Cour d'AppelCh. Sociale -Section A
Cour d'Appel · Ch. Sociale -Section A — 3 mai 2022
- ECLI
- 627218d1228a02057de6748d
- Date
- 3 mai 2022
- Condamnation
- 600 000 €
Demande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
C4
N° RG 20/03045
N° Portalis DBVM-V-B7E-KSBR
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP THOIZET & ASSOCIES
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 03 MAI 2022
Appel d'une décision (N° RG F18/00041)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VIENNE
en date du 07 septembre 2020
suivant déclaration d'appel du 05 Octobre 2020
APPELANTE :
Madame [H] [K]
1138, Route des Bruyères,
Bruyère Ouest
38150 BOUGE CHAMBALUD
représentée par Me Jacques THOIZET de la SCP THOIZET & ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE,
INTIMEE :
S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHES, prise en son établissement de SALAISE SUR SANNE, situé 165 Route Nationale 7, 38150 SALAISE SUR SANNE, représenté par son représentant légal en exercice,
1, Rue Jean Mermoz ZAE SAINT GUENAULT
91000 EVRY
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE,
et par Me Laurence URBANI-SCHWARTZ de la SCP FROMONT BRIENS, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Gaëlle BARDOSSE, Conseillère,
Madame Magali DURAND-MULIN, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Février 2022,
Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée du rapport, assistée de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile.
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 03 Mai 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 03 Mai 2022.
Exposé du litige :
La SAS Carrefour Hypermarchés exploite un hypermarché sous l'enseigne Carrefour situé à Salaise sur Sanne (38).
Mme [K] a été engagée par la SAS Carrefour Hypermarchés sous contrat de travail à durée déterminée en date du 18 décembre 2001 en qualité d'aide réceptionnaire à compter du 1er janvier 2002 en remplacement d'un salarié absent.
Un contrat de travail à durée déterminée a ensuite été conclu entre les parties pour la période du 19 février au 19 mai 2002, par lequel Mme [K] étaient employée en qualité d'employée commerciale en remplacement d'un salarié absent.
Par contrat écrit en date du 8 mars 2002, la relation de travail s'est poursuivie à durée indéterminée sur les mêmes fonctions.
Le 27 février 2015 Mme [K] a été victime d'un accident du travail pris en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie au titre de la législation professionnelle, et placé en arrêt de travail à compter de ce jour jusqu'au 31 mars 2016.
Par courrier du 10 juin 2015, Mme [K] a sollicité des explications de la part de la SAS Carrefour Hypermarchés, estimant ne pas avoir perçu de la part de cette dernière l'ensemble des sommes qu'elle aurait dû percevoir pendant son arrêt de travail pour la période du 27 février 2015 au 26 mai 2015.
Estimant ne pas avoir été remplie de ses droits au titre du maintien de sa rémunération durant son arrêt de travail, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Vienne le 22 février 2018 de demandes de rappel de salaire, de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, et d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 7 septembre 2020, le Conseil de prud'hommes de Vienne a :
Dit et jugé recevable la demande additionnelle de rappel de salaire de Mme [K],
Dit et jugé que la SAS Carrefour Hypermarchés a maintenu le salaire de Mme [K] durant les 90 jours suivant son accident du travail dans le cadre de la subrogation des indemnités de sécurité sociale et lui a reversé l'intégralité des indemnités perçues,
En conséquence,
Débouté Mme [K] de ses demandes tant principales que subsidiaires, ainsi que de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties et Mme [K] en a relevé appel par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction le 5 octobre 2020.
A l'issue de ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er juillet 2021, Mme [K] demande à la cour de :
Réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Vienne en date du 7 septembre 2020,
Statuant à nouveau,
Constater que la SAS Carrefour Hypermarchés n'apporte aucune justification sur le traitement de ses bulletins de paie relatifs à sa période d'absence du 28 février au 28 mai 2015,
Constater que la SAS Carrefour Hypermarchés a fait une exécution particulièrement déloyale du contrat de travail,
En conséquence,
Condamner la SAS Carrefour Hypermarchés à lui verser les sommes suivantes :
1 630,51 euros nets à titre de rappel de salaire pour la période du 28 février au 28 mai 2015, outre intérêts de droit à compter de la saisine,
163,05 euro net au titre des congés payés afférents,
A titre subsidiaire si par extraordinaire, il devait être constaté que la SAS Carrefour Hypermarchés a procédé à un bon établissement du salaire net à maintenir, 772,12 euros à titre de rappel d'indemnités journalières de sécurité sociale,
En tout état de cause,
6 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, outre intérêts de droit à compter de la notification de la décision à intervenir,
2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SAS Carrefour Hypermarchés aux entiers dépens de première instance d'appel.
A l'issue de ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2021, la SAS Carrefour Hypermarchés demande à la cour de :
Sur la demande au titre de rappel de salaire :
A titre principal,
Déclarer irrecevables les demandes nouvelles formulées par Mme [K],
En conséquence,
Infirmer le jugement rendu le 7 septembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Vienne en ce qu'il a déclaré recevable la demande additionnelle de Mme [K],
A titre subsidiaire,
Dire et juger que la demande de rappel de salaire formulée par Mme [K] est infondée, la SAS Carrefour Hypermarchés ayant respecté l'intégralité de ses obligations en matière de paiement de salaires,
En conséquence,
Confirmer le jugement rendu le 7 septembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Vienne en ce qu'il a débouté Mme [K] de ses demandes à ce titre,
Sur la demande de rappel d'indemnités journalières de sécurité sociale :
Dire et juger qu'elle a reversé l'intégralité des indemnités journalières de sécurité sociale à Mme [K] et lui a parfaitement fourni les explications sur le traitement de ses bulletins de paie,
En conséquence,
Confirmer le jugement rendu le 7 septembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Vienne en ce qu'il a débouté Mme [K] de ses demandes à ce titre,
Sur la demande au titre d'une prétendue exécution déloyale du contrat de travail :
Dire et juger qu'aucune exécution déloyale du contrat de travail par la SAS Carrefour Hypermarchés n'est établie,
En conséquence,
Confirmer le jugement rendu le 7 septembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Vienne en ce qu'il a débouté Mme [K] de ses demandes à ce titre,
En tout état de cause,
Rejeter la demande de Mme [K] s'agissant du paiement de la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme [K] au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 11 janvier 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la demande de rappel de salaire :
Moyens des parties :
La SAS Carrefour Hypermarchés soulève une fin de non-recevoir visant à voir déclarer irrecevable la demande de rappel de salaire formulée par Mme [K].
La SAS Carrefour Hypermarchés rappelle que la saisine du conseil de prud'hommes est intervenue postérieurement au 1er août 2016, date à partir de laquelle le droit commun de la procédure civile s'applique aux demandes nouvelles présentées lors d'une même instance par les parties, le décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 ayant abrogé l'article R. 1452-7 du code du travail, qui disposait que les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail étaient recevables même en appel.
En première instance, Mme [K] a formulé des demandes au titre du remboursement d'indemnités journalières de sécurité sociale. En cours de procédure, Mme [K] a modifié ses demandes en présentant à titre principal une demande de rappel de salaires, et seulement à titre subsidiaire une demande au titre du remboursement des indemnités journalières de sécurité sociale.
Cette demande de rappel de salaires, formulée dans ses conclusions en réplique, ne présente pas de lien suffisant avec la demande initiale portant sur le remboursement d'indemnités journalières de sécurité sociale, ces sommes n'ayant pas la même nature juridique, ce qui empêche de l'analyser comme une demande additionnelle au sens de l'article 65 du code de procédure civile.
En outre, c'est à tort que Mme [K] allègue devant la cour qu'elle n'a pas été en mesure de déterminer la nature juridique de sa demande en raison de l'absence d'explication fournie par la SAS Carrefour Hypermarchés, des explications lui ayant été apportées dans le courrier du 22 juin 2015 en réponse à son courrier du 10 juin 2015.
Mme [K] fait valoir que sa demande de rappel de salaire est parfaitement recevable en cause d'appel, dès lors que cette demande se rattache à ses prétentions originaires par un lien plus que suffisant, conformément aux dispositions des articles 65 et 70 du code de procédure civile.
En effet, elle a saisi le conseil de prud'hommes aux fins d'obtenir le versement du solde des sommes qui lui sont dues sur la période du 28 février au 28 mai 2015. Toutefois, ne disposant d'aucune précision sur le traitement de sa paye, elle a été dans l'impossibilité d'affirmer si la difficulté résidait dans le non versement des indemnités journalières ou dans l'absence de maintien de son salaire qui n'aurait pas été assuré par la SAS Carrefour Hypermarchés.
Sa demande de rappel de salaire en cause d'appel est donc la même demande que celle formulée en première instance portant sur la régularisation de sa situation sur la période du 28 février au 28 mai 2015.
Sur ce,
Les articles 564 et suivants du code de procédure applicables aux faits de l'instance prévoient qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Selon l'article 65 du code de procédure civile, constitue une demande additionnelle la demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures.
Selon l'article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Il ressort des conclusions de la SAS Carrefour Hypermarchés que celle-ci ne soutient pas que la prétention de Mme [K] au paiement d'une somme à titre de rappel de salaire constituerait une demande nouvelle irrecevable en cause d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, cet article n'étant pas visé dans ses conclusions; mais que celle-ci serait irrecevable en ce qu'elle constituerait une demande additionnelle formulée devant les premiers juges ne remplissant pas les conditions de recevabilité posées par les dispositions susvisées des articles 65 et 70 du même code, la SAS Carrefour Hypermarchés demandant l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il jugé recevable cette demande additionnelle.
Il n'est pas contesté par les parties que Mme [K] a formulé initialement devant le conseil de prud'hommes une demande de condamnation de la SAS Carrefour Hypermarchés à lui payer la somme de 1616,24 euros à titre de rappel d'indemnités, puis qu'elle a demandé dans ses dernières écritures la condamnation de la SAS Carrefour Hypermarchés à lui payer, à titre principal, la somme de 1 630,51 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 28 février au 28 mai 2015, et à titre subsidiaire, la somme de 772,12 euros à titre de rappel d'indemnités journalières de sécurité sociale.
Il ressort des prétentions respectives des parties telles que formulées devant le conseil de prud'hommes que l'objet principal du litige porte sur le point de savoir si la SAS Carrefour Hypermarchés a bien versé à Mme [K] l'intégralité des sommes qui lui étaient dues au titre de son arrêt de travail sur la période du 28 février au 28 mai 2015.
Il y a également lieu de constater que dans sa saisine du conseil de prud'hommes, la salariée s'est limitée à demander un rappel d'indemnités, sans plus de précision.
Eu égard à ces constatations, il y a lieu de retenir que la demande formulée à titre principal dans les dernières écritures de la salariée devant le conseil de prud'hommes tendait aux mêmes fins que sa demande formulée dans sa saisine, à savoir obtenir le paiement des sommes dues au titre de son arrêt de travail durant la période du 28 février au 28 mai 2015, la salariée venant simplement préciser le fondement juridique de sa prétention initiale dans ses dernières conclusions, qu'ainsi, elle ne constitue pas une demande additionnelle au sens des dispositions susvisées des articles 65 et 70 du code de procédure civile. En conséquence, celle-ci ne peut se voir opposer l'irrecevabilité en ce qu'elle ne se rattacherait pas à la prétention initiale par un lien suffisant.
Au surplus, il y a lieu de relever que la demande de rappel de salaire, comme l'ont retenu les premiers juges, se rattache par un lien suffisant à la demande initiale, dès lors qu'elle vise à obtenir le paiement d'une somme due par l'employeur au titre du même évènement, à savoir l'arrêt de travail de la salariée du 28 février au 28 mai 2015.
Ainsi, sans qu'il soit pertinent et nécessaire de statuer sur le point de savoir si la salariée disposait ou non des informations nécessaires pour déterminer avant sa saisine le fondement juridique de sa demande visant à obtenir la condamnation de la SAS Carrefour Hypermarchés à lui payer une certaine somme au titre de son arrêt de travail, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable la demande de Mme [K] visant à obtenir à titre principal la condamnation de la SAS Carrefour Hypermarchés à lui payer un rappel de salaire au titre de son arrêt de travail pour la période du 28 février au 28 mai 2015.
Sur la demande de rappel de salaires et des indemnités journalières :
Moyens des parties :
Mme [K] allègue qu'elle n'a pas bénéficié de la rémunération à laquelle elle était en droit de prétendre sur la période de février à mai 2015 et soutient qu'elle aurait dû bénéficier d'un maintien de salaire à 100 % sur cette période.
Le montant des indemnités journalières de sécurité sociale sur la période du 28 février 2015 au 28 mai 2015 s'élève à 4 690,79 euros. En raison du décalage de paie, cette période a été traitée sur les bulletins de paie de mars à juin 2015. À partir des bulletins de salaire, il apparaît que les sommes perçues par l'employeur au titre des indemnités journalières de sécurité sociale sont supérieures au salaire net versé par l'employeur sur la même période, soit 3 918,67 euros versés au titre du prétendu maintien de salaire. La SAS Carrefour Hypermarchés doit donc au minimum 772,12 euros, l'employeur n'étant subrogé dans les droits du salarié aux indemnités journalières de sécurité sociale que dans la limite des sommes qu'il a effectivement versées à l'intéressée au titre de la garantie de rémunération, devant en cela restituer aux salariés la part d'indemnités excédant la rémunération.
En tout état de cause, le décompte proposé par la SAS Carrefour Hypermarchés pour justifier du maintien du salaire est erroné. La prime de vacances doit être versée en plus du maintien de salaire, alors qu'elle a été incluse dans celui-ci. Elle établit ainsi que la SAS Carrefour Hypermarchés s'est fondée sur un salaire de base erroné pour maintenir son salaire à 100 % et qu'elle a perçu des sommes supérieures versées en net par la CPAM.
Elle produit un tableau démontrant que la SAS Carrefour Hypermarchés lui est redevable de la somme de 1 630,51 euros nets au titre du maintien de salaire.
Dans son calcul le conseil de prud'hommes a omis de prendre en compte certaines sommes, et notamment une retenue de 28 jours sur le bulletin du salaire de juin 2015, alors qu'il aurait dû prendre en compte une retenue de 11 jours uniquement. Son décompte ne peut donc être retenu.
La SAS Carrefour Hypermarchés fait valoir qu'en raison de son ancienneté inférieure à 20 ans, Mme [K] devait bénéficier, dans le cas de son arrêt de travail pour maladie, d'un maintien de salaire de 100 % pendant 90 jours, et que la lecture des bulletins de paie produit démontre qu'elle a parfaitement respecté ses obligations en la matière.
La simulation proposée par la salariée est erronée, celle-ci ayant omis de déduire les sommes retenues au titre de la CSG et de la CRDS, ces contributions restant la charge du salarié s'agissant des indemnités de sécurité sociale. Ainsi la salariée confond le montant brut et le montant net des indemnités journalières de sécurité sociale. En outre, la salariée ne bénéficiait plus d'un maintien de salaire à 100 % sur la période du 29 mai au 14 juin, la période des 90 jours ayant été atteinte.
Elle apporte des éléments d'explication pour l'intégralité de la période litigieuse, qui contredisent totalement la simulation proposée par la salariée sur chacun des bulletins de paie.
Contrairement aux allégations de la salariée, elle a bien reversé à Mme [K] l'intégralité des indemnités journalières de sécurité sociale perçues au titre de la subrogation, soit la somme de 4 906,98 euros bruts sur la période de subrogation du 28 février 2000 au 15 au 26 mai 2015, soit 4 578,12 euros nets. La salariée n'est donc pas fondée à revendiquer le versement d'indemnités journalières de sécurité sociale par subrogation sur cette période.
Sur ce,
Il ressort des dispositions de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il incombe à l'employeur de démontrer, notamment par la production de pièces comptables que le salaire dû afférent au travail effectivement effectué a été payé.
Selon l'article L. 1226-1 du code du travail, tout salarié ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, à condition :
1° D'avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette incapacité, sauf si le salarié fait partie des personnes mentionnées à l'article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ;
2° D'être pris en charge par la sécurité sociale ;
3° D'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans l'un des autres Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les formes et conditions de la contre-visite mentionnée au premier alinéa.
Le taux, les délais et les modalités de calcul de l'indemnité complémentaire sont déterminés par voie réglementaire.
Selon l'article D. 1226-1 du code du travail : L'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 est calculée selon les modalités suivantes :
1° Pendant les trente premiers jours, 90 % de la rémunération brute que le salarié aurait perçu s'il avait continué à travailler ;
2 ° Pendant les trente jours suivants, deux tiers de cette même rémunération.
S'agissant des dispositions conventionnelles applicables, il ressort des conclusions des parties que celles-ci sont d'accord sur le fait que doit être appliquée à la relation de travail la convention collectivité d'entreprise Carrefour, dont la la SAS Carrefour Hypermarchés verse aux débats un extrait qui se lit comme suit :
Article 7 Complément de salaire en cas de maladie ou accident
Après 6 mois de présence continue dans l'entreprise, le salarié absent pour maladie ou accident se voit maintenir une garantie de ressources dans les conditions suivantes :
(')
En cas d'accident du travail ou de trajet la durée d'indemnisation est de :
Sans condition de présence préalable et dès le premier jour de l'arrêt : 90 jours à 100 %
(')
La condition de présence s'apprécie au 1er jour de l'arrêt de travail initial.
Modalités de l'indemnisation :
Le salaire est payé intégralement pendant les périodes d'indemnisation à 100 % ci-dessus définies. En application de l'article 35 du décret du 29 décembre 1945, l'entreprise est subrogée dans les droits des salariés aux prestations en espèces de la sécurité sociale. Les prélèvements sociaux sur les indemnités journalières de sécurité sociale sont à la charge du salarié.
Enfin, il est de principe pour déterminer la rémunération maintenue au salarié malade, que les indemnités journalières versées par la sécurité sociale sont retenues pour leur montant brut avant précompte des contributions sociales et impositions de toute nature que la loi met à la charge du salarié.
Il est constant que cette disposition ne prévoit pas si la garantie de ressources de 100 % durant 90 jours correspond à 100 % de la rémunération brute ou de la rémunération nette.Elle ne prévoit pas non plus l'assiette des ressources à prendre en compte à laquelle doit être appliqué le pourcentage.
En conséquence, il y a lieu d'appliquer les dispositions du code du travail qui prévoient que le salarié doit percevoir la rémunération brute qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler.
Il ressort des bulletins de paie du mois de janvier 2015 et février 2015 que la Caisse primaire d'assurance maladie, pour calculer les indemnités journalières, a retenu un salaire de référence supérieur à celui retenu par la SAS Carrefour Hypermarchés
Il est constant qu'aux termes de l'attestation de la Caisse primaire d'assurance maladie du 9 juin 2015, le montant des indemnités journalières perçues par subrogation par la SAS Carrefour Hypermarchés est de 1 284,08 € pour la période de suspension du contrat de travail du 28 février au 27 mars 2015 dont il faut déduire 85,96 € (CRG et RDS) à la charge de la salariée et 3 622, 80 € pour la période de suspension du 28 mars 2015 au 26 mai 2015 dont il faut déduire 242,40 € (CRG et RDS)à la charge de la salariée, soit la somme totale de 4 578,79 € nets à percevoir par la salariée.
Il résulte également des bulletins de salaire de mars à juin 2015 que l'employeur mentionne mentionnent la perception à titre subrogatoire de la somme de 4 690,79 Euros nets au titre des indemnités journalières (soit CRG et RDS déduites) pour la période du 28 février au 28 mai 2015.
Toutefois, il ressort des dits bulletins de salaire que Mme [K] n'a perçu pour cette période que la somme de 3 918,67 Euros nets au titre du maintien de salaires sans que la SAS Carrefour Hypermarchés ne donne pas d'explications cohérentes sur le calcul du salaire de référence retenu ni sur les données prises en compte par le logiciel de calcul de la paye générant les bulletins de salaire.
Par conséquent, faute pour la SAS Carrefour Hypermarchés de démontrer que les sommes qu'elle a perçues par la Caisse primaire d'assurance maladie ont été effectivement reversées à la salariée, il convient de la condamner à lui payer la somme de 772,12 euros nets de rappel d'indemnités journalières à ce titre par voie de réformation du jugement déféré.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :
Moyens des parties :
Mme [K] fait valoir que le défaut de versement des indemnités journalières de sécurité sociale et de maintien de son salaire par la SAS Carrefour Hypermarchés lui a causé un préjudice. La salariée ajoute que le défaut d'explication du traitement de la paye est constitutif en soi d'une exécution particulièrement déloyale du contrat de travail, la salariée ayant dû initier la présente procédure afin d'obtenir des explications de la part de la SAS Carrefour Hypermarchés. Or l'employeur a, en matière de rémunération, une obligation d'information à l'égard de son salarié. Elle est ainsi bien fondée à prétendre à la réparation du préjudice subi à ce titre.
La SAS Carrefour Hypermarchés fait valoir que la salariée a bien reçu des informations de sa part s'agissant de la période litigieuse, dans la mesure où il lui a été répondu par courrier du 22 juin 2015, étant rappelé que la salariée, dans son courrier du 10 juin 2015, ne visait que la problématique des indemnités journalières de sécurité sociale.
Mme [K] ne peut non plus solliciter des dommages et intérêts en raison d'une prétendue absence de reversement de l'intégralité des indemnités journalières de sécurité sociale ou d'une prétendue absence de maintien de son salaire, ces deux griefs n'étant pas fondés.
Enfin, la SAS Carrefour Hypermarchés allègue que Mme [K] ne fait pas la démonstration du préjudice qu'elle prétend avoir subi en conséquence de sa prétendue exécution déloyale du contrat de travail.
Sur ce,
Aux termes des dispositions de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. L'employeur doit en respecter les dispositions et fournir au salarié le travail prévu et les moyens nécessaires à son exécution en le payant le salaire convenu.
La cour de céans a jugé que la SAS Carrefour Hypermarchés n'avait pas restitué à Mme [K] la totalité des indemnités journalières perçues au titre de la suspension du contrat de travail du 28 février au 28 juin 2015 et l'a condamnée à ce titre.
Mme [K] justifie avoir demandé des explications à son employeur à la suite de son accident de travail sur l'absence de perception de l'intégralité des indemnités journalières sans résultat si ce n'est un récapitulatif des indemnités journalières perçues le 22 juin 2015.
Il convient d'évaluer le préjudice subi par Mme [K] à ce titre à la somme de 1 000 euros que la SAS Carrefour Hypermarchés devra lui régler.
Sur les demandes accessoires :
Il convient de condamner la SAS Carrefour Hypermarchés partie perdante, aux entiers dépens et à la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE Mme [K] recevable en son appel,
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté la SAS Carrefour Hypermarchés de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS Carrefour Hypermarchés à payer à Mme [K] la somme de 772,12 euros nets au titre des indemnités journalières perçues et non reversées pour la période du 28 février au 28 mai 2015,
CONDAMNE la SAS Carrefour Hypermarchés à verser à Mme [K] la somme de 1 000 € de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
CONDAMNE la SAS Carrefour Hypermarchés à payer à Mme [K] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
CONDAMNE la SAS Carrefour Hypermarchés aux dépens
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La Greffière, La Présidente,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 321-1 du code de la sécurité socialearticle 70 du code de procédure civilearticle 65 du code de procédure civile.article L. 1222-1 du code du travailArticle 7 Complément de salaire en cas dearticle 1353 du code civil que celui qui réclame larticle 805 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile en causearticle 564 du code de procédure civilearticle L. 169-1 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 65 du code de procédure civilearticle L. 1226-1 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. Sociale -Section A
- Date
- 3 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
627218d1228a02057de6748d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel