Cour d'Appel5e Chambre
Cour d'Appel · 5e Chambre — 21 avril 2022
- ECLI
- 626248a8b1a50c277d4c5d76
- Date
- 21 avril 2022
- Condamnation
- 4 255 000 €
Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88H 5e Chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 21 AVRIL 2022 N° RG 20/00326 N° Portalis DBV3-V-B7E-TXOR AFFAIRE : SAS [12] C/ URSSAF ILE DE FRANCE ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Janvier 2020 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE N° RG : 17/00721 Copies exécutoires délivrées à : la SELAS [7] URSSAF ILE DE FRANCE URSSAF ALSACE URSSAF NORD-PAS-DE-CALAIS Copies certifiées conformes délivrées à : SAS [12] URSSAF ILE DE FRANCE URSSAF ALSACE URSSAF NORD-PAS-DE-CALAIS le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : SAS [12] [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Nelly JEAN-MARIE de la SELAS AVANTY, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Mélissa BENABOU, avocat au barreau de PARIS APPELANTE **************** URSSAF ILE DE FRANCE Division des Recours Amiables et Judiciaires [Adresse 15] [Localité 6] représentée par Mme [P] [F] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général URSSAF ALSACE [Localité 4] représentée par Mme [P] [F] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général URSSAF NORD-PAS-DE-CALAIS Services des affaires juridiques [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Mme [P] [F] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général INTIMEES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Président chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Président, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller, Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Morgane BACHE, EXPOSÉ DU LITIGE À la suite d'un contrôle portant sur les années 2013 à 2015 réalisé par l'URSSAF Ile -de-France (IDF), agissant tant pour son compte que dans le cadre d'une convention générale de réciprocité portant délégation de compétences, au sein des établissements de [Localité 14], [Localité 16] et [Localité 10] de la société [12] (la société), celle-ci s'est vue notifier, le 24 juin 2016, un redressement portant, notamment, sur la réintégration dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale d'une partie de la part patronale destinée au financement des régimes de retraite complémentaire ARRCO pour les cadres et assimilés, au motif que le taux et la répartition appliqués ne sont pas conformes à la réglementation AGIRC-ARRCO. Les URSSAF IDF, d'Alsace et du Nord-Pas-de-Calais lui ayant décerné, les 4, 5 et 7 octobre 2016, trois mises en demeure pour chacun des établissements concernés, la société a contesté celles-ci devant les commissions de recours amiable de ces organismes, avant de saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, devenu le tribunal judiciaire de Nanterre. Par jugement du 3 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a : - ordonné la jonction des recours enregistrés sous les numéros 17/00721, 18/00795 et 19/01784 ; - débouté la société de sa contestation et maintenu les chefs de redressement relatifs à la prise en charge supplémentaire par l'employeur de la part patronale de retraite ARRCO, suivant la lettre d'observations du 24 juin 2016 ; - dit que les mises en demeure sont fondées ; - condamné la société, concernant l'établissement de [Localité 14], à verser à 1'URSSAF IDF la somme de 42 550 euros, soit 37 641 euros de cotisations augmentés d'une somme de 4 909 euros au titre des majorations de retard ; - condamné la société, concernant l'établissement de [Localité 16], à payer à l'URSSAF d'Alsace la somme 4 638 euros, soit 4 059 euros de cotisations augmentés d'une somme de 579 euros au titre des majorations de retard ; - condamné la société, concernant l'établissement de [Localité 10], à payer à l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais, la somme de 2 840 euros, soit 2 505 euros de cotisations augmentés d'une somme de 335 euros au titre des majorations de retard ; - déclaré la société irrecevable en ses demandes de remise de majorations de retard ; - constaté que 1'URSSAF IDF a accordé la remise des majorations de retard initiales pour un montant de 1 881 euros qui devrait être suivi d'un reversement ; - rejeté toute autre demande des parties, en ce compris celle formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société aux entiers dépens. La société a relevé appel de cette décision. L'affaire, après renvoi, a été plaidée à l'audience du 3 mars 2022. Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société, qui comparaît représentée par son avocat, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de juger que la pratique des taux supplémentaires et de la répartition dérogatoire des cotisations de retraite complémentaire ARRCO qu'elle a appliquée est conforme à la réglementation ARRCO, d'annuler, en conséquence, les redressements litigieux et d'ordonner le remboursement des sommes indûment payées. Elle sollicite, par ailleurs, la remise gracieuse des majorations de retard pour un montant total de 5 823 euros. Les URSSAF IDF, du Nord-Pas-de-Calais et d'Alsace, qui comparaissent en la personne de Mme [F], munie d'un pouvoir à cet effet, déclarent s'en remettre à la sagesse de la cour compte-tenu de la jurisprudence versée aux débats par la société concernant le chef de redressement contesté. Sur le quantum de la demande de remboursement, l'URSSAF IDF soutient toutefois que cette demande ne peut porter, en ce qui la concerne, que sur la somme de 33 347 euros, représentant le chef de redressement contesté n° 3, outre les majorations de retard provisoires d'un montant de 4 355 euros selon le détail fourni par la mise en demeure du 4 octobre 2016, soit une somme totale de 37 702 euros. Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de l'URSSAF IDF sur ce point, il y a lieu de se référer à ses écritures déposées et reprises oralement à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. Sur la demande en remise du surplus des majorations de retard, l'URSSAF IDF fait valoir que la société n'a pas saisi le tribunal compétent suite à la décision du directeur de l'organisme. Concernant l'application de l'article 700 du code de procédure civile, la société sollicite la condamnation des URSSAF concernées à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile. Les organismes sollicitent le rejet de cette demande. MOTIFS DE LA DÉCISION Il sera rappelé, à titre préliminaire, que la société a été destinataire de trois lettres d'observations du 24 juin 2016 pour ses établissements de [Localité 10], [Localité 16] et [Localité 14]. Un seul chef de redressement (prise en charge supplémentaire par l'employeur de la part patronale de retraite) est visé pour les deux premiers établissements, pour un montant respectif de 2 505 euros et de 4 059 euros. A ces sommes, s'ajoutent, selon les mises en demeure, des majorations de retard d'un montant de 335 euros pour le redressement concernant l'établissement de [Localité 10] (soit un total de 2 840 euros) , et de 579 euros pour le redressement concernant l'établissement alsacien (soit un total de 4 638 euros). La lettre d'observations notifiée à l'établissement parisien comporte trois chefs de redressement. Seul est discuté le chef de redressement n° 3 afférent à la prise en charge supplémentaire par l'employeur de la part patronale de retraite, ce qui représente, ainsi que le note justement l'URSSAF IDF, un montant de 33 347 euros au titre des cotisations, outre les majorations de retard pour la somme (non contestée) de 4 355 euros. La contestation formée par la société porte donc sur la somme totale de 37 702 euros sur un montant global initial de 42 550 euros (dont 4 909 euros au titre des majorations de retard). Le solde (4 848 euros, soit 4 294 euros au titre des cotisations et 554 euros au titre des majorations de retard provisoires) ne fait donc l'objet d'aucune discussion. *** * Selon l'article L. 242-1, alinéa 5, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, n'est exclue de l'assiette des cotisations, au titre des contributions de l'employeur au financement des régimes de retraite complémentaire qu'il mentionne, que la part employeur telle que résultant, notamment, de l'accord national interprofessionnel régissant le régime. Selon l'article 13 de l'accord national interprofessionnel du 8 décembre 1961 modifié instituant le régime ARCCO, les taux de cotisation contractuels ne peuvent, sauf obligation née antérieurement au 2 janvier 1993, être supérieurs à ceux qu'il fixe sur la fraction des rémunérations limitée au plafond 1 de la Sécurité sociale, soit un taux contractuel de 6 % (et un taux effectif de 7,5 %) en 2013, de 6,10 % (taux effectif de 7,63 %) à compter du 1er janvier 2014 et de 6,20 % (taux effectif de 7,75 %) à compter du 1er janvier 2015. Il résulte de l'article 14 de l'accord précité qu'en cas de fusion avec maintien d'établissements distincts, de prise de participation financière ou de prise en location-gérance, l'unification des taux et assiettes de cotisations, qui ne revêt un caractère obligatoire que si elle est accompagnée d'un changement d'institution, s'effectue par la voie de l'adoption du taux moyen correspondant au taux qui permet d'obtenir un volume de cotisations identique à la somme des cotisations versées antérieurement sur la base des anciens taux. Par décision du Conseil d'administration de l'ARRCO prise en 1991, le taux moyen est arrondi au multiple de 0,05 supérieur au taux résultant du calcul. Un arrondi est admis, à titre exceptionnel, dans la limite de 0,25 % pour permettre aux entreprises qui le souhaitent de conserver le taux de cotisation supérieur au taux obligatoire qu'elles appliquaient avant le fait générateur. Enfin, selon l'article 15 de l'accord national interprofessionnel du 8 décembre 1961 modifié instituant le régime ARCCO, les cotisations afférentes à ce dernier sont réparties, à compter du 1er janvier 1999, à raison de 60 % à la charge de l'employeur et de 40 % à la charge du salarié, sauf pour les entreprises créées avant le 1er janvier 1999 et souhaitant conserver la répartition applicable au 31 décembre 1998. Une entreprise, issue de la transformation de plusieurs entreprises appliquant une répartition différente, peut, par dérogation aux dispositions ci-dessus, et en accord avec son personnel, conserver la répartition qui était appliquée dans l'entreprise, partie à l'opération, dont l'effectif de cotisants était le plus important. En l'espèce, il ressort des explications des parties et des pièces du dossier que la société a appliqué pour la période considérée un taux effectif global de cotisations 10 % sur la tranche 1 des rémunérations des cadres et assimilés. Cette cotisation est répartie à hauteur de 75 % à la charge de l'employeur et à hauteur de 25 % à la charge du salarié. La société justifie du taux dérogatoire litigieux par l'existence d'un contrat de location-gérance conclu le 2 octobre 2006 avec la société [13], anciennement dénommée [9], laquelle a repris, en 1994, l'activité aérienne de commission de transport et de commission en douane de la société [8]. En effet, cette dernière appliquait, depuis le 1er janvier 1967, un taux ARRCO de 8 %, appelé à 10 %, sur la tranche A des rémunérations des cadres et assimilés, ainsi qu'en témoigne la production du contrat en cause, des bulletins de paie versés aux débats et des conditions d'adhésion de la société [8]. Comme le revendique la société, le transfert à son profit des contrats de travail, en sa qualité de locataire-gérant, autorisait l'unification des taux et assiettes de cotisations par l'adoption d'un taux moyen permettant de maintenir celui applicable avant la conclusion du contrat de location-gérance. De même, la répartition dérogatoire se justifie par l'historique de la société. Celle-ci produit les pièces démontrant qu'elle a repris en 2007 l'activité de commission de transport, affrètement aérien et maritime de la société [11], dénommée [9] jusqu'en octobre 1999 ; la société [9] appliquait, au 31 décembre 1998, la clé de répartition critiquée, comme en atteste le bulletin de salaire de Mme [I], répartition maintenue au-delà de l'échéance du 1er janvier 1999. C'est donc à juste titre que les droits acquis au sein d'une entreprise créée avant le 1er janvier 1999 et dont l'activité a été reprise par la société ont été maintenus par cette dernière, en application de l'article 15 de l'accord national interprofessionnel du 8 décembre 1961 modifié. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a décidé du bien-fondé des chefs de redressement litigieux. Il sera fait droit à l'ensemble des demandes de la société sur ce point et notamment, à ses demandes en remboursement, dès lors qu'il est justifié par les pièces produites que l'intéressée a réglé l'intégralité des causes des trois mises en demeure par virement du 18 octobre 2016. Toutefois, ainsi qu'il résulte du paragraphe préliminaire, la somme qui devra être remboursée par l'URSSAF IDF sera limitée à 37 702 euros, incluant les majorations de retard pour un montant de 4 355 euros. Le directeur de l'URSSAF IDF a, par décision du 8 novembre 2016, accordé à la société une remise des majorations de retard pour un montant de 1 881 euros. Il n'y a pas lieu d'en tenir compte à ce stade, dès lors que, d'une part, la société a réglé l'intégralité des majorations de retard réclamées au terme de la mise en demeure du 4 octobre 2016 avant que cette remise ne soit consentie, d'autre part, que l'URSSAF IDF ne justifie pas avoir procédé à une quelconque restitution à ce titre. *** * La société sollicite la remise gracieuse des majorations de retard. Compte-tenu de ce qui précède et de l'annulation du chef de redressement portant sur le régime de retraite complémentaire ARRCO, cette demande ne peut porter que sur le solde des majorations de retard afférent aux chefs de redressement non contestés notifiés par l'URSSAF IDF, représentant la somme de 554 euros. Il résulte des pièces de la procédure que la société a formulé, le 4 novembre 2016, une demande de remise des majorations de retard auprès de l'URSSAF IDF, parallèlement à la saisine de la commission de recours amiable de ce même organisme, aux fins de contester le bien-fondé d'un chef de redressement. La décision gracieuse accordant partiellement la remise des majorations de retard n'a pas fait l'objet d'un recours contentieux distinct, régulièrement introduit devant le juge du contentieux général de la sécurité sociale, comme le souligne justement le représentant de l'URSSAF à l'audience, étant rappelé, si besoin est, qu'en application de l'article R. 244-2 du code de la sécurité sociale, le juge statue en dernier ressort, quel que soit le chiffre de la demande, lorsqu'il est saisi de recours contre des décisions prises en application de l'article R. 243-20. La société ne peut donc réclamer, à l'occasion de sa contestation afférente au bien-fondé de certains chefs de redressement, qui obéit à une procédure distincte, la remise gracieuse des majorations de retard dont elle reste redevable. Sa demande est donc irrecevable. Le jugement sera confirmé sur ce chef, par motifs substitués. *** * Les URSSAF d'Ile-de-France, du Nord-Pas-de-Calais et d'Alsace, qui succombent, seront condamnées aux dépens ainsi qu'à verser à la société une somme globale de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe : INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a ordonné la jonction des recours enregistrés sous les numéros 17/00721, 18/00795 et 19/01784 et déclaré la société [12] irrecevable en sa demande de remise des majorations de retard ; Statuant à nouveau : Annule le chef de redressement notifié, le 24 juin 2016, à la société [12] par les URSSAF du Nord-Pas-de-Calais et d'Alsace concernant les établissements de [Localité 10] et de [Localité 16], ainsi que les mises en demeure subséquentes, incluant le paiement des majorations de retard ; Annule le chef de redressement n° 3 afférent à la prise en charge supplémentaire par l'employeur de la part patronale de retraite notifié, le 24 juin 2016, à la société [12] par l'URSSAF Ile-de-France, ainsi que la mise en demeure subséquente, incluant le paiement des majorations de retard pour un montant de 4 355 euros ; En conséquence : Condamne l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais à rembourser à la société [12] la somme de 2 840 euros ; Condamne l'URSSAF d'Alsace à rembourser à la société [12] la somme de 4 638 euros ; Condamne l'URSSAF d'Ile-de-France à rembourser à la société [12] la somme de 37 702 euros incluant les majorations de retard pour un montant de 4 355 euros ; Condamne les URSSAF d'Ile-de-France, du Nord-Pas-de-Calais et d'Alsace aux dépens ; Condamne les URSSAF d'Ile-de-France, du Nord-Pas-de-Calais et d'Alsace à payer à la société [12] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Président, et par Madame Morgane BACHE, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 700 code de procédure civile. Les orgaarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e Chambre
- Date
- 21 avril 2022
- Matière
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
Référence
626248a8b1a50c277d4c5d76
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel