Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 5 mai 2022
- ECLI
- 6274bd622799a9057d5dd2a5
- Date
- 5 mai 2022
- Condamnation
- 1 173 298 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
N° RG 19/04048 - N° Portalis DBV2-V-B7D-IJ4Z COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 05 MAI 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'EVREUX du 24 Septembre 2019 APPELANTE : SAS THIRIET DISTRIBUTION Zone Industrielle 88510 ELOYES en présence de M. [T] [WK], gérant, muni d'un pouvoir représentée par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Céline VERDIER, avocat au barreau de PARIS, INTIME : Monsieur [B] [CG] 531 rue des Réformes 'Les Jardins d'Ancolie' Villa 125 34500 BEZIERS représenté par Me Valérie-Rose LEMAITRE de la SCP LEMAITRE, avocat au barreau de l'EURE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 22 Mars 2022 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente Madame BACHELET, Conseillère Madame BERGERE, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 22 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Mai 2022 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 05 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [B] [CG] a été engagé en qualité de VRP exclusif par la SAS Thiriet Distribution par contrat de travail à durée indéterminée du 1er mars 2016. Le licenciement pour faute grave a été notifié au salarié le 13 janvier 2017. Par requête du 21 septembre 2018, M. [B] [CG] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evreux en contestation de son licenciement, ainsi qu'en paiement de rappels de salaire et d'indemnités. Par jugement du 23 octobre 2019, le conseil a dit que le licenciement M. [B] [CG] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, condamné la SAS Thiriet Distribution à verser à M. [B] [CG] les sommes suivantes : indemnité de préavis : 1 676,14 euros, congés payés sur préavis : 167,61 euros, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 3 352,28 euros, indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros, ordonné à la SAS Thiriet Distribution de faire parvenir à M. [B] [CG] une attestation destinée à Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de salaire conformes au jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du 21ème jour suivant la notification de la décision, ordonné l'exécution provisoire du jugement, dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire, en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la SAS Thiriet Distribution en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la SAS Thiriet Distribution aux entiers dépens. La SAS Thiriet Distribution a interjeté appel le 18 octobre 2019. Par conclusions remises le 12 octobre 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la SAS Thiriet Distribution demande à la cour d'infirmer le jugement, -à titre principal, juger le licenciement de M. [B] [CG] valablement justifié par une faute grave, en conséquence, débouter M. [B] [CG] de l'ensemble de ses demandes, -à titre subsidiaire, juger que le licenciement de M. [B] [CG] est à tout le moins justifié par une cause réelle et sérieuse, en conséquence, débouter M. [B] [CG] de ses demandes de dommages et intérêts au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, -à titre infiniment subsidiaire, réduire les demandes d'indemnisation de M. [B] [CG] à une plus juste valeur, -en tout état de cause, débouter M. [B] [CG] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, débouter M. [B] [CG] de l'ensemble de son appel incident, -à titre reconventionnel, condamner M. [B] [CG] à 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions remises le 12 avril 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, M. [B] [CG] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions à l'exception du montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui seront portés à 11 732,98 euros, ajoutant au jugement entrepris, condamner la SAS Thiriet Distribution à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en appel, condamner la SAS Thiriet Distribution aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 10 mars 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le licenciement La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. M. [B] [CG] conteste les griefs retenus à son encontre expliquant que la qualité de son travail n'avait jamais fait l'objet de réserve, qu'il était apprécié de la clientèle, qu'en réalité son licenciement est intervenu après qu'il ait informé sa hiérarchie de ce qu'à l'avenir il n'entrerait plus au domicile des clients pour déposer les produits compte tenu des réactions allergiques consécutives aux livraisons effectuées au domicile des clients ayant des animaux domestiques, l'employeur lui proposant alors un licenciement pour abandon de poste qu'il a refusé. Le salarié a été déclaré apte à son emploi sans restriction lors de la visite médicale d'embauche le 11 avril 2016. Il résulte de la lettre adressée par l'employeur au service de santé au travail le 19 décembre 2016 qu'il a été avisé par le salarié, qu'il aurait été reçu à sa demande par le médecin du travail pour évoquer divers problèmes d'allergie, sollicitant un avis clair sur l'aptitude du salarié à son poste. Le médecin du travail répondait le 21 décembre 2016 que l'absence de restriction à ce jour doit être interprétée comme une absence de contraintes pour l'employeur et si les dires du salarié étaient exactes, alors il ne manquerait pas de formaliser les restrictions qu'il jugerait nécessaires lors d'une prochaine visite. Il en résulte qu'à la date où la procédure de licenciement a été initiée, soit le 26 novembre 2016, aucune restriction n'était formalisée, de sorte qu'il ne peut être fait un lien entre le licenciement disciplinaire et l'état de santé du salarié, lequel n'apporte aucun élément corroborant son allégation contestée de proposition d'un licenciement pour abandon de poste. Aux termes de la lettre de licenciement, développée sur sept pages, qui fixe les limites du litige, il est reproché à M. [B] [CG] les manquements suivants : -non-respect des créneaux horaires de livraison, comportement inapproprié envers la clientèle et mauvaise qualité de service, -non-respect de la consigne en matière de distribution de catalogues, non-respect de la procédure relative à l'appel des clients, propos inappropriés envers la clientèle, -attitude déplacée inadmissible envers sa hiérarchie, violences physiques envers une collègue de travail sur le lieu de travail, manquements lors de sa journée de livraison. Concernant le non-respect des créneaux horaires de livraison, comportement inapproprié envers la clientèle et mauvaise qualité de service, il est plus précisément reproché à M. [B] [CG] de ne pas avoir livré la commande de Mme [D] le 4 novembre 2016, de ne pas avoir respecté le créneau horaire de livraison concernant Mme [I] le 5 novembre 2016, laquelle s'était aussi plainte de ses propos déplacés, fait dont s'est également plainte Mme [V] [K] le 4 novembre 2016, et toujours le 4 novembre, Mme [ND] [A] a contacté le centre pour annuler sa commande dans la mesure où le salarié refusait de la livrer après 18h00. Il est également mentionné des faits similaires qui se sont poursuivis après l'entretien préalable du 5 décembre, les 3, 4 et 5 janvier 2017. A l'appui de ce grief, la SAS Thiriet Distribution verse au débat trois courriels et un courrier de clients, datés des 26, 27 novembre et 4 décembre 2016, se plaignant du comportement du salarié, décrivant son comportement désagréable, ne respectant pas leur souhait quant aux moments de livraison, faisant des remarques et attitudes déplacées comme arrachant le chèque des mains, laissant une commande sur le marche-pied alors que la cliente est handicapée (Mme [J] [E]), lorsqu'une remarque lui est faite sur l'heure considérée comme précoce de livraison un samedi matin à 9h35, d'avoir répondu qu'il travaille lui (Mme [KN] [AC]), ne venant pas livrer aux horaires convenus (Mme [I]) ou ne voulant pas livrer aux heures auxquelles le client est disponible (Mme [K]), partant en râlant (Mme [I]) ou menaçant de radier le client de la SAS Thiriet Distribution (Mme [K]), chacune s'accordant pour solliciter que le salarié ne soit plus leur interlocuteur. S'il est ainsi décrit un comportement désagréable du salarié par quatre clientes, néanmoins, alors que le secteur du salarié comptait alors 855 clients, qu'il produit de son coté de nombreux bons de livraison sur lesquels les clients concernés notaient leur avis sur le service rendu par M. [B] [CG], décrit généralement comme agréable, sympathique, professionnel, rendant un service satisfaisant, les quelques doléances sur un échantillon aussi peu représentatif ne permet pas de retenir un comportement fautif justifiant son licenciement sans rappel à l'ordre préalable, d'autant que l'employeur n'apporte aucun élément pour établir que le salarié aurait persévéré après l'entretien qui s'est tenu le 5 décembre 2016. - non-respect de la consigne en matière de distribution de catalogues, non-respect de la procédure relative à l'appel des clients, propos inappropriés envers la clientèle Il est plus précisément reproché au salarié de ne pas respecter la méthodologie mise en place pour fidéliser les clients consistant notamment à joindre l'intégralité des clients du fichier au cours de chaque journée de vente ou de distribuer les catalogues du mois suivant. A l'appui de ce grief, l'employeur communique le tableau de suivi des anomalies signalant l'appel le 4 novembre 2016 de Mme [F] disant ne pas être contente car n'a pas été appelée la veille comme mentionné sur le catalogue et que c'est la deuxième fois qu'elle n'est pas appelée, ne souhaitant ainsi plus être cliente et le 5 décembre 2016, il est mentionné que M. [FI] [CZ] n'a pas commandé le mois dernier et n'a pas eu le catalogue. L'employeur verse également les attestations de salariés dont la valeur probante est mise en cause. Alors que les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile ont été respectées, il n'y a pas lieu de rejeter d'emblée les attestations rédigées par des salariés placés sous l'autorité de l'employeur dès lors qu'ils décrivent des faits dont ils ont été les témoins directs, qu'ils ne sont pas contradictoires entre eux et sont corroborés par d'autres éléments objectifs. En l'espèce, M. [W] [RF], dans son attestation du 23 décembre 2016 décrit l'arrogance de M. [B] [CG] depuis un bon mois, MM. [ZA] [L], [G] [HY] et [IK] [N] le 3 janvier 2017 indique qu'il recherchait la provocation avec l'encadrement et évoquent son insolence, M. [U] [H] VRP qui écrit que le comportement de M. [B] [CG] est à déplorer depuis qu'il est rentré dans la société, contestant sans cesse les reproches formulées par l'encadrement, pouvant rentrer à 15h00 avec une commande non livrée et les catalogues non distribués, ne reconnaissant pas les accrochages qu'il commet et certifiant que M. [O] n'a jamais eu de gestes déplacés à son égard. M. [C] [M] expose que depuis mi-novembre 2016, il avait remarqué que M. [B] [CG] ne faisait plus son travail car ne distribuait plus ses catalogues et rentrait souvent dans l'après-midi, sans faire son travail auprès des clients du soir. Alors que la distribution des catalogues suppose que le salarié le fasse sur le terrain et non depuis le lieu où les salariés se retrouvaient, M. [M] ne peut avoir été témoin de cette non distribution, relayant ainsi les doléances de l'employeur sans vérification personnelle. Outre le caractère très général des descriptions ainsi faites, il ne résulte pas de ces attestations que M. [B] [CG] se soit volontairement affranchi de la méthodologie de fidélisation des clients de son secteur et alors que l'employeur n'établit que deux situations dans lesquelles le salarié n'aurait pas distribué le catalogue du mois suivant ou fait des relances téléphoniques sur un portefeuille de 855 clients, ce manquement ne suffit pas à justifier son licenciement pour faute grave. - attitude déplacée inadmissible envers sa hiérarchie, violences physiques envers une collègue de travail sur le lieu de travail, manquements lors de sa journée de livraison. Il est reproché à M. [B] [CG] d'avoir le 6 décembre 2016 serré volontairement fortement la main de Mme [Z] sa collègue et d'avoir tiré son bras afin de lui faire mal et lorsqu'elle le lui a fait remarquer d'avoir répondu : 'tu n'as qu'à aller porter plainte', ainsi que de s'être emporté le 16 décembre 2016 lorsque M. [R] [X] responsable de centre a souhaité échanger avec lui au sujet de la journée de travail de la veille, adoptant une attitude arrogante et provocatrice, se montrant également menaçant et provoquant à l'égard de M. [S] [O] intervenu pour lui demander de ne pas manquer de respect envers son responsable hiérarchique. A l'appui de ces griefs, l'employeur produit l'attestation de Mme [LA] [Z], attachée commerciale relatant que le 6 décembre 2016, M. [B] [CG] a sauvagement serré sa main en rentrant de livraison pour lui dire bonsoir, lui faisant très mal et quand elle s'en est livrée, il lui a rétorqué qu'elle n'avait qu'à aller porter plainte. M. [B] [CG] conteste tout caractère volontaire à l'acte décrit. La seule description faite par Mme [Z] ne permet pas de retenir le caractère intentionnel d'un serrage de main qui a pu effectivement être brusque. Concernant les faits du 16 décembre 2016, il est versé les attestations de M. [C] [M] qui dit avoir été témoin le 16 décembre 2016 matin de ce que M. et Mme [X] avaient séparé M. [B] [CG] et M. [O] suite à une discussion animée, précisant que M. [B] [CG] avait une attitude provocante en lui disant 'Vous êtes sérieux' avec un sourire provocateur et traitant aussi M. [X] d'hypocrite, et de M. [SW] [P] VRP qui relate que le 16 décembre 2016, il a assisté à une altercation entre M. [B] [CG] et son encadrement et évoque son arrogance suite aux remarques de M. [X] au retour d'une livraison. Le salarié produit quant à lui l'attestation de M. [Y], à laquelle il n'y a pas lieu de ne pas attacher de valeur probante au motif qu'il est représentant du personnel et a assisté le salarié lors de l'entretien préalable, ce qui ne suffit pas à rendre partiales ses déclarations, qui relate que le vendredi 16 décembre 2016 vers 8h30-8h45, alors qu'il s'était présenté au dépôt Thiriet d'Angerville la Campagne pour la livraison de ses clients, M. [B] [CG] a salué ses collègues puis ses supérieurs, à savoir l'adjoint animateur M. [S] [O] et le chef de dépôt M. [R] [X], qui l'a alors insulté de ' Salope' ; estomaqué, M. [CG] lui a alors demandé 'Vous êtes sérieux '' et M. [X] a répondu 'tu utilises des méthodes de salope si tu préfères mieux '. A aucun moment, M. [B] [CG] ne s'est montré vindicatif, il n'a pas répondu à l'insulte et n'a pas provoqué cette situation. Abasourdi, il a demandé à M. [X] de ne pas lui parler comme cela et c'est alors que la situation a basculé avec l'intervention de M. [O] qui, estimant que le salarié avait manqué de respect à M. [X] en le tutoyant, alors qu'il s'agit d'une demande de M. [X] d'être tutoyé par tout son personnel, a alors attrapé M. [B] [CG] par le col, l'a menacé physiquement en levant le poing et verbalement en lui promettant de lui 'casser la gueule', ici ou dans Evreux s'il le croisait. Aucun coup n'a été échangé et c'est Mme [X], secrétaire et épouse de M. [R] [X] qui est intervenue pour les séparer et emmener M. [O] dans son bureau pour éviter le pire ; choqué, M. [B] [CG] a quitté le centre pour la gendarmerie ou un officier lui a conseillé de porter plainte, et lui-même a saisi le chsct de cet incident. Il en ressort que les salariés témoignant pour l'employeur sont très peu précis dans la description des faits, se contentant d'apporter leur appréciation subjective sur l'attitude de M. [B] [CG] au cours de cet incident, alors que la narration précise de M. [Y], corroborée par le peu d'éléments factuels décrits par M. [M], notamment quant à la réaction du salarié ayant dit 'Vous êtes sérieux', propos qui n'a rien de provoquant au regard du contexte, démontre que le salarié n'a aucune responsabilité dans la survenance de l'altercation, qu'au contraire, objet d'une attaque dans des termes des plus inappropriés, il n'a pas répondu à la provocation de ses supérieurs. Dès lors, aucune faute ne saurait lui être reprochée. Il résulte de ce qui précède que si quelques manquements sont avérés dans la pratique professionnelle de M. [B] [CG], leur nature ponctuelle par rapport à la globalité de son activité décrite comme satisfaisante par bon nombre de clients ne saurait justifier son licenciement pour faute grave, ni même pour cause réelle et sérieuse, sans rappel à l'ordre préalable, de sorte que la cour confirme le jugement entrepris ayant dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences du licenciement Les dispositions du jugement entrepris ne sont pas remises en cause dans leur montant s'agissant de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de sorte qu'elles sont confirmées. M. [B] [CG] sollicite une élévation du montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Compte tenu de ce que le salarié avait 10 mois d'ancienneté, conformément aux dispositions de l'article L.1235-5 du code du travail dans sa version applicable au litige, il doit être indemnisé à hauteur du préjudice subi. Après la rupture du contrat de travail, M. [B] [CG], né en 1990, justifie avoir été employé comme téléconseiller en contrat de travail à durée déterminée du 16 octobre 2017 au 21 avril 2018, puis avoir ouvert des droits à l'allocation de retour à l'emploi. Postérieurement, il verse au débat ses candidatures adressées vainement et exclusivement à la SNCF et la naissance de son enfant le 29 avril 2018 ne peut justifier l'absence de toute autre démarche, l'obtention d'une place en crèche ne constituant pas le seul mode de garde. Aussi, les premiers juges ont fait une juste appréciation de son préjudice et sont confirmés de ce chef. Sur les autres points Les autres dispositions du jugement déféré non critiquées sont confirmées. Sur les dépens et frais irrépétibles En qualité de partie principalement succombante, la SAS Thiriet Distribution est condamnée aux entiers dépens, déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à M. [B] [CG] la somme de 1 000 euros en cause d'appel, en sus de la somme allouée en première instance pour les frais générés par l'instance et non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement entrepris ; Y ajoutant Condamne la SAS Thiriet Distribution à payer à M. [B] [CG] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel ; Déboute la SAS Thiriet Distribution de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en appel ; Condamne la SAS Thiriet Distribution aux entiers dépens de première d'instance et d'appel. La greffièreLa présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 700 du code de procédure civile en appelarticle 700 du code de procédure civile et condamarticle 805 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle L.1235-5 du code du travail dans sa version aparticle 202 du code de procédure civile ont été r
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 5 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6274bd622799a9057d5dd2a5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel