Cour d'Appel1ère chambre
Cour d'Appel · 1ère chambre — 5 mai 2022
- ECLI
- 6274bce62799a9057d5dd1b3
- Date
- 5 mai 2022
- Condamnation
- 1 500 000 €
Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
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Texte intégral
ARRÊT N° N° RG 21/00385 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H5RT MPF - NR TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES 10 septembre 2020 RG:19/01954 [B] C/ [R] S.A. LA MEDICALE DE FRANCE Organisme CPAM DU GARD Grosse délivrée le 05/05/2022 à Me Pierry FUMANAL à Me Marie MAZARS COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère chambre ARRÊT DU 05 MAI 2022 APPELANT : Monsieur [E] [B] né le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 12] [Adresse 4] [Localité 7] Représenté par Me Pierry FUMANAL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES INTIMÉS : Monsieur [N] [R] en sa qualité de Radiologue au sein du Centre de radiologie d'Imagerie Médicale [Localité 13] né le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 11] [Adresse 1] [Localité 7] S.A. LA MEDICALE DE FRANCE immatriculée au RCS sous le n°582 068 698, prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège. [Adresse 9] [Localité 10] Représentés par Me Marie MAZARS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentés par Me Aude GERIGNY de la SCP ROZE, SALLELES, PUECH, GERIGNY, DELL'OVA, BERTRAND, AUSSEDAT , SMALLWOOD, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER CPAM DU GARD [Adresse 3] [Localité 8] Assignée le 25 mars 2021 à personne Sans avocat constitué COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente, Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère, Mme Séverine LEGER, Conseillère, GREFFIER : Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : À l'audience publique du 08 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Mai 2022, Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente, le 05 Mai 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour EXPOSE DU LITIGE Après avoir pratiqué en décembre 2013 une ligamentoplastie du genou de [E] [B], le Dr [W] a prescrit à son patient un arthroscanner lequel a été réalisé le 13 avril 2015 par le Dr [N] [R], assuré auprès de la compagnie d'assurances Médicale de France. A la suite d'un épanchement articulaire important et de douleurs croissantes, [E] [B] a été hospitalisé le 17 avril 2015 pour subir un nettoyage arthroscopique sous anesthésie, est sorti de l'hôpital le 3 mai 2015 puis a été à nouveau hospitalisé le 8 juin 2015 à la suite d'une aggravation. Par ordonnance du 25 janvier 2017, le juge des référés près le tribunal de grande instance de Nîmes sur assignation de [E] [B] a constaté l'intervention volontaire du Dr [N] [R], mis hors de cause le Dr [S] [D] et ordonné une expertise médicale confiée à M. [G] [Z], expert auprès de la cour d'appel de Nîmes. L'expert a déposé son rapport le 15 juin 2017. Par actes des 11 et 24 avril 2019, [E] [B] a assigné la société La Médicale de France, la Cpam du Gard et le Dr [N] [R] devant le tribunal de grande instance de Nîmes en réparation de son préjudice. Retenant que la responsabilité du Dr [R] exerçant à titre libéral ne saurait être engagée en l'absence de preuve d'une faute à l'origine du dommage résultant de l'infection nosocomiale contractée lors de l'arthroscanner réalisé le 13 avril 2015, le tribunal judiciaire de Nîmes, par jugement réputé contradictoire du 10 septembre 2020, a débouté M. [E] [B] de ses demandes. Par déclaration du 28 janvier 2021, [E] [B] a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 28 avril 2021, l'appelant demande à la cour d' infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau, de : - condamner le Dr [N] [R], en sa qualité de radiologue au sein du centre de radiologie d'imagerie médicale [Localité 13] à lui verser les sommes correspondantes en réparation des préjudices suivants : - 1 700 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels ; - 1 500 euros au titre des frais divers ; - 425 euros en réparation du déficit fonctionnel temporaire total ; - 68,75 euros en réparation du déficit fonctionnel temporaire partiel ; - 562,5 euros en réparation du déficit fonctionnel temporaire partiel ; - 10 000 euros au titre du pretium doloris ; - 15 000 euros au titre du préjudice moral ; - 10 000 euros au titre des incidences professionnelles ; - 8 050 euros en réparation du déficit fonctionnel permanent ; - 5 000 euros au titre du préjudice d'agrément ; - 3 000 euros au titre du manquement l'obligation de conseil ; - le condamner au paiement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. [E] [B] fait essentiellement valoir qu'il a contracté une infection nosocomiale et que le radiologue n'a pas attesté des conditions assurant la réalisation optimale du protocole d'asepsie et qu'il ne démontre pas avoir accompli son obligation d'information du patient sur le risque infectieux de l'acte pratiqué: la faute du praticien étant ainsi démontrée, sa responsabilité est engagée sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil. Par ailleurs, en application de l'article L. 1142-1, I, du code de la santé publique, le centre de radiologie d'imagerie médicale Rouget de l'Isle est présumé responsable des dommages résultant de l'infection nosocomiale, aucune cause étrangère nne permettant d'écarter la responsabilité du cabinet de radiologie et de son représentant le Dr [N] [R]. Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 20 juillet 2021, la société La Médicale de France et le Dr [N] [R] demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté leur demande au titre des frais irrépétibles et sollicitent la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Les intimés soutiennent que le rapport d'expertise judiciaire n'a relevé aucune faute à l'encontre du praticien et rappellent à la cour que le régime de responsabilité de plein droit relatif aux infections nosocomiales ne lui est pas applicable en l'absence de faute. En effet, le cabinet du Dr [R] est un cabinet en ville et ne peut être considéré comme un établissement au sens des dispositions de l'article L. 1142-1, I, alinéa 2, de sorte qu'il appartient à M. [B] de démontrer l'existence d'une faute à l'encontre du Dr [R] s'il entend mettre en cause la responsabilité de ce dernier. Ils font valoir que l'arthroscanner était indispensable à la possibilité de poser un diagnostic puisque l'IRM précédemment réalisée était insuffisante à ce titre ; que si l'on considère que M. [B] avait été pleinement informé des risques avant l'examen, il aurait néanmoins pratiqué l'arthroscanner demandé par son chirurgien pour que celui-ci posât un diagnostic et décidât des suites à donner dans les soins et la prise en charge ; qu'il n'a donc subi aucune perte de chance de ne pas réaliser cet examen et donc de ne pas subir l'infection. Bien que régulièrement intimée par signification de la déclaration d'appel et des conclusions, la Cpam du Gard n'a pas constitué avocat. Par ordonnance du 30 novembre 2021, la procédure a été clôturée le 22 février 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 8 mars 2022. MOTIFS : Selon l'expert, [E] [B] a subi un arthroscanner le 13 avril 2015 au centre médical de radiologie [Adresse 2] et le compte-rendu du radiologue, le docteur [R], est le suivant: « après désinfection cutanée, on réalise une ponction articulaire du genou droit. '.On injecte 20cc de Visipaque 270 ...et il est également réalisé une infiltration de Diprostène 1ml...le patient est adressé au scanner pour complément ». Deux jours plus tard, à la suite de douleurs au genou, il est hospitalisé puis subit un nettoyage complet de l'articulation du genou. Les résultats des prélèvements bactériologiques révèleront en effet la présence de quelques colonies de staphylococcus aureus. Pour débouter [E] [B] de sa demande tendant à la réparation de son préjudice, les premiers juges ont retenu que si l'infection contractée était bien imputable à l'arthroscanner réalisé le 13 avril 2015 par le docteur [R], ce dernier n'avait commis aucune faute de sorte que sa responsabilité ne pouvait être engagée à raison du dommage résultant de l'infection nosocomiale. Le tribunal a estimé que les dispositions de l'article L 1142-1 du code de la santé publique, selon lesquelles une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins, ne sont pas applicables au professionnel de santé libéral lequel ne voit sa responsabilité engagée qu'en cas de faute prouvée. L'appelant, après avoir rappelé que l'article L 1142-1 dispose que les établissements, services et organismes de santé sont responsables du dommage résultant d'infections nosocomiales et ne peuvent s'exonérer de leur responsabilité qu'en rapportant la preuve d'une cause étrangère, fait grief au tribunal d'avoir omis de s'interroger sur la responsabilité de l'établissement de radiologie dans lequel a été pratiquée l'arthroscanner à l'origine de l'infection. [E] [B] estime par ailleurs que le praticien a commis deux fautes. Si le protocole d'aseptie prédéfini par le cabinet de radiologie a été décrit par l'expert, il n'est pas pour autant démontré qu'il a effectivement été appliqué lors de l'arthroscanner réalisé le 13 avril 2015. La corrélation entre l'arthroscopie et l'infection survenue le surlendemain ne laisse au contraire aucun doute sur les nécessaires négligences en matière d'aseptie. L'appelant soutient en outre qu'il n'a pas pu donner un consentement éclairé à l'acte médical, le radiologue ne l'ayant pas informé des risques encourus. Les intimés considèrent que le régime de responsabilité de plein droit relatif aux infections nosocomiales est expressément limité aux seuls établissements de santé et que l'appelant ne rapporte pas la preuve d'une faute commise par le praticien exerçant à titre libéral. Ils font par ailleurs observer que le cabinet de radiologie étant exploité par une SCP dotée de la personnalité morale, [E] [B] aurait dû diriger son action contre elle pour pouvoir engager sa responsabilité tout en soulignant qu'elle ne peut pas être assimilée à un établissement de santé au sens de l'article L 1142-1 alinéa 2 du code de la santé publique. Ainsi que le font remarquer les intimés, l'expert ne s'est pas borné à décrire le protocole d'aseptie en vigueur au sein du cabinet de radiologie sans s'assurer s'il avait été effectivement appliqué avant l'acte médical du 13 avril 2015. Dans ses conclusions, l'expert a pris position et déclaré que les soins pratiqués lors du geste d'imagerie médicale réalisé ce jour-là avaient été effectués dans un milieu suffisamment stérile, dans un cabinet de radiologie spécialisé et parfaitement adapté à la réalisation de ce type d'examen. Cette conclusion fait suite aux déclarations du Dr [R] lors des opérations d'expertise auxquelles a assisté l'appelant, le praticien ayant expliqué à l'expert sans être démenti par son patient que l'acte lui-même avait été réalisé avec un protocole d'aseptie en quatre temps à la Bétadine avec mise en place d'un champ stérile et préparation de la table stérile par un technicien de radiologie. Pour rapporter la preuve d'une faute du praticien découlant de l'insuffisance des opérations de désinfection du lieu où le geste d'imagerie médicale a été pratiqué, l'appelant ne peut se contenter d'évoquer la corrélation entre l'acte médical et l'apparition de l'infection nosocomiale, une telle corrélation ne pouvant à elle seule et à défaut de tout autre élément établir la faute du Dr [R]. Quant à la société civile professionnelle de médecins « Centre d'imagerie médicale [Localité 13] », immatriculée au Registre du commerce et des sociétés le 5 juillet 1982, elle ne peut être déclarée responsable du dommage subi par [E] [B] car elle n'a pas été appelée dans la cause. Pour justifier qu'il s'est acquitté de son obligation d'information à l'égard de son patient, le radiologue se borne à produire un document intitulé « information et consentement arthrographie », lequel n'est pas daté et ne comporte aucune signature. Aux termes du dispositif de ses conclusions, l'appelant a sollicité sur ce point la condamnation du docteur [N] [R] à lui payer la somme de 3000 euros au titre du manquement à l'obligation de conseil. Aucune demande n'est formée à l'égard de son assureur. Les intimés soutiennent à tort que l'appelant ne rapporte pas la preuve du manquement allégué et ne s'en est pas plaint auprès de l'expert, la charge de rapporter la preuve que le médecin a communiqué au patient l'information à laquelle il avait droit en application de l'article L 1111-2 du code de la santé publique incombant au praticien. Le radiologue ne saurait s'exonérer de sa responsabilité au motif que son patient n'établirait pas avoir subi une perte de chance de refuser l'arthroscanner alors que ce dernier avait été prescrit par son chirurgien parce que l'IRM précédemment réalisé s'était révélé insatisfaisant. En effet, l'information du patient est un droit dont la violation ouvre droit à deux préjudices distincts qui peuvent être cumulativement indemnisés, une perte de chance d'échapper par une décision mieux éclairée au dommage qui s'est finalement réalisé mais aussi un préjudice moral spécifique découlant de l'impréparation du patient aux conséquences du risque survenu lequel n'est réparable que si le risque se réalise et si le patient l'a expressément demandé. Le jugement sera donc infirmé sur ce point et le radiologue condamné à payer à son patient la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice causé par le manquement à son obligation d'information. Il est équitable de condamner [N] [R] à payer à [E] [B] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière civile et en dernier ressort, Infirme partiellement le jugement sur le préjudice découlant du manquement à l'obligation d'information, Statuant à nouveau sur ce point, Condamne [N] [R] à payer à [E] [B] la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice causé par le manquement à son obligation d'information, Confirme pour le surplus le jugement entrepris, Y ajoutant, Condamne [N] [R] à payer à [E] [B] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Le condamne aux dépens. Arrêt signé par Mme FOURNIER, Présidente et par Mme RODRIGUES, Greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 1142-1 alinéa 2 du code de la santé publique.article L 1111-2 du code de la santé publique incombanarticle L 1142-1 du code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 5 mai 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
Référence
6274bce62799a9057d5dd1b3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel