Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 4 mai 2022
- ECLI
- 62736af7a58162057dac68d9
- Date
- 4 mai 2022
- Condamnation
- 56 630 400 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM Troisième chambre civile et commerciale RENVOI APRES CASSATION ARRET N° DU : 04 Mai 2022 N° RG 21/00778 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FSKP ALC Arrêt rendu le quatre Mai deux mille vingt deux Statuant sur RENVOI en application d'un arrêt n° 276 F-D de la Cour de Cassation du 24 mars 2021 ayant cassé et annulé un arrêt rendu le 25 juin 2019 par la 1ère chambre civile B de la Cour d'appel de LYON (RG n° 18/04115) - jugement de 1ère instance rendu le 17 mai 2018 par le tribunal de grande instance de BOURG-EN-BRESSE (RG n° 16/03157) COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président Madame Virginie DUFAYET, Conseiller M. François KHEITMI, Magistrat Honoraire En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé ENTRE : La société dénommée 'SCI DE VERNISSON' SCI immatriculée au RCS de Bour-En-Bresse sous le n° 479 565 483 [Adresse 3] [Localité 1] Représentants : Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et Me Sidonie PRUD'HOMME, avocat au barreau d'AIN (plaidant) APPELANTE ET : La société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES SA coopérative à directoire et conseil d'orientation immatriculée au RCS de Lyon sous le n° 384 006 029 04193 [Adresse 4] [Localité 2] Représentants : la SELARL TOURNAIRE - MEUNIER, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et Me Pierre-Yves CERATO de la SPE IMPLID ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON (plaidant) INTIMÉE Copie MP M. [H] [O] [Adresse 5] [Localité 1] Représentants : Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et Me Sidonie PRUD'HOMME, avocat au barreau d'AIN (plaidant) Mme [L] [O] [Adresse 5] [Localité 1] Représentants : Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et Me Sidonie PRUD'HOMME, avocat au barreau d'AIN (plaidant) INTERVENANTS VOLONTAIRES DEBATS : A l'audience publique du 16 Février 2022 Madame CHALBOS a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 13 Avril 2022 puis prorogé le délibéré au 04 Mai 2022. ARRET : Prononcé publiquement le 04 Mai 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu la communication du dossier au ministère public le 27 janvier 2022 et ses conclusions écrites du 11 février 2022 reçues au greffe de la troisième chambre civile et commerciale le 15 février 2022 dûment communiquées le même jour par la communication électronique aux parties qui ont eu la possibilité d'y répondre utilement ; La société Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes a consenti le 24 janvier 2005 à la SCI de Vernisson un prêt in fine à différé partiel, d'un montant de 566 304 euros, sur une durée de cent vingts mois pour le financement de travaux de réhabilitation d'un immeuble en vue de la création de logements à usage locatif. Le remboursement de ce prêt était notamment garanti par le nantissement de deux contrats d'assurance-vie, souscrits par M. et Mme [O], respectivement gérant et associée de la SCI. Le prêt est arrivé à échéance le 5 janvier 2016 et le 26 février 2016, la banque a mis en demeure la SCI de Vernisson de régulariser la situation. Les sommes issues des contrats d'assurance vie souscrits par les époux [O] ont été affectées au remboursement du prêt à hauteur de 280 936,63 euros et 200 640,92 euros, laissant un solde restant dû de 78 556,49 euros au 2 juin 2016. Le 26 septembre 2016, la SCI a assigné la banque en responsabilité devant le tribunal de grande instance de Bourg en Bresse, lui reprochant de ne pas l'avoir informée lors de la conclusion et durant l'exécution du prêt du risque que le rachat des contrats ne permette pas de rembourser le prêt à son terme. Par jugement du 17 mai 2018 le tribunal de grande instance de Bourg en Bresse a : - Déclaré irrecevable l'action en responsabilité contractuelle intentée par la SCI de Vernisson à l'encontre de la Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes, - Condamné la SCI de Vernisson à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes la somme de 79 663,38 euros, outre intérêts calculés selon les dispositions de l'article 8 des conditions générales du contrat de prêt du 24 janvier 2005, à compter du 1er juillet 2016, - Ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1154 ancien du code civil, - Condamné la SCI de Vernisson à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné la SCI de Vernisson aux dépens de l'instance, qui pourront être recouvrés directement par Maître Pierre-Yves Cerato, avocat au barreau de Lyon, en application de l'article 699 du code de procédure civile, - Ordonné l'exécution provisoire de la décision en toutes ses dispositions, - Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. La SCI de Vernisson a interjeté appel de ce jugement. Par arrêt du 25 juin 2019, la cour d'appel de Lyon a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Sur le pourvoi formé par la SCI de Vernisson, la Cour de cassation a, par arrêt du 24 mars 2021, cassé et annulé en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appeI de Lyon, remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et renvoyé celles-ci devant la cour d'appel de Riom. La Cour de cassation a énoncé au visa de l'article L. 110-4 du code de commerce que : Il résulte de ce texte que la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance. Pour déclarer prescrite la demande d'indemnisation de la SCI, l'arrêt retient que par courrier en date du 20 novembre 2007, la banque a informé M. et Mme [O] de l'impossibilité de rembourser le capital dû in fine sans versements réguliers sur les contrats d'assurance-vie et en déduit qu'à cette date, la SCI a eu connaissance en la personne de son gérant du préjudice allégué. En statuant ainsi, alors que le dommage invoqué par la SCI du fait du manquement de la banque à son obligation d'information consistait en la perte d'une chance d'éviter la réalisation du risque que, du fait d'une contre-performance des contrats d'assurance-vie souscrits par M. et Mme [O], leur rachat ne permette pas de rembourser le prêt, et que, peu important que la SCI ait été informée en cours d'exécution du contrat, de l'existence de ce risque, celui-ci n'avait pu se réaliser qu'au terme du prêt, soit le 5 janvier 2016, de sorte que l'action exercée le 26 septembre 2016 n'était pas prescrite, la cour d'appel a violé le texte susvisé. La SCI de Vernisson a saisi la juridiction de renvoi par déclaration du 5 avril 2021. Par conclusions déposées et notifiées le 9 février 2022, la SCI de Vernisson, appelante, M. [H] [O] et Mme [L] [Z] épouse [O], intervenants volontaires, demandent à la cour de : Réformer dans son intégralité le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, le 17 mai 2018, en ce qu'il a : - déclaré irrecevable l'action en responsabilité contractuelle intentée par la SCI de Vernisson à l'encontre de la Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes, - condamné la SCI de Vernisson à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes la somme de 79 663,38 euros, outre intérêts, calculés selon les dispositions de l'article 8 des conditions générales du contrat de prêt du 24 janvier 2005, à compter du 1er juillet 2016, - ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1154 ancien du code civil, - condamné la SCI de Vernisson à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SCI ce Vernisson aux dépens de l'instance, qui pourront être recouvrés directement par Maître Pierre-Yves Cerato, - débouté la SCI de Vernisson de ses demandes tendant à voir : - déclarer la Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes responsable de son préjudice financier subi, lié à l'insuffisance de rentabilité de l'opération, en raison de son manquement à son devoir de conseil, d'information et de mise en garde lors de la conclusion et de l'exécution du contrat de prêt, - condamner la Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes à lui payer la somme de 79 663,38 euros, outre intérêts à échoir au taux de 3,95% à compter du 1er juillet 2016, frais et accessoires postérieurs, à titre de dommages et intérêts, - à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où il serait fait droit à la demande reconventionnelle de la Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes, ordonner la compensation des obligations réciproques des parties, - condamner la Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes aux entiers dépens, Et statuant à nouveau, 1) Vu l'arrêt rendu par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation le 24 mars 2021, cassant et annulant en toutes ses dispositions l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon le 25 juin 2019 et remettant l'affaire et les parties dans l'état où elle se trouvaient avant cet arrêt, Vu les dispositions de l'Article L.110-4 du code de commerce dans sa version antérieure à 2008, Vu aux dispositions de l'article 2224 du code civil, selon lesquelles, en matière contractuelle, le point de départ du délai de prescription se situe à la date de réalisation du dommage ou la date à laquelle il est révélé à la victime, si celle-ci établit qu'elle n'en a pas eu précédemment connaissance, Dire et juger recevable l'action de la SCI de Vernisson comme n'étant pas prescrite, 2) Vu les dispositions de l'article 31 du code de procédure civile, Dire et juger que la SCI de Vernisson a qualité pour agir à l'encontre de la Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes comme faisant partie intégrante de l'opération financière proposée par la banque, et tenue en sa qualité d'emprunteur du remboursement du solde du prêt in fine non couvert par les contrats d'assurance-vie, en vertu des manquements susceptibles de lui être reprochés tant au moment de la conclusion de l'opération, qu'au cours de l'exécution des contrats, 3) Subsidiairement, vu l'article 544 du code de procédure civile, Accueillir l'intervention volontaire des époux [H] [O] et [L] [Z] épouse [O], 4) Vu les dispositions de l'article 1147 devenu articles 1231, 1231-1 et 1231-2 du code civil, de l'article L 121-1 du code de la consommation, et des articles L.314-11 et L.533-13 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, Dire et juger que la Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes a manqué à son devoir de conseil, d'information et de mise en garde, lors de la conclusion et au cours de l'exécution du contrat de prêt tant envers les époux [O] que la SCI de Vernisson, à l'origine du préjudice financier lié à la contre-performance des contrats d'assurance-vie et à l'insuffisance de rentabilité de l'opération, Dire et juger que la Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes ne rapporte pas la preuve de manquements commis par les époux [O] susceptibles de l'exonérer de sa responsabilité envers la SCI de Vernisson, Dire et juger que les époux [O] ont investi sur les contrats d'assurance-vie les sommes nécessaires au remboursement du prêt in fine conformément à l'étude financière réalisée par la Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes, Condamner la Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes à indemniser la SCI de Vernisson de son entier préjudice, 5) En conséquence, Vu les articles 564 et suivants du code de procédure civile, Écarter l'exception d'irrecevabilité soulevée par Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes de la demande de la SCI de Vernisson tendant à ce qu'elle soit déboutée de ses demandes, Débouter la Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes de sa demande reconventionnelle en paiement à l'encontre de la SCI de Vernisson, Condamner la Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes à payer à la SCI de Vernisson : - la somme de 79 663,38 euros, au titre du principal restant dû sur le prêt in fine à son échéance, - les intérêts échus et payés du 1er juillet 2016 au 12 juillet 2019, pour la somme de 18 004,44 euros, - les intérêts à échoir au taux de 3,95 % sur la somme de 97 667,82 euros (principal et intérêts échus capitalisés) à compter du 13 juillet 2019 jusqu'à parfait remboursement, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, - les actes, débours et frais d'huissiers pour un montant de 1 066,68 euros, - l'état de frais de la partie adverse pour la somme de 251 euros, 6) Subsidiairement, dans l'hypothèse où il serait fait droit à la demande reconventionnelle de la Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes : Ordonner la compensation des obligations réciproques des parties, Condamner la Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes à rembourser à la SCI de Vernisson : - la somme de 79 663,38 euros, au titre du principal restant dû sur le prêt in fine à son échéance, - les intérêts échus et payés du 1er juillet 2016 au 12 juillet 2019, pour la somme de 18 004,44 euros, - les intérêts à échoir au taux de 3,95 % sur la somme de 97 667,82 euros (principal et intérêts échus capitalisés) à compter du 13 juillet 2019 jusqu'à parfait remboursement, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, - les actes, débours et frais d'huissiers pour un montant de 1 066,68 euros, - l'état de frais de la partie adverse pour la somme de 251 euros, En tout état de cause, Condamner la Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes à payer à la SCI de Vernisson la somme de 4 000 euros à titre d'indemnité judiciaire par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes aux entiers dépens de l'instance. Par conclusions déposées et notifiées le 16 février 2022, la Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône Alpes demande à la cour, vu les articles 1134 et suivants du code civil, 910-4 du code de procédure civile, de : Confirmer le jugement déféré dans son intégralité, En conséquence, Rejeter les demandes de la SCI de Vernisson et des époux [O] comme étant prescrites, Subsidiairement, si la cour d'appel devait considérer que les demandes de la SCI de Vernisson et/ou des époux [O] n'étaient pas prescrites, débouter la SCI de Vernisson et les époux [O] de l'intégralité de leurs demandes comme n'étant pas fondées, Très subsidiairement, si la cour d'appel devait considérer que les demandes de la SCI de Vernisson étaient recevables et que la banque avait manqué à l'un quelconque de ses devoirs, limiter à de plus juste proportion les demandes de condamnation adverses fondées sur une perte de chance, qui ne peut correspondre qu'à une fraction du dommage subi, en fonction du degré de probabilité que la SCI deVernisson et les époux [O] aient opté pour un autre montage si l'information qu'ils prétendent ne pas avoir eu, leur avait été délivrée, Condamner en tout état de cause la SCI de Vernisson à payer à la Caisse d'épargne la somme de 79 663,38euros arrêtée au 1er juillet 2016, outre intérêts, frais et accessoires postérieurs, Déclarer irrecevable la demande de la SCI de Vernisson et des époux [O] aux fins de débouté de la banque, formulée pour la première fois dans leurs conclusions du 26 janvier 2022, Et dans l'hypothèse d'une condamnation de la Caisse d'épargne , ordonner la compensation des sommes dues dans la limite de leur montant respectif, Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil, Y ajoutant, Condamner la SCI de Vernisson au paiement de la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la SCI de Vernisson aux entiers dépens de première instance et d'appel. Suivant avis communiqué le 15 février 2022, le ministère public déclare s'en remettre à l'appréciation de la cour. La procédure a été clôturée le 16 février 2022. MOTIFS : Sur la prescription : Le dommage invoqué par la SCI du fait du manquement de la banque à son obligation d'information consiste en la perte d'une chance d'éviter la réalisation du risque que, du fait d'une contre-performance des contrats d'assurance-vie souscrits par M. et Mme [O], leur rachat ne permette pas de rembourser le prêt. Ce risque n'a pu se réaliser qu'au terme du prêt, soit le 5 janvier 2016, de sorte que l'action exercée le 26 septembre 2016 n'est pas atteinte par la prescription. Sur la responsabilité de la banque : Le banquier dispensateur de crédit est tenu à l'égard de l'emprunteur non averti d'un devoir de mise en garde, consistant en l'obligation de se renseigner sur les capacités financières de l'emprunteur afin de proposer un crédit adapté à la situation de ce dernier, et de l'alerter sur les risques de l'endettement né de l'octroi du prêt. Il n'est pas contesté par la Caisse d'épargne que la SCI familiale constituée par M. [O], horticulteur, et Mme [O], conjoint collaborateur, ne peut être considérée comme un emprunteur averti. D'autre part, il ressort tant de l'étude patrimoniale réalisée le 17 août 2004 par la banque que des explications des parties que le prêt de 566 304 euros consenti le 24 janvier 2005 à la SCI de Vernisson s'inscrit dans un montage proposé par la banque aux époux [O] et consistant pour ces derniers : - à constituer une SCI à laquelle M. [O] devait céder un bien immobilier au prix de 70 000 euros, - à faire souscrire par cette SCI le prêt in fine finançant le prix d'acquisition et le coût de travaux, - à souscrire chacun un contrat d'assurance-vie sur lequel devaient être versés le prix de vente du bien immobilier (70000 euros) ainsi qu'un apport personnel de chacun des époux de l'ordre de 50 000 euros, les deux contrats ainsi souscrits devant ensuite faire l'objet d'abondements réguliers, - à affecter ces contrats d'assurance-vie, par le biais d'un nantissement, au remboursement de la dernière échéance du prêt in fine constituée par le capital restant dû de 566 304 euros. La souscription des contrats d'assurance-vie par les époux [O] était ainsi directement liée à la souscription du prêt in fine par la SCI comme faisant partie d'une même opération de financement. L'étude patrimoniale réalisée par la banque faisait apparaître que la SCI devait être en mesure de supporter, sur ses propres revenus, le remboursement des intérêts du prêt, mais non l'échéance finale, qui devait être remboursée au moyen des contrats d'assurance-vie adossés au prêt. Il en résulte que la Caisse d'épargne était tenue envers la SCI emprunteuse d'un devoir de mise en garde sur le risque d'endettement lié à ce montage, et notamment sur le risque que, du fait d'une contre-performance des contrats d'assurance-vie, leur rachat ne permette pas de rembourser le prêt. Le caractère global de l'opération conduit par ailleurs à considérer que l'information due par la banque aux époux [O] en leur qualité de souscripteurs des contrats d'assurance-vie est indissociable de celle qui leur était due en qualité de représentants de la SCI. S'agissant de l'information relative aux caractéristiques des produits d'assurance-vie proposés, la SCI de Vernisson et les époux [O] font référence aux articles 314-11 du règlement général de l'AMF et L.533-13 du code monétaire et financier dans une version et une numérotation qui n'étaient pas encore en vigueur à la date de souscription des contrats. Les dispositions alors en vigueur, notamment les articles 321-46 du règlement général de l'AMF et L.533-4 du code monétaire et financier, édictaient cependant déjà à la charge du prestataire de services d'investissement une obligation d'évaluation de la compétence du client et d'information adaptée sur les caractéristiques des instruments financiers et les risques particuliers de l'opération envisagée. En l'espèce, la banque soutient que les époux [O] ont été informés par la remise des conditions générales du contrat Nuances Plus, qui mentionnent en page 7, concernant les supports proposés : 'Les valeurs des parts évoluent à la hausse comme à la baisse, en fonction de la fluctuation des marchés. Ce degré d'exposition au risque varie en fonction de la nature des supports.' Cette énonciation en termes très généraux ne permet pas d'attirer l'attention du souscripteur sur les risques particuliers liés au support qu'il choisit. Les mêmes conditions générales mentionnent en page 4, concernant le choix de gestion : 'Lors d'un entretien commercial avec votre conseiller Caisse d'épargne, vous choisissez les caractéristiques de votre contrat Nuances Plus correspondant le mieux à vos objectifs personnels.' La Caisse d'épargne ne produit aucune pièce relative à cet entretien commercial et ne justifie pas avoir procédé à l'évaluation des compétences de ses clients en matière d'instruments financiers. Elle renvoie à l'étude patrimoniale alors que s'agissant de la souscription des contrats d'assurance-vie, cette étude mentionne que 'le choix des supports fera l'objet d'un échange ultérieur.' La banque souligne que l'étude patrimoniale comporte une présentation du contrat Nuances Plus et un tableau historique des performances du support Assur euro entre 2001 et 2004, faisant apparaître un taux de revalorisation pour 2001 de 5,5% , pour 2002 de 5% , pour 2003 de 4,70% et pour 2004 de 4% + PB (participations aux bénéfices) et affirme que ce support illustre le risque d'évolution à la baisse. La présentation du contrat ne comporte cependant aucune mise en garde explicite sur les risques liés à une possible chute des taux et n'attire pas l'attention des clients sur le fait que le taux en vigueur à la date de souscription n'est pas garanti pendant la durée du contrat. Elle précise au contraire que 'ce type de contrat permet d'espérer à moyen/long terme une performance supérieure aux contrats classiques en euros, tout en apportant une certaine sécurité grâce à une gestion collective assurée par des professionnels des marchés financiers'. L'étude patrimoniale comporte une projection des implications financières de l'investissement, basée sur un rendement des contrats d'assurance-vie au taux de 4%. Elle ne comporte aucune simulation établie sur la base d'un rendement inférieur, cette hypothèse n'étant pas envisagée. En l'état de l'insuffisance des informations et mises en garde délivrées par la Caisse d'épargne, engageant sa responsabilité, la SCI de Vernisson est fondée en son action. La SCI et les époux [O] reprochent par ailleurs à la banque des manquements commis pendant le cours du remboursement du prêt, reprochant à la Caisse d'épargne de ne pas avoir préconisé de transformer le prêt in fine en prêt amortissable et de ne pas avoir attiré l'attention des époux [O] sur l'insuffisance de l'abondement des contrats d'assurance-vie. Le prêteur ne contracte aucune obligation de proposer spontanément à l'emprunteur un réaménagement de son prêt en cours de remboursement et la Caisse d'épargne justifie avoir adressé à M. et Mme [O] le 9 décembre 2014 une proposition de refinancement au taux fixe de 1,62%. Ce grief n'est pas fondé. Sur le préjudice subi par la SCI : Le préjudice résultant du manquement de la banque à son devoir d'information et de mise en garde consiste en la perte d'une chance pour l'emprunteur de ne pas souscrire au montage tel que proposé et d'opter pour un financement moins coûteux ou moins exposé à l'aléa. La SCI allègue ainsi un préjudice correspondant au déficit de l'opération, représenté par la fraction du prêt non couverte par le produit des contrats d'assurance-vie, soit 79 663,38 euros outre intérêts à échoir. Cependant, il ressort de l'historique des versements produit par la banque que M. et Mme [O] n'ont pas effectué la totalité des versements préconisés par la Caisse d'épargne pour permettre la reconstitution du capital à rembourser. Le montant total des versements s'élève à 399 911 euros pour une valeur de rachat finale de 481 577 euros. Aux termes du courrier adressé à M. [H] [O] le 18 décembre 2014 accompagnant les conditions particulières du contrat Nuances Plus, il était joint un avenant instituant des versements réguliers de 2 166 euros par mois, en sus des apports initiaux dont le montant devait avoisiner 170 000 euros. Il était ainsi initialement prévu que M. et Mme [O] apporteraient une somme totale de l'ordre de 430 000 euros, soit environ 30 000 euros de plus que ce qu'ils ont effectivement versé. Compte tenu de l'évolution des taux, les versements initialement prévus augmentés des intérêts capitalisés n'auraient pas permis de couvrir la dernière échéance et auraient fait apparaître un déficit de l'ordre de 50 000 euros. La perte consécutive à la contre-performance des contrats d'assurance-vie est limitée à ce seul montant, le surplus de l'impayé étant imputable à la décision des époux [O] de limiter les abondements à une somme inférieure à ce qui était initialement prévu entre les parties. Par ailleurs, s'agissant d'une perte de chance, l'indemnisation du préjudice ne peut correspondre qu'à une fraction de ce montant, calculée en fonction de la probabilité de la chance perdue. En l'espèce, compte tenu des objectifs recherchés par M. et Mme [O] et repris dans l'étude patrimoniale, consistant en la recherche d'avantages fiscaux notamment en matière de transmission successorale, et de l'intérêt pour la SCI, qui devait souscrire deux autres prêts immobiliers pour une deuxième tranche de travaux en 2006 et 2009, de maximiser les intérêts d'emprunts fiscalement déductibles et de minimiser l'effort de trésorerie, les époux [O] et la société qu'ils représentent n'auraient pas forcément refusé le montage tel que proposé par la banque, même s'ils avaient été mieux informés sur les risques liés à ce montage. La perte de chance sera en conséquence indemnisée par l'allocation d'une somme globale de 25 000 euros de dommages et intérêts. L'allocation de dommages et intérêts à l'emprunteur pour manquement du prêteur à son obligation d'information et de mise en garde n'exonère pas l'emprunteur de son obligation au paiement des sommes restant dues au titre du prêt. La demande de la SCI tendant au rejet de la demande reconventionnelle de la Caisse d'épargne n'est donc pas fondée, à la supposer recevable au regard des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile. Le décompte de créance ne faisant l'objet d'aucune contestation, le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé condamnation de la SCI au paiement des sommes dues au titre du solde du prêt. Il pourra être opéré compensation des créances réciproques dans la limite de la créance la plus faible. Chacune des parties succombant partiellement sur ses prétentions, la charge des dépens de première instance et d'appel sera supportée par la Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes à hauteur des trois quarts et la SCI de Vernisson à hauteur d'un quart, sans qu'il y ait lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre partie. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, Confirme le jugement rendu le 17 mai 2018 le tribunal de grande instance de Bourg en Bresse en ce qu'il a : - condamné la SCI de Vernisson à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes la somme de 79 663,38 euros, outre intérêts calculés selon les dispositions de l'article 8 des conditions générales du contrat de prêt du 24 janvier 2005, à compter du 1er juillet 2016, - ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1154 ancien du code civil, Infirme le jugement pour le surplus et statuant à nouveau : Déclare la SCI de Vernisson recevable en son action indemnitaire, Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes à payer à la SCI de Vernisson la somme globale de 25 000 euros de dommages et intérêts, Ordonne la compensation des créances réciproques à hauteur de la plus faible, Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les dépens de première instance et d'appel seront supportés par la Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes à hauteur des trois quarts et par la SCI de Vernisson à hauteur d'un quart, Rappelle que le présent arrêt vaut titre de restitution pour les condamnations infirmées qui auraient fait l'objet d'un règlement au titre de l'exécution provisoire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 2224 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 31 du code de procédure civilearticle 910-4 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile en faveurarticle 450 du code de procédure civilearticle 785 du CPC. La Cour a mis lArticle L.110-4 du code de commerce dans sa version aarticle 544 du code de procédure civilearticle L 121-1 du code de la consommationarticle L. 110-4 du code de commerce quearticle 1154 du code civilarticle 8 des conditions générales du contratarticle 699 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 4 mai 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
62736af7a58162057dac68d9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel