Cour d'Appel4ème Chambre
Cour d'Appel · 4ème Chambre — 28 avril 2022
- ECLI
- 626b8182d1fb03057d9a5238
- Date
- 28 avril 2022
- Condamnation
- 90 240 000 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
4ème Chambre ARRÊT N°158 N° RG 21/00339 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RIMZ NM / JV Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 28 AVRIL 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, GREFFIER : Madame Juliette VANHERSEL, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 17 Février 2022 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Avril 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : SAS FLOCH DISTRIBUTION AURAY, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège [Adresse 12] [Localité 11] Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Patrick EVENO de la SELARL P & A, Plaidant, avocat au barreau de VANNES INTIMÉES : S.A.S. GUINDE [Adresse 13] [Localité 5] Représentée par Me Nathalie QUENTEL-HENRY de la SELARL SYNELIS AVOCATS, avocat au barreau de LORIENT S.A. MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 7] Représentée par Me Nathalie QUENTEL-HENRY de la SELARL SYNELIS AVOCATS, avocat au barreau de LORIENT MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 7] Représentée par Me Nathalie QUENTEL-HENRY de la SELARL SYNELIS AVOCATS, avocat au barreau de LORIENT S.A.S. COBI ENGINEERING REALISATIONS [Adresse 3] [Adresse 9] [Localité 4] Représentée par Me Armel ANDRE de la SELARL ANDRÉ SALLIOU, avocat au barreau de RENNES Société ALLIANZ IARD, prise en qualité d'assureur de la société COBI ENGINEERING REALISATION [Adresse 1] [Adresse 10] [Localité 8] Représentée par Me Armel ANDRE de la SELARL ANDRÉ SALLIOU, avocat au barreau de RENNES S.A.R.L. BRETAGNE ENTRETIEN TOIT PLAT (BETP), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège EVAS [Localité 6] Représentée par Me Catherine BOUYE-DUBIN, avocat au barreau de LORIENT **** FAITS ET PROCÉDURE La société Floch Distribution Auray exploite à [Localité 11] un supermarché sous l'enseigne Super U. Le bâtiment a été construit en l'an 2000. Une première extension de la construction a été réalisée en 2006. Courant 2010 l'exploitant a confié à la société Cobi Engineering Realisation la maîtrise d''uvre des travaux d'une seconde extension de la surface de vente et des réserves. Suivant marché du 25 octobre 2010, la société Guindé, assurée auprès de la société Covea Risks aux droits de laquelle interviennent les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, à qui avait été confié le lot couverture de la première tranche, a été chargée du lot couverture bardage pour un montant de 283 452 euros TTC. La déclaration réglementaire d'ouverture du chantier est datée du 26 octobre 2010. La réception des travaux de couverture a été prononcée le 26 juillet 2011, avec des réserves qui ont été levées par la suite. Suivant devis du 3 mars 2015, la société Floch Distribution Auray a confié à la société Bretagne Entretien Toit Plat (BETP) l'entretien des chéneaux et diverses réparations pour un montant de 8 353,20 euros. La première facture de la société BETP d'un montant de 3 745,80 euros a été réglée par la société Floch Distribution Auray le 9 mars 2015. Une seconde facture, émise le 8 avril 2015 pour un montant de 4 607,40 euros, n'a pas été soldée. Par acte d'huissier en date du 9 décembre 2015, la société Bretagne Entretien Toit Plat a fait assigner la société Floch Distribution Auray devant le tribunal de commerce de Lorient en paiement du solde de ses prestations. Suite à des infiltrations d'eau par le toit des bâtiments, par actes d'huissier en date des 27 et 29 janvier 2016, la société Floch Distribution Auray a fait assigner la société Guindé et ses assureurs, ainsi que la société Cobi Engineering Realisation devant le juge des référés du tribunal de commerce de Lorient, aux fins d'expertise. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 11 février 2016. Les opérations d'expertise ont été étendues à la société Bretagne Entretien Toit Plat par ordonnance du 12 mai 2016, ainsi qu'à la société Allianz Iard, en qualité d'assureur de la société Cobi Engineering Realisation, par ordonnance du 15 juin 2017. Par un jugement du 14 septembre 2017, dans le cadre de la procédure en paiement initiée par la société Bretagne Entretien Toit Plat, le tribunal de commerce a sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise. L'expert, M. [L], a déposé son rapport le 18 octobre 2018. Par actes d'huissier des 9 et 13 mai 2019, la société Floch Distribution Auray a fait assigner les sociétés Guindé, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, Cobi Engineering Realisation et Allianz Iard, devant le tribunal de commerce de Lorient en indemnisation de ses préjudices. Les procédures ont été jointes. Par un jugement assorti de l'exécution provisoire en date du 14 décembre 2020, le tribunal de commerce a : - constaté la non-comparution de la société Cobi Engineering Realisation ; - rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société Allianz Iard, en qualité d'assureur de la société Cobi Engineering Realisation ; - s'est déclaré compétent pour statuer sur le litige ; - dit n'y avoir lieu à disjonction d'instance ; - débouté la société Floch Distribution Auray de sa demande en paiement d'un montant principal de 902 400 euros TTC au titre des travaux de reprise ; - condamné in solidum la société Guindé, ses assureurs les MMA, la société Cobi Engineering Realisation et son assureur Allianz Iard à payer à la société Floch Distribution Auray la somme de 5 400 euros TTC en réparation de ses préjudices subis au titre des désordres d'ordre décennal affectant la troisième tranche des travaux selon marché du 26 octobre 2010 ; - dit que dans le rapport de contribution à la dette entre codébiteurs solidaires, la société Guindé, ses assureurs MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles d'une part, et la société Cobi Engineering Realisation et son assureur Allianz Iard d'autre part, seront chacun tenus à 50 % de la réparation des préjudices liés au coût de la reprise des désordres, soit 2 700 euros TTC chacun, et s'agissant des compagnies d'assurance, dans la double limite du plafond de garantie et de franchise contractuelle ; - débouté la société Floch Distribution Auray de sa demande en paiement de la somme de 58 659 euros au titre du coût de la souscription d'une assurance dommages-ouvrage ; - condamné in solidum la société Guindé et la société Cobi Engineering Realisation à payer à la société Floch Distribution Auray la somme de 800 euros au titre du préjudice de jouissance subi ; - dit que dans leurs rapports à la contribution à la dette entre codébiteurs solidaires, la société Guindé et la société Cobi Engineering Realisation seront chacune tenues à 50 % de la réparation du préjudice de jouissance, soit 400 euros chacune ; - débouté la société Guindé et ses assureurs les MMA de leur action en garantie à l'encontre de la société Cobi Engineering Realisation et de son assureur Allianz Iard ; - débouté la société Bretagne Entretien Toit Plat de sa demande de condamnation de la société Floch Distribution Auray à lui payer la somme de 4 607,40 euros TTC au titre de sa facture du 8 avril 2015 ; - débouté la société Floch Distribution Auray de sa demande de condamnation de la société Bretagne Entretien Toit Plat à lui payer la somme de 8 353,20 euros correspondant au montant du devis du 3 mars 2015 ; - condamné la société Bretagne Entretien Toit à payer à la société Floch Distribution Auray la somme de 4 200 euros TTC en réparation des préjudices subis ; - condamné la société Guindé à payer à la société Floch Distribution Auray la somme de 115,20 euros TTC au titre des travaux de peinture ; - condamné la société Cobi Engineering Realisation à payer à la société Floch Distribution Auray la somme de 115,20 euros au titre des travaux de peinture ; - condamné la société Bretagne Entretien Toit Plat à payer à la société Floch Distribution Auray la somme de 50,40 euros TTC au même titre ; - débouté la société Bretagne Entretien Toit Plat de sa demande de dommages-intérêts d'un montant de 1 500 euros ; - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum les sociétés Guindé, ses assureurs les MMA, la société Cobi Engineering Realisation et son assureur Allianz Iard, et la société Bretagne Entretien Toit Plat aux entiers dépens ; - dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tous cas mal fondées. La société Floch Distribution Auray a interjeté appel de cette décision le 18 janvier 2021. L'instruction a été clôturée le 1er février 2022. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions en date du 16 septembre 2021, au visa des articles 1147 ancien, 1792 et suivants du code civil, L124-3, L241-1 et suivants du code des assurances et 144 du code de procédure civile, la société Floch Distribution Auray demande à la cour de : - infirmer la décision dont appel en ce qu'elle a : - débouté la société Floch Distribution Auray de sa demande en paiement d'un montant principal de 902 400 euros TTC au titre des travaux de reprise ; - condamné in solidum la société Guindé, ses assureurs les MMA, la société Cobi Engineering Realisation et son assureur Allianz Iard à payer à la société Floch Distribution Auray la somme de 5 400 euros TTC en réparation de ses préjudices subis au titre des désordres d'ordre décennal affectant la troisième tranche des travaux selon marché du 26 octobre 2010 ; - dit que dans le rapport de contribution à la dette entre codébiteurs solidaires, la société Guindé, ses assureurs MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles d'une part, et la société Cobi Engineering Realisation et son assureur Allianz Iard d'autre part, seront chacun tenus à 50 % de la réparation des préjudices liés au coût de la reprise des désordres, soit 2 700 euros TTC chacun, et s'agissant des compagnies d'assurance, dans la double limite du plafond de garantie et de franchise contractuelle ; - débouté la société Floch Distribution Auray de sa demande en paiement de la somme de 58 659 euros au titre du coût de la souscription d'une assurance dommages-ouvrage ; - condamné in solidum la société Guindé et la société Cobi Engineering Realisation à payer à la société Floch Distribution Auray la somme de 800 euros au titre du préjudice de jouissance subi ; - dit que dans leurs rapports à la contribution à la dette entre codébiteurs solidaires, la société Guindé et la société Cobi Engineering Realisation seront chacune tenues à 50 % de la réparation du préjudice de jouissance, soit 400 euros chacune ; - débouté la société Floch Distribution Auray de sa demande de condamnation de la société Bretagne Entretien Toit Plat à lui payer la somme de 8 353,20 euros correspondant au montant du devis du 3 mars 2015 ; - condamné la société Bretagne Entretien Toit à payer à la société Floch Distribution Auray la somme de 4 200 euros TTC en réparation des préjudices subis ; - condamné la société Guindé à payer à la société Floch Distribution Auray la somme de 115,20 euros TTC au titre des travaux de peinture ; - condamné la société Cobi Engineering Realisation à payer à la société Floch Distribution Auray la somme de 115,20 euros au titre des travaux de peinture ; - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté l'appelant de toutes ses demandes contraires ; Et statuant à nouveau, - constater la recevabilité et le bien- fondé des demandes de la société Floch Distribution Auray ; En conséquence, À titre principal, - condamner in solidum, à titre principal sur le fondement de la garantie décennale, et subsidiairement sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la société Guindé, son assureur la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, la société Cobi Engineering Realisation et son assureur Allianz Iard à verser à la société Floch Distribution Auray les sommes suivantes : - 510 000 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres, outre indexation de cette somme en fonction de la variation de l'indice BT01 depuis le 18 octobre 2018, et jusqu'à parfait paiement ; - 33 150 euros au titre du coût de souscription d'une assurance dommages-ouvrage ; - 48 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi ; - condamner la société BETP à verser à la société Floch Distribution Auray la somme de 8 353,20 euros et ordonner la compensation avec la somme due ; - condamner in solidum la société Guindé, son assureur la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, la société Cobi Engineering Realisation, son assureur Allianz Iard et la société BETP à verser à la société Floch Distribution Auray la somme de 1 440 euros TTC au titre des travaux de peinture ; À titre subsidiaire, - ordonner une expertise judiciaire entre les parties ; - désigner, à cet effet, tel expert qu'il plaira au Juge des Référés avec mission de : - se rendre sur place, après y avoir régulièrement convoqué les parties et leurs conseils ; - se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, toutes les pièces contractuelles et d'exécution afférentes au chantier de construction en litige ainsi qu'aux garanties d'assurances s'y rapportant (contrats d'assurance et/ou toutes pièces permettant de définir les garanties offertes, ainsi que leur durée et d'identifier les assureurs concernés ainsi que les activités assurées) ; - entendre les parties et leurs conseils, ainsi que tout sachant si nécessaire ; - dresser un historique du chantier considéré ; - dire si les travaux ont été faits selon les règles de l'art et conformément aux documents contractuels ; - vérifier la réalité des désordres, non-façons et/ou malfaçons, et défauts divers invoqués par la société Floch Distribution Auray dans leur assignation et ressortant des pièces produites ; - en décrire la nature, - en rechercher les causes et préciser pour chacun d'eux, s'ils sont imputables à une erreur de construction, à un vice de matériaux ou malfaçons dans la mise en 'uvre, ou à toute autre cause qu'il conviendra d'exposer ; - indiquer l'importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état et/ou l'achèvement s'il y a lieu ; - chiffrer le coût des travaux à l'aide de devis, ou à dire d'expert le cas échéant ; - s'adjoindre également, en tant que de besoin, les services d'un sapiteur dans une autre spécialité que la sienne ; - de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait, faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie après expertise, d'apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ; - autoriser, le cas échéant, les travaux de reprise qui seraient justifiés par l'urgence, sous constat de bonne fin de l'expert, lequel, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature et l'importance de ces travaux ; - établir un pré-rapport, recevoir les dires et observations des parties et y répondre ; - déposer son rapport définitif dans un délai raisonnable ; Enfin, - réserver les dépens en lien avec l'instance ; En tout état de cause, - débouter, la société Guindé, son assureur la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, la société Cobi Engineering Realisation et son assureur Allianz Iard de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la société Floch Distribution Auray ; - condamner in solidum, la société Guindé, son assureur la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, la société Cobi Engineering Réalisations et son assureur Allianz Iard à verser à la société Floch Distribution Auray la somme de 15 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment ceux réservés par les ordonnances de référé des 11 février et 12 mai 2016 ainsi que les honoraires de l'expert évalués à 11 493,89 euros suivant état récapitulatif du 18 octobre 2018. Dans leurs dernières conclusions en date du 9 juillet 2021, au visa des articles 1147, 1792 et suivants du code civil, les sociétés Guindé, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles demandent à la cour de : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : - condamné in solidum la société Guindé, ses assureurs les MMA, la société Cobi Engineering Realisation et son assureur Allianz Iard à payer à la société Floch Distribution Auray la somme de 5 400 euros TTC en réparation de ses préjudices subis au titre des désordres d'ordre décennal affectant la troisième tranche des travaux selon marché du 26 octobre 2010 ; - dit que dans le rapport de contribution à la dette entre codébiteurs solidaires, la société Guindé, ses assureurs MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles d'une part, et la société Cobi Engineering Realisation et son assureur Allianz Iard d'autre part, seront chacun tenus à 50 % de la réparation des préjudices liés au coût de la reprise des désordres, soit 2 700 euros TTC chacun, et s'agissant des compagnies d'assurance, dans la double limite du plafond de garantie et de franchise contractuelle ; - condamné in solidum la société Guindé et la société Cobi Engineering Realisation à payer à la société Floch Distribution Auray la somme de 800 euros au titre du préjudice de jouissance subi ; - dit que dans leurs rapports à la contribution à la dette entre codébiteurs solidaires, la société Guindé et la société Cobi Engineering Realisation seront chacune tenues à 50 % de la réparation du préjudice de jouissance, soit 400 euros chacune ; - débouté la société Guindé et ses assureurs les MMA de leur action en garantie à l'encontre de la société Cobi Engineering Realisation et de son assureur Allianz Iard ; - condamné la société Guindé à payer à la société Floch Distribution Auray la somme de 115,20 euros TTC au titre des travaux de peinture ; Statuant de nouveau, - débouter la société Floch Distribution Auray de sa demande d'expertise judiciaire ; - dire et juger que les travaux réparatoires de la couverture dans son ensemble sont d'un montant de 41 075,52 euros HT ; - dire et juger que les travaux réparatoires susceptibles d'être retenus au titre de la tranche 3 s'élèvent à un montant de 4 500 euros HT soit 5 400 euros TTC ; - condamner la société Cobi Engineering Realisation et son assureur Allianz d'avoir à garantir la société Guindé et ses assureurs MMA Iard société et MMA Iard Assurances Mutuelles pour moitié de la condamnation susceptible d'être prononcée au titre des travaux réparatoires ; - dire et juger que MMA Iard société et MMA Iard Assurances Mutuelles n'ont pas vocation à garantir la société Guindé dès lors que sa responsabilité contractuelle est engagée ; - débouter la société Floch Distribution Auray de ses demandes au titre du coût de l'assurance dommages ouvrage et du préjudice de jouissance ; - dire et juger que MMA Iard société et MMA Iard Assurances Mutuelles n'ont pas vocation à garantir le préjudice de jouissance qui serait retenu au profit de la société Floch Distribution Auray ; - dire et juger que les travaux réparatoires de peinture susceptibles d'être mis à la charge de la société Guindé s'élèvent à 96 euros HT soit 115,20 euros TTC ; - condamner la société Cobi Engineering Realisation et son assureur Allianz, la société BETP, et la société Floch Distribution Auray d'avoir à la garantir des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre en principal, frais et accessoires - débouter la société BETP de sa demande de condamnation de la société Guindé, la société MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles d'avoir à la garantir des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, en principal, frais et accessoires. Dans leurs dernières conclusions en date du 13 juillet 2021, au visa des articles 367 du code de procédure civile, 1147 ancien, 1382 ancien et 1792 et suivants du code civil, ainsi que L242-1 du code des assurances, les sociétés Cobi Engineering Realisation et Allianz Iard demandent à la cour de : - dire la société Floch Distribution Auray mal fondée en son appel du jugement rendu le 14 décembre 2020 par le tribunal de commerce de Lorient et la débouter en conséquence de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, telles que formées à l'encontre de la société Cobi Engineering et de son assureur la société Allianz Iard ; - dire irrecevable ou à tout le moins mal fondée la société Floch Distribution Auray de sa demande de contre-expertise ; - dire que la responsabilité de la société Cobi Engineering ne peut concerner que les travaux de la tranche 3 et constater la fin de non-recevoir de toutes actions pour les tranches 1 et 2 ; - constater que la police d'assurance décennale souscrite par la société Cobi Engineering auprès de la société Allianz a été résiliée au 1 er janvier 2011, avec maintien exclusif de la garantie obligatoire (travaux) ; - dire que toutes réclamations au titre de la prime d'assurance dommages ouvrage, perte de jouissance et dommages et intérêts pour perte à l'image commerciale, et plus généralement toutes réclamations au titre des préjudices immatériels consécutifs ou non, sont insusceptibles de concerner le contrat souscrit auprès de la société Allianz ; - dire que la société Allianz ne saurait être tenue que dans la limite de la quote-part de responsabilité de son assuré au titre de la tranche 3, pour la seule garantie obligatoire et dans la double limite du plafond de garantie et des franchises stipulées aux conditions particulières ; - dire en toutes hypothèses que la société Cobi et la société Allianz ne sauraient être tenues que sur la base du rapport d'expertise [L] et dans la limite du chiffrage des travaux prévus pour la tranche 3 ; - dire la société Guindé et ses assureurs MMA, ainsi que la société BETP, mal fondés en leur demande en garantie à l'encontre de la société Cobi et de la société Allianz pour toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre, en principal, intérêts, frais, accessoires et dépens ; - condamner les mêmes à garantir la société Cobi Engineering et son assureur Allianz de toutes condamnations susceptibles d'être prises à leur encontre ; - débouter la société Floch Distribution Auray, la société Guindé et ses assureurs MMA, la société Bretagne Entretien Toit Plat et, le cas échéant, la société Cobi Engineering, de toutes demandes dirigées à l'encontre de la société Allianz ; - condamner la société Floch Distribution Auray à payer à la société Allianz une indemnité de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions en date du 25 octobre 2021, au visa des articles 1134, 1139 et 1147 du code civil, la société Bretagne Entretien Toit Plat demande à la cour de : - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : - débouté la société Bretagne Entretien Toit Plat de sa demande de condamnation de la société Floch Distribution Auray à lui payer la somme de 4 607,40 euros TTC au titre de la facture du 8 avril 2015 ; - débouté la société Floch Distribution Auray de sa demande de condamnation de la société Bretagne Entretien Toit Plat à lui payer la somme de 8 353,20 euros correspondant au montant du devis du 3 mars 2015 ; - condamné la société Bretagne Entretien Toit Plat à payer à la société Floch Distribution Auray la somme de 4 200 euros en réparation des préjudices subis ; - condamné la société Bretagne Entretien Toit Plat à payer à la société Floch Distribution Auray la somme de 50,40 euros TTC au titre des travaux de peinture ; En tout état de cause, - débouter la société Floch Distribution Auray de sa demande tendant à voir ordonner une expertise judiciaire entre les parties ; - condamner la société Floch Distribution Auray à payer à la société Bretagne Entretien Toit Plat la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts en application de l'article 1231-6 alinéa 3 du code civil ; - condamner la société Floch Distribution Auray à payer à la société Bretagne Entretien Toit Plat la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner les sociétés Guindé, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, Cobi Engineering Realisation, Allianz Iard et Floch Distribution Auray d'avoir à la garantir des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre en principal, frais et accessoires ; - dépens comme de droit. MOTIFS Par combinaison des articles 542 et 954 du code de procédure civile, l'appel incident n'est pas différent de l'appel principal par sa nature ou son objet, de sorte que les conclusions de l'appelant incident doivent déterminer comme celles de l'appelant principal l'objet du litige porté devant la cour d'appel et comporter en conséquence dans le dispositif une demande d'infirmation ou de réformation du jugement attaqué (Cass. 2e civ., 17 sept. 2020, n°18-23.626). La cour constate que les conclusions de la société Cobi Engineering Réalisation et de la société Allianz ne contiennent aucune demande d'infirmation ou de confirmation du jugement. La cour n'étant saisie d'aucun appel incident de la société Cobi Engineering Réalisation et de la société Allianz, elle ne répondra pas aux moyens contenus dans le corps des conclusions tendant à la réformation du jugement. Sur les responsabilités Il résulte des pièces de la procédure que le supermarché a été construit en 2001 sur une surface de 800 m². Une première extension a été édifiée en 2006. La seconde réalisée en 2010 et 2011 est un bâtiment accolé à la première et porte sur 600 m² de surface de vente et 1788 m² destinés aux réserves et au laboratoire. L'huissier requis par la société Floch Distribution Auray le 15 décembre 2015 a constaté 19 points de goutte à goutte, d'humidité ou de coulures au sol. Les sociétés Guindé et Cobi Engineering Realisation L'expert judiciaire a constaté des infiltrations d'eau à plusieurs endroits. Il en attribue principalement l'origine aux bas des bacs aciers trop courts, posés par la société Guindé, exposant l'isolant (mousse polyuréthane) aux intempéries. Il a relevé des non-conformités aux règles de l'art et aux normes lors de la mise en 'uvre de la couverture (faiblesse ou absence de pente des chéneaux, jonction de bacs métalliques face aux vents dominants, embase des lanterneaux non jointive avec le bac métallique) dont il indique qu'elles ont participé à l'apparition des infiltrations d'eau. Il a également observé l'installation de nombreux appareils, tubes, réseaux et chemins de câbles sans que ne soient respectées les règles et normes d'étanchéité. Il estime que la société Guindé et le maître d''uvre sont conjointement responsables de ces interventions. Le tribunal après avoir retenu que plusieurs points d'infiltrations d'eau avaient été identifiés par l'expert sur les chéneaux, la jonction des chéneaux et sur le faîtage de la couverture du supermarché a déclaré les sociétés Guindé et Cobi Engineering Realisation responsables sur le fondement de l'article 1792 du code civil pour les infiltrations d'eau affectant la couverture de la troisième tranche des travaux réalisés en 2010. La société Guindé et le maître d''uvre ne contestent pas leur responsabilité. La société Floch Distribution Auray n'entend pas solliciter la responsabilité de ces sociétés pour les deux premières tranches, reconnaissant la forclusion de l'action. C'est par une motivation pertinente que la cour adopte que le tribunal a démontré la nature décennale des désordres. La construction de l'extension en 2010, soit un nouveau bâtiment accolé à ceux réalisés lors des deux premières tranches, est un ouvrage. La matérialité des infiltrations d'eau est démontrée et n'est pas discutée comme l'impropriété à destination qui résulte de ces désordres. Enfin, les travaux de la seconde extension ont été réalisés par la société Guindé sous la maîtrise d''uvre de la société Cobi Engineering Realisation de sorte que leur responsabilité décennale est engagée ainsi que l'a justement retenu le tribunal. La société Guindé conteste toutefois sa condamnation in solidum avec la société Cobi Engineering Realisation. Elle soutient que l'appelante devait démontrer en quoi les fautes qu'elle leur reproche ont concouru à son dommage. Il est constant que chaque responsable d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité. Dans le cadre d'une responsabilité contractuelle après réception, les fautes des constructeurs doivent avoir contribué à la production de l'entier dommage. La responsabilité légale des constructeurs de l'article 1792 étant une responsabilité de plein droit, la société Floch Distribution Auray n'a pas à démontrer de fautes, les constructeurs ne pouvant s'exonérer de leur responsabilité que par la preuve d'une cause étrangère. À défaut, leur responsabilité est automatiquement engagée in solidum envers le maître de l'ouvrage, les fautes n'étant examinées que dans le cadre du recours en garantie entre constructeurs. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont condamné in solidum la société Guindé et la société Cobi Engineering Réalisation. La société Bretagne Entretien Toit Plat La société Floch Distribution Auray a confié à la société BETP l'entretien et la réparation des chéneaux, des bacs aciers et la mise en 'uvre de grilles et de crapaudines pour un montant de 8 353, 20 euros TTC sur toute la toiture du supermarché. Il résulte de l'expertise judiciaire (page 7) qu'il existait au minimum 7 points d'infiltrations d'eau avant l'intervention de la société BETP. L'expert a relevé que « les reprises par joint à la pompe, parfois déjà inadhérents (3 ans après suivant nos constats) et l'absence (pour une partie) de tire-fonds sont de la responsabilité de Bretagne Entretien Toit Plat qui aurait dû avertir par écrit de la vétusté de certains éléments de toiture, des dégradations et des non-conformités d'installation de prestataires ». La société Floch Distribution Auray recherche la responsabilité de la société BETP sur le fondement de l'article 1147 du code civil. Elle lui reproche d'avoir réalisé des travaux inefficaces pour mettre fin aux infiltrations, de n'avoir pas réalisé les travaux commandés ainsi que des défauts d'exécution. La société BETP conteste sa responsabilité. Elle considère que c'est l'absence d'entretien de la toiture pendant trois années qui a desserré les tire-fonds et dégradé les joints. Elle assure avoir réalisé l'ensemble des prestations commandées et être intervenue par la suite à plusieurs reprises gratuitement pour tenter de mettre fin aux infiltrations. Elle reconnait toutefois avoir commis l'erreur de ne pas avoir averti par écrit la société Floch Distribution Auray que la couverture nécessitait des travaux plus importants du fait de la vétusté de certains éléments et qu'elle n'était pas en mesure de stopper l'ensemble des infiltrations. La société Floch Distribution Auray est tenue d'une obligation de résultat. L'huissier a constaté le 15 décembre 2015 dix-neuf points d'entrée d'eau dans le supermarché, dont certains situés directement sous les travaux réalisés par la société BETP, ce qu'elle ne conteste pas (ex : photo 13). La société BETP est mal fondée à invoquer l'absence d'entretien annuel des chéneaux pour s'exonérer de sa responsabilité alors que de très nombreuses fuites ont été constatées par l'huissier neuf mois après son intervention sur la couverture de l'extension réalisée en 2010. Sa responsabilité contractuelle est donc engagée ainsi que l'ont retenu à juste titre les premiers juges. Sur l'indemnisation Sur les travaux réparatoires Sur la reprise de la couverture La société Floch Distribution Auray soutient que la réparation intégrale des désordres nécessite la reprise intégrale de la toiture réalisée en 2010 et réclame à ce titre la somme de 510 000 euros TTC. Les sociétés Guindé, les MMA, Cobi Engineering Realisation et Allianz font valoir que les reprises ne peuvent concerner que la troisième tranche et qu'il n'y a pas lieu de remplacer les bacs. L'expert judiciaire a fait procéder à des recherches de fuites par la société Attila en qualité de sapiteur et au chiffrage des réparations. Cette dernière a précisé qu'elle était spécialisée dans l'entretien et la réparation de tous les types de toiture, mais qu'elle n'intervenait pas pour les réfections supérieures à 500 m² de sorte qu'elle a établi le 15 mai 2018 un devis qui ne porte que sur des « mesures conservatoires » (page 45 expertise). C'est sur la base de ce devis que M. [L] a fixé à 4 500 euros HT les travaux réparatoires et à 1 200 euros ceux de peintures intérieures. Il se déduit pourtant du devis de la société Attila que ces réparations ne sont pas pérennes et ne peuvent être prises que provisoirement pour arrêter « une grande partie des fuites ». S'agissant des travaux d'extension réalisés en 2010 et 2011, la société Attila préconise compte tenu d'un isolant trop exposé et dégradé le changement des bacs aciers pour les chéneaux 1.1, 3.2, 3.3,4, 5 et 6 et a estimé à 235 euros HT par m² le remplacement des 3 200 m² de toiture, soit environ 750 000 euros HT, évaluation validée par l'expert judiciaire. La note technique du 16 mars 2021 de M. [V], expert amiable requis par la société Floch Distribution Auray, corrobore le rapport de la société Attila en ce qu'il a constaté la dégradation ponctuelle de panneaux par la pénétration de l'eau de pluie dans l'isolant, phénomène généralisé pour la tranche inférieure des panneaux au niveau des chéneaux, entrainant des perforations de la tôle. Il conclut que la toiture est entièrement sinistrée, et qu'elle doit être déposée avec les chéneaux et tous les autres équipements. Il relève un risque pour les personnes en raison de chutes de panneaux à l'intérieur du supermarché. Contrairement à ce que soutiennent les intimés, l'évaluation des travaux par M. [V] ne concerne que l'extension de la troisième phase soit 2387 m² de toiture et 203,40 ml de chéneaux réalisés en 2010 et 2011. Il s'est en effet reporté à la facture du 27 juillet 2011 qui mentionne la pose de panneaux sur 2382,70 m² (pièce 15 Guindé). Il se déduit de ces constatations que la dégradation de l'isolant des panneaux du fait de leur imbibition ne permet plus leur reprise. Les réparations réalisées par la société BETP ont été inefficaces. La société Attila reconnait qu'elle n'est pas en mesure, même à titre provisoire, de pouvoir arrêter l'intégralité des fuites. En outre, les non-conformités aux normes et aux règles de l'art constatées par l'expert, principalement sur la troisième tranche (page 7 de l'expertise), s'agissant de la pente insuffisante des chéneaux ou de la jonction des bacs métalliques face aux vents dominants, rendent impossibles le remplacement ponctuel de bacs aciers, les sociétés ne pouvant intervenir ponctuellement sur une installation qui ne respecte pas la règlementation. L'avis de l'expert ne peut donc être retenu et il convient en conséquence de remplacer la toiture de la seconde extension sur 2383 m². Le remplacement de la toiture mise en 'uvre lors de la troisième phase s'élève à 560 005 euros en retenant un coût de 235 euros par m². Le montant de l'indemnité sollicitée par la société Floch Distribution Auray étant moins important, il sera fait droit à sa demande et il lui sera alloué la somme de 510 000 euros TTC. Sur la reprise des peintures L'expert a chiffré à 1 440 euros TTC la reprise des peintures intérieures suite aux infiltrations et a proposé un partage de responsabilité de 8% pour la société Guindé, de 8% pour la société Cobi et de 3,5% pour la société BETP. La société Floch Distribution Auray soutient que cette somme ne peut concerner que les réparations de la troisième tranche et demande la condamnation in solidum des sociétés Guindé, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, Cobi Engineering Realisation et Allianz et BETP. Les intimés demandent confirmation du jugement. L'expert ne donne aucune indication sur l'emplacement des reprises de peinture ni n'explique le partage de responsabilité. La société Floch Distribution Auray ne produit cependant aucun justificatif de dégradations plus importantes en lien avec la troisième phase de travaux ou des devis démontrant la nécessité de procéder à des travaux d'embellissement pour un coût supérieur. Les sociétés Guindé, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, Cobi Engineering Realisation et Allianz et BETP seront en conséquence condamnées in solidum à payer à la société Floch Distribution Auray la somme de 300 euros par voie d'infirmation. Les sociétés Guindé et Cobi Engineering Realisation étant à l'origine de la mauvaise mise en 'uvre de la couverture sont responsables de manière prépondérante des dommages. Les parts de responsabilité seront réparties au regard des fautes de chaque constructeur de la manière suivante : - la société Guindé : 45% - la société Cobi Engineering Realisation : 45% - la société BETP : 10% Les sociétés Guindé, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, Cobi Engineering Realisation et Allianz et BETP se garantiront réciproquement dans ces proportions. Sur l'assurance dommages ouvrage Les intimés s'opposent à la demande de paiement à la société Floch Distribution Auray de la somme de 33 150 euros au titre de l'assurance dommage-ouvrages soutenant qu'elle n'avait pas été souscrite lors des précédents travaux. Par application de l'article L 242-1 du code des assurances, l'assurance dommages est obligatoire et il est indifférent qu'elle n'ait pas été souscrite en 2010. Il sera fait droit à cette demande et les sociétés Guindé, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, Cobi Engineering Realisation et Allianz condamnées in solidum au paiement de cette somme. Sur le préjudice de jouissance La société Floch réclame un préjudice de jouissance de 48 000 euros correspondant à la somme de 750 euros par mois depuis le 15 décembre 2015. Elle considère dérisoire le somme de 800 euros qui lui a été allouée par les premiers juges arguant de ce que les infiltrations d'eau persistent et que son personnel est constamment obligé d'intervenir sur l'eau sur le sol ou les produits vendus. Elle fait également valoir que son image est dégradée par cette situation. Les intimés répliquent qu'elle ne justifie pas de son préjudice et que sa surface commerciale est intégralement exploitée. La société Floch ne précise pas si elle a fait réaliser les mesures conservatoires préconisées par la société Attila pour stopper au moins provisoirement les fuites. En tout état de cause, son préjudice de jouissance est réel puisque la matérialité des fuites n'est pas discutée et engendre automatiquement du travail supplémentaire de nettoyage pour les salariés. Il résulte également des photographies du constat d'huissier que les gouttes à gouttes dans l'établissement commercial ne peuvent que donner aux clients une mauvaise image des lieux. Ce préjudice de jouissance et de perte d'image sera réparé par l'allocation d'une somme de 5 000 euros. Les compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles dénient leur garantie au titre du préjudice de jouissance soutenant ne garantir que les pertes financières. L'article 5c) des conditions particulières de la police d'assurance stipule que « cette assurance garantit le paiement des dommages immatériels subis par le propriétaire ou l'occupant de la construction » et résultant d'un risque garanti dans le cadre notamment de la garantie décennale. Les conditions générales définissent le dommage immatériel comme « tout préjudice résultant, soit de la privation de jouissance d'un droit, soit de l'interruption d'un service rendu par une personne ou par un bien meuble ou immeuble, soit de la perte de bénéfice. » Les préjudices subis par la société Floch Distribution Auray ne correspondent pas à cette définition. C'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que l'assurance des MMA n'est pas mobilisable au titre des dommages immatériels. Le jugement sera confirmé de ce chef et les sociétés Guindé, Cobi Engineering Realisation et Allianz condamnées in solidum au paiement de l'indemnité de 5 000 euros allouée au titre du préjudice de jouissance et de la perte d'image. Sur les recours en garantie La société Guindé et ses assureurs demandent la confirmation du jugement qui a fixé sa part de responsabilité à 50% et à 50% celle du maître d''uvre. Ils demandent dans le même temps la garantie des sociétés Cobi Engineering Realisation, Allianz, BETP et Floch Distribution Auray. La société Cobi Engineering Realisation soutient n'avoir commis aucune faute. Elle conteste toutes les demandes de garantie à son encontre. Un codébiteur tenu in solidum ne peut répéter contre les autres débiteurs que les parts et portions de chacun d'eux. La société Guindé qui demande confirmation du chef de disposition ayant fixé à 50% sa part de responsabilité ne peut demander à être garantie pour une part supérieure. Il a été vu que le dispositif des conclusions de la société Cobi Engineering Realisation ne contient pas de demande d'infirmation de la répartition des parts de responsabilité. Dès lors, le partage de responsabilité à hauteur de 50% chacun ne peut qu'être confirmé. Les sociétés Guindé, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, d'une part et les sociétés Cobi Engineering Realisation et Allianz, d'autre part, seront condamnées à se garantir réciproquement à hauteur de 50% au titre des travaux de reprise de la troisième tranche et de l'assurance dommages-ouvrage, des frais irrépétibles et des dépens de l'appel. La contribution à la dette à hauteur de moitié pour la société Cobi Engineering Realisation et la société Guindé au titre du préjudice de jouissance et de la perte de vue sera confirmée et la société Guindé d'une part et les sociétés Cobi Engineering Realisation et Allianz, d'autre part, condamnées à se garantir réciproquement à hauteur de 50%. Sur la demande de la société Floch Distribution Auray à l'encontre de la société BETP Il n'est pas contesté que la société Floch Distribution Auray a réglé le 17 avril 2015 la première facture du 9 mars 2015 de 3 745,50 euros TTC et n'a pas soldé la seconde du 8 avril 2015 de 4 607,40 euros TTC. La société Floch Distribution Auray demande le paiement par la société BETP de la somme de 8 353,20 euros TTC, correspondant au montant total du devis de travaux du 3 mars 2015 considérant que le couvreur a manqué à ses obligations contractuelles. Elle indique que ce montant sera à compenser avec « la somme due. » La société BETP ne demande pas la réformation du jugement qui l'a déboutée de sa demande du paiement du solde de son marché et l'a condamné à payer la somme de 4 200 euros TTC au titre des reprises de ses travaux. Elle fait valoir que la demande en paiement par la société Floch de l'intégralité du montant des travaux alors qu'elle n'a pas réglé le solde des travaux de 4 607,40 euros TTC est incohérente. La demande de l'appelante est difficilement compréhensible alors qu'elle ne précise pas quelle somme est due. Elle ne peut par ailleurs réclamer sans le motiver une somme deux fois supérieure à ce qu'elle a réglé alors qu'il a été en sus fait droit à sa demande d'indemnisation de l'exécution inefficace des travaux par la BETP à hauteur de 4 200 euros TTC. Les premiers juges ont pertinemment retenu qu'à l'exception des désordres affectant les joints et les tirefonds, les prestations prévues au devis et notamment l'entretien des chéneaux avaient été correctement réalisées. La société Floch Distribution Auray sera ainsi déboutée de sa demande en paiement et le jugement confirmé. Sur la demande de dommages et intérêts de la société Bretagne Entretien Toit Plat La société BETP réitère sa demande de condamnation de la société Floch Distribution Auray à lui verser une indemnité de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts. Elle lui reproche d'avoir attendu qu'elle soit assignée en paiement pour demander le remplacement de la toiture du supermarché sans lui donner préalablement d'explications. Il a été vu que la société BETP a réalisé des réparations inefficaces. Le tribunal a ainsi à juste titre retenu que la société Floch Auvray Distribution était en droit de refuser le paiement du solde du marché. Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté la société BETP de sa demande. Sur les autres demandes Les dispositions prononcées par le tribunal au titre des frais irrépétibles sont infirmées et celles relatives aux dépens sont confirmées. Les sociétés Guindé, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, Cobi Engineering Realisation et Allianz seront condamnées in solidum à payer à la société Floch Distribution Auray la somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et d'appel et aux dépens de l'appel. L'appel de la société Floch Distribution Auray à l'égard de la société BETP n'est pas justifié. L'appelante sera condamnée à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, dans la limite de l'appel INFIRME partiellement le jugement entrepris, Statuant à nouveau et y ajoutant, CONDAMNE in solidum les sociétés Guindé, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, Cobi Engineering Realisation et Allianz à payer à la société Floch Distribution Auray la somme 510 000 euros TTC au titre des travaux réparatoires de la troisième tranche, CONDAMNE in solidum les sociétés Guindé, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, Cobi Engineering Realisation et Allianz à payer à la société Floch Distribution Auray la somme 33 150 euros au titre de l'assurance dommages-ouvrage, CONDAMNE les sociétés Guindé, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, d'une part et les sociétés Cobi Engineering Realisation et Allianz, d'autre part, à se garantir réciproquement à hauteur de 50% au titre des travaux de reprise de la troisième tranche et de l'assurance dommage ouvrage, des frais irrépétibles et des dépens de l'appel, CONDAMNE in solidum les sociétés Guindé, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, Cobi Engineering Realisation et Allianz et BETP à payer à la société Floch Distribution Auray la somme de 300 euros au titre des travaux de peinture, FIXE les parts de responsabilité au titre des travaux de peinture de la manière suivante : - la société Guindé : 45% - la société Cobi Engineering Realisation : 45% - la société BETP : 10% CONDAMNE les sociétés Guindé, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, les sociétés Cobi Engineering Realisation et Allianz et la société BETP à se garantir réciproquement dans ces proportions, CONDAMNE in solidum les sociétés Guindé, Cobi Engineering Realisation et Allianz à payer à la société Floch Distribution Auray la somme 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance et de la perte d'image, CONDAMNE la société Guindé, d'une part et les sociétés Cobi Engineering Realisation et Allianz, d'autre part, à se garantir réciproquement à hauteur de 50% au titre du préjudice de jouissance et de la perte d'image, CONDAMNE in solidum les sociétés Guindé, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, Cobi Engineering Realisation et Allianz à payer à la société Floch Distribution Auray la somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société Floch Distribution Auray à payer la somme de 2 500 euros à la société BETP en application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE in solidum les sociétés Guindé, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, Cobi Engineering Realisation et Allianz aux dépens de l'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, CONFIRME le jugement pour le surplus. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 1792 du code civil pour les infiltrationsarticle 700 du code de procédure civilearticle 1231-6 alinéa 3 du code civilarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 700 du code de procédure civile de premièarticle 1147 du code civil. Elle lui reproche darticle 699 du code de procédure civilearticle L 242-1 du code des assurances
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre
- Date
- 28 avril 2022
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
626b8182d1fb03057d9a5238
Données disponibles
- Texte intégral