Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION A — 4 mai 2022
- ECLI
- 6273692aa58162057dac65d8
- Date
- 4 mai 2022
- Condamnation
- 99 747 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 04 MAI 2022 PRUD'HOMMES N° RG 19/00040 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-KZPJ SAS S.E.D.N.A. BORDEAUX venant aux droits de la SNC TIERS TEMPS BORDEAUX c/ Monsieur [O] [E] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la cour : jugement rendu le 10 décembre 2018 (RG n° F 16/00129) par le conseil de prud'hommes - formation de départage de BORDEAUX, section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 03 janvier 2019, APPELANTE : SAS S.E.D.N.A. Bordeaux venant aux droits de la SNC Tiers Temps Bordeaux, siret n° 528 278 005, agissant en la personne de sa Présidente Madame [X] [W] domiciliée en cette qualité audit siège social, [Adresse 1] représentée et assistée de Maître Stéphanie HEULIN, avocate au barreau de PARIS, INTIMÉ : Monsieur [O] [E], né le 31 mars 1972 à [Localité 3] (ALGÉRIE), de nationalité française, profession agent d'entretien, demeurant [Adresse 2], représenté et assisté de Maître Caroline DUPUY, avocate au barreau de BORDEAUX, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 février 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente chargée d'instruire l'affaire, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente Madame Sylvie Hylaire, présidente Monsieur Rémi Figerou, conseiller Greffière lors des débats : Anne-Marie Lacour-Rivière, Greffière lors du prononcé: Evelyne Gombaud ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. *** EXPOSÉ DU LITIGE M. [E] né en 1972, a été engagé par la SNC Tiers Temps Bordeaux, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 juillet 2012 en qualité d'agent d'entretien. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'hospitalisation privée. Le salaire mensuel moyen de M. [E] est discuté. Par lettre datée du 23 octobre 2015, M. [E] a été convoqué à un entretien préalable avec mise à pied à titre conservatoire. M. [E] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 6 novembre 2015. A la date du licenciement, M. [E] avait une ancienneté de 3 ans et 4 mois et la société Tiers Temps Bordeaux occupait à titre habituel plus de dix salariés. Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaires pour heures supplémentaires, M. [E] a saisi le 22 janvier 2016 le conseil de prud'hommes de Bordeaux qui, par jugement de départage du 10 décembre 2018, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a : - débouté M. [E] de ses demandes en paiement des sommes de : * 1.224,27 euros bruts de rappel d'heures supplémentaires, * 122,42 euros bruts au titre des congés payés afférents, - dit le licenciement de M. [E] dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamné la société Tiers Temps Bordeaux à payer à M. [E] les sommes de : * 921,89 euros de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, * 92,18 euros au titre des congés payés afférents, * 3.994,94 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 399,49 euros au titre des congés payés afférents, * 1.035,45 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, * 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - dit que les condamnations de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil, et que les condamnations de nature indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé de la présente décision, - ordonné le remboursement par la société Tiers Temps Bordeaux aux organismes concernés des indemnités de chômage qu'ils ont versées le cas échéant à M. [E] à compter du jour de son licenciement dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage, - ordonné à la société Tiers Temps Bordeaux de remettre à M. [E] un bulletin de paie et des documents de rupture rectifiés, tenant compte des présentes condamnations, sous astreinte de 50 euros par jour de retard commençant à courir après l'expiration d'un délai de huit jours après la signification du présent jugement et pendant un délai de deux mois, à l'issue duquel en cas de difficultés la partie la plus diligente pourra saisir à nouveau le conseil de prud'hommes, qui se réserve la liquidation de cette astreinte, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit pour la remise des documents ainsi que pour le paiement du rappel de salaire, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité compensatrice de congés payés, et de l'indemnité de licenciement dans la limite maximum de neuf mois de salaire, soit 17.977,23 euros, calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, soit 1.997,47 euros, - ordonné l'exécution provisoire pour le surplus des condamnations, - condamné la société Tiers Temps Bordeaux à payer à M. [E] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par déclaration du 4 janvier 2019, la société S.E.D.N.A Bordeaux venant aux droits de la société Tiers Temps Bordeaux a relevé appel de cette décision, notifiée le 11 décembre 2018. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 28 août 2020 la société S.E.D.N.A Bordeaux demande à la cour de : A titre principal, - réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux du 10 décembre 2018, en ce qu'il a prononcé l'absence de cause réelle et sérieuse au licenciement pour faute grave de M. [E] et condamné la société au paiement des indemnités et salaires afférents ; En conséquence, - dire que le licenciement de M. [E], notifié par courrier en date du 6 novembre 2015, repose bien sur une faute grave empêchant le maintien du salarié dans l'entreprise ; - débouter M. [E] de sa demande de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire ; - débouter M. [E] de sa demande de paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, ainsi que de l'indemnité de congés payés s'y rapportant ; - condamner M. [E] à restituer à la société, l'intégralité des sommes que celle-ci lui a versées en exécution du jugement dont appel ; A titre subsidiaire, si par impossible la cour d'appel ne retenait pas la faute grave : - dire que le licenciement de M. [E], notifié par courrier en date du 6 novembre 2015, est fondé sur une cause réelle et sérieuse ; En conséquence, - débouter M. [E] de ses demandes indemnitaires découlant d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamner M. [E] à restituer à la société la somme de 25.000 euros versée à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; En tout état de cause, - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux du 10 décembre 2018 en ce qu'il a débouté M. [E] de ses demandes de rappel d'heures supplémentaires et d'indemnité de congés payés afférente ; - débouter M. [E] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [E] à payer à la société la somme de 3.000 euros au titre des frais engagés pour sa défense, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 4 novembre 2021 M. [E], demande à la cour de : - dire que le licenciement notifié à M. [E] par lettre du 6 novembre 2015 ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse. En conséquence : - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 10 décembre 2018 en ce qu'il a déjà condamné l'employeur au versement des sommes suivantes : * 921,89 euros de rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire, * 92,18 euros d'indemnité compensatrice de congés payés au prorata, * 1.500 euros d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - faisant droit à l'appel incident de M. [E] compte tenu du montant erroné du salaire moyen retenu en première instance, - condamner la société S.E.D.N.A Bordeaux au versement des sommes suivantes : * 4.127,88 euros d'indemnité compensatrice de préavis (2 mois, 2*2063.94 euros), * 412,78 euros d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, * 1.444,76 euros d'indemnité de licenciement, * 25.799,25 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif (article L. 1235-3 dans sa version applicable en novembre 2015 sur une base de 12.5 mois de salaire : 2063.94*12,5), - condamner la société S.E.D.N.A Bordeaux au versement d'une indemnité complémentaire de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile compte tenu des frais exposés par M. [E] devant la cour, - débouter la Société S.E.D.N.A Bordeaux de l'intégralité de ses demandes et la condamner aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS A- le licenciement La lettre de licenciement est ainsi rédigée : '(...) en date du 23 octobre 2015, vous avez fait preuve d'un comportement totalement inadapté à l'encontre d'un de nos résidents, M. G et ce, à notre vue et d'une autre salariée. En effet, alors que M. G a tenté de forcer l'ouverture de notre sas d'entrée, vous êtes alors intervenu en lui hurlant dessus : 'vous n'avez pas à ouvrir les portes, Je vais vous pincer plus fort'. Devant le refus d'obtempérer de M. G, vous l'avez pincé au niveau des trapèzes, lui arrachant un cri. Vous ayant vu depuis mon bureau, je vous ai demandé de stopper immédiatement. Vous avez alors eu un geste de colère, en levant le bras et en maugréant. Nous ne pouvons tolérer un tel débordement au sein de notre résidence. Votre comportement est en inadéquation avec les principes les plus élémentaires du respect dû à autrui auquel chacun des salariés de notre établissement est tenu de se conformer. Vous n'êtes pas sans ignorer qu'un tel manquement au sein d'un établissement tel que le nôtre, accueillant des personnes âgées vulnérables à la santé fragile pourraient ternir l'image de qualité et de sérieux de la résidence véhiculée tant en interne qu'en externe et engager notre responsabilité professionnelle. Nous sommes en droit d'attendre de notre personnel l'instauration d'un climat de tranquillité et de sérénité. Force est de constater que ce n'est pas la première fois que vous faîtes preuve d'un comportement inadapté au sein de notre résidence, puisque nous avons été contraints de vous rappeler à plusieurs reprises les règles en vigueur applicables que vous n'êtes pas pourtant sans ignorer. Aussi, lors de l'entretien, vous n'avez pas reconnu les faits, indiquant ne pas vous en souvenir. Les explications que vous nous avez fournies ne nous permettent cependant d'évaluer ni votre capacité à mesurer la gravité des faits qui vous sont reprochés , ni votre volonté de prendre les mesures qui s'imposent pour que de tels manquements ne se reproduisent plus. Ainsi, nous ne pouvons que vous notifier votre licenciement pour faute grave.' La société Tiers Temps Bordeaux fait valoir pour l'essentiel que tant le contrat de travail de M. [E] que le règlement intérieur interdisent tout acte de maltraitance à l'égard des résidants, que M. [E] avait déjà été convoqué à un entretien préalable le 21 novembre 2013, qu'affecté à la surveillance du bon fonctionnement des installations, M. [E] pouvait intervenir auprès d'un résident pour permettre aux issues de rester libres et en état de marche, qu'aucun lien ne peut être fait entre les manquements motivant le licenciement et l'état de santé du salarié ou le mouvement de grève très restreint -et postérieur au licenciement- de certains salariés, que le turn-over de salariés était propre à ce secteur d'activité, que le salaire de référence doit être calculé sur les trois derniers mois et s'élève à la somme de 1.997,47 euros et que le préjudice subi par M. [E] n'est pas établi. M. [E] répond que ses tâches ne comprenaient pas d'empêcher un résident de fuguer, que M. G était agressif, que les attestations versées par l'employeur n'établissent pas qu'il a pincé le résident, ses compétences professionnelles étant par ailleurs avérées ; que la convocation à entretien préalable notifiée en 2013 n'a pas eu de suite, qu'en grève, le personnel a dénoncé les conditions de travail des salariés et de traitement des résidents, que le salaire de référence est de 2.063,94 euros et qu'il est resté plusieurs mois sans emploi. Aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement doit reposer sur une cause réelle et sérieuse, c'est à dire exacte et pertinente. M. [E] ayant été licencié pour faute grave, il revient à l'employeur d'établir la réalité du ou des manquements dont la gravité est telle qu'elle ne permet pas le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant le préavis. Pour établir que M. [E] a pincé l'un des résidents souhaitant sortir de l'établissement et proféré une menace à son encontre, la société produit deux attestations de Mesdames [I], directrice de l'établissement - et [N], secrétaire. La valeur probante de la première est sujette à caution dès lors que sa rédactrice est la signataire de la lettre de licenciement. La seconde fait état de ce qu'elle a 'vu et entendu M. [E] menacer un résident qui essayait de sortir, de le pincer s'il n'arrêtait pas (le résident essayait de forcer la porte d'entrée). Voyant que le résident ne l'écoutait pas, M. [E] s'est avancé jusqu'au résident et l'a attrapé par l'épaule. J'ai entendu le résident dire 'aïe' suite à ce geste.' Il est donc établi que M. [E] a pris le résident par l'épaule pour l'empêcher de sortir de l'établissement après l'avoir menacé de le pincer. Cette attitude doit être examinée au regard des constatations suivantes : - le contrat de travail de M. [E] mentionne la nécessité d'entretenir des relations de qualité avec les résidents et leur famille et le règlement intérieur exige le respect à l'égard des résidents. Cependant, ni le contrat de travail ni la fiche de poste de M. [E] ne prévoient son intervention auprès des résidents. M. [E] était en charge de la maintenance du bâtiment et des installations. Il n'avait pas l'expérience d'un salarié dédié au soins des résidents. L'employeur ne fait pas non plus état d'une formation qu'aurait reçue M. [E] qui lui aurait permis d'adopter les bons gestes en des circonstances similaires ; - il n'est pas établi, qu'engagé au mois de juillet 2012, M. [E] ait fait l'objet de rappel à l'ordre ou de sanction. La convocation à entretien préalable datée du 21 novembre 2013 ne précise pas le motif de ce dernier et aucune sanction n'a été prononcée ; - plusieurs attestations font état de la qualité des relations entretenues par M. [E] avec les résidents. Compte-tenu de ces éléments d'appréciation de la pertinence des faits motivant le licenciement, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dit ce dernier dépourvu de cause réelle et sérieuse. En application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction ici applicable, M. [E] qui avait une ancienneté de trois ans et quatre mois dans une entreprise employant habituellement plus de dix salariés doit percevoir une indemnité au moins égale au salaire des six derniers mois. M. [E] est père de trois enfants et verse une attestation de paiement du Pôle Emploi indiquant une indemnisation sur une période de plusieurs mois après des contrats de mission dont la rémunération est très inférieure à son salaire dans l'entreprise. Compte-tenu de l'âge de M. [E] lors de son licenciement et de sa difficulté à retrouver un emploi, la société sera condamnée à lui payer la somme de 18.000 euros. Le salaire mensuel moyen doit être calculé sur la base de la rémunération due après réintégration des retenues opérées au titre de la mise à pied conservatoire. Ce salaire mensuel, calculé sur la base la plus avantageuse des trois derniers mois, est de 2.151,12 euros. La société sera condamnée à payer à M. [E] les sommes suivantes : * 921,89 euros et 92,18 euros au titre de la période de mise à pied conservatoire, * 4.127,88 euros et 412,78 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents dans la limite de la demande, * 1.444,76 euros au titre de l'indemnité de licenciement dans la limite de la demande, avec intérêts à compter du 3 mars 21016 sur les sommes à caractère salarial et du jugement confirmé sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La société sera déboutée de sa demande en remboursement des sommes versées en exécution de la décision contestée. En application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, la société devra rembourser au Pôle Emploi de Bordeaux les indemnités de chômage versées à M. [E] dans la limite des six premiers mois suivant le licenciement. Vu l'équité, la société sera condamnée à payer à M. [E] la somme complémentaire de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la procédure d'appel. Succombant en son appel, la société supportera les entiers dépens. PAR CES MOTIFS la cour, dans les limites de l'appel, Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné la SAS S.E.D.N.A. Bordeaux venant aux droits de la SNC Tiers Temps Bordeaux à payer à M. [E] les sommes de : * 3.994,94 euros et 399,49 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, * 1.035,45 euros au titre de l'indemnité de licenciement, * 25.000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et statuant à nouveau de ces chefs, Condamne la SAS S.E.D.N.A. Bordeaux venant aux droits de la SNC Tiers Temps Bordeaux à payer à M. [E] les sommes de : * 4.127,88 euros et 412,78 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents dans la limite de la demande, * 1.444,76 euros au titre de l'indemnité de licenciement, * 18.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts à compter du 3 mars 2016 sur les sommes à caractère salarial et à compter du jugement sur les sommes à caractère indemnitaire, Ordonne à la société de rembourser au Pôle Emploi de Bordeaux les indemnités de chômage versées à M. [E] à compter de son licenciement dans le limite de six mois, Dit que l'arrêt sera notifié au Pôle Emploi de Bordeaux, Condamne la SAS S.E.D.N.A. Bordeaux venant aux droits de la SNC Tiers Temps Bordeaux à payer à M. [E] la somme complémentaire de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la procédure d'appel, Condamne la SAS S.E.D.N.A. Bordeaux venant aux droits de la SNC Tiers Temps Bordeaux aux entiers dépens. Signé par Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente et par Evelyne Gombaud, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Evelyne Gombaud Catherine Rouaud-Folliard
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 1232-1 du code du travailarticle 805 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile compte tearticle L. 1235-3 du code du travail dans sa rédactionarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L. 1235-4 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 4 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6273692aa58162057dac65d8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel