Cour d'Appel4e chambre
Cour d'Appel · 4e chambre — 9 mai 2022
- ECLI
- 627a01a3dd6bd9057dc56dde
- Date
- 9 mai 2022
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 54G 4e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 09 MAI 2022 N° RG 20/01659 - N° Portalis DBV3-V-B7E-TZ6N AFFAIRE : S.A.S. ETABLISSEMENTS MEIRELES C/ M. [S] [W] Mme. [E] [X] M. [O] [Z] SMA SA Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Octobre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE N° chambre : 7 N° RG : 17/10318 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Christine BLANCHARD-MASI Me Mélina PEDROLETTI Me Anne-Laure DUMEAU RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE NEUF MAI DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S. ETABLISSEMENTS MEIRELES, au capital de 100.000 € immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° 413 354 283 prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité. [Adresse 2] [Localité 8] Représentant : Me Christine BLANCHARD-MASI de la SELARL CALICE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 10, et Me Eric COURMONT de la SELARL COURMONT TOCQUEVILLE, Plaidant, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 45 APPELANTE **************** Monsieur [S] [W] Né le 24 Mars 1964 à [Localité 9] de nationalité française [Adresse 1] [Localité 7] Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 et Me Gilles MIGAYROU de l'AARPI MIGAYROU - DOS SANTOS, Plaidant, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE Madame [E] [X] Née le 23 Décembre 1967 à [Localité 10] de nationalité française [Adresse 1] [Localité 7] Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626, et Me Gilles MIGAYROU de l'AARPI MIGAYROU - DOS SANTOS, Plaidant, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE Monsieur [O] [Z] de nationalité française [Adresse 3] [Localité 6] Représentant : Me Anne-Laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628, et Me François BILLEBEAU de la SCP BILLEBEAU - MARINACCE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R043 - SMA SA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège N° SIRET : 332 789 296 [Adresse 5] [Localité 4] Représentant : Me Anne-laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628, et Me François BILLEBEAU de la SCP BILLEBEAU - MARINACCE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R043 - INTIMÉS **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Mars 2022, Madame Pascale CARIOU, conseiller ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Monsieur Emmanuel ROBIN, Président, Madame Pascale CARIOU, Conseiller, Madame Valentine BUCK, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Monsieur Boubacar BARRY FAITS ET PROCÉDURE M. [W] et Mme [X], propriétaires d'une maison sise [Adresse 1], ont, par contrat du 1er septembre 2008, confié à M. [Z], assuré auprès de la société Sagena, aux droits de laquelle vient la société SMA, la maîtrise d''uvre complète de travaux d'extension, de ré-aménagement et de réhabilitation de leur pavillon. Par acte d'engagement du 1er août 2009, une grande partie des lots, dont le lot étanchéité, a été confiée à la société Groupe Bati-France. Les travaux ont débuté au mois de septembre 2009, mais, en cours de chantier, cette société a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire puis de liquidation judiciaire qui a été clôturée le 23 juin 2011 pour insuffisance d'actif. M. [W] et Mme [X] ont alors confié, en octobre 2010, les travaux d'étanchéité de leur terrasse à la société Établissements Meireles. À la suite d'apparition d'infiltrations en sous-sol, les maîtres de l'ouvrage ont procédé à une déclaration de sinistre auprès de leur assureur, la société MRH. Celui-ci a désigné le cabinet Scapin, lequel a organisé deux réunions sur site les 30 juillet 2010 et 5 mai 2011. Par ordonnance de référé du 27 novembre 2012, Mme [T] a été désignée en qualité d'expert judiciaire. Les opérations d'expertise ont été déclarées communes à la société Établissements Meireles, par ordonnance de référé du 6 janvier 2014. L'expert a déposé son rapport le 6 février 2017 . M. [W] et Mme [X] ont ensuite agi au fond, et, par jugement du 24 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Nanterre a : ' condamné M. [Z], garanti par la société SMA, à payer à M. [W] et à Mme [X] la somme de 58 201 euros, avec indexation sur les variations de l'indice BT01 du coût de la construction à compter du 6 février 2017 et jusqu'à la date du jugement, au titre des travaux de reprise du sous-sol et celle de 3 492,06 euros au titre des honoraires de maîtrise d''uvre, ' condamné in solidum M. [Z], garanti par la société SMA, et la société Établissements Meireles à payer à M. [W] et Mme [X] la somme de 23 597,20 euros, avec indexation sur les variations de l'indice BT01 du coût de la construction à compter du 6 février 2017 et jusqu'à la date du jugement, au titre des travaux de reprise du dallage de la terrasse et celle de 1 415,83 euros, au titre des honoraires de maîtrise d''uvre, ' fixé le partage des responsabilités au titre du préjudice matériel de la façon suivante : ' société Établissements Meireles, 80 %, ' M. [Z], 20 %, ' dit que dans leurs recours entre eux, les intervenants responsables seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité fixé par le tribunal au titre du préjudice matériel, ' condamné in solidum M. [Z] garanti par la société SMA et la société Établissements Meireles à payer à M. [W] et Mme [X] la somme de 8 000 euros au titre du préjudice de jouissance lié aux infiltrations en sous-sol et celle de 1 853,33 euros au titre du préjudice de jouissance pendant les travaux de reprise, ' fixé le partage des responsabilités au titre du préjudice de jouissance de la façon suivante : ' société Établissements Meireles, 35 %, ' M. [Z], 65 %, ' dit que dans leurs recours entre eux, les intervenants responsables seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre, tant en principal et intérêts qu'au titre des dépens et frais irrépétibles, à proportion du partage de responsabilité fixé par le tribunal au titre du préjudice de jouissance, ' dit que les intérêts au taux légal courront sur ces indemnités à compter de la date du jugement et que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêts au taux légal, ' condamné in solidum M. [Z] garanti par la société SMA et la société Établissements Meireles aux dépens, y compris les frais d'expertise et de référé, ainsi qu'à payer à M. [W] et Mme [X] la somme de 9 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. * Le 12 mars 2020, la société Établissements Meireles a interjeté appel de cette décision. La procédure a été clôturée par ordonnance du 9 novembre 2021 et l'affaire a été appelée à l'audience du 7 mars 2022 à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré. * Par ses conclusions du 11 mai 2020, la société Établissements Meireles demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de dire qu'elle n'est pas responsable contractuellement des désordres subis par M. [W] et Mme [X], subsidiairement de dire qu'elle ne doit supporter aucune part de responsabilité et aucune prise en charge dans la perte de jouissance. En cas de condamnation, elle demande la condamnation de M. [Z], assuré par la société SMA, à la garantir pour la totalité des sommes mises à sa charge. Elle sollicite la condamnation de M. [Z], garanti par la société SMA, à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Par leurs conclusions du 11 mai 2021, M. [Z] et la société SMA demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner la société Établissement MEIRELES au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par leurs conclusions du 9 juillet 2020, M. [W] et Mme [X] poursuivent la confirmation du jugement et sollicitent la condamnation de la société Établissements Meireles, de M. [Z] et de la société SMA à leur payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. MOTIFS Sur les limites de l'appel Bien que la société Établissements Meireles indique faire appel de toutes les dispositions du jugement, celui-ci n'est pas critiqué en ce qu'il a condamné M. [Z], garanti par la société SMA, à payer a M. [W] et à Mme [X] la somme de 58 201 euros, avec indexation sur les variations de l'indice BT01 du coût de la construction à compter du 6 février 2017 et jusqu'à la date du jugement, au titre des travaux de reprise du sous-sol et celle de 3 492,06 euros au titre des honoraires de maîtrise d''uvre. En effet, l'appelante ne développe aucun moyen de droit ou de fait à l'encontre de cette disposition qui au demeurant ne l'intéresse pas directement. La cour n'est donc saisie que des désordres affectant l'étanchéité du plancher haut de la terrasse. Sur les responsabilités Le tribunal a estimé que les malfaçons affectant les travaux réalisés par la société Établissements Meireles engageaient sa responsabilité et que le maître d''uvre était également responsable car certains défauts étaient tellement flagrants ils auraient dus être relevés par celui-ci. Pour contester le jugement, l'appelante souligne qu'elle n'est intervenue que ponctuellement pour poursuivre les travaux commencés par la société Groupe Bati-France et non les reprendre intégralement, le montant de son devis démontrant que son intervention était très limitée. Elle conteste avoir accepté les prestations réalisées précédemment et affirme que la décision de simplement poursuivre les travaux, sans les reprendre, lui a été imposée par le maître d''uvre qui lui a en outre caché les conclusions de l'étude géotechnique réalisée avant le début des travaux. Elle affirme également que l'expert n'a pas relevé d'erreur dans la réalisation de sa prestation, mais seulement une erreur de conception. Elle conteste enfin le caractère contractuel de ses relations avec les maîtres d'ouvrage au motif que ceux-ci n'ont pas produit de document le démontrant. M. [W] et Mme [X] soulignent de leur côté que la facture ne mentionne nullement que la réalisation de l'étanchéité n'aurait été que partielle et qu'en tout état de cause, la société Établissements Meireles a accepté d'intervenir dans les conditions qui lui étaient proposées sans émettre de réserves. M. [Z] et la société SMA soulignent pareillement que l'entreprise a accepté d'intervenir ponctuellement et que faute d'avoir émis de réserves, elle a accepté les prestations déjà réalisées et doit répondre des désordres affectant l'étanchéité. * * * Il sera tout d'abord relevé que le lien contractuel ne fait aucun doute compte tenu de la facture établie par la société Établissements Meireles et réglée par les maîtres d'ouvrage, peu important qu'aucun contrat écrit ou devis ne soit produit, ni même n'ait été signé. Un contrat peut être conclu verbalement sans atteindre sa validité. Ensuite, ainsi que le rappelle très justement les maîtres d'ouvrage, tout constructeur est réputé accepter le support sur lequel il intervient. Il appartenait donc à l'entreprise soit de vérifier la qualité des travaux réalisés, soit de refuser d'intervenir de façon limitée. Elle n'a en outre pas émis la moindre réserve sur les prestations déjà réalisées et ne peut qu'endosser la responsabilité des malfaçons qui pouvaient les affecter. En outre, l'expert a bien mis en évidence de multiples malfaçons et défaut d'exécution des travaux d'étanchéité : ' hauteur des relevés d'étanchéité non réglementaire sous les appuis des menuiseries extérieures de la terrasse, ' hauteur des relevés d'étanchéité non réglementaire le long de la façade arrière de l'extension, ' absence de protection mécanique du relevé d'étanchéité, ' décollement de l'étanchéité le long de la paroi sud-ouest du sous-sol dans sa partie située sous la terrasse. Il est en tout état de cause impossible de distinguer ce qui a été réalisé par la société Groupe Bati-France et ce qui l'a été par la société Établissements Meireles. C'est donc à bon droit que le tribunal a retenu la responsabilité de cette dernière à l'égard des maîtres d'ouvrage ainsi que celle de M. [Z], qui ne le conteste pas. Enfin, le tribunal a retenu un partage de responsabilité à hauteur de 80 % pour la société Établissements Meireles et de 20 % pour M. [Z]. Cependant, si les désordres sont liés à un défaut d'exécution, l'expert souligne également la faute de l'architecte, qui n'a pas signalé des malfaçons apparentes, et propose un partage à parts égales. Compte tenu du manque de vigilance de l'architecte, qui aurait dû s'apercevoir des désordres majeurs affectant les travaux d'étanchéité, il est équitable de revoir le partage de responsabilité et de dire que chacun des intervenants est responsable pour moitié des désordres. Sur l'indemnisation des préjudices Les travaux de reprise Le tribunal a fixé à la somme de 23 597,20 euros toutes taxes comprises, avec indexation, le coût des travaux de reprise et à 1 415,83 euros toutes taxes comprises celui des honoraires de maîtrise d''uvre. La société Établissements Meireles conteste devoir indemniser les maîtres d'ouvrage au titre des travaux de reprise du « dallage » de la terrasse alors qu'elle n'est intervenue que pour réaliser l'étanchéité. En réalité, les sommes au paiement desquelles elle a été condamnée correspondent à la reprise de l'étanchéité de la terrasse, même si le terme « dallage » a été improprement employé dans le rapport d'expertise et dans le jugement. L'estimation du coût de ces travaux a été validée par l'expert qui a nettement distingué les travaux de reprise du sous-sol, imputables aux travaux réalisés par la société Groupe Bâti-France et affectant les murs périphériques, des travaux de reprise de l'étanchéité de la terrasse. La société Établissements Meireles ne critiquant pas, par ailleurs, le montant de l'indemnisation retenue par le tribunal, lequel correspond à l'évaluation faite par l'expert, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé aux sommes rappelées ci-dessus le préjudice matériel au titre des infiltrations en plafond haut du sous-sol. Le préjudice de jouissance L'appelante fait valoir qu'il n'est pas démontré de lien entre les infiltrations du plancher haut du sous-sol et les inondations de cette pièce. Toutefois, le sous-sol ayant vocation à y stationner des véhicules et à y stocker des objets divers, la présence d'infiltrations d'eau au plafond a nécessairement concouru à la privation de jouissance de la pièce. De plus, le tribunal a bien tenu compte de la moindre implication des infiltrations du plafond dans la privation de jouissance du sous-sol en affectant à la société Établissements Meireles une moindre responsabilité que pour le préjudice matériel. Il convient, au vu de la nouvelle répartition des responsabilités au titre du préjudice matériel décidée par la cour, de revoir également celle au titre du préjudice de jouissance et de la fixer à 80 % pour M. [Z] et 20 % pour la société Établissements Meireles. Le montant sera en revanche confirmé, faute d'éléments justifiant de le réduire comme le demande la société Établissements Meireles. Sur la garantie de l'assureur La demande de la société SMA de dire qu'elle n'expose sa garantie que dans les limites de sa police d'assurance, qui ne repose sur aucun moyen de fait ou de droit, ne saisit pas la cour d'une prétention déterminée sur laquelle il serait possible de statuer. Sur les dépens et les autres frais de procédure Le sens du présent arrêt commande de confirmer les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens. M. [Z] et son assureur supporteront les dépens de la procédure d'appel. M. [Z], la société SMA et la société Établissements Meireles seront condamnés in solidum à verser à M. [W] et Mme [X] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, avec application dans les rapports entre les parties, du partage de responsabilité retenu pour le préjudice de jouissance. Les autres demandes présentées sur ce fondement seront rejetées. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu'il a : 1) Fixé le partage des responsabilités au titre du préjudice matériel de la façon suivante : ' société Établissements Meireles, 80 %, ' M. [Z] et son assureur, 20 %, 2) Fixé le partage des responsabilités au titre du préjudice de jouissance de la façon suivante : ' société Établissements Meireles , 35 %, ' M. [Z] et son assureur, 65 % ; L'INFIRME de ces chefs ; Statuant à nouveau, FIXE le partage des responsabilités au titre du préjudice matériel de la façon suivante : ' société Établissements Meireles, 50 %, ' M. [Z] et son assureur, la société SMA, 50 % ; FIXE le partage des responsabilités au titre du préjudice de jouissance de la façon suivante : ' société Établissements Meireles, 20 %, ' M. [Z] et son assureur, la société SMA, 80 % ; DIT que la société établissements Meireles, d'une part, et M. [Z] et la société SMA, d'autre part, se garantiront mutuellement des condamnations prononcées à leur encontre à concurrence des parts de responsabilité respectives ci-dessus ; Ajoutant au jugement déféré, CONDAMNE in solidum M. [Z], la société SMA et la société Établissements Meireles aux dépens de la procédure d'appel, qui pourront être recouvrés directement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum M. [Z], la société SMA et la société Établissements Meireles à verser à M. [W] et Mme [X] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et rejette les autres demandes à ce titre ; DIT que M. [Z] et la société SMA, d'une part, et la société Établissements Meireles, d'autre part, se garantiront mutuellement des condamnations ci-dessus à concurrence du partage de responsabilité retenu pour le préjudice de jouissance. Pprononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Emmanuel ROBIN, Président et par Monsieur Boubacar BARRY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre
- Date
- 9 mai 2022
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
627a01a3dd6bd9057dc56dde
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- Texte intégral
- Résumé officiel