société CFERM Ingénierie rapporte la preuve d'un virement du salaire de M.[I] en date du 4 octobre 2017 et produit le bulletin de salaire rectifié, portant mention d'une absence pour congés payés en lieu et place d'une 'absence non rémunérée', documents accréditant la version de l'intimée au sujet du changement d'avis du salarié, et ce alors que ce dernier ne démontre pas une intention de nuire ou un quelconque abus de la part de son employeur à ce sujet. En ce qui concerne son état de santé affecté par la dégradation de ses conditions de travail, M. [I] produit : - un avis d'arrêt de travail du 13 au 17 novembre 2017, - une prescription médicamenteuse d'Atarax et de Doliprane le 13 novembre 2017, - un certificat médical du 2 janvier 2018 faisant état de 'troubles ( illisible) associés à des troubles du sommeil qui seraient en rapport, selon les dires du patient, à une situation anxiogène sur son lieu de travail', - un certificat médical du 13 septembre 2019 au sujet de troubles 'anxieux et du sommeil'. Il convient de relever que seuls deux de ces éléments médicaux sont antérieurs à la démission et que contrairement aux allégations de l'appelant, le témoignage de son chef de service au sujet d'une 'opération médicale' à l'origine de son arrêt de travail du 13 au 17 novembre 2017 est confirmé par un échange de textos du 14 novembre 2017 indiquant 'Salut [N], l'opération s'est bien passée' Bon rétablissement' ' oui c bien passé mais c pas finis, j'aurais un arrêt de travail d'une semaine car j ferais une petite opération demain. Merci'. Les autres éléments, postérieurs au 7 décembre 2017, ne sont donc pas pertinents au regard des griefs invoqués par le salarié, comme d'ailleurs l'interprétation qui est faite du test de Maslach, datant du 26 décembre 2017. Il apparaît au contraire, à la lecture de l'attestation de M. S. H., supérieur hiérarchique de l'appelant, que ce dernier ne lui a pas fait part de son épuisement professionnel lors des entretiens annuels de 2016 et 2017, mais l'a informé - lors du second entretien - d'une proposition d'embauche dans une autre entreprise qu'il comptait signer sauf à bénéficier d'une augmentation de salaire de 10 % et qu'à l'occasion de la réponse négative qui lui a été fournie le 7 décembre 2017, le salarié lui avait indiqué qu'il avait accepté le matin même ladite proposition d'embauche. Alors qu'elle justifie, à la lecture des bulletins de salaires au nom de plusieurs chefs de projet travaillant au sein de l'entreprise, qu'ils bénéficiaient - hormis l'un d'eux ayant plus d'ancienneté que l'appelant- d'une rémunération inférieure à la sienne -laquelle est en tout état de cause supérieure à la rémunération prévue par la convention collective pour son coefficient-, la société intimée ne saurait donc se voir reprocher d'avoir refusé l'augmentation sollicitée par M. [I], d'autant que cette décision relève de son pouvoir de direction et de l'appréciation des résultats du personnel. Enfin, outre les mentions exprimant sur sa lettre de démission sa gratitude pour l'accueil et l'amabilité de son employeur en cours de relation de travail, expression s'articulant mal avec la colère ou les manquements invoqués, il convient de relever que par courriel du 8 décembre 2017, M. [I] a sollicité 'un reçu de la dépose de (sa) lettre de démission' et par courriel du 11 décembre 2017 a demandé une réponse rapide au sujet de son préavis, démarches réitérées accréditant un projet professionnel d'actualité et une volonté certaine d'être rapidement libéré du lien contractuel. Par conséquent, à défaut de justifier de la réalité des faits invoqués au soutien d'une démission équivoque eu égard aux circonstances et litiges qui lui auraient été contemporains, M. [I] ne saurait voir sa démission requalifiée. Ses demandes relatives à l'indemnisation de la rupture du lien contractuel doivent donc être rejetées, par confirmation du jugement entrepris de ce chef. Sur l'exécution de bonne foi du contrat de travail : M. [I] considère que son employeur a manqué à son obligation de loyauté et sollicite la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail. La société CFERM Ingénierie souligne que le salarié ne développe aucune argumentation au soutien de sa demande, qu'il ne démontre pas en quoi elle aurait manqué à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail et conclut à son débouté. Au titre de cette demande, l'appelant invoque les différents griefs avancés à l'appui de la requalification de sa démission et considère que les manquements précédemment analysés constituent une violation de l'obligation de loyauté de l'employeur. Cependant, ces manquements n'ont pas été retenus à la charge de l'employeur et aucun préjudice distinct n'est démontré, ni même invoqué de la part du salarié au soutien de sa demande d'indemnisation, laquelle suppose, pour être accueillie, que la démonstration d'une faute et d'un préjudice distinct en résultant soit faite. Cette demande doit donc être rejetée, par confirmation du jugement entrepris de ce chef. Sur le rappel de la prime d'intéressement 2018 : Son contrat de travail ayant été rompu le 4 février 2018, M. [I] sollicite le versement de la prime d'intéressement pour la période du 1er janvier au 4 février 2018. N'ayant reçu aucun courrier de l'employeur au sujet du montant qui lui revenait à ce titre, il sollicite la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 147,15 euros correspondant à ses droits. La société CFERM Ingénierie rappelle que devant la juridiction de première instance, elle n'avait pu indiquer les droits du salarié au titre de la prime d'intéressement 2018, son montant ne pouvant être déterminé qu'en mars de l'année suivante. Lui ayant transmis l'état de son intéressement - géré par un organisme tiers à qui le salarié peut adresser toutes requêtes-, elle conclut au rejet de la demande. Il est justifié d'un courrier adressé en mars 2019 à M. [I] par le groupe B., en charge de la gestion de l'intéressement pour la société CFERM Ingénierie, contenant le montant de sa prime d'intéressement pour l'exercice 2018, à savoir 147,15 € nets ainsi que toute modalité pour en disposer ou l'affecter dans le cadre du Plan d'Epargne Entreprise. La demande de condamnation présentée par le salarié permet de vérifier qu'il ne conteste pas le montant de sa prime d'intéressement 2018. Si l'intéressé sollicite la condamnation de son employeur au versement de cette prime, la demande apparaît mal dirigée en l'état des conditions à remplir pour obtenir un versement de la somme et eu égard à la direction prise par ces fonds à défaut de réponse avant le délai imparti, à savoir le 18 avril 2019. Si la réception par le salarié du courrier contenant ces informations n'est pas démontrée, l'éventuelle erreur d'adresse commise ne saurait être reprochée à la société CFERM Ingénierie - qui n'est pas l'auteur de cet envoi- et ne saurait se résoudre en dommages-intérêts de sa part. La demande doit donc être rejetée. Sur les frais irrépétibles et les dépens : L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile à l'une quelconque des parties ni pour la procédure de première instance, par confirmation du jugement entrepris, ni pour celle d'appel. L'appelant, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, CONFIRME le jugement déféré, Y ajoutant, REJETTE les autres demandes des parties, CONDAMNE M. [N] [I] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à larticle 450 du Code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 8
- Date
- 21 avril 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62624874b1a50c277d4c5c82
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel