Cour d'AppelChambre 3-3
Cour d'Appel · Chambre 3-3 — 5 mai 2022
- ECLI
- 6274bacc2799a9057d5dce23
- Date
- 5 mai 2022
- Condamnation
- 93 052 €
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-3 ARRÊT AU FOND DU 05 MAI 2022 N° 2022/168 N° RG 19/10493 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEQL3 [E] [T] [P] [T] SAS DEPIL TECH SCP TADDEI FUNEL C/ SCOP LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROV ENCE COTE D'AZUR Copie exécutoire délivrée le : à : Me Joseph MAGNAN Me Marc DUCRAY Décisions déférées à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 28 Mars 2019 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 2017F00452. Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 23 Mai 2019 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 2019F00231. APPELANTS Monsieur [E] [T] né le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 13] ([Localité 13]), demeurant [Adresse 8] - [Localité 4] représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Hubert DIDON, avocat au barreau de PARIS Monsieur [P] [T] né le [Date naissance 7] 1983 à [Localité 13] ([Localité 13]), demeurant [Adresse 6] - [Localité 3] représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Hubert DIDON, avocat au barreau de PARIS SAS DEPIL TECH, représentée par son président légal, dont le siège social e[Adresse 14] - [Localité 2] représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Hubert DIDON, avocat au barreau de PARIS SCP TADDEI FUNEL, prise en la personne de Me Patrick FUNEL, es-qualité de mandataire judiciaire à la sauvegarde de la SAS DEPIL TECH, désigné à cette mission par jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 24/05/2018, dont le siège social est sis [Adresse 9] - [Localité 1] représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Hubert DIDON, avocat au barreau de PARIS INTIMEE CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 12] - [Localité 10] représentée et assistée de Me Marc DUCRAY de la SELARL HAUTECOEUR - DUCRAY, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise PETEL, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Valérie GERARD, Président de chambre Madame Françoise PETEL, Conseiller Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Laure METGE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 05 Mai 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2022 Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Selon acte du 23 février 2011, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur a consenti à la SARL Centre Dépilation Côte d'Azur, aujourd'hui SAS Dépil Tech, un prêt professionnel d'un montant de 20.000 euros, d'une durée de 84 mois, au taux d'intérêt annuel fixe de 4 %, avec un différé de 2 mois. En garantie de ce prêt, M. [E] [T] et M. [P] [T] se sont portés cautions solidaires des engagements de la société envers la banque, chacun dans la limite de la somme de 26.000 euros et pour la durée de 144 mois. Suivant acte du 31 juillet 2015, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur a consenti à la SAS Depil Tech un prêt professionnel d'un montant de 150.000 euros, d'une durée de 60 mois, au taux d'intérêt annuel fixe de 1,75 %. M. [E] [T] et M. [P] [T] se sont portés cautions solidaires du remboursement du prêt par la SAS Depil Tech auprès de la banque, chacun dans la limite de la somme de 97.500 euros et pour une durée de 84 mois. Le 25 mai 2016, un contrat global de trésorerie avec cession de créances Dailly, à durée indéterminée, a été souscrit par la SAS Dépil Tech auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur pour un montant de 200.000 euros. M. [E] [T] et M. [P] [T] se sont portés cautions solidaires des engagements de la SAS Depil Tech envers la banque à ce titre, chacun dans la limite de la somme de 130.000 euros et pour la durée de 120 mois. Le contrat global de trésorerie «'cession de créances Dailly'» a été dénoncé par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur, selon courrier recommandé du 30 septembre 2016, à effet du 30 novembre 2016. Par courriers recommandés des 9 septembre, 31 octobre, 21 novembre et 20 décembre 2016, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur a demandé à la SAS Dépil Tech de régulariser la situation, au regard du solde débiteur du compte ouvert dans ses livres suite aux cessions Dailly échues, auquel se sont ajoutées les échéances impayées des prêts. Puis, par courrier recommandé du 10 mars 2017, la banque a mis en demeure la société de lui régler, outre la somme de 120.922,50 euros au titre du contrat de cession de créances Dailly, les retards accumulés sur les deux prêts, lui indiquant qu'à défaut, ceux-ci deviendraient immédiatement et intégralement exigibles en vertu de la clause de déchéance du terme contractuellement prévue. Selon courriers recommandés du 10 mars, puis du 1er juin 2017, elle a mis en demeure chacune des cautions de payer les sommes dues. Par exploits du 28 juin 2017, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur a fait assigner en paiement la SAS Dépil Tech, M. [E] [T] et M. [P] [T] devant le tribunal de commerce de Nice. Le tribunal de commerce de Nice ayant, par jugement du 24 mai 2018, ouvert une procédure de sauvegarde judiciaire de la SAS Dépil Tech, la banque a déclaré sa créance au passif de la procédure collective, et, par acte du 3 septembre 2018, a assigné en intervention forcée la SCP Taddei Funel en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS Dépil Tech. Par jugement du 28 mars 2019, le tribunal de commerce de Nice a : ' dit qu'au regard du passé professionnel de M. [P] [T] et M. [E] [T], respectivement opticien et franchiseur, ils étaient manifestement des professionnels avertis, ' déclaré nul l'acte de caution au titre du contrat global de trésorerie avec cession de créances Dailly souscrit le 25 mai 2016, de M. [E] [T], ' condamné solidairement la SAS Dépil Tech, M. [E] [T] et M. [P] [T] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur la somme de 5.469 euros, outre intérêts au taux contractuel de 6 % à compter du 1er juin 2017, jusqu'au parfait règlement, au titre du contrat de prêt professionnel n°00600523415 d'un montant de 20.000 euros en date du 23 février 2011, ' condamné solidairement la SAS Dépil Tech et M. [P] [T] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur la somme de 129.754,85 euros, outre intérêts au taux contractuel à compter du 1er juin 2017, jusqu'au parfait règlement, au titre du contrat global de trésorerie avec cession de créances Dailly souscrit le 25 mai 2016, ' condamné la SAS Dépil Tech à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur la somme de 133.930,52 euros, outre intérêts au taux contractuel de 3,75 % à compter du 1er juin 2017 jusqu'au parfait règlement, au titre du contrat de prêt professionnel n°00601060259 d'un montant de 150.000 euros en date du 31 juillet 2015, ' condamné M. [E] [T], caution, à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur la somme de 97.500 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la présente assignation jusqu'au parfait règlement, au titre du contrat de prêt professionnel n°00601060259 d'un montant de 150.000 euros en date du 31 juillet 2015, ' condamné M. [P] [T], caution, à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur la somme de 97.500 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la présente assignation jusqu'au parfait règlement, au titre du contrat prêt professionnel n°00601060259 d'un montant de 150.000 euros en date du 31 juillet 2015, ' débouté la SAS Dépil Tech de ses autres demandes, ' condamné solidairement la SAS Dépil Tech, M. [E] [T] et M. [P] [T] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ' ordonné l'exécution provisoire du jugement, ' condamné solidairement la SAS Dépil Tech, M. [E] [T] et M. [P] [T] en tous les dépens. Par jugement rectificatif du 23 mai 2019, le tribunal de commerce de Nice, saisi par requête de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur, a : ' constaté que le jugement rendu par le tribunal le 28 mars 2019 était entaché d'une erreur matérielle, ' dit que le dispositif de cette décision était modifié comme suit : « Fixe les créances de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur au passif de la procédure collective de la SAS Dépil Tech . » ' dit que les autres dispositions du jugement demeuraient inchangées, ' prescrit à M. le greffier en chef de faire mention de la décision en marge du jugement rectifié, ' laissé les dépens à la charge de la demanderesse. Suivant déclaration du 28 juin 2019, M. [E] [T], M. [P] [T], la SAS Dépil Tech et la SCP Taddei Funel, ès qualités de mandataire judiciaire à la sauvegarde de la SAS Dépil Tech, ont interjeté appel de ces deux décisions. Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées et déposées le 2 décembre 2021, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les appelants demandent à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité de l'acte de cautionnement de M. [E] [T] en date du 27 mai 2016, - infirmer le jugement en ses autres dispositions, et, statuant à nouveau, s'agissant des engagements de la SAS Dépil Tech : - débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur de l'intégralité de ses demandes visant la SAS Dépil Tech, - prononcer la nullité de la rupture du contrat de crédit cession Dailly du 25 mai 2016, - condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur à verser à la SAS Dépil Tech la somme de 50.000 euros de dommages et intérêts pour violation des stipulations contractuelles du contrat de crédit cession Dailly du 25 mai 2016, - condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur à verser à la SAS Dépil Tech la somme de 100.000 euros de dommages et intérêts pour violation du devoir de conseil et de mise en garde, - prononcer la déchéance du droit aux intérêts pour l'ensemble des contrats de crédit en cause, et, statuant à nouveau, s'agissant des engagements de cautions : - débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur de l'intégralité de ses demandes visant MM. [P] et [E] [T] au regard de la disproportion manifeste de leurs engagements de caution relatifs aux crédits des 31 juillet 2015 et 25 mai 2016, subsidiairement sur ce point : - prononcer la déchéance du droit aux accessoires de la dette, tous frais et intérêts contractuels pour l'ensemble des engagements de caution en cause, en tout état de cause : - condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur à verser à la SAS Dépil Tech la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur à verser à M. [P] [T] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur à verser à M. [E] [T] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Par conclusions notifiées et déposées le 13 décembre 2021, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur demande à la cour de : - débouter la SAS Dépil Tech, M. [E] [T], M. [P] [T] et la SCP Taddei Funel de l'ensemble de leurs demandes, - confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nice le 28 mars 2019, rectifié par jugement du 23 mai 2019, sauf en ce qu'il a : - déclaré nul l'acte de caution de M. [E] [T] au titre du contrat global de trésorerie avec cession de créances Dailly souscrit le 25 mai 2016, - condamné solidairement la SAS Dépil Tech et M. [P] [T] à lui payer la somme de 129.754,85 euros outre intérêts au taux contractuel à compter du 1er juin 2017 au titre du contrat global de trésorerie avec cession de créances Dailly, statuant à nouveau, - dire valable l'acte de caution de M. [E] [T] au titre du contrat global de trésorerie avec cession de créances Dailly souscrit le 25 mai 2016, - condamner solidairement M. [E] [T] et M. [P] [T] à lui payer la somme de 131.420,93 euros outre intérêts au taux contractuel à compter du 12 juin 2018 jusqu'au parfait règlement au titre du contrat global de trésorerie avec cession de créances Dailly souscrit le 25 mai 2016, - fixer sa créance au passif de la procédure collective de la SAS Dépil Tech à la somme de 131.420,93 euros outre intérêts au taux contractuel à compter du 12 juin 2018 jusqu'au parfait règlement au titre du contrat global de trésorerie avec cession de créances Dailly souscrit le 25 mai 2016, - condamner solidairement la SAS Dépil Tech, M. [E] [T] et M. [P] [T] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement la SAS Dépil Tech, M. [E] [T] et M. [P] [T] en tous les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. MOTIFS Sur les demandes concernant la débitrice principale : Les appelants soutiennent que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur ne justifie nullement de la somme prétendument due au titre du contrat de cession de créances Dailly. Ils contestent, au visa de l'article L313-12 du code monétaire et financier, la validité de la rupture du dit contrat, au motif que la dénonciation par la banque est intervenue sans que soit respecté le délai de préavis. Faisant valoir que la SAS Dépil Tech était un emprunteur non averti, ils reprochent à l'intimée d'avoir manqué à son devoir de conseil et de mise en garde, en lui octroyant un contrat de cession de créances Dailly, et sollicitent à ce titre l'allocation d'une somme de 100.000 euros. Par ailleurs, ils demandent, sur le fondement des articles R312-10 et L311-33 du code de la consommation, que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur soit déchue du droit aux intérêts concernant les trois crédits litigieux, arguant de ce que les contrats ne sont pas rédigés de manière claire et lisible, dès lors que la taille des caractères est inférieure à 3mm. L'intimée réplique qu'elle respecte l'article 1359 du code civil qu'invoque la SAS Dépil Tech puisqu'elle verse aux débats le contrat global de trésorerie dont elle se prévaut, qu'en outre, elle produit le décompte détaillé de sa créance au titre dudit contrat global, ainsi que le relevé de compte sur lequel apparaissent les débits de toutes les créances professionnelles cédées impayées, contrepassées sur le compte de la société appelante, et les justificatifs des factures et cessions des créances Dailly, que sa créance est par conséquent parfaitement justifiée. S'agissant de l'application des dispositions de l'article L 313-12 du code monétaire et financier, elle expose notamment que sa lettre de dénonciation du 30 septembre 2016, reçue le 4 octobre 2016 par la SAS Depil Tech, précisait qu'elle cesserait de mobiliser de nouvelles créances 60 jours après la date de réception du courrier, que la date du 30 novembre 2016 était portée à titre indicatif dès lors qu'elle ne connaissait pas à l'avance cette date de réception, qu'en l'espèce, c'est à compter du 5 décembre 2016 qu'elle a résilié le contrat, qu'en effet, ce n'est qu'à cette date qu'elle a cessé d'accepter de nouvelles créances, que le délai de préavis de 60 jours a été respecté, que la rupture du contrat est donc régulière. La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur soutient par ailleurs que la SAS Depil Tech, prise en la personne de son dirigeant, M. [P] [T], doit, au regard de la compétence et l'expérience de ce dernier, être considérée comme un emprunteur averti et ne peut bénéficier du devoir de mise en garde. Subsidiairement de ce chef, elle fait valoir que le contrat de crédit de trésorerie accordé n'était pas disproportionné aux facultés de remboursement de la société. En ce qui concerne l'article R312-10 du code de la consommation, l'intimée, qui indique que les appelants n'ont pas la bonne méthode de calcul, les caractères, identiques dans les trois contrats, étant supérieurs au corps huit (3mm en points Didot), soutient qu'il est donc parfaitement respecté et que la demande de déchéance du droit aux intérêts doit être rejetée. Sur ce, outre que la taille des caractères utilisés pour la rédaction des contrats de crédit litigieux ne déroge aucunement aux prescriptions de l'article R312-10 précité, l'emprunteur, personne morale qui agit dans le cadre de son activité professionnelle, n'est pas fondé à se prévaloir de ces dispositions du code de la consommation. S'agissant de la dénonciation du contrat global de crédits de trésorerie «'cession de créances Dailly'» souscrit le 25 mai 2016, aux termes du courrier recommandé adressé par la banque le 30 septembre 2016 et réceptionné par la SAS Depil Tech le 4 octobre 2016, il est notamment indiqué : «'Conformément aux dispositions générales dudit contrat, nous cesserons de mobiliser des nouvelles créances à compter du 30/11/2016 (soit 60 jours après la date de réception) et l'encours actuel dans la limite des montants antérieurement accordés dans le cadre de ce contrat, sera à cette date totalement exigible.'» Au regard de la formulation utilisée qui fait clairement apparaître la durée et le point de départ du délai de préavis, conforme aux stipulations contractuelles, lesquelles ne sont que la reprise des dispositions de l'article L313-12 du code monétaire et financier, et compte tenu de ce qu'il ne résulte d'aucun élément que la banque aurait cessé de mobiliser les créances Dailly antérieurement au 5 décembre 2016, la rupture du concours en cause n'encourt pas la nullité. Selon les pièces versées aux débats, notamment les bordereaux de cession de créances professionnelles établis au profit de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur, signés par la SAS Depil Tech, auxquels sont jointes les factures correspondantes, et les décomptes, réalisés conformément aux stipulations du contrat souscrit le 25 mai 2016, la créance de l'intimée au titre de la convention de cession de créances Dailly s'élève, à la date du 24 mai 2018, à la somme, outre intérêts contractuels, de 131.336,74 euros. C'est donc à cette somme, conforme à sa déclaration, que doit être fixée la créance chirographaire de la banque au passif de la procédure collective de la SAS Dépil Tech ouverte par jugement du 24 mai 2018, étant observé qu'aucune contestation n'est élevée en ce qui concerne les créances au titre des deux prêts professionnels telles que retenues par les jugements des 28 mars et 23 mai 2019. Par ailleurs, la débitrice reprochant à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur de lui avoir accordé en 2015 et 2016 de nouveaux prêts en violation de son devoir de conseil et de mise en garde, il apparaît que sont concernés par sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts à ce titre le prêt professionnel du 31 juillet 2015 et le contrat global de trésorerie «'cession de créances Dailly'» du 25 mai 2016. A cet égard, étant rappelé que l'obligation de mise en garde, et non de conseil, à laquelle est tenu le banquier dispensateur de crédit envers l'emprunteur est subordonnée à deux conditions, la qualité d'emprunteur non averti, et l'existence, au regard des capacités financières de celui-ci, d'un risque d'endettement né de l'octroi du prêt, les parties s'opposent sur le caractère, averti ou non, de l'emprunteur, lequel s'apprécie, s'agissant d'une société, en la personne de son dirigeant, en l'occurrence M. [P] [T]. Au vu des éléments produits aux débats, celui-ci, qui, depuis sa création en janvier 2011, gérait la société Depil Tech, dont il détenait également 50 % des parts, et qui indiquait le 31 juillet 2015, alors âgé de trente-deux ans, exercer la profession de franchiseur depuis quatre ans, disposait à cette dernière date d'une compétence et d'une expérience en matière économique et financière lui permettant de mesurer les risques attachés aux engagements résultant de l'octroi du prêt professionnel de 150.000 euros, opération par ailleurs dépourvue de complexité. Aussi, étant rappelé qu'elle avait dès février 2011 contracté un premier prêt professionnel, la SAS Depil Tech doit être considérée, lors de la souscription du prêt litigieux du 31 juillet 2015, comme étant un emprunteur averti. A plus forte raison, lorsqu'elle a, près d'un an plus tard, le 24 mai 2016, souscrit le contrat global de crédits de trésorerie avec cession de créances Dailly, même à soutenir comme elle le fait qu'il s'agissait d'une convention complexe, l'appelante avait alors la qualité d'emprunteur averti. Dans ces conditions, étant constaté qu'il n'est pas même prétendu que la banque aurait eu sur sa situation des informations qu'elle aurait elle-même ignorées, la SAS Depil Tech, qui n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de l'intimée au titre d'un manquement à un devoir de mise en garde dont cette dernière n'était pas tenue à son égard, est déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts. Sur les demandes concernant les cautions : M. [E] [T] et M. [P] [T], sollicitant la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré nul l'acte de caution au titre du contrat global de trésorerie avec cession de créances Dailly souscrit le 25 mai 2016 par M. [E] [T], demandent, au visa de l'article L.332-1 du code de la consommation, à être déchargés de toute obligation envers la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur, au motif que leurs engagements sont, chacun en ce qui les concerne, manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus. L'intimée, qui conclut à ce que soit déclaré valable l'acte de caution de M. [E] [T] du 25 mai 2016, réplique que, contrairement à ce qui est prétendu, le caractère manifestement disproportionné des engagements de chacune des cautions n'est pas démontré. Sur la nullité de l'acte du 25 mai 2016 souscrit par M. [E] [T] : L'appelant fait valoir que la mention manuscrite de l'acte en cause, qu'il a signé le 27 mai 2016, n'est pas conforme aux exigences légales telles que prévues par l'article L.331-1 du code de la consommation, puisqu'elle ne contient pas le terme «'caution'», que cette omission invalide l'engagement de caution. La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur soutient pour sa part que cette omission constitue manifestement une simple erreur de plume qui n'affecte pas la compréhension du sens et de la portée de la mention. Cependant, contrairement à ce que prétend ainsi l'intimée, l'omission du mot «'caution'» dans la mention manuscrite légalement prescrite en affecte nécessairement le sens et la portée, de sorte que c'est à bon droit que le tribunal a déclaré nul l'engagement de caution souscrit par M. [E] [T] en garantie du contrat de prêt de cession de créances Dailly. Sur le grief de disproportion : Pour l'application de l'article L 332-1 précité, aux termes duquel un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation, c'est à la caution qu'il incombe de rapporter la preuve de la disproportion qu'elle allègue, et au créancier qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation. Le caractère manifestement disproportionné du cautionnement s'apprécie au regard, d'un côté, de l'ensemble des engagements souscrits par la caution, d'un autre côté, de ses biens et revenus. Il convient donc d'examiner la situation de chacune des cautions pour chacun des engagements souscrits. S'agissant de M. [E] [T], il ne peut qu'être constaté qu'il ne verse aux débats aucune pièce de nature à justifier de sa situation à la date de souscription de son premier engagement de caution, le 23 février 2011. Étant en outre observé que la banque produit quant à elle une fiche de renseignements signée par la caution le 18 février 2011 dont il résulte que cette dernière percevait alors des revenus annuels de 17.406 euros et était propriétaire, à concurrence de la moitié indivise, d'un appartement situé à [Localité 11] estimé à 380.000 euros, pour lequel elle remboursait un emprunt à hauteur de 750 euros par mois, le caractère manifestement disproportionné à ses biens et revenus de l'engagement souscrit le 23 février 2011 dans la limite de la somme de 26.000 euros par M. [E] [T] n'est donc aucunement démontré. En ce qui concerne le deuxième cautionnement conclu le 31 juillet 2015, de ses avis d'imposition sur les revenus des années 2014 et 2015 que l'appelant verse aux débats, il ressort que, pour les années considérées, il a perçu, au titre des salaires et assimilés, des revenus nets imposables de, respectivement, 42.148 euros et 62.514 euros. S'il ne fournit aucune indication sur son patrimoine immobilier, il résulte de la fiche par lui renseignée le 31 juillet 2015, que produit la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur, qu'à cette époque, M. [E] [T] estimait le bien dont il était propriétaire indivis à la somme de 300.000 euros, avec indication d'un capital restant dû de 216.000 euros, soit une valeur nette de 84.000 euros. Au vu des éléments précités, et étant par ailleurs constaté que, détentrice de la moitié des parts de la SAS Depil Tech, la caution ne donne pas davantage de renseignements sur la valeur à cette époque de ce patrimoine mobilier, il ne saurait être considéré comme établi que le cautionnement souscrit le 31 juillet 2015, dans la limite de la somme de 97.500 euros portant alors le total de ses engagements à la somme de 123.500 euros, était manifestement disproportionné à ses biens et revenus. Dès lors, le moyen tiré de l'application des dispositions de l'article L.332-1 du code de la consommation est écarté en ce qui concerne M. [E] [T], et l'intimée est fondée à se prévaloir des cautionnements par lui conclus les 23 février 2011 et 31 juillet 2015. S'agissant de M. [P] [T], il ne verse aucune pièce aux débats concernant sa situation à la date du premier cautionnement. Et, étant constaté que la fiche de renseignements du 18 février 2011 que produit la banque fait état de revenus annuels de 21.782 euros, il ne saurait être considéré que l'engagement souscrit le 23 février 2011 dans la limite de la somme de 26.000 euros était manifestement disproportionné aux biens et revenus de cette caution. Pour justifier de sa situation lors des cautionnements suivants, M. [P] [T] se contente de produire sa déclaration préremplie relative aux revenus de 2014 dont il résulte qu'il a perçu des salaires de 42.043 euros, et son avis d'imposition sur les revenus de l'année 2015 où figurent des revenus nets imposables de 58.096 euros au titre des salaires et assimilés. Il ne fournit aucune indication sur sa situation patrimoniale, mobilière ou immobilière, et, s'il apparaît que, locataire de son logement, il ne disposait pas d'un patrimoine immobilier, il ne peut qu'être constaté qu'il ne justifie pas de la valeur de son patrimoine mobilier à la date de souscription des contrats litigieux, quand la banque expose par ailleurs, sans être contredite, que la SAS Depil Tech, dont il détenait 50 % des parts, était alors en pleine expansion, avait connu en quelques années un fort développement et disposait d'un rayonnement international, que son chiffre d'affaires était en constante augmentation, avec, notamment, pour le siège et les succursales, d'une part, les franchises, d'autre part, des chiffres d'affaires hors taxes de, respectivement, 3.380.000 euros et 9.731.647 euros en 2014, 5.937.000 euros et 17.213.911 euros en 2015, 7.578.355 euros et 27.633.352 euros en 2016. Ainsi, faute de justifier de la réalité de sa situation financière et patrimoniale aux dates concernées, la caution ne démontre pas que l'engagement souscrit le 31 juillet 2015, dans la limite de la somme de 97.500 euros portant alors le total de ses engagements à la somme de 123.500 euros, était manifestement disproportionné à ses biens et revenus, pas plus qu'elle n'établit la disproportion manifeste de celui souscrit le 25 mai 2016, dans la limite de la somme de 130.000 euros portant alors le total de ses engagements à la somme de 253.500 euros. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'application des dispositions de l'article L.332-1 du code de la consommation est également écarté en ce qui concerne M. [P] [T], la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur étant dès lors fondée à se prévaloir des trois cautionnements conclus par ce dernier. Sur l'information des cautions : A titre subsidiaire, invoquant, d'une part, les dispositions de l'article L.341-1 du code de la consommation dans sa version alors en vigueur, d'autre part les articles 2293 du code civil et L.313-22 du code monétaire et financier, les appelants demandent que soient exclus du montant des condamnations les intérêts de retard et pénalités de recouvrement, et qu'il soit dit que les sommes mises à la charge des cautions ne peuvent donner lieu à intérêts qu'à hauteur du taux légal à compter de leur mise en demeure. L'intimée réplique qu'elle justifie tant de l'information des premiers incidents de paiement de la SAS Depil Tech, que de l'accomplissement de son obligation d'information annuelle des cautions. A cet égard, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur, qui produit, outre, pour chacune des cautions, les lettres relatives à la situation des concours par elle garantis au 31 décembre des années, respectivement, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020, les procès-verbaux de constat d'huissier établis les 27 mars 2012, 26 mars 2013, 28 mars 2014, 24 mars 2015, 23 mars 2016, 28 mars 2017, 23 mars 2018, 21 mars 2019, 19 mars 2020 et 19 mars 2021 attestant de l'envoi par la banque des courriers d'information, justifie effectivement avoir rempli l'obligation d'information annuelle des cautions que lui imposent les dispositions de l'article L.313-22 du code monétaire et financier. Dès lors, la déchéance des intérêts prévue par ce texte n'étant pas encourue, M. [P] [T] et M. [E] [T] sont déboutés de leur demande de ce chef. S'agissant de l'information relative au premier incident de paiement de la débitrice principale, l'intimée verse aux débats les courriers adressés à chacune des cautions, le 3 octobre 2016 pour l'aviser du défaut de paiement non régularisé de l'échéance du 28 août 2016 du prêt de 150.000 euros consenti à la SAS Depil Tech, et le 2 novembre 2016 en ce qui concerne l'échéance du 10 septembre 2016 du prêt de 20.000 euros. Au regard des dates précitées, par application des dispositions de l'article L.341-1 du code de la consommation, M. [P] [T] et M. [E] [T] ne sauraient être tenus des intérêts de retard échus, respectivement, entre les 28 août et 3 octobre 2016, et les 10 septembre et 2 novembre 2016, l'indemnité de recouvrement n'ayant en revanche pas lieu d'être exclue dès lors que, la déchéance du terme des prêts n'étant intervenue que le 10 mars 2017, elle n'était pas échue à la date de l'information donnée. Ceci étant, compte tenu du montant de la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur au titre du prêt du 31 juillet 2015, fixée par les jugements des 28 mars et 23 mai 2019 à la somme principale de 133.930,52 euros, la déduction des intérêts en raison de la sanction prononcée est sans incidence sur la dette des cautions tenues dans la seule limite de leur engagement, soit de ce chef 97.500 euros. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement et contradictoirement, Confirme les jugements entrepris des 28 mars et 23 mai 2019, sauf en ce qu'ils ont : - fixé la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur au passif de la procédure collective de la SAS Dépil Tech au titre du contrat global de trésorerie avec cession de créances Dailly souscrit le 25 mai 2016 à la somme de 129.754,85 euros, outre intérêts au taux contractuel à compter du 1er juin 2017, et condamné M. [P] [T] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur ladite somme, - condamné solidairement M. [E] [T] et M. [P] [T] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur la somme de 5.469 euros, outre intérêts au taux contractuel de 6 % à compter du 1er juin 2017, au titre du contrat de prêt professionnel n°00600523415 d'un montant de 20.000 euros en date du 23 février 2011, Les infirme de ces chefs, et, statuant à nouveau, Fixe la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur au passif de la procédure collective de la SAS Dépil Tech au titre du contrat global de trésorerie avec cession de créances Dailly souscrit le 25 mai 2016 à la somme de 131.336,74 euros, outre intérêts au taux contractuel à compter du 25 mai 2018, à titre chirographaire, Condamne M. [P] [T], en sa qualité de caution de la SAS Dépil Tech, en vertu de son engagement du 25 mai 2016 et dans la limite de celui-ci, à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur la somme de 130.000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2018, Condamne solidairement M. [E] [T] et M. [P] [T] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur, au titre du contrat de prêt professionnel du 23 février 2011, la somme de 5.469 euros, outre intérêts au taux contractuel de 6 % à compter du 1er juin 2017, sauf à en déduire les intérêts de retard échus entre le 10 septembre 2016 et le 2 novembre 2016, Condamne in solidum les appelants à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette toutes autres demandes, Condamne les appelants aux dépens, dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.313-22 du code monétaire et financier.article L.341-1 du code de la consommationarticle L.341-1 du code de la consommation dans sa vearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 699 du code de procédure civile.article L.332-1 du code de la consommationarticle L.332-1 du code de la consommation est écartéarticle 1359 du code civil quarticle L 313-12 du code monétaire et financierarticle L313-12 du code monétaire et financierarticle L.331-1 du code de la consommationarticle L.332-1 du code de la consommation est égalemarticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-3
- Date
- 5 mai 2022
- Matière
- Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Référence
6274bacc2799a9057d5dce23
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel