Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 5 mai 2022
- ECLI
- 6274bd662799a9057d5dd2b1
- Date
- 5 mai 2022
- Condamnation
- 1 560 960 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
N° RG 19/04519 - N° Portalis DBV2-V-B7D-IK2X COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 05 MAI 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 31 Octobre 2019 APPELANT : Monsieur [J] [M] Chez Monsieur [M] [T] 47, rue Berthelot 76600 LE HAVRE représenté par Me Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN INTIMEE : S.A.S APEN 102, rue de Lannoy 59650 VILLENEUVE D'ASCQ représentée par Me Stanislas MOREL de la SCP DUBOSC PRESCHEZ CHANSON MISSOTY MOREL KACI, avocat au barreau du HAVRE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 23 Mars 2022 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente Madame BACHELET, Conseillère Madame BERGERE, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme DUBUC, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 23 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Mai 2022 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 05 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [J] [M] a été engagé en qualité d'agent d'exploitation par la société APEN par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 30 septembre 2016. Par requête du 26 juillet 2018, M. [J] [M] a saisi le conseil de prud'hommes du Havre en résiliation judiciaire de son contrat de travail, ainsi qu'en paiement de rappels de salaire et indemnités. Par jugement du 31 octobre 2019, le conseil de prud'hommes, en sa formation de départage, a: - déclaré recevable la demande de résiliation judiciaire formulée par M. [M], - dit que M. [M] avait démissionné de son poste le 28 février 2017, en conséquence, rejeté sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et les demandes en paiement subséquentes, - rejeté la demande de qualification de la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et les demandes en paiement subséquentes, - rejeté les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et en paiement de 201,39 euros au titre du trop perçu formulées par la société Apen, - dit n'y avoir lieu au paiement d'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, débouté les parties de leurs autres demandes et condamné M. [M] aux éventuels dépens et frais d'exécution de la procédure. M. [M] a interjeté appel de cette décision le 19 novembre 2019. Par conclusions remises le 8 juillet 2020, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, M. [M] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formulée par la société Apen ainsi que sa demande en paiement de 201,39 euros au titre du trop-perçu, l'infirmer pour le surplus, et, statuant à nouveau, de : - constater qu'il n'a jamais manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner de son contrat avec la société Apen, constater les manquements graves de l'employeur et prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail au jour du jugement à intervenir, à la date du 1er mars 2018, compte tenu des manquements graves de la société Apen, dire que cette rupture produit les effets d'un licenciement irrégulier et sans cause réelle ni sérieuse, condamner dès lors la société Apen au paiement des sommes suivantes : dommages et intérêts pour licenciement irrégulier : 780,48 euros, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1 560,96 euros, indemnité compensatrice de préavis : 780,48 euros, congés payés sur préavis : 78,04 euros, indemnité légale de licenciement : 487,80 euros, rappel de salaire de septembre 2017 à avril 2019 : 15 609,60 euros, congés payés y afférents : 1 560,96 euros, -à titre subsidiaire, constater que la société Apen a manifesté la volonté de rompre le contrat de travail le 31 mars 2017, dire en conséquence que cette rupture s'analyse en un licenciement irrégulier et sans cause réelle ni sérieuse et condamner la société APEN au paiement des sommes suivantes: dommages et intérêts pour licenciement irrégulier : 780,48 euros, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1 560,96 euros, indemnité compensatrice de préavis : 780,48 euros, congés payés sur préavis : 78,04 euros, salaire du mois de mars 2017 : 780,48 euros, - débouter la société Apen de l'ensemble de ses demandes et la condamner au paiement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions remises le 3 décembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la société Apen demande à la cour de : -confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que M. [M] avait démissionné de son poste le 28 février 2017 et en ce qu'il a rejeté l'ensemble de ses demandes, débouter en conséquence M. [M] de l'ensemble de ses demandes, - infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes reconventionnelles et condamner M. [M] au paiement de la somme de 201,39 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2017, ainsi qu'au paiement de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 10 mars 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la question de l'existence d'une démission le 28 février 2017 M. [M] explique avoir signé un contrat de travail avec la société Apen de moins de 24 heures hebdomadaires dans la mesure où, étant étudiant, cette possibilité s'offrait aux parties mais, qu'ayant un stage obligatoire dans le cadre de son cursus universitaire, il avait été convenu qu'il reprenne son emploi après celui-ci, soit le 31 août 2017, engagement que la société Apen n'a pas tenu, ne daignant même pas répondre à ses mails lorsqu'il s'est étonné de ne recevoir aucun planning, et en conséquence aucune rémunération. En réponse, la société Apen fait valoir que M. [M] a démissionné le 28 février 2017. Si la volonté de démissionner doit être claire et non équivoque, un écrit n'est cependant pas nécessaire si cette volonté résulte suffisamment des circonstances du litige. En l'espèce, la société Apen produit l'attestation de M. [E], responsable d'exploitation au sein de la société Apen, lequel atteste que M. [M] lui a clairement indiqué qu'il démissionnait de ses fonctions après son poste du 28 février 2017 car il devait déménager dans la région parisienne pour des raisons personnelles dès le mois de mars. Il précise avoir en conséquence alerté le siège afin qu'on lui prépare les documents de fin de contrat mais qu'ayant pris contact avec M. [M] pour les lui remettre, celui-ci lui a indiqué ne pas avoir le temps de revenir sur le Havre pour les récupérer sauf les week-ends, lui précisant qu'il l'appellerait lorsqu'il en aurait le temps, aussi, les a t-il conservés en attendant de ses nouvelles. Il explique que c'est en octobre 2017 que M. [M] a fini par se manifester et qu'ayant pris connaissance de son solde de tout compte, il en a été insatisfait considérant qu'il méritait plus et lui a alors dit qu'il attaquerait son patron, et ce, alors qu'il savait très bien que son contrat était rompu depuis le 28 février 2017, date de sa démission. Cette attestation est corroborée par celle d'un collègue, M. [R] qui relate que M. [M] lui a dit qu'il démissionnait de ses fonctions lors de son dernier poste du 28 février 2017 pour déménager en région parisienne. Au-delà de ces deux attestations qui ne sauraient être considérées comme non probantes au seul motif qu'elles émanent de salariés de l'entreprise Apen, cette dernière produit encore d'autres éléments qui confortent la réalité de cette démission, à savoir, une attestation Pôle emploi faisant état d'une démission comme motif de la rupture mais aussi la déclaration mensuelle obligatoire des mouvements de main d'oeuvre faisant état de cette même démission. Ainsi, contrairement à ce que soutient M. [M], la société Apen n'a pas découvert cette démission à l'occasion de la procédure devant le conseil de prud'hommes. Bien plus, les propres pièces produites par M. [M] ne font que conforter la véracité des propos de MM. [E] et [R] puisqu'il produit une convention de stage qu'il a signée pour la période du 31 mars au 31 août 2017, laquelle permet de constater qu'il devait travailler sur un chantier situé à Maisons-Alfort, soit dans la région parisienne, et ce pour une durée hebdomadaire de 38 heures. Enfin, les conditions mêmes dans lesquelles M. [M], sept mois après avoir cessé toute prestation pour la société Apen, envoie un mail le 18 octobre 2017 pour solliciter une rupture conventionnelle faute d'avoir été mis en mesure de travailler et d'être payé, sans avoir jamais préalablement envoyé le moindre mail, ne font que conforter sa mauvaise foi, d'autant que, contrairement à ce qu'il soutient dans le cadre de la présente procédure, il ne fait pas état d'une absence d'envoi de plannings depuis le mois de septembre à l'issue de son stage, mais bien de l'absence d'envoi de plannings depuis sept mois. Il convient en conséquence de retenir que M. [M] a démissionné de manière claire et non équivoque le 28 février 2017. Dès lors, sa demande tendant à voir dire que la rupture du 31 mars 2017, correspondant à la fin du préavis, serait constitutive d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse est sans objet. Il en est de même de la demande de résiliation judiciaire, étant au surplus relevé que les manquements invoqués par M. [M] à l'appui de cette demande sont tous postérieurs à sa démission, à savoir absence d'envoi de plannings, absence de travail et absence de rémunération et ne sont que la conséquence de sa démission. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [M] de l'ensemble de ses demandes. Sur la demande de paiement de 201,39 euros Invoquant un accord relatif à la modulation du temps de travail, la société Apen soutient que M. [M] n'avait pas effectué l'ensemble des heures dues au moment de la rupture du contrat et lui devait donc la somme de 201,39 euros, sans cependant produire aucun élément permettant de déterminer le nombre d'heures qui seraient ainsi dues et il convient en conséquence de la débouter de sa demande. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive La société Apen soutient que le comportement de M. [M] et ses changements de stratégies et d'arguments démontrent qu'il cherche à travestir la vérité dans l'espoir de pouvoir bénéficier du fait que sa démission n'a été formulée que verbalement, ce qui rend la procédure engagée particulièrement abusive. L'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol. Il résulte suffisamment des pièces du dossier que M. [M] avait clairement manifesté sa volonté de démissionner et que ce n'est qu'en raison d'un différend quant au reçu du solde de tout compte qu'il a entrepris d'engager une action devant le conseil de prud'hommes comme en témoigne M. [E]. Au-delà de ce témoignage, cette mauvaise foi résulte du mail précité envoyé en octobre 2017 aux termes duquel il réclamait une rupture conventionnelle en invoquant une absence de toute offre de travail, et donc de rémunération, depuis sept mois et ce, alors qu'il effectuait un stage en région parisienne à raison de 38 heures par semaine de mars à septembre 2017 et que, d'ailleurs dans le cadre de ses conclusions, il invoque désormais un accord avec son employeur portant sur une suspension du contrat de travail pendant cette durée de stage. Il convient en conséquence de condamner M. [M] à payer à la société Apen la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Sur les dépens et frais irrépétibles En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner M. [M] aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de le débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner à payer à la société Apen la somme de 700 euros sur ce même fondement. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant contradictoirement, Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la SAS Apen de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; L'infirme de ce chef et statuant à nouveau, Condamne M. [J] [M] à payer à la SAS Apen la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Y ajoutant, Condamne M. [J] [M] à payer à la SAS Apen la somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute M. [J] [M] de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [J] [M] aux entiers dépens. La greffièreLa présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de learticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 805 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 5 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6274bd662799a9057d5dd2b1
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- Texte intégral
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