Cour d'AppelChambre A - Commerciale
Cour d'Appel · Chambre A - Commerciale — 10 mai 2022
- ECLI
- 627b551976c5d9057df7ffb0
- Date
- 10 mai 2022
- Condamnation
- 3 553 240 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE A - COMMERCIALE CC/IM ARRET N°: AFFAIRE N° RG 17/01902 - N° Portalis DBVP-V-B7B-EF43 Jugement du 28 Août 2017 Tribunal de Grande Instance d'ANGERS n° d'inscription au RG de première instance 16/03492 ARRET DU 10 MAI 2022 APPELANTS : Madame [P] [C] épouse [L] née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 8] (Portugal) [Adresse 3] [Localité 4] Monsieur [N] [L] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 7] (Portugal) [Adresse 3] [Localité 4] Représentés par Me Philippe LANGLOIS substitué par Me Audrey PAPIN de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 71170421 INTIMEE : S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS (CGLE) [Adresse 6] [Localité 5] Représentée par Me Dany DELAHAIE substituée par Me ROUSSEAU-MERHEB de la SCP CHANTEUX DELAHAIE QUILICHINI BARBE, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2018006 COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 07 Mars 2022 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, Présidente de chambre, qui a été préalablement entendue en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme CORBEL, Présidente de chambre Mme ROBVEILLE, Conseiller M. BENMIMOUNE, Conseiller Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS ARRET : contradictoire Prononcé publiquement le 10 mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Catherine CORBEL, Présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ FAITS ET PROCÉDURE Suivant offre préalable acceptée le 1er août 2009, la SA Compagnie Générale de Location d'Equipements (la CGLE) a consenti aux époux [X] un prêt personnel d'un montant de 32 500 euros sur 120 mois, remboursable en une mensualité de 78 euros et 119 mensualités de 479,89 euros, assurance comprise, avec un taux d'intérêt annuel de 7,30 %. En 2016, les époux [X] ont cessé de rembourser les échéances de ce prêt. Par acte d'huissier du 27 octobre 2016, la SA CGLE a assigné les époux [X] devant le tribunal de grande instance d'Angers, sur le fondement des articles 1134 et suivants du code civil, aux fins de les voir condamner solidairement à lui verser les sommes de 35 532,40 euros au titre de ce prêt outre les intérêts au taux conventionnel de 7,30 % à compter du 2 février 2016, de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par un jugement réputé contradictoire du 28 août 2017, le tribunal de grande instance d'Angers a : - condamné M. et Mme [X] solidairement à verser à la Compagnie Générale de Location d'Equipements les sommes de : * 35 532,40 euros au titre du prêt personnel consenti le 1er août 2009 outre les intérêts au taux conventionnel de 7,30 % à compter du 2 février 2016 ; * 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire ; - condamné M. et Mme [X] solidairement aux dépens, en accordant à maître Pasquini le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par déclaration reçue au greffe le 4 octobre 2017, les époux [X] ont interjeté appel de ce jugement en attaquant expressément toutes ses dispositions. Les parties ont conclu. Une ordonnance du 7 février 2022 a clôturé l'instruction de l'affaire. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Les époux [X] demandent à la cour de : - infirmer le jugement entrepris ; - enjoindre la Compagnie Générale de Location d'Équipements de produire un décompte actualisé de sa créance, faisant mention des règlements effectués jusqu'en 2016 ; - condamner la Compagnie Générale de Location d'Équipements à leur verser la somme de 35 532,40 euros à titre de dommages intérêts pour manquement à son devoir de mise en garde, sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil (anciennement 1147 du même code) ; - subsidiairement, leur accorder de larges délais de paiement en les autorisant à s'acquitter de leur dette par 23 mensualités de 400 euros par mois, outre une 24ème mensualité correspondant au solde de la dette, en application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil ; en toute hypothèse, - débouter la société CGLE des fins de son appel incident ; - et rejetant toutes prétentions contraires comme non recevables, en tout cas non fondées ; - condamner la Compagnie Générale de Location d'Équipements aux dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. La SA Compagnie Générale de Location d'Equipements (CGLE) demande à la cour de : - débouter les époux [X] de l'ensemble de leurs demandes'; - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions'; y ajoutant, - prononcer la condamnation en deniers ou quittances'; - condamner solidairement les époux [X] à payer à la société CGLE la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'; - condamner solidairement les époux [X] aux dépens de la procédure d'appel. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe : - le 3 juillet 2018 pour les époux [X], - le 3 avril 2018 pour la SA Compagnie Générale de Location d'Equipements (CGLE), MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le montant du solde du crédit Les époux [X] prétendent avoir payé le crédit jusqu'en 2016 et non pas seulement jusqu'à l'échéance du 1er septembre 2015. La CGCE fait observer que le décompte à partir duquel le tribunal a déterminé sa créance était arrêté au 2 février 2016, de sorte que toute somme prétendument versée postérieurement à cette date viendrait en déduction de la créance si des sommes avaient été payées, ce dont ne justifie pas les appelants. Il incombe, en application de l'article 1315, ancien, du code civil, aux débiteurs de rapporter la preuve des paiements qu'ils invoquent. Or, les époux [X] ne produisent aucune preuve des paiements qu'ils auraient pu effectuer. Conformément à la demande du créancier, il y a lieu de confirmer le jugement en précisant que la condamnation est prononcée en deniers ou quittances. Sur le devoir de mise en garde Les époux [X] font valoir qu'à la date de l'octroi du crédit, la CGLE était parfaitement informée de ce qu'ils se trouvaient dans une situation précaire dès lors qu'il lui ont déclaré supporter deux crédits remboursés, l'un, par mensualités de 387,87 euros dont le capital restant dû était de 21 800 euros (prêt voiture) et l'autre, par mensualités de 135 euros ; qu'à l'occasion d'un précédent prêt souscrit en 2006, ils lui avaient déclaré percevoir un revenu de l'ordre de 1 212,07 euros pour le mari et 1 082,81 pour l'épouse, avoir des frais de logement de 320 euros et quatre enfants à charge. Ils en déduisent que leur taux d'endettement était de près de 44 %, ce qui présentait un risque manifestement excessif d'endettement contre lequel la CGLE aurait dû les mettre en garde. La CGCE répond qu'elle leur a consenti le financement sur la foi de leurs déclarations, qu'ils ont signées, dont il résultait que leurs revenus étaient compatibles avec le montant des échéances, de sorte que leur situation ne nécessitait pas de mise en garde particulière et encore moins de sa part de plus amples vérifications. Elle indique qu'à la lecture de l'attestation d'endettement signée par les emprunteurs, il apparaît que le prêt litigieux devait leur permettre de solder leur prêt voiture. Il appartient aux emprunteurs qui invoquent le manquement d'un prêteur à son obligation de mise en garde à leur égard, fussent-ils non avertis, d'apporter la preuve, au jour de leur engagement, de l'inadaptation de leur engagement global par rapport à leurs capacités financières ou d'un risque d'endettement qui serait né de l'octroi du crédit. Ce risque d'endettement excessif s'apprécie à la date de l'octroi du crédit. Dans le cas présent, les époux [X] produisent l'attestation d'endettement qu'ils ont souscrite lors de la demande du crédit faisant apparaître les deux crédits précédents dont ils font état, correspondant à des mensualités globales de 522,87 euros. En revanche, n'apparaît aucune information sur leurs revenus, ni sur un loyer. Il leur incombe de rapporter la preuve du montant de leurs revenus à la date de souscription du crédit en cause. Pour ce faire, ils ne peuvent se borner à produire une offre de crédit du 13 février 2006 dans laquelle apparaissent leurs revenus d'un total de 2 294,88, sans justifier de leur situation financière et patrimoniale à la date du 1er août 2009, soit plus de trois ans après. Il s'ensuit qu'ils ne démontrent pas que la charge de remboursement excédait leur capacité financière, de sorte qu'il ne peut être reproché à la CGLE un manquement à un devoir de mise en garde. Sur la demande de délai de paiement Au vu de l'ancienneté de la dette et de la durée de la procédure, il n'y a pas lieu d'accorder des délais de paiement dont les débiteurs ont déjà largement bénéficié de fait, d'autant plus qu'ils ne justifient pas de leur situation financière. Sur les demandes accessoires Les époux [X] qui succombent seront condamnés à payer à la CGLE la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement et par arrêt mis à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris sauf à préciser que la condamnation est prononcée en deniers ou quittances. Y ajoutant, Rejette la demande des époux [X] en paiement de dommages et intérêts pour défaut de mise en garde ; Les condamne à payer à la CGLE la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Les déboute de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Les condamne aux dépens d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE S. TAILLEBOIS C. CORBEL
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle 1231-1 du code civilarticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Commerciale
- Date
- 10 mai 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
627b551976c5d9057df7ffb0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel