Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 5 mai 2022
- ECLI
- 6274bd642799a9057d5dd2ab
- Date
- 5 mai 2022
- Condamnation
- 350 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 19/04161 - N° Portalis DBV2-V-B7D-IKEW COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 05 MAI 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 25 Septembre 2019 APPELANT : Monsieur [O] [N] 9 Passage de la Luciline Appt C122 - Résidence Kenoa 76000 ROUEN représenté par Me Philippe DUBOS de la SCP DUBOS, avocat au barreau de ROUEN INTIMEES : SAS UPM FRANCE 134 rue Danton 92300 LEVALLOIS PERRET représentée par Me Patrick CHABERT, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Florence GOUMARD, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE Société ADECCO 2 Rue Henri Legay 69100 VILLEURBANNE représentée par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Charlotte BETHOUX, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 23 Mars 2022 sans opposition des parties devant Madame BERGERE, Conseillère, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente Madame BACHELET, Conseillère Madame BERGERE, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme DUBUC, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 23 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Mai 2022 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 05 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [O] [N] a été engagé par la société Adecco France par contrats de mission successifs du 1er juillet 2017 au 14 août 2018 et mis à disposition de la Société UPM France. Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective des industries papetières. Par requête du 2 mai 2019, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en requalification de sa relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée, ainsi qu'en paiement de rappels de salaire et d'indemnités. Par jugement du 25 septembre 2019, le conseil de prud'hommes a dit recevable l'action de M. [N], débouté la société Adecco France de sa demande d'irrecevabilité, dit qu'il y a lieu de fixer à 2 657,42 euros brut le montant du salaire de référence de M. [N], dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer la requalification en un unique contrat à durée indéterminée des missions effectuées par M. [N] auprès de la société UPM France du 7 juillet 2017 au 14 août 2018 en délégation de la société Adecco France, débouté M. [N] de la totalité de ses demandes, débouté les sociétés UPM France et Adecco France de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile, laissé les dépens et éventuels frais d'exécution de l'instance à la charge de M. [N]. M. [O] [N] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions le 23 octobre 2019. Par conclusions remises le 20 janvier 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, M. [N] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré le demandeur recevable en ses demandes, l'infirmer pour le surplus, au fond, requalifier l'ensemble des contrats précaires en un unique contrat de travail à durée indéterminée à l'égard de la SAS UPM France et de la SAS Adecco France, dire que les effets de la requalification remonteront au 1er juillet 2017, condamner la SAS UPM France à lui verser la somme de 3 161,84 euros au titre de l'indemnité de requalification (1 mois), condamnation in solidum les sociétés UPM et ADECCO à lui verser les sommes suivantes : indemnité de préavis : 3 161,84 euros, congés payés sur préavis : 316,18 euros, indemnité de licenciement : 922,20 euros, dommages intérêts pour absence de motifs réels et sérieux : 6 323,68 euros, indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros, prononcer la condamnation in solidum avec intérêts de droit à compter de la saisine du conseil, le bénéfice de l'anatocisme, ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions remises le 15 avril 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la SAS Adecco France demande à la cour d'infirmer le jugement rendu en ce qu'il a déclaré les demandes de M. [N] recevables, et statuant à nouveau, juger irrecevable M. [N] en toutes ses demandes, fins et conclusions, confirmer en tout état de cause le jugement en ce qu'il a débouté M. [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, y ajoutant, condamner M. [N] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure. Par conclusions remises le 18 février 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la SAS UPM France demande à la cour, à titre principal, confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions, en conséquence, débouter M. [N] de sa demande de requalification de ses missions temporaires en contrat de travail à durée indéterminée, débouter M. [N] de l'intégralité de ses demandes, à titre subsidiaire, limiter le montant de l'indemnité de requalification à la somme de 2 952,69 euros, dire que l'indemnité compensatrice de préavis ne saurait excéder la somme de 2 611,31 euros et les congés payés celle de 261,13 euros, dire que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne saurait excéder un mois de salaire, soit la somme de 2 952,69 euros, en tout état de cause, condamner M. [N] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 10 mars 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'action I- Sur la prescription Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel la prescription. Selon l'article L. 1471-1 du code du travail dans sa version issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 modifiée par la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 applicable au présent litige eu égard à la date d'introduction de l'instance, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. L'action en requalification d'une mission de travail temporaire ou de missions de travail temporaires successives en un contrat à durée indéterminée s'analyse en une action portant sur l'exécution du contrat de travail et non sur une action portant sur la rupture du contrat de travail. Elle est donc soumise, en application de l'article L. 1471-1 susvisé, à un délai de prescription de deux ans. Le point de départ de ce délai diffère selon le fondement de l'action, le critère étant le moment où le salarié a connaissance du fait qui lui permet d'exercer l'action en requalification du contrat à durée déterminée, et donc du moment où il a été en mesure de constater l'irrégularité du contrat. Ainsi : - Si est invoquée l'absence d'une mention au contrat, le point de départ de l'action est la date de conclusion du contrat de travail temporaire, - Si l'action est fondée sur la réalité du motif du recours au contrat de travail temporaire indiqué sur le contrat, le point de départ du délai de prescription est le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats de travail temporaire, le terme du dernier contrat. En l'espèce, il convient de distinguer entre l'action dirigée contre la société UPM France fondée sur la critique de la réalité du motif du recours et l'action dirigée contre la société Adecco France fondée sur la critique de l'absence de la mention précisant la qualification du salarié remplacé. S'agissant de l'action dirigée contre la société UPM France, en présence d'une succession de contrats de travail temporaire, le point de départ du délai est le terme du dernier contrat, soit en l'espèce, le 14 août 2018. M. [N] ayant engagé son action le 2 mai 2019, soit avant le terme du délai de prescription, son action est recevable. S'agissant de l'action dirigée contre la société Adecco France, la prescription doit s'apprécier contrat par contrat, puisque la date de conclusion de chaque contrat critiqué par M. [N] fait partir un délai de prescription autonome. M. [N] ayant engagé son action le 2 mai 2019, seuls les contrats conclus avant le 2 mai 2017 pourraient être atteints par la prescription de son action en requalification. Or, les missions de travail temporaire ont débuté le 1er juillet 2017. Il s'en suit que l'action du salarié n'encourt aucune prescription. En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris. - Sur l'intérêt à agir du salarié La société Adecco France soutient qu'en signant plusieurs contrats de travail temporaire prévoyant sa mise à disposition au profit du même utilisateur, Monsieur [N] a renoncé à se prévaloir des vices des contrats précédents, et ainsi de suite jusqu'au dernier, lequel serait seul susceptible d'une éventuelle requalification. L'exécution successive de plusieurs contrats de mission de travail temporaire irréguliers en la forme et susceptible d'entraîner la requalification de l'entière relation contractuelle en contrat à durée indéterminée ne peut valoir renonciation implicite à toute action postérieure en requalification de la dite relation de travail s'agissant de l'application de dispositions d'ordre public et ce d'autant qu'il n'est pas établi que le salarié avait connaissance du vice entachant le contrat, ni a fortiori l'intention non équivoque de l'accepter en exécutant ledit contrat. Ce moyen est donc inopérant. De même, c'est à tort que la société Adecco France invoque le principe fondamental selon lequel il est interdit à tout plaideur de se contredire devant le juge au préjudice d'autrui, cet adage n'étant pas applicable à la situation du salarié qui pendant plusieurs mois exécute des contrats de missions de travail temporaire, puis qui saisit le juge en se prévalant de leur irrégularité pour obtenir la requalification de la relation contractuelle en un contrat de travail à durée indéterminée. En conséquence, et complétant le jugement déféré qui a omis de statuer sur ce point, il convient de rejeter cette fin de non recevoir. Sur l'action en requalification à l'égard de la société de travail temporaire Les dispositions de l'article L. 1251-40 du code du travail, dans leur version applicable au litige, qui sanctionnent l'inobservation par l'entreprise utilisatrice des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35 du même code, n'excluent pas la possibilité pour le salarié d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite n'ont pas été respectées. En l'espèce, M. [N] critique l'irrégularité des contrats de mission au motif que ces derniers ne mentionnent pas la qualification du salarié remplacé. Il convient de relever que cette critique ne concerne pas toutes les missions effectuées par M. [N], puisque sur les 37 contrats conclus, 13 visent le motif d'accroissement temporaire d'activités et 24 le motif de remplacement d'un salarié absent. Concernant ces 24 missions, contrairement à ce que soutient M. [N], les contrats précisent tous la qualification du salarié remplacé, à savoir soit conducteur d'engin, soit cariste, soit opérateur polyvalent logistique, étant précisé que le poste 'd'opérateur polyvalent logistique' correspond à une fonction expressément prévue par la convention collective applicable. Cette désignation étant suffisamment précise pour identifier la qualification professionnelle et le statut du salarié remplacé, il y a lieu de considérer que les mentions figurant ainsi dans les contrats de mission litigieux répondent aux exigences légales relatives à l'indication dans le contrat de mission de la qualification du salarié remplacé. Dès lors, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à l'égard de la société Adecco France. Sur l'action en requalification à l'égard de l'entreprise utilisatrice Aux termes de l'article L. 1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. Selon l'article L. 1251-6 du même code, sous réserve des dispositions de l'article L. 1251-7, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée 'mission' et seulement dans des cas limitativement énumérés, dont l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ou le remplacement d'un salarié absent. Il incombe à l'entreprise utilisatrice de rapporter la preuve du motif invoqué, celui-ci s'appréciant au jour de la conclusion du contrat de mission. En l'espèce, M. [N] soutient qu'il revient à la société UPM France de rapporter la preuve de la réalité des motifs de remplacement de salariés et d'accroissement temporaire d'activité visés pour justifier le recours aux contrats de travail temporaire et qu'en tout état de cause, le recours permanent à ses services sur une période aussi longue établit clairement que ce dernier effectuait des tâches relevant de l'activité normale et permanente de la société utilisatrice. Il résulte des pièces produites aux débats que les trois premiers contrats de missions conclus pour les périodes du 1er au 8 juillet 2017, du 24 au 28 juillet 2017 et du 31 juillet au 4 août 2017 ont été motivés par un accroissement temporaire d'activité en raison d'une 'formation au poste de stockage' pour le premier, puis par le 'chargement de MPR en Allemagne'. Ensuite, M. [N] a été engagé du 7 au 11 août 2017 pour remplacer M. [X] en congés payés. Or, la société UPM France ne produit aucune pièce établissant que M. [N] a effectué sa première mission dans le cadre d'une formation au poste de stockage, sachant qu'il avait été engagé en qualité de cariste et qu'il n'est pas possible de faire le lien entre ce poste de cariste et la formation visée. De même, aucun document ne vient établir la réalité du contrat de 'chargement de MPR en Allemagne', ni encore moins que ce contrat pourrait correspondre à un accroissement temporaire d'activité. Enfin, l'absence de M. [X] n'est pas justifiée. Au vu de ces éléments et sans qu'il soit nécessaire d'examiner le bien fondé du recours aux missions de travail temporaires conclus postérieurement, la requalification étant encourue dès le premier contrat irrégulier, il convient d'infirmer le jugement entrepris et de requalifier de la relation contractuelle des parties pour l'entière période allant du 1er juillet 2017 au 14 août 2018. Sur les conséquences de la requalification En l'espèce, la requalification étant effective à compter du 1er juillet 2017, M. [N] peut se prévaloir d'une ancienneté d'un an et un mois, la relation contractuelle ayant pris fin le 14 août 2018. En outre, il convient de fixer le salaire mensuel moyen de M. [N] à la somme de 2 952,69 euros, les indemnités de fin de contrat n'entrant pas dans le calcul des sommes à revenir à ce titre. - Sur l'indemnité de requalification Conformément à l'article L. 1251-41 du code du travail, il convient d'allouer à M. [N] la somme de 2 952,69 euros bruts correspondant à un mois de salaire au titre de l'indemnité de requalification. - Sur l'indemnité compensatrice de préavis Aux termes de l'article L.1234-1 du code du travail, le salarié qui justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et deux ans a droit à un préavis d'un mois. La convention collective applicable ne comporte pas de dispositions plus favorables en la matière. Par conséquent, il convient d'allouer à M. [N] la somme de 2 611,31 euros bruts, outre 261,13 euros bruts au titre des congés payés y afférents. - Sur l'indemnité légale de licenciement En application des dispositions des articles L.1234-9 et R.1234-1 à R.1234-4 du code du travail dans leur rédaction applicable au présent litige, le salarié licencié qui compte au moins une année d'ancienneté au service du même employeur a droit à une indemnité de licenciement dont le montant ne peut être inférieur à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans et à un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans. En l'espèce, compte tenu de l'ancienneté de M. [N], il convient de lui allouer à ce titre une somme de 799,68 euros. - Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse La relation de travail ayant été requalifiée en contrat à durée indéterminée, la rupture est intervenue sans mise en oeuvre d'une procédure de licenciement et sans justification d'un motif, de sorte qu'elle est sans cause réelle et sérieuse. Aussi, conformément à l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version postérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 qui prévoit le versement d'une indemnité comprise entre un et deux mois de salaire en considération de la taille de l'entreprise et l'ancienneté acquise par M. [N] et compte tenu de son âge (32 ans au moment de la rupture), du montant de son salaire, de ce qu'il résulte du justificatif pôle emploi que le salarié a, depuis la rupture, alterné les périodes de travail temporaire et les périodes de chômage indemnisées à hauteur de 1 500 euros par mois, sans justifier du montant du salaire perçu sur les périodes travaillées, il y a lieu de lui accorder une indemnité d'un montant de 3 500 euros. Sur les autres demandes Les conditions de l'article L.1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d'ordonner le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés des indemnités chômage versées au salarié licencié dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, du jour de la rupture au jour de la présente décision. Les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter du jugement pour celles confirmées et à compter du présent arrêt pour celles prononcées. L'anatocisme sera, par ailleurs, accordé en ce qu'il est de droit au regard de l'article 1343-2 du code civil. Sur les dépens et frais irrépétibles En qualité de partie principalement succombante, la société UPM France est condamnée aux entiers dépens y compris de première instance et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. La nature du litige commande de condamner la société UPM France à payer à M. [N] une somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles. En revanche, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la société Adecco France les frais générés par l'instance et non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant contradictoirement, Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société Adecco France tirée du défaut d'intérêt à agir de M. [N] ; Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré l'action en requalification de M. [N] recevable tant à l'égard de la société Adecco France qu'à l'égard de la société UPM France et débouté M. [N] de ses demandes à l'encontre de la société Adecco France ; L'infirme pour le surplus ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Ordonne la requalification des contrats de travail temporaire exécutés du 1er juillet 2017 au 14 août 2018 par M. [O] [N] au profit de la société UPM France en un contrat de travail à durée indéterminée ; Condamne la société UPM France à payer à M. [O] [N] les sommes suivantes : 2 952,69 euros au titre de l'indemnité de requalification, 2 611,31euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 261,13 euros au titre des congés payés y afférents, 799,68 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 3 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de la société UPM France en conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter du jugement pour celles confirmées et à compter du présent arrêt pour celles prononcées; Prononce la capitalisation annuelle de ces intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil à compter du présent arrêt ; Ordonne à la société UPM France de rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage versées à M. [O] [N] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois ; Déboute la société UPM France de sa demande respective au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la société Adecco France de sa demande respective au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société UPM France à payer à M. [O] [N] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société UPM France aux dépens de la présente instance. La greffièreLa présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure.article L. 1251-41 du code du travailarticle L. 1251-40 du code du travailarticle L.1234-1 du code du travailarticle 1343-2 du code civil.article L.1235-4 du code du travail étant réuniesarticle 122 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 805 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle 1343-2 du code civil à compter du présent ararticle L. 1251-5 du code du travailarticle L. 1235-3 du code du travailarticle L. 1471-1 du code du travail dans sa version is
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 5 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6274bd642799a9057d5dd2ab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel