Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 2 mai 2022
- ECLI
- 6270c6042354d9057d9e925e
- Date
- 2 mai 2022
- Condamnation
- 584 800 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 02 MAI 2022 N° RG 19/03117 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LB4S SARL 1640 INVESTMENT c/ [J] [S] [M] [B] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/018063 du 03/10/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX) Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 21 février 2019 par le Tribunal d'Instance de BORDEAUX (RG : 18-003469) suivant déclaration d'appel du 03 juin 2019 APPELANTE : SARL 1640 INVESTMENT, agissant en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5] représentée par Maître Laurence TASTE-DENISE de la SCP RMC & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉS : [J] [S] né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 6] (CORSE) de nationalité Française demeurant [Adresse 7] non représenté, assigné selon dépôt de l'acte à l'étude d'huissier [M] [B] née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 8] de nationalité Française demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Francine LINDAGBA-MBA, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 mars 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Vincent BRAUD, conseiller, chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Roland POTEE, président, Vincent BRAUD, conseiller, Bérengère VALLEE, conseiller, Greffier lors des débats : Véronique SAIGE ARRÊT : - par défaut - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Suivant offre préalable référencée 4413 075 682 9002 du 13 février 2003, acceptée le même jour, [J] [S] et [M] [B] ont souscrit solidairement auprès de la société Cetelem un prêt personnel pour un montant en capital emprunté de 5 848 euros, avec application d'un taux débiteur fixe de 9,47 % par an, remboursable en 30 mensualités de 219,68 euros hors assurance facultative. Par suite du non-respect de l'échéancier de remboursement, le contrat de crédit a été résilié le 29 juin 2004. Par ordonnance d'injonction de payer en date du 18 janvier 2005, le président du tribunal d'instance de Bordeaux, sur requête de la société société Cetelem, a condamné [J] [S] et [M] [B] à régler à la société Cetelem la somme de 5 594,89 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance, outre 4,30 euros de frais accessoires et mise à la charge des défendeurs des dépens. Le 23 février 2005, l'ordonnance a été signifiée en mairie pour les deux débiteurs. Le 21 décembre 2012, la société B. N. P. Paribas Personal Finance, nouvelle dénomination de la société Cetelem depuis le 30 juin 2008, a cédé à la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois 1640 Investment un lot de créances, incluant celle du crédit 4413 075 682 9002 précité. Par acte d'huissier délivré à domicile le 30 août 2016, la société 1640 Investment a signifié à [J] [S] cette cession et l'ordonnance d'injonction de payer précitée revêtue de la formule exécutoire le 10 mai 2005. Par acte d'huissier du 8 décembre 2016, la société 1640 Investment a dénoncé à [J] [S] la saisie-attribution présentée le 2 décembre 2016 sur son compte ouvert auprès de la société Financière des paiements électroniques, créditeur de 21,70 euros avant déduction du solde bancaire insaisissable. Par acte d'huissier délivré à domicile le 2 février 2017, la société 1640 Investment a également signifié à [M] [B] la cession de créance et l'ordonnance d'injonction de payer précitée revêtue de la formule exécutoire le 10 mai 2005. Après avoir procédé à un règlement de 30 euros le 3 janvier 2017, [M] [B] a formé opposition le 3 février 2017 par lettre recommandée avec accusé de réception. Par jugement contradictoire en date du 21 février 2019, le tribunal d'instance de Bordeaux a : ' Dit ouvert le droit à opposition de [J] [S] à l'égard de l'ordonnance d'injonction de payer du président du tribunal d'instance de Bordeaux du 18 janvier 2005 prononcée au bénéfice de la société Cetelem ; ' Déclaré recevable l'opposition formée par [M] [B] à l'encontre de ladite ordonnance ; Y substituant le présent jugement : ' Déclaré irrecevable l'action engagée par la société 1640 Investment à l'encontre de [J] [S] et [M] [B] ; ' Condamné la société 1640 Investment à régler à [M] [B] la somme de 150 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; ' Condamné la société 1640 Investment aux entiers dépens de l'instance ; ' Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement. La société 1640 Investment a relevé appel de ce jugement par déclaration du 3 juin 2019. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 9 septembre 2021, la société à responsabilité limitée 1640 Investment demande à la cour de : ' Déclarer recevable et bien fondée la société 1640 Investment, en son appel à l'encontre du jugement rendu le 21 février 2019 par le tribunal d'instance de Bordeaux ; Y faisant droit, ' Réformer le jugement rendu par le tribunal d'instance de Bordeaux le 21 février 2019, en toutes ses dispositions, en ce qu'il a : - dit ouvert le droit à opposition de [J] [S] à l'égard de l'ordonnance d'injonction de payer du président du tribunal d'instance de Bordeaux du 18 janvier 2005 prononcée au profit de la société Cetelem, - déclaré recevable l'opposition formée par [M] [B] à l'encontre de ladite ordonnance, - déclaré irrecevable l'action engagée par la société 1640 Investment à l'encontre de [J] [S] et [M] [B], - condamné la société 1640 Investment à régler à [M] [B] la somme de 150 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société 1640 Investment aux entiers dépens de l'instance ; Et statuant à nouveau, ' Déclarer recevable l'action engagée par la société 1640 Investment à l'encontre de [J] [S] et de [M] [B] ; ' Déclarer les mises en demeure effectuées le 12 mai 2004 et 29 juin 2004, respectivement à [J] [S] et à [M] [B], par le mandataire du créancier, Cetelem, à savoir, la société Neuilly Contentieux, à l'adresse connue au [Adresse 4], régulières et valables, avec toutes conséquences de droit ; ' Déclarer régulière et valable la signification de l'ordonnance d'injonction de payer effectuée le 23 févier 2005 par maître [N], huissier de justice ; ' Déclarer qu'en vertu de l'article 1416 du code de procédure civile, [J] [S] disposait d'un mois, à partir de la dénonciation de la saisie-attribution par acte d'huissier en date du 8 décembre 2016, pour former opposition ; ' Juger qu'aucun droit à opposition n'était ouvert à [J] [S] par l'opposition de [M] [B], celui-ci n'ayant pas formé opposition dans le délai d'un mois suivant la saisie-attribution ; ' Déclarer irrecevable [J] [S] en opposition ; ' Déclarer que l'ordonnance d'injonction de payer du 18 janvier 2005 du président du tribunal d'instance de Bordeaux est devenue exécutoire du fait de l'absence d'opposition à l'encontre de [J] [S] ; ' Déclarer l'opposition formée par [M] [B] comme étant mal fondée ; ' Rejeter toutes les fins de non-recevoir soulevées à l'encontre de la société 1640 Investment relativement à l'ordonnance d'injonction de payer du 18 janvier 2005 du président du tribunal d'instance de Bordeaux ; En conséquence, ' Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance d'injonction de payer du 18 janvier 2005 du président du tribunal d'instance de Bordeaux ; ' Condamner [M] [B] et [J] [S] solidairement au paiement de la somme de 10 582,95 euros selon décompte ci-joint, outre intérêts et dépens à échoir ; ' Débouter [M] [B] et [J] [S] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ; ' Condamner in solidum [M] [B] et [J] [S] solidairement à verser à la société 1640 Investment la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; ' Condamner in solidum [M] [B] et [J] [S] solidairement aux entiers dépens de première instance et d'appel. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 30 octobre 2019, [M] [B] demande à la cour de : ' Débouter la société 1640 Investment de son appel ; ' Confirmer le jugement entrepris ; ' Déclarer la société 1640 Investment irrecevable en son action ; ' Déclarer en tout état de cause caduque1'ordonnance d'injonction de payer du 18 janvier 2005 ; ' Condamner la société l640 Investment à une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que sur les dispositions de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle ; ' Condamner la société 1640 Investment aux entiers dépens de l'instance. [J] [S] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions d'appelante et d'intimée lui ont été régulièrement signifiées. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 février 2022 et l'audience fixée au 7 mars 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'opposition : La recevabilité de l'opposition formée par [M] [B] n'est pas contestée. Sur le droit à opposition de [J] [S] : L'article 1416 du code de procédure civile dispose : « L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. « Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. » En l'espèce, l'ordonnance portant injonction de payer a été signifiée en mairie à [J] [S] le 23 février 2005. L'ordonnance revêtue de la formule exécutoire lui a été signifiée à domicile le 30 août 2016. La saisie-attribution du compte détenu par [J] [S] lui a été dénoncée en étude le 8 décembre 2016. L'appelante fait grief au premier juge d'avoir considéré que cette mesure d'exécution n'avait pas eu pour effet de rendre indisponibles les biens du débiteur au motif, soulevé d'office en méconnaissance des articles 4, 15 et 16 du code de procédure civile, que la somme déposée sur le compte saisi était inférieure au montant du solde bancaire insaisissable à disposition du débiteur ; et d'avoir déduit, en l'absence de signification à personne comme de mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur, que le droit à opposition de [J] [S] restait ouvert. En se prononçant sur le droit à opposition de [J] [S], le tribunal n'a pas méconnu les termes du litige, puisque ce faisant, il a répondu à la demande de la société 1640 Investment qui sollicitait « que soit soulevée d'office la fin de non-recevoir tirée de l'inobservance des voies de recours par monsieur [J] [S] et confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance d'injonction de payer à l'encontre de celui-ci ». En relevant que l'acte de dénonciation rappelle le montant de 513,88 euros du solde bancaire insaisissable à disposition du débiteur, c'est-à-dire une somme supérieure à celle de 21,70 euros déposée sur le compte saisi, le tribunal n'a pas fondé sa décision sur un moyen de droit qu'il aurait relevé d'office, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. Il a, comme l'article 7, alinéa 2, du code de procédure civile lui en donne la faculté, pris en considération parmi les éléments du débat un fait que les parties n'avaient pas spécialement invoqué au soutien de leurs prétentions, étant en outre rappelé que l'article 472 du même code impose au juge, si le défendeur ne comparaît pas, de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L'appelante ne soutenant pas que l'acte de dénonciation retenu par le tribunal n'ait pas été contradictoirement produit par les parties, elle n'est pas fondée à soutenir que le jugement critiqué aurait été rendu en violation des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile. Sur le droit à opposition de [J] [S], la circonstance que le solde créditeur du compte saisi soit inférieur au montant devant être laissé à la disposition du saisi au titre du solde bancaire indisponible, est sans relevance sur la qualification de mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur. En effet, l'article R. 211-19 du code des procédures civiles d'exécution énonce que l'acte de saisie rend indisponible l'ensemble des comptes du débiteur dès lors qu'ils représentent des créances d'argent. Ce n'est qu'en suite de cette indisponibilité, et à cause d'elle, qu'il est procédé au décompte du solde bancaire insaisissable (C. A. Bordeaux, 1re ch. civ., 24 mai 2018, no 17/02905 ; C. A. Dijon, 2e ch. civ., 14 nov. 2019, no 17/01852). Le délai d'un mois ouvert à [J] [S] pour former opposition a donc couru à partir du 8 décembre 2016, de sorte que ce droit ne pouvait lui être ouvert par l'opposition de [M] [B] formée le 10 février 2017. L'article 1422 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose : « En l'absence d'opposition dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance portant injonction de payer, quelles que soient les modalités de la signification, ou en cas de désistement du débiteur qui a formé opposition, le créancier peut demander l'apposition sur l'ordonnance de la formule exécutoire. Le désistement du débiteur obéit aux règles prévues aux articles 400 à 405. « L'ordonnance produit tous les effets d'un jugement contradictoire. Elle n'est pas susceptible d'appel même si elle accorde des délais de paiement. » [J] [S] n'ayant pas fait opposition, l'ordonnance a produit à son égard les effets d'un jugement contradictoire (2e Civ., 16 mai 2019, no 18-17.097). Le jugement querellé sera infirmé de ce chef. Sur le fond : Sur la recevabilité de la demande de la société 1640 Investment : a) Sur la prescription : [M] [B] invoque la prescription de l'exécution du titre que constitue l'ordonnance d'injonction de payer revêtue le 10 mai 2005 de la formule exécutoire. Toutefois, elle ne critique pas utilement le jugement frappé d'appel en ce que, pour écarter ce moyen, il retient à raison que le délai de prescription trentenaire, réduit à dix ans par la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile entrée en vigueur le 19 juin 2008, n'était pas écoulé au jour de la signification de ladite ordonnance le 2 février 2017, celle-ci étant intervenue avant le 19 juin 2018. b) Sur la forclusion : En application de l'article L. 311-37 ancien, alinéa premier, du code de la consommation, en vigueur du 12 décembre 2001 au 1er mai 2011, les actions en paiement engagées devant le tribunal d'instance à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Les parties s'accordent en l'espèce pour fixer au 7 mars 2004 la date du premier impayé non régularisé. Or, il est de jurisprudence constante que la signification de l'ordonnance d'injonction de payer a pour effet d'interrompre les délais pour agir, de sorte que l'action en paiement peut être tenue pour engagée devant le tribunal d'instance, au sens de l'article L. 311-37 du code de la consommation (1re Civ., 5 nov. 2009, no 08-18.095). L'ordonnance d'injonction de payer ayant été signifiée aux débiteurs le 23 février 2005, la société 1640 Investment n'est pas forclose en son action. Le délai biennal n'est susceptible ni d'interruption ni de suspension (1re Civ., 20 oct. 1992, no 91-11.972). Il n'a donc pas recommencé à courir après la signification de l'ordonnance d'injonction de payer. Le jugement critiqué encourt l'infirmation en ce qu'il énonce que, si l'action en paiement du créancier n'était pas forclose à la date de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer, elle l'est devenue en l'absence de tout événement à même d'interrompre à nouveau le délai de deux ans applicable, en tout état de cause, après l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008. c) Sur la caducité : Contrairement à ce que développe la société 1640 Investment, [M] [B] ne lui oppose pas la péremption de l'instance, mais la caducité de l'ordonnance d'injonction de payer. L'intimée se contente cependant de procéder par affirmation, sans préciser le motif de la caducité qui serait encourue. En application de l'article 1411, alinéa 2, du code de procédure civile, l'ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n'a pas été signifiée dans les six mois de sa date. En l'occurrence, l'ordonnance rendue le 18 janvier 2005 a été signifiée le 23 février 2005. En application de l'article 1423, alinéa 2, du même code, l'ordonnance est non avenue si la demande tendant à l'apposition de la formule exécutoire n'a pas été présentée dans le délai d'un mois suivant l'expiration du délai d'opposition ou le désistement du débiteur. Or, la recevabilité de l'opposition formée le 3 février 2017 par [M] [B] n'est pas discutée, si bien que le délai d'opposition qui lui était ouvert n'a pu expirer plus tôt. La formule exécutoire ayant été apposée le 10 mai 2005, la demande du créancier a été présentée dans le délai légal. La caducité de l'ordonnance d'injonction de payer n'est donc pas encourue. Sur le bien-fondé de la demande de la société 1640 Investment : Il résulte des pièces versées aux débats et notamment du contrat de prêt, du tableau d'amortissement, des mises en demeure du 12 mai 2004 et du 29 juin 2004, du détail de la créance au 28 juin 2004, et du décompte arrêté au 4 avril 2017, que [M] [B] était redevable envers la société 1640 Investment d'une somme de 5 594,89 euros en principal à la date du 18 janvier 2005. Conformément à la demande de l'appelante, les intérêts moratoires sont dus au taux légal sur cette somme à compter du 23 février 2005, date de la signification de l'ordonnance portant injonction de payer. Depuis le 3 janvier 2017, du fait du payement de la somme de 30 euros par [M] [B], sa dette en principal s'élève à 5 564,89 euros. [M] [B] sera en conséquence condamnée solidairement avec [J] [S] au paiement de la somme de 5 564,89 euros en principal, outre les intérêts au taux légal calculés sur la somme de 5 594,89 euros du 23 février 2005 au 3 janvier 2017, et sur la somme de 5 564,89 euros au-delà du 3 janvier 2017. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. [M] [B] en supportera donc la charge. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, [M] [B] sera condamnée à payer la somme de 500 euros. LA COUR, PAR CES MOTIFS, Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'opposition formée par [M] [B] contre l'ordonnance d'injonction de payer du président du tribunal d'instance de Bordeaux en date du 18 janvier 2005 prononcée au bénéfice de la société Cetelem ; L'infirme pour le surplus ; Statuant à nouveau dans cette limite, Juge qu'aucun droit à opposition n'est ouvert à [J] [S] par l'opposition de [M] [B], [J] [S] n'ayant pas formé opposition dans le délai d'un mois suivant la saisie-attribution ; Déclare recevable l'action de la société 1640 Investment contre [M] [B] ; Condamne [M] [B], solidairement avec [J] [S], à payer à la société 1640 Investment la somme de 5 564,89 euros en principal, outre les intérêts au taux légal calculés sur la somme de 5 594,89 euros du 23 février 2005 au 3 janvier 2017, et sur la somme de 5 564,89 euros au-delà du 3 janvier 2017 ; Condamne [M] [B] à payer à la société 1640 Investment la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne [M] [B] aux dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 16 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1416 du code de procédure civile disposearticle L. 311-37 du code de la consommationarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 1416 du code de procédure civilearticle 1422 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 2 mai 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
6270c6042354d9057d9e925e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel