Cour d'AppelRéférés du PP
Cour d'Appel · Référés du PP — 22 avril 2022
- ECLI
- 6263991d81d302277d8e8bfc
- Date
- 22 avril 2022
- Condamnation
- 65 520 000 €
Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NÎMES REFERES ORDONNANCE N° AFFAIRE : N° RG 22/00022 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ILXE AFFAIRE : S.A. ENEDIS C/ S.C.A. TERRE DE PORT, S.A.R.L. APIM METAL, S.A.S. CHABOT JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 22 Avril 2022 A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 08 Avril 2022, Nous, Nicole GIRONA, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées, Assistée de Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats et lors du prononcé, Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite PAR : S.A. ENEDIS venant aux droits de ERDF, anciennement dénommée EDF-GDF, Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés es qualité audit siège social [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Camille DELRAN substituant Me Sylvie SERGENT de la SCP DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocat au barreau de NIMES DEMANDERESSE S.C.A. TERRE DE PORT Poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par Me Julien MARGOTTON, avocat au barreau de LYON S.A.R.L. APIM METAL prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège social [Adresse 4] [Adresse 4] assignée à personne morale le 28 février 2022 non comparante- non représentée S.A.S. CHABOT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège social [Adresse 1] [Adresse 1] assignée à personne morale le 25 février 2022 non comparante- non reprentée DÉFENDERESSES Avons fixé le prononcé au 22 Avril 2022 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ; A l'audience du 08 Avril 2022, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 22 Avril 2022. Le 1er février 2022, le tribunal judiciaire de Nîmes a rendu la décision suivante : -rejette la demande de nullité du rapport de consultation de l'expert judiciaire, Monsieur [F], sollicitée par la SCA Terre de Port, -dit que la société ERDF a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle à l'encontre de la SCA Terre de Port en procédant à l'installation d'un transformateur sous-dimensionné à l'origine en partie des dysfonctionnements de l'installation de pompage de la requérante et d'une partie des pertes de récolte et d'exploitation subies par cette dernière durant la période 2005 à 2011 dont la société ERDF, devenue Enedis, doit être déclarée responsable, -condamne la société ERDF, devenue Enedis, à payer à la SCA Terre de Port la somme de 650 200 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices matériels subis, outre 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -ordonne l'exécution provisoire du présent jugement, -condamne la société ERDF, devenue Enedis, à payer les dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire de Monsieur [I] ainsi que les frais de consultation de Monsieur [F]. Par déclaration du 16 février 2022, la société ERDF, devenue Enedis, a relevé appel de l'intégralité de cette décision. Par actes d'huissier de justice en date des 25 et 28 février 2022, la Société Enedis a fait assigner en référé devant le premier président de la cour d'appel de Nîmes la société Terre de Port, la SARL Apim Métal et la SAS Chabot aux fins : -à titre principal, de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à la décision dont appel, par référence aux dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, sous son ancienne rédaction, -à titre subsidiaire, d'être autorisée à garantir la somme de 650 000 euros par le versement en compte séquestre, dans le cadre d'un aménagement de l'exécution provisoire. Dans leurs dernières conclusions, transmises par RPVA le 6 avril 2022 et reprises à l'audience, la Société Enedis, après avoir rappelé le contexte de cette affaire, a fait valoir : -que sa demande est toujours pertinente dès lors que la saisie-attribution pratiquée le 16 mars 2022 à son encontre est contestée devant le juge de l'exécution et n'a pas conduit à un paiement de la condamnation prononcée, -que la SCA Terre de Port ne démontre pas être en mesure de restituer les fonds reçus dans l'hypothèse d'une réformation de la décision de première instance ; qu'elle ne publie pas ses comptes auprès du tribunal de commerce ; que les documents comptables fournis aux experts sont anciens (2011) et démontrent systématiquement des résultats propres négatifs ; que la convention de trésorerie, qui aurait été conclue entre la SCA Terre de Port et le groupe Fimologq, dont elle fait partie, et qui est potentiellement résiliable, atteste de l'insuffisance d'autonomie de cette société et de son incapacité de survivre. La SAS Etablissements Chabot et la SARL Apim Métal, citées à personne, n'étaient pas représentées à l'audience. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et qui ont été reprises à l'audience. SUR CE, -Sur la recevabilité de la demande : La SCA Terre de Port s'oppose à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée par le jugement dont appel en invoquant l'absence d'objet de l'action diligentée par l'appelante aux motifs que le montant des condamnations prononcées a déjà été saisi à la suite d'une saisie-attribution pratiquée le 28 février 2022 auprès de la BNP Paribas pour une somme de 658 796 euros et dénoncée à la SA Enedis le 3 mars 2022. Mais, il n'est pas contesté que la mesure d'exécution diligentée n'a pas pu produire ses effets puisque le saisi, la SA Enedis, a contesté cette saisie devant le juge de l'exécution de Nanterre, suivant exploit du 16 mars 2022, paralysant ainsi la délivrance des fonds. Le paiement ayant été différé du fait de la procédure de contestation en cours, la demande en arrêt d'exécution provisoire du titre fondant la voie d'exécution est donc toujours recevable. -Sur les dispositions applicables : Les articles 524 et 521 du code de procédure civile, qui régissaient l'exécution provisoire des décisions de justice, ont été modifiés par l'article 3 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019. L'article 55 de ce texte, qui organise l'entrée en vigueur des dispositions nouvelles, mentionne : « Par dérogation au I, les dispositions des articles 3 s'appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020. » Il en résulte que les demandes présentées en la cause sont régies par les anciennes dispositions des articles 524 et 521 du code de procédure civile, l'instance devant la juridiction de première instance ayant été engagée antérieurement au 1er janvier 2020. -Sur l'arrêt de l'exécution provisoire : L'article 524 du code de procédure civile dispose : « Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : 1° Si elle est interdite par la loi ; 2° Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522. (...).' L'existence des conséquences manifestement excessives exigée par ce texte légal s'apprécie non seulement par rapport aux facultés de paiement du débiteur, mais également en fonction des facultés de remboursement du créancier, la régularité ou le bien-fondé du jugement frappé d'appel étant sans emport. En l'espèce, le débiteur ne conteste pas disposer des liquidités nécessaires pour honorer les condamnations prononcées à son encontre, mais soutient que son créancier ne sera pas en mesure de lui restituer les fonds, dans l'hypothèse d'une réformation de la décision de première instance. La preuve du risque d'insolvabilité de la SCA Terre de Port incombe à la société Enedis. Cette dernière ne démontre pas ainsi qu'elle le soutient que les résultats comptables résultant des pièces versées dans le cadre des opérations d'expertise ont toujours étaient négatifs. L'existence d'une convention de trésorerie entre elle et le Société LSF, filiale de trésorerie du Groupe Fimolog, dont elle fait partie, ne saurait constituer un aveu d'insuffisance d'autonomie ou de son incapacité à survivre faute de trésorerie provenant d'un tiers. En revanche, même si la SCA Terre de Port ne produit pas ses bilans comptables, étant observé qu'elle n'a pas l'obligation de les transmettre au greffe du tribunal de commerce en considération de sa nature agricole, l'attestation de M. [P] [Y], commissaire aux comptes de la Société Fimholog en date du 11 mars 2022,qui engage ainsi sa responsabilité professionnelle, affirme : -que la SCA est détenue 99.99% par la société Charles André, qui elle-même est détenue à 100 % par la société tête du Groupe, la SAS Fimholog, qui dispose d'une structure financière solide, -qu'une convention de trésorerie a été conclue le 19 avril 2017 entre la SCA Terre de Port et la société LSF, qui est une filiale détenue à 100 % par la SAS Fimholog et en assure sa trésorerie, -qu'au vu de ce partenariat, le remboursement de l'indemnité versée par Enedis pourrait bénéficier d'un remboursement immédiat en cas de réformation du jugement par la cour d'appel. Dans ces conditions, il n'est pas établi l'existence de circonstances manifestement excessives, au sens de l'article 524 du code de procédure civile, s'opposant à l'exécution provisoire de la condamnation figurant dans la décision dont appel. -Sur l'aménagement des dispositions du jugement assorties de l'exécution provisoire: L'article 517 du code de procédure civile prévoit que l'exécution provisoire peut être subordonnée à la constitution d'une garantie suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations. Par ailleurs, l'article 521 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. Le premier président dispose donc d'un pouvoir discrétionnaire pour aménager, en application des articles 521 et suivants du code de procédure civile, l'exécution provisoire sans que celui qui le demande ait à justifier de conséquences manifestement excessives. En l'occurrence, la SCA Terre de Port exerce une activité agricole en pleine mutation, influencée par des évènements internationnaux. Elle est donc amenée à évoluer, éventuellement pendant le cours de l'instance d'appel. Aussi, en considération de l'importance du montant des sommes allouées, la consignation du montant des condamnations prononcées est justifiée, à concurrence de la somme de 655 200 euros. Cette somme devra être versée par la SA Enédis sur un compte ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations, dans les conditions précisées ci-dessous. La procédure devant le premier président est une instance autonome à l'instance d'appel. Les dépens doivent donc être liquidés. La SA Enedis, qui a intérêt à cette mesure, sera condamnée aux dépens de la présente procédure. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties, en considération d'éléments tirés de l'équité. PAR CES MOTIFS : Statuant en référé, publiquement, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe, Déclarons l'action recevable, Déboutons la SA Enedis de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, Ordonnons l'aménagement de l'exécution provisoire assortissant les dispositions du jugement rendu le 1er février 2022 par le tribunal judiciaire de Nîmes au profit de la SCA Terre de Port, Ordonnons la consignation du montant des condamnations, à hauteur de la somme de 655 200 euros, sur le compte ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations, Disons que le versement à la charge de la SA Enedis, sur un compte spécial, devra intervenir dans les 45 jours de la signification de la présente décision, à défaut de quoi l'exécution provisoire reprendra ses pleins et entiers effets, Ordonnons à la SA Enedis de justifier de cette consignation au conseil de la SCA Terre de Port, dans les dix jours suivants, Disons que la déconsignation des fonds interviendra sur présentation de l'arrêt de la cour d'appel dans l'affaire enregistrée au répertoire général sous le n° 22/672, Disons n'y avoir lieu de faire en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties, Condamnons la SA Enedis aux dépens de la présente procédure. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 521 alinéa 1 du code de procédure civile dispose qarticle 517 du code de procédure civile prévoit qarticle 524 du code de procédure civile disposearticle 455 du code de procédure civile
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés du PP
- Date
- 22 avril 2022
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6263991d81d302277d8e8bfc
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