Cour d'AppelJurid. Premier Président
Cour d'Appel · Jurid. Premier Président — 27 avril 2022
- ECLI
- 626a2f3971469e057d789a78
- Date
- 27 avril 2022
- Condamnation
- 3 811 850 €
Action en responsabilité exercée contre le syndicat
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 22/00039 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OE2W COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DE REFERE DU 27 Avril 2022 DEMANDERESSE : Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE représenté par son syndic en exercice la REGIE SIMONNEAU dont le siège social est [Adresse 2] [Adresse 1] [Localité 4] avocat postulant : (SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON) Toque 938 avocat plaidant : Maître Bruno PERRACHON (SCP DEYGAS-PERRACHON-SELARL CARNOT AVOCAT) Toque 757 DEFENDEURS : M. [O] [V] [Adresse 3] [Localité 5] Représenté par Me CHECCHI Bérénice substituant Bertrand SAYN, avocat au barreau de LYON (toque 978) S.A.R.L. [O] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me CHECCHI Bérénice substituant Bertrand SAYN, avocat au barreau de LYON (toque 978) Audience de plaidoiries du 11 Avril 2022 DEBATS : audience publique du 11 Avril 2022 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 3 janvier 2022, assisté de Sylvie NICOT, Greffier. ORDONNANCE : contradictoire prononcée publiquement le 27 Avril 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile; signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. '''' EXPOSE DU LITIGE M. [O] [V] est propriétaire d'un local commercial situé [Adresse 1], au sein d'un immeuble en copropriété régie par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1]. M. [V] a donné à bail son local commercial à la S.A.R.L. [O] par acte sous seing privé du 18 juin 2004 afin d'y exploiter une activité de coiffure. M. [V], qui était également salarié de la société [O], en vertu d'un contrat à durée indéterminée conclu à la création de la société en 2001, en qualité de coiffeur, et a été licencié en 2012. En 2008, suite à un incendie et à des travaux de démolition des planchers engagés dans l'immeuble, la commune de [Localité 6] saisissait le tribunal administratif de Lyon, sur le fondement de péril grave et imminent, qui désignait que M. [U] [Z], expert par décision du 3 avril 2008. Un arrêté du maire de [Localité 6] du 4 avril 2008 était pris en ce sens, et l'expert déposait son rapport le 7 avril 2008. Soutenant que la ruine imminente de l'immeuble avait commandé la fermeture de la [Adresse 1], et considérant que le défaut d'entretien de l'immeuble par le syndicat des copropriétaires était à l'origine de la ruine de l'immeuble et donc de la fermeture du salon de coiffure, la société [O] et M. [V] ont saisi le tribunal de grande instance de Lyon par acte du 3 août 2012. Par jugement avant dire droit du 25 juin 2015, le tribunal de grande instance Lyon, retenant la responsabilité du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l'article 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 a désigné M. [T] en qualité d'expert judiciaire et a condamné le Syndicat des copropriétaires à verser à chacun des demandeurs une provision de 5 000 €. Par jugement contradictoire du 5 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Lyon, ordonnant l'exécution provisoire, a notamment : - condamné le syndicat des copropriétaires à payer la société [O] : 'la somme de 32 000 € en indemnisation de la perte de chance de marge nette sur les coûts variables, 'la somme de 1 500 € au titre de la charge de licenciement de M. [V], 'la somme de 700 € au titre de la perte du mobilier et des matériels, 'la somme de 22 000 € au titre de la dépréciation totale du fonds de commerce de coiffure du [Adresse 1], - condamné le syndicat des copropriétaires à payer à M. [V] : 'la somme de 18 326,70 € au titre de la perte de chance de percevoir les loyers par la société [O] pendant la période de fermeture du salon de coiffure, 'la somme de 25 270 € au titre de l'indemnisation des agencements réalisés postérieurement au sinistre, 'la somme de 38 118,50 € au titre de la perte de chance de percevoir l'intégralité de ses salaires, - condamné le syndicat des copropriétaires à payer la compagnie Allianz, assureur de la société [O], la somme de 19 347 €, - condamné le syndicat des copropriétaires à payer à M. [V] la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire. Le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de ce jugement le 19 novembre 2021. Par assignations du 22 février 2022 délivrées à la société [O] et à M. [V], le syndicat des copropriétaires a saisi le premier président afin d'obtenir à titre principal l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement et à titre subsidiaire d'être autorisé à consigner auprès du bâtonnier de l'ordre des avocats de Lyon les sommes de 56 200 € concernant les condamnations bénéficiant à la société [O] et de 81 715,20 € concernant les condamnations bénéficiant à M. [V]. A l'audience du 11 avril 2022 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement. Dans son assignation, le syndicat des copropriétaires estime que la société [O] et M. [V] ne présentent aucune garantie de restitution car M. [V] qui est retraité, n'a plus de source de revenus autre que sa pension de retraite. Il relève que le chiffre d'affaire de la société [O] est égal à 9 990 € en 2020. Dans leurs conclusions déposées au greffe par RPVA le 17 mars 2022, M. [V] et la société [O] s'opposent aux demandes du syndicat des copropriétaires et sollicitent sa condamnation à leur verser à chacun la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Ils discutent l'évaluation des sommes concernées par l'exécution provisoire et relève que le syndicat des copropriétaires n'est pas dispensé de rapporter la preuve d'une situation irréversible consécutive aux difficultés alléguées de remboursement en cas d'infirmation. Ils précisent leurs situations financières respectives et contestent l'insolvabilité que leur adversaire leur oppose, tout en soulignant l'ancienneté de la procédure. Ils font valoir que si le syndicat des copropriétaires est susceptible de se prévaloir de leur insolvabilité supposée, il lui appartient de justifier d'une situation irréversible qui découlerait de l'absence de remboursement des sommes perçues à titre provisoire. Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs. MOTIFS Attendu que l'exécution provisoire ordonnée dans le jugement rendu le 5 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Lyon ne peut être arrêtée, conformément aux dispositions de l'article 524 alinéa 1 du Code de procédure civile, dans sa version antérieure au 1er janvier 2020, que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; Attendu que le syndicat des copropriétaires ne soutient pas que l'exécution provisoire serait interdite par la loi, mais invoque dans son assignation le risque de conséquences manifestement excessives ; Attendu que, s'agissant de l'existence de conséquences manifestement excessives, il convient de rappeler qu'il appartient seulement au premier président de prendre en compte les risques générés par la mise à exécution de la décision rendue en fonction de la situation personnelle et financière du débiteur, ainsi que des facultés de remboursement du créancier si la décision devait être infirmée par la cour statuant au fond ; Que les conséquences manifestement excessives de la décision rendue ne peuvent pas résulter exclusivement de celles inhérentes à la seule mise à exécution d'une condamnation au paiement d'une somme d'argent, et ces conséquences doivent présenter un caractère disproportionné ou irréversible ; Attendu que c'est au débiteur, demandeur à l'instance, de rapporter la preuve des risques occasionnés par l'exécution provisoire, y compris ceux résultant des difficultés de restitution des sommes en cas de réformation de la décision entreprise ; Que comme le relèvent les défendeurs, il ne lui suffit pas d'alléguer ou d'établir le cas échéant l'existence de ces difficultés à obtenir un remboursement en cas d'infirmation, car il lui appartient de caractériser les conséquences irrémédiables et disproportionnées qu'il serait susceptible de subir ; Attendu que le syndicat des copropriétaires développe son argumentation concernant l'insolvabilité de la société [O] et de M. [V] mais demeure totalement taisant sur les conséquences effectives qu'il encourrait en cas de difficulté de remboursement par ses adversaires ; Que dans ces circonstances, et faute pour ce syndicat des copropriétaires de rapporter la preuve de conséquences manifestement excessives, sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire est rejetée ; Sur la demande subsidiaire de consignation Attendu qu'aux termes de l'article 521 du Code de procédure civile dans sa version applicable au litige, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation ; Que le pouvoir prévu par ce texte est laissé à la discrétion du premier président et nécessite que le demandeur justifie d'un intérêt légitime, sans qu'il soit besoin de caractériser un risque de conséquence manifestement excessive ; Attendu que le texte susvisé précise clairement que l'autorisation délivrée par le premier président et l'effective consignation empêche la poursuite de l'exécution provisoire, sans qu'il soit besoin de le rappeler au dispositif de cette ordonnance ; Attendu qu'il ressort des pièces du débat que les parties s'opposent particulièrement sur le patrimoine immobilier de M. [V] et sur la valeur réelle du lot de copropriété concerné par leur litige ; Que sans avoir à les départager sur cette valorisation, appréciation qui échapperait d'ailleurs aux pouvoirs juridictionnels du premier président, la nécessité d'engager le cas échéant une vente immobilière forcée en cas d'infirmation et d'obligation de rembourser du fait d'une infirmation, confirme l'opportunité d'une mesure de consignation concernant les sommes dues à M. [V] en ce que les condamnations qui lui bénéficient s'élèvent au total à 66 888,50 € à la charge du syndicat des copropriétaires, en dehors du montant au titre des frais d'expertise qui n'est pas justifié et dont il n'est pas précisé la charge initiale des consignations ; Attendu que s'agissant des capacités financières de la société [O], les éléments comptables qu'elle produit, constitués principalement d'une attestation de son expert comptable du 11 mars 2022 faisant état de manière peu lisible de ses chiffres d'affaires et résultats pour les années 2020 et 2021, n'objectivent pas une faculté de remboursement rapide des condamnations lui bénéficiant et assorties de l'exécution provisoire d'un montant total de 56 200 €, à mettre en comparaison avec un résultat 2021 bénéficiaire de 11 019,35 € ; Attendu qu'il convient en conséquence de faire droit à la demande subsidiaire de consignation ; Que les défendeurs discutent le montant des sommes susceptibles d'être concernées par cette mesure de consignation et affirment que le demandeur ne conteste pas sa condamnation au titre des condamnations prononcées au bénéfice de la société [O] soit la somme de 1 500 € au titre de la charge de licenciement de M. [V], la somme de 700 € au titre de la perte du mobilier et des matériels et la somme de 22 000 € au titre de la dépréciation totale du fonds de commerce ; Attendu que malgré l'interpellation effectuée lors de l'audience, ils ne fondent pas leur position à ce sujet, alors qu'il suffit de se reporter à la déclaration d'appel, précisant la portée du recours du syndicat des copropriétaires, pour constater que ces postes font partie des dispositions critiquées du jugement entrepris ; Que les montants proposés par le syndicat des copropriétaires, insusceptibles d'être vérifiés dans leur totalité, sont entérinés ; Sur les dépens et les frais irrépétibles Attendu que compte tenu du résultat obtenu par les parties dans le cadre de ce référé, elles doivent garder la charge de leurs propres dépens, la demande respective présentée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile par les défendeurs ne pouvant prospérer ; PAR CES MOTIFS Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire, Vu la déclaration d'appel du 19 novembre 2021, Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, Autorisons le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à consigner les sommes de 56 200 € et de 81 715,20 € sur un compte CARPA et entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats de Lyon au plus tard dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision, Disons que l'exécution provisoire pourra être reprise par le créancier à défaut de couverture de la consignation fixée, Disons que chaque partie garde la charge de ses propres dépens et rejetons la demande présentée par M. [O] [V] et la S.A.R.L. [O] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 524 alinéa 1 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 455 du Code de procédure civilearticle 521 du Code de procédure civile dans sa varticle 700 du Code de procédure civile par les darticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Jurid. Premier Président
- Date
- 27 avril 2022
- Matière
- Action en responsabilité exercée contre le syndicat
Référence
626a2f3971469e057d789a78
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel