Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 9 — 27 avril 2022
- ECLI
- 62736ab4a58162057dac681a
- Date
- 27 avril 2022
- Condamnation
- 9 526 004 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRÊT DU 27 AVRIL 2022 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/04113 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDU2L Décision déférée à la Cour : Jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de PARIS le 1er Avril 2016 ; infirmé partiellement par un arrêt de la chambre 6/7 de la Cour d'appel de PARIS rendu le 28 Juin 2018 sous le RG n° 16/05925 lui-même partiellement cassé par la Cour de cassation dans son arrêt n° 168 F-D rendu le 3 Février 2021, ayant renvoyé la cause et les parties devant la Cour d'appel de PARIS autrement composée. DEMANDEUR Monsieur [H] [N] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Karine HISEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C2408 DÉFENDEUR S.A. DLSI [Adresse 4], [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Didier REINS, avocat au barreau de STRASBOURG, toque : 66, dispensé de comparaître à l'audience des plaidoiries, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice MORILLO, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Françoise SALOMON, présidente de chambre Mme Valérie BLANCHET, conseillère M. Fabrice MORILLO, conseiller Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats ARRÊT : - contradictoire - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, prorogé à ce jour. - signé par Madame Françoise SALOMON, présidente et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 janvier 2006, M. [N] a été engagé en qualité de responsable d'agence (statut cadre) par la société Parisienne de Travail Temporaire puis, à compter du 2 avril 2007, par la société Francilienne de Travail Temporaire, aux droits de laquelle vient la société DLSI depuis le 1er septembre 2010 suite à un transfert du contrat de travail. A la suite d'une rupture conventionnelle signée par les parties le 7 janvier 2011, le contrat de travail a pris fin le 14 février 2011. S'estimant insuffisamment rempli de ses droits, M. [N] a saisi la juridiction prud'homale le 19 juillet 2012. Par jugement du 1er avril 2016, le conseil de prud'homme de Paris, dans sa formation de départage, a : - débouté M. [N] de sa demande, - mis les dépens à la charge de M. [N]. Par déclaration du 8 avril 2016, M. [N] a interjeté appel du jugement. Le 21 juin 2018, la cour d'appel de Paris a transmis aux parties un projet d'arrêt ne comportant pas de signature, n'étant pas revêtu de la formule exécutoire et n'étant pas identifié comme un extrait des minutes du greffe. Par arrêt du 28 juin 2018, la cour d'appel de Paris a : - réformé le jugement sauf en ce qu'il a déclaré la demande de M. [N] recevable, et, statuant à nouveau, - condamné la société DSLI à verser à M. [N] les sommes suivantes : - 38 589,52 euros au titre des rappels de salaire d'août 2007 à août 2010 outre 3 858,95 euros de congés payés afférents, - 2 191,70 euros au titre des rappels de salaire de septembre 2010 à février 2011 outre 219,17 euros de congés payés afférents, - 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, - condamné la société DSLI aux dépens de première instance et d'appel. La société DSLI s'est pourvue en cassation. Par arrêt du 3 février 2021, après avoir relevé que : « Vu l'article 4 du code de procédure civile: 10. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 11. Pour la période de septembre 2010 à février 2011, la cour d'appel condamne l'employeur à verser au salarié des sommes à titre de rappel de salaire et des congés payés afférents. 12. En statuant ainsi, alors que le salarié demandait, pour cette période, des dommages-intérêts au titre d'une perte de chance de solliciter un rappel de salaire, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé », la chambre sociale de la Cour de cassation a : - déclaré irrecevable le pourvoi de la société DLSI en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 21 juin 2018, - cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il condamne la société DLSI à payer à M. [N] les sommes de 2 191,70 euros au titre des rappels de salaire pour la période de septembre 2010 à février 2011, outre 219,17 euros de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 28 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris, - remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyés devant la cour d'appel de Paris autrement composée, - condamné M. [N] aux dépens, - rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La cour de renvoi a été saisie dans le délai imparti à l'article 1034 du code de procédure civile. Par conclusions soutenues oralement lors de l'audience du 23 février 2022, M. [N] demande à la cour de : - confirmer l'arrêt entrepris de la chambre 7 du pôle 6 en date du 28 juin 2018 en ce qu'il a condamné la société DLSI à lui verser les sommes de 2 191,70 euros au titre des rappels de salaire de septembre 2010 à février 2011 outre 219,17 euros de congés payés afférents, en conséquence, - constater l'existence d'irrégularités quant à l'indication du montant des charges patronales sur les états de marge servant de base à la détermination des commissions, - constater la non-prise en compte des allégements ou réductions des charges patronales dans la détermination de la marge brute servant de base au calcul des commissions, - constater la non-prise en compte des indemnités de fin de mission et de congés payés dans la détermination de la marge brute servant de base au calcul des commissions, - constater l'impossibilité en raison de l'importance de ces irrégularités, de déterminer avec précision les rappels de commissions qui lui dont dus au titre de cette période, - condamner la société DLSI à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses conclusions du 21 février 2022, la société DLSI, dispensée de se présenter à l'audience en application des dispositions des articles 446-1 et 946 du code de procédure civile, demande à la cour de : - débouter l'appelant de ses chefs de demande, - condamner l'appelant à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'appelant aux entiers frais et dépens. MOTIFS Selon l'article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire. En application de ces dispositions ainsi que de celles des articles 631, 632 et 633 du code de procédure civile, il est établi que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation et que par l'effet de la cassation partielle intervenue, aucun des motifs de fait ou de droit ayant justifié la disposition annulée ne subsiste, de sorte que la cause et les parties sont remises de ce chef dans le même état où elles se trouvaient avant l'arrêt précédemment déféré et qu'elles peuvent devant la cour de renvoi, invoquer de nouveaux moyens ou former des prétentions nouvelles qui sont soumises aux règles qui s'appliquent devant la juridiction dont la décision a été annulée. S'agissant en l'espèce d'une procédure orale sans représentation obligatoire, la présente cour de renvoi relève que dans le cadre du dispositif de ses dernières conclusions soutenues oralement lors de l'audience, l'appelant, qui demande à la cour de « confirmer l'arrêt entrepris de la chambre 7 du pôle 6 en date du 28 juin 2018 en ce qu'il a condamné la société DLSI à verser à M. [N] les sommes de 2 191,70 euros au titre des rappels de salaire de septembre 2010 à février 2011 outre 219,17 euros de congés payés afférents », sollicite désormais effectivement la condamnation de la société intimée à lui payer la somme de 2 191,70 euros à titre de rappel de salaire de septembre 2010 à février 2011 outre 219,17 euros de congés payés afférents. Il résulte de l'article 5 (rémunération) du contrat de travail que le salarié est en droit de percevoir un intéressement selon les modalités suivantes : « S'ajoute à la rémunération de base, un intéressement de 3 % [porté à 7 % selon avenant du 1er janvier 2008] qui vous sera versé avec un mois de décalage et qui sera calculé sur la marge brute de votre propre clientèle, telle qu'elle apparaît sur l'état des marges de l'agence. Cet état des marges retraçant la réalité des produits et charges d'exploitation liées au détachement du personnel temporaire. La marge brute est celle déterminée par l'état des marges édité en agence, éventuellement rectifié par les services comptables en fonction des régularisations diverses n'apparaissant pas dans ledit état des marges (par exemple : remboursement prévoyance, régularisation des taux AT, mauvaise utilisation des rubriques informatiques, créances douteuses et irrécouvrables, impayés, litiges, trop-perçus). Cette marge brute sera diminuée du montant des impayés éventuels des clients. » L'appelant fait valoir que les états de marge dont il dispose révèlent que sa rémunération variable a été calculée de manière irrégulière puisque la marge brute servant de référence était nettement inférieure à la marge brute réelle, et ce alors que la marge brute est égale à la différence entre le chiffre d'affaires hors taxes facturé au client d'une part, et le total des charges directes engendrées par l'emploi des intérimaires concernés d'autre part. Il souligne que des éléments nécessaires au calcul de la marge brute n'ont pas été pris en compte ou l'ont été de manière irrégulière. Il précise tout d'abord que des irrégularités affectent le montant des charges patronales, la comparaison des états de marge mensuels et des bulletins de salaire de certains salariés intérimaires permettant de retenir que la société intimée n'a pas reporté le montant exact des cotisations patronales versées aux organismes de recouvrement, lesdites charges patronales, qui doivent être déduites du chiffre d'affaires pour déterminer la marge brute, ayant été augmentées de manière discrétionnaire dans le but de parvenir à un montant de marge brute plus faible. Il affirme que les charges patronales effectivement payées ne représentent en moyenne que 68,56% des montants indiqués dans les états de marge et qu'il est donc nécessaire de procéder à une régularisation pour déterminer la marge brute réelle et ainsi la rémunération variable qu'il aurait dû percevoir. Il souligne que l'explication donnée par l'intimée pour justifier de cette différence, à savoir qu'il conviendrait d'ajouter le montant des charges salariales au montant des charges patronales pour déterminer la marge brute, n'a aucun sens, en ce que les cotisations salariales sont à la charge des salariés et ne représentent donc pas de charges supplémentaires pour l'employeur, celles-ci ne pouvant dès lors, à aucun titre, être déduites du chiffre d'affaires pour déterminer la marge brute. Il indique ensuite qu'il conviendra de régulariser le calcul en ce que les allégements de charges patronales dont a bénéficié l'intimée n'ont pas été pris en compte pour déterminer la marge brute, et ce de manière constante, l'intéressé soulignant que son précédent employeur prenait bien en compte ces allégements de charges pour déterminer le montant de la marge brute servant de base au calcul de sa rémunération variable. Il fait enfin valoir qu'il conviendra également de tenir compte des indemnités de fin de missions et de congés payés que la société a nécessairement versées à ses salariés temporaires pour déterminer la véritable marge brute, ces indemnités représentant un coût important pour l'entreprise de travail temporaire et devant donc venir en déduction, l'intéressé soulignant faire ainsi preuve de sa bonne foi. L'intimée réplique que l'appelant devait percevoir un intéressement de 7 % sur la marge brute, celle-ci s'obtenant en faisant la soustraction entre le chiffre d'affaires (c'est-à-dire ce qui est facturé à l'entreprise utilisatrice) et les charges engendrées par l'embauche des travailleurs intérimaires incluant le salaire qui leur est versé ainsi que les charges sociales salariales et patronales que l'employeur reverse aux organismes concernés. Elle précise que le montant global mentionné dans l'état des marges regroupe l'ensemble des charges patronales et salariales et plus généralement les frais liés à l'embauche, en ce compris les frais liés au traitement des dossiers. Elle souligne par ailleurs avoir retenu la formule la plus avantageuse pour le salarié en ce que le calcul de sa marge brute a été effectué sur la somme représentant les gains de l'intérimaire hors indemnité de fin de mission et indemnité de congés payés. Elle soutient enfin, s'agissant des allégements de charges dites "Réduction Fillon", que le fait que celles-ci figurent, à titre indicatif, sur l'état des marges brutes édité en agence, ne signifie pas qu'elle n'en a pas tenu compte pour le calcul de la marge brute de l'appelant. S'agissant de la période courant de septembre 2010 à février 2011, au vu des bulletins de paie du mois de septembre 2010 des salariés intérimaires (MM. [R], [W], [E], [A] et [L]), des états des marges des mois de septembre, octobre et novembre 2010 ainsi que des propres bulletins de paie de l'appelant des mois d'octobre, novembre et décembre 2010, il apparaît que les états des marges litigieux font état d'un montant de cotisations patronales réglées ne correspondant pas aux différents montants mentionnés sur les bulletins de paie des salariés intérimaires précités, et ce alors que l'intimée ne peut prétendre intégrer dans le cadre du calcul de la marge brute le montant des cotisations salariales, une telle intégration ne correspondant ni à ses propres formulaires d'état des marges qui ne contiennent qu'une colonne « charges patronales » et ne prévoient pas la prise en compte des « charges salariales », ni aux stipulations contractuelles précitées, les charges sociales salariales litigieuses, supportées in fine par les salariés, ne constituant en toute hypothèse pas des charges d'exploitation au sens desdites stipulations contractuelles, à savoir des charges supportées par l'employeur en lien avec la mise à disposition des salariés intérimaires. Dès lors, la société intimée ne contestant pas que le montant de cotisations patronales réglées représentait en fait le cumul des cotisations patronales, des cotisations salariales et des frais de traitement de dossier, il convient de relever que les décomptes de marge brute établis par celle-ci ne sont pas conformes aux stipulations contractuelles. S'agissant par ailleurs des allégements de charges patronales, au vu des seuls éléments versés aux débats et mises à part les propres affirmations de l'appelant, la cour ne peut que constater que ce dernier ne démontre pas que lesdites réductions de charges, dont le montant est expressément mentionné dans les états des marges produits, n'ont pas été prises en compte de manière effective dans le calcul des charges et qu'il conviendrait de les intégrer à nouveau. Par conséquent, après réintroduction des indemnités de fin de mission et de congés payés dans les charges de la société comme justement soutenu par l'appelant et après déduction des cotisations salariales selon le chiffrage proposé par ce dernier dans le cadre de ses conclusions, et ce sur la base des autres données non contestées résultant des états des marges des mois de septembre, octobre et novembre 2010, la cour retient une marge brute représentant la somme totale de 95 260,04 euros, soit un intéressement à hauteur de 7 % d'un montant de 6 668,20 euros, dont il convient de déduire les sommes déjà versées à ce titre à hauteur de 4 476,50 euros, soit un solde de 2 191,70 euros, étant observé que l'appelant s'abstient de produire les états des marges des mois suivants ainsi que ses propres bulletins de paie au titre des mois de janvier et février 2011, aucun manquement de l'employeur à ses obligations en matière de calcul et de versement de l'intéressement n'étant dès lors établi au titre de ces derniers mois. Dès lors, au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour accorde à l'appelant, par infirmation du jugement, un rappel de salaire sur intéressement d'un montant de 2 191,70 euros pour les mois de septembre 2010 à février 2011 outre 219,17 euros au titre des congés payés y afférents. Sur les autres demandes En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, il y a lieu de rappeler que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes pour les créances salariales et à compter du présent arrêt pour les créances indemnitaires. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'employeur sera condamné à payer au salarié la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens. L'employeur, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel sur le fondement de l'article 639 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [N] de ses demandes au titre de l'intéressement pour les mois de septembre 2010 à février 2011 ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Condamne la société DSLI à payer à M. [N] la somme de 2 191,70 euros à titre de rappel de salaire sur intéressement pour les mois de septembre 2010 à février 2011 outre 219,17 euros au titre des congés payés y afférents ; Rappelle que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société DSLI de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes pour les créances salariales et à compter du présent arrêt pour les créances indemnitaires ; Condamne la société DSLI à payer à M. [N] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société DSLI aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 1034 du code de procédure civile.article 450 du Code de procédure civilearticle 639 du code de procédure civile.article 4 du code de procédure civilearticle 624 du code de procédure civile
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 9
- Date
- 27 avril 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62736ab4a58162057dac681a
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