Cour d'Appel1ere Chambre
Cour d'Appel · 1ere Chambre — 3 mai 2022
- ECLI
- 627218cd228a02057de67483
- Date
- 3 mai 2022
- Condamnation
- 82 500 €
Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
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Texte intégral
N° RG 20/02317 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KPYV C3 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SCP GIROUD STAUFFERT-GIROUD la SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 03 MAI 2022 Appel d'une décision (N° RG 18/01960) rendue par le Tribunal de Grande Instance de VALENCE en date du 26 mai 2020 suivant déclaration d'appel du 24 Juillet 2020 APPELANTE : Mme [U] [P] née le 26 février 1947 à RUOMS de nationalité Française 33 rue Marcel Proust 26200 MONTELIMAR représentée par Me Patrice GIROUD de la SCP GIROUD STAUFFERT-GIROUD, avocat au barreau de GRENOBL INTIMEE : Mme [K] [G] née le 10 Juillet 1951 à MEAUX de nationalité Française 187 rue des Docteurs Bonnardon 38220 VIZILLE représentée par Me Jean-Bruno PETIT de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Charlotte POIVRE, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Hélène COMBES, Président de chambre, Mme Joëlle BLATRY, Conseiller, M. Laurent GRAVA, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 28 mars 2022 Madame COMBES, Président de chambre chargé du rapport en présence de Madame BLATRY Conseiller, assistées de Mme Anne BUREL, Greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. EXPOSE DU LITIGE [U] [P] et [M] [F] se sont mariés le 2 juillet 1966. En 1994, [U] [P] a déposé une requête en divorce devant le tribunal de grande instance de Privas puis a assigné [M] [F] en divorce. Par jugement du 26 septembre 2002, le tribunal de grande instance de Privas a constaté la péremption de l'instance. En 2003, [M] [F] a engagé une procédure de divorce. Par jugement du 4 septembre 2006, le tribunal de grande instance de Privas a prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs du mari et a dit la demande de [U] [P] au titre de la prestation compensatoire irrecevable faute d'être chiffrée. Par courrier du 10 octobre 2006, le conseil de [U] [P], Maître [X] a demandé à Maître [H] avoué près la cour d'appel de Nîmes de relever appel du jugement, ce qui a été fait le 8 novembre 2006. Par ordonnance du 28 mars 2007, le conseiller de la mise en état a déclaré l'appel irrecevable comme tardif. Aux mois de janvier et avril 2007, Maître [X] et Maître [H] ont tous les deux régularisé une déclaration de sinistre auprès de leurs compagnies d'assurance. [U] [P] a envisagé d'engager une action en responsabilité contre Maître [X] et Maître [H] et a confié la défense de ses intérêts à Maître [K] [G]. Aucune solution amiable n'a été trouvée avec la société de courtage des barreaux, assureur de Maître [X] et de Maître [H] qui a conditionné l'examen de la demande de [U] [P] à l'examen du rapport d'expertise déposé dans le cadre du litige relatif à la liquidation de la communauté. Par courrier des 17 juin et 7 août 2013, la société de courtage des barreaux a informé Maître [K] [G] de la prescription de l'action en responsabilité contre Maîtres [X] et [H]. Le 19 novembre 2013, Maître [K] [G] a adressé une déclaration de sinistre au bâtonnier de l'ordre des avocats de Grenoble. [U] [P] a assigné Maître [K] [G] en responsabilité devant le tribunal de grande instance de Valence - devenu tribunal judiciaire - par acte du 18 juin 2018. Par jugement du 26 mai 2020, le tribunal judiciaire de Valence a condamné [K] [G] à payer à [U] [P] la somme de 36.000 euros à titre de dommages intérêts, ainsi que celle de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. [U] [P] a relevé appel le 27 juillet 2020. Par uniques conclusions du 20 octobre 2020, elle demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de Maître [K] [G], et l'infirmant sur le quantum de la condamner à lui payer la somme de 187.200 euros à titre de dommages intérêts et 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que compte tenu de la situation des époux au moment du divorce, la rupture du mariage entraînait une disparité dans leurs conditions de vie et qu'elle peut prétendre à une prestation compensatoire de 187.200 euros. Par conclusions du 18 janvier 2021, Maître [K] [G] conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu sa responsabilité et subsidiairement à son infirmation sur le principe de la prestation compensatoire et son quantum. Elle réclame 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur la faute, elle expose qu'il lui a été demandé de façon réitérée de surseoir à la délivrance d'une assignation dans la perspective d'une solution amiable. Sur le préjudice, après avoir relevé le caractère évolutif des prétentions de [U] [P], elle lui conteste tout droit au versement d'une prestation compensatoire. Elle rappelle que la prestation compensatoire n'est pas destinée à égaliser les niveaux de vie des époux et observe que [U] [P] esquive la discussion sur le patrimoine des époux après la liquidation du régime matrimonial qui lui assure une situation financière très confortable. Elle rappelle que si préjudice il y a, il doit être nécessairement apprécié à l'aune de la perte de chance. Elle soutient que le tribunal a fait une évaluation trop généreuse du montant de la prestation compensatoire ; que [U] [P] ne peut raisonner exclusivement au visa des revenus mensuels des époux, mais qu'il doit être tenu compte de l'évolution de leur situation dans un avenir prévisible. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 février 2022. DISCUSSION Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées. A titre liminaire, la cour relève non sans intérêt, que l'argumentation de Maître [K] [G] dans le cadre de la présente instance - à moins que ce soit uniquement celle de son assureur - est radicalement contraire à celle qu'elle développait lorsqu'elle recherchait une solution amiable auprès de la société de courtage des barreaux. On se reportera notamment au courrier argumenté du 26 septembre 2009 dans lequel après avoir rappelé le long parcours procédural infligé à [U] [P] du fait de carences successives, elle invoquait son droit à une légitime prestation compensatoire qu'elle évaluait alors à 264.552 euros. Ce rappel étant fait et bien que dans le dispositif de ses conclusions Maître [K] [G] mentionne que les conditions de mise en oeuvre de sa responsabilité professionnelle ne sont pas réunies, elle ne conteste pas réellement la faute qu'elle a commise en n'engageant pas l'action en responsabilité contre Maître [X] et Maître [H] avant l'acquisition de la prescription le 19 juin 2013. La faute de Maître [K] [G] est d'autant plus caractérisée que dans un courrier du 23 avril 2013, la société de courtage des barreaux lui avait rappelé qu'en vertu de la loi du 17 juin 2008, le délai de prescription de l'action contre un avocat était de cinq ans à compter de la fin de la mission. C'est au terme d'une motivation pertinente que la cour adopte que le premier juge a dit : que la responsabilité professionnelle de Maître [X], au demeurant reconnue par lui, est incontestablement engagée en raison des nombreuses fautes qu'il a commises (formulation d'une demande de prestation compensatoire irrecevable, non suivi de la déclaration d'appel), que la responsabilité de Maître [H] est engagée pour avoir relevé appel tardivement. La cour observe sur ce point que l'instruction lui en avait été donnée par Maître [X] dès le deuxième paragraphe de son courrier du 10 octobre 2006. que le préjudice subi par [U] [P] du fait de la faute de Maître [K] [G] est constituée par la perte de chance d'obtenir la condamnation de Maître [X] et/ou Maître [H] à l'indemniser de la perte de chance d'obtenir une prestation compensatoire. La solution du litige nécessite de rechercher quelles étaient les chances de [U] [P] d'obtenir le paiement d'une prestation compensatoire, dont la finalité est de compenser autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie des époux. Le premier juge a exactement rappelé les dispositions de l'article 271 ainsi que les critères à prendre en compte. Il résulte des éléments non contestés du litige qu'à la date du prononcé du divorce, les époux âgés de 64 ans pour [M] [F] et de 59 ans pour [U] [P], étaient mariés depuis 40 ans. Ayant mené une carrière de dirigeant d'une entreprise de transport, [M] [F] tirait en 2004 ses revenus annuels de l'ordre de 49.000 euros de ses salaires, pensions de retraites et revenus fonciers (hors avantages en nature). [U] [P] n'avait quant à elle pas mené de carrière professionnelle autonome, s'étant consacrée à l'éducation de l'enfant commun, puis ayant travaillé au sein de l'entreprise sans rémunération pendant plus de 9 années. Ces choix qui ont nécessairement été faits d'un commun accord des époux ont permis à [M] [F] de se consacrer à sa carrière. Ils ont eu des conséquence sur les revenus présents et futurs de [U] [P]. Ainsi, au mois d'octobre 2003, date de l'ordonnance de non conciliation, son salaire à temps partiel s'élevait à 585 euros par mois. Ses droits à retraite étaient nécessairement bien inférieurs à ceux de [M] [F]. Certes la cour d'appel de Nîmes a par un arrêt du 16 mai 2018 mis un terme à la longue procédure engagée en vue de la liquidation de la communauté ayant existé entre [U] [P] et [M] [F]. Mais si le patrimoine à partager est important, les droits des époux sur le patrimoine commun ont été évalués de façon égalitaire, de sorte que subsiste la disparité dans les conditions de vie des époux créée par la rupture du mariage en 2006. Il sera en outre observé qu'alors que la cour d'appel de Nîmes aurait dû statuer sur la prestation compensatoire courant 2007 ou 2008, il s'est encore écoulé 10 ans avant la liquidation définitive du régime matrimonial en 2018. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il convient d'évaluer à 75.000 euros le montant de la prestation compensatoire qui aurait pu être octroyée à [U] [P] par la cour d'appel de Nîmes. Les fautes commises par Maître [X] et Maître [H] ont fait perdre à [U] [P] une chance qui peut être évaluée à 95 % d'obtenir la condamnation de [M] [F] au paiement d'une prestation compensatoire de ce montant. Quant à la faute commise par Maître [K] [G], elle a fait perdre à [U] [P] une chance qui peut être évaluée à 98 % d'obtenir la condamnation de Maître [X] - qui avait reconnu ses fautes -, ainsi que celle de Maître [H]. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il convient de condamner Maître [K] [G] à payer à [U] [P] la somme suivante : (75.000 euros x 95 %) 71.250 euros x 98 % = 69.825 euros. Eu égard à la nature particulière du litige, il convient de faire application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil et de dire que les intérêts au taux légal seront calculés à compter du 18 juin 2018, date de l'assignation. Il sera alloué à [U] [P] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement Infirme le jugement déféré sur le quantum des dommages intérêts alloués à [U] [P]. Statuant à nouveau, condamne Maître [K] [G] à payer à [U] [P] la somme de 69.825 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2018. Y ajoutant, condamne Maître [K] [G] à payer à [U] [P] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne Maître [K] [G] aux dépens d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Madame COMBES, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 1231-7 du code civil et de dire que les intéarticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre
- Date
- 3 mai 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
Référence
627218cd228a02057de67483
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