Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 4
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 4 — 5 mai 2022
- ECLI
- 6274bc832799a9057d5dd077
- Date
- 5 mai 2022
- Condamnation
- 328 985 €
Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 4 ARRÊT DU 05/05/2022 **** N° de MINUTE : 22/507 N° RG 20/04690 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TJHK Jugement (N° 11-19-518) rendu le 10 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Saint Omer APPELANTE Association d'Action Sociale et Médico Sociale des Hauts de France, service tutelaire et protection agissant en qualité de tuteur de M. [I] [J] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Hervé Leclercq, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178002/20/09756 du 01/12/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai) INTIMÉ Monsieur [Z] [W] né le 27 janvier 1938 à [Localité 6] de nationalité française [Adresse 4] [Localité 5] Représenté par Me Marc Jouanen, avocat au barreau de Saint-Omer DÉBATS à l'audience publique du 18 janvier 2022 tenue par Louise Theetten magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Véronique Dellelis, président de chambre Louise Theetten, conseiller Catherine Ménegaire, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 5 mai 2022 après prorogation du délibéré en date du 31 mars 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 10 décembre 2021 **** Par acte sous seing privé en date du 21 novembre 2008 et à effet du 1er décembre 2008, M. [Z] [W] a donné à bail à M. [I] [J] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel révisable de 420 euros, outre 20 euros de provisions sur charges. Le 18 août 2019, M. [J] s'est réfugié sur le toit de l'immeuble, de sorte que les pompiers et les agents du RAID sont intervenus pour le secourir. Par acte du 5 novembre 2019, M. [W] a fait assigner M. [J] devant le tribunal d'instance de Saint-Omer aux fins de voir, avec exécution provisoire, prononcer la résiliation du contrat de location conclu le 21 novembre 2008, ordonner l'expulsion de M. [J], condamner le locataire au paiement de la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral, celle de 3 289,85euros au titre du préjudice matériel, outre la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et condamner M. [J] au paiement des frais et dépens de l'instance en ce compris les frais de constat d'huissier du 29 août 2019. L'affaire a été retenue à l'audience du 18 juin 2020 et mise en délibéré au 10 septembre 2020. Par jugement du 22 juin 2020, le juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles du tribunal judiciaire de Saint-Omer a placé M. [J] sous tutelle pour une durée de 120 mois et désigné le Service tutélaire et de protection de l'ASRL en qualité de tuteur. Par jugement contradictoire du 10 septembre 2020, auquel il est expressément référé pour un rappel des éléments de fait et de procédure antérieurs, le juge des contentieux de la protection a : - prononcé la résiliation du contrat de location conclu entre les parties en date du 21 novembre 2008, - ordonné l'expulsion du logement sis [Adresse 1]) de M. [J] et de tous biens et autres occupants qui ne quitteraient pas les lieux, au besoin avec l'assistance de la force publique dans le délai légal après commandement de quitter les lieux, - condamné M. [J] à payer à M. [W] les sommes de 900 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et de 3 289,85 euros au titre du préjudice matériel, - condamné M. [J] à payer à M. [W] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les dépens seront recouvrés conformément aux textes en vigueur et relatifs à l'aide juridictionnelle, - ordonné l'exécution provisoire du jugement. L'association d'action sociale et médico-sociale des hauts de France service tutélaire de protection a relevé appel de cette décision par déclaration du 18 novembre 2020, déclaration d'appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise. M. [W] a constitué avocat le 11 mars 2021. Par ordonnance du 29 juillet 2021, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de radiation de l'appel formée par M. [W] et dit qu'il sera statué sur l'ensemble des dépens de la procédure par l'arrêt sur le fond qui sera rendu ultérieurement par la cour. Dans ses dernières conclusions déposées le 16 septembre 2021, l'association d'action sociale et médico-sociale des hauts de France Service tutélaire et de protection en sa qualité de tuteur de M. [J] demande à la cour de : - réformer le jugement du 10 septembre 2020, - dire n'y avoir lieu à résiliation du contrat de bail conclu entre les parties le 21 novembre 2008, - dire n'y avoir plus objet à expulsion du fait du départ de M. [J] du logement du [Adresse 1], - infirmer en conséquence l'expulsion ordonnée de M. [J] pour l'appartement qu'il occupe au [Adresse 1], - infirmer la condamnation au profit de M. [W] au titre de sa demande d'indemnisation pour préjudice moral de 900 euros et ordonner la restitution des sommes liées à l'exécution forcée afférente à cette condamnation, - infirmer la condamnation au profit de M. [W] concernant la somme de 3 289,85 euros allouée au titre du préjudice matériel et ordonner la restitution de ladite somme du fait de l'exécution forcée de celle-ci, - réformer la décision en ce qu'elle a condamné M. [J] à payer à M. [W] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Reconventionnellement, - condamner M. [W] à payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les frais et dépens, lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Dans ses dernières conclusions déposées le 8 avril 2021, M. [W] demande à la cour de : - confirmer la décision entreprise, En conséquence, - prononcer la résiliation du contrat de location conclu entre les parties le 21/11/2008. - ordonner l'expulsion de M. [J] et de tous occupants de son chef de l'immeuble sis [Adresse 1], - condamner l'association d'action sociale et médico-sociale des hauts de France - Service Tutélaire et protection prise en sa qualité de tuteur de M. [J] à payer à M. [W] la somme de 900 euros au titre du préjudice moral, ainsi que la somme de 3 289,85 euros au titre du préjudice matériel. - condamner l'association d'action sociale et médico-sociale des hauts de France - Service Tutélaire et protection prise en sa qualité de tuteur de M. [J] à payer à M. [W] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens en ce compris les frais du constat d'huissier du 29/08/2019. Il est renvoyé aux conclusions sus-énoncées pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION : Le présent arrêt est rendu sur le fondement de l'article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, 696 et 700 du code de procédure civile. Sur la demande de résiliation de bail : L'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, sur lequel M. [W] fonde son action, dispose que le locataire est tenu d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location et de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement. En l'espèce, il résulte d'un article de presse produit en pièce 3 par M. [W] et d'un constat d'huissier de justice dressé à sa demande le 29 août 2019 que le 28 août 2019, M. [J], qui bénéficiait d'un suivi psychiatrique, s'est réfugié sur le toit de l'immeuble litigieux à l'arrivée d'éducateurs et d'infirmiers et qu'il a dû être maîtrisé par les services de secours et les agents du Raid afin de lui porter secours. L'huissier instrumentaire a constaté que certaines tuiles en ardoise fibro ciment ont été démontées que d'autres sont décrochées, ont glissé ou ont été arrachées, que la porte d'entrée a été forcée et dégradée, que deux velux de l'appartement voisin ont été démontés puis remontés pour permettre le passage des secours, que la porte d'entrée de l'appartement voisin a été forcée, qu'un radiateur de cet appartement a été arraché de son support et dégradé, qu'un trou a été effectué dans un mur de l'appartement voisin. Le jugement de placement sous tutelle confirme que M. [J] souffre d'une maladie psychiatrique d'évolution ancienne et que sa fuite sur le toit est en lien avec cette maladie. Compte tenu de la maladie de ce dernier, des circonstances des dégradations et du caractère isolé de cet incident au cours du bail qui avait commencé à courir en 2008, le manquement à l'obligation de jouissance paisible et les dégradations résultant de l'intervention des services de secours et d'intervention imputées à M. [J] ne sont pas suffisamment graves pour justifier le prononcé de la résiliation du bail aux torts de ce dernier. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail et ordonné en conséquence l'expulsion de M. [J]. Les demandes de résiliation de bail et d'expulsion seront rejetées. Sur la demande de dommages-intérêts au titre des dégradations : M. [W] fonde son action sur l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et demande une somme de 3 289,85 euros correspondant au coût de réparation de la toiture. Il résulte du constat d'huissier et de l'article de presse aux débats que les services de secours et d'intervention ont au cours de leur opération de secours à M. [J] dégradé la toiture et les velux et le coût de la réparation chiffré à 3 289,85 euros dans le devis de la société Belva Père et fils du 5 septembre 2019 correspond à celle résultant de l'intervention. Si M. [J] n'a pas dégradé lui-même la toiture, comme l'a relevé le premier juge son comportement l'ayant conduit à grimper sur le toit de l'immeuble est à l'origine de l'intervention des services de secours. C'est ainsi exactement que le premier juge l'a condamné au paiement de la somme 3 289,85 euros. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral : Le premier juge a alloué à M. [W] une indemnité de 900 euros compte tenu des faits relatés et de leur durée. Or, M. [W] ne justifie aucunement d'un préjudice moral résultant de l'intervention de secours à M. [J], lequel ne saurait résulter de la seule circonstance que cette intervention a été narrée dans un article de presse et de la publicité qui en est découlée. D'ailleurs, M. [W] n'articule aucunement en fait le préjudice qu'il allègue. Le jugement sera infirmé en ce qu'il lui a alloué une indemnité de 900 euros et M. [W] sera débouté de sa demande au titre de l'indemnisation d'un préjudice moral. Sur la demande de restitution des sommes payées par M. [J] représenté par son tuteur en exécution du jugement querellé : Sous réserve des dispositions de l'article L. 311-4 du code des procédures civiles d'exécution, l'exécution forcée peut être poursuivie jusqu'à son terme en vertu d'un titre exécutoire à titre provisoire. L'exécution est poursuivie aux risques du créancier. Celui-ci rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié. En l'espèce, il ne résulte pas des pièces aux débats qu'au 23 avril 2021, les sommes acquittées par M. [J] en exécution du jugement ont excédé celles qui demeurent à sa charge en exécution du présent arrêt. En tout état de cause, dans l'hypothèse où lesdits paiements excéderaient le montant de la dette et des actes d'exécution, l'obligation de restitution de sommes perçues en vertu d'une décision assortie de l'exécution provisoire résulte de plein droit de sa réformation de sorte que le présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'ordonner la restitution, constitue un titre sur lequel M. [J] représenté par son tuteur peut se fonder pour obtenir les sommes qu'il a versées en exécution du jugement querellé ainsi que les frais d'exécution réglés par M. [J] représenté par son tuteur et vaut titre exécutoire à ce sujet comme il sera indiqué au présent dispositif. La demande de restitution sera rejetée en l'état. Sur les mesures accessoires : Le sort des dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ont été exactement réglés par le premier juge. Le jugement sera confirmé de ce chef. M. [J] succombant principalement sera condamné aux dépens d'appel. En revanche, l'équité commande de dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS : Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [I] [J], désormais représenté par son tuteur l'association d'action sociale et médico-sociale des hauts de France Service tutélaire de protection , de payer à M. [Z] [W] la somme de 3 289,85 euros au titre d'un préjudice matériel et la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Le confirme également sur les dépens et l'exécution provisoire ; L'infirme pour le surplus ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Déboute M. [Z] [W] de sa demande de prononcé de la résiliation du bail aux torts de M. [I] [J] représenté par l'association d'action sociale et médico-sociale des hauts de France Service tutélaire de protection en sa qualité de tuteur ainsi que de sa demande subséquente d'expulsion ; Déboute M. [Z] [W] de sa demande de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice moral ; Déboute en l'état M. [I] [J] représenté par l'association d'action sociale et médico-sociale des hauts de France Service tutélaire de protection en sa qualité de tuteur de sa demande de restitution des sommes versées par lui en exécution du jugement ; Rappelle toutefois que la présente décision d'infirmation entraîne de plein droit obligation pour M. [Z] [W] de rembourser à M. [I] [J] représenté par l'association d'action sociale et médico-sociale des hauts de France Service tutélaire de protection en sa qualité de tuteur les sommes qui ont été versées en exécution du jugement entrepris ainsi que les frais d'exécution réglés par M. [I] [J] représenté par l'association d'action sociale et médico-sociale des hauts de France Service tutélaire de protection en sa qualité de tuteur qui excéderaient le montant de la dette et des frais d'exécution dus et vaut titre exécutoire à cet égard ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Condamne M. [Z] [W] aux dépens d'appel lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Le greffier,Le président, H. PoyteauV. Dellelis
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1184 du code civil dans sa rédaction antérarticle 786 du code de procédure civilearticle L. 311-4 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile ont été earticle 700 du code de procédure civile en causearticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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- Cour d'Appel
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- CHAMBRE 8 SECTION 4
- Date
- 5 mai 2022
- Matière
- Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion
Référence
6274bc832799a9057d5dd077
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