Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 10 mai 2022
- ECLI
- 627b55c076c5d9057df8010b
- Date
- 10 mai 2022
- Condamnation
- 59 000 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT N° /2022 SS DU 10 MAI 2022 N° RG 19/03246 - N° Portalis DBVR-V-B7D-EPMU Pôle social Tribunal de Grande Instance de NANCY 15/00602 27 septembre 2019 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANT : Monsieur [F] [H] [Adresse 6] [Localité 4] Représenté par Me Laurent PATE, avocat au barreau de METZ Dispensé de comparaitre à l'audience de plaidoiries INTIMÉES : Société [13] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 2] [Localité 8] Représentée par Me Patricia LIME-JACQUES de la SELARL LIME & BARRAUD, avocat au barreau de NANCY Dispensé de comparaitre à l'audience de plaidoiries S.A.S. [11] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 1] [Localité 7] Représentée par Me Laurence ANTRIG de la SCP LE ROY DE LA CHOHINIERE - ANTRIG, avocat au barreau de NANCY Dispensé de comparaitre à l'audience de plaidoiries CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 3] Représentée par Mme [N] [D], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président :Monsieur BRUNEAU Siégeant en conseiller rapporteur Greffier :Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 09 Mars 2022 tenue par Monsieur BRUNEAU, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Raphaël WEISSMANN, président et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 10 Mai 2022 ; Le 10 Mai 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE : M. [F] [H], né le 23 octobre 1967, a été mis à disposition de la société [9], devenue la société [12], par la société de travail temporaire [14]. Le 29 avril 2008, il a été victime d'un accident, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle (la Caisse) du 19 mai 2008. L'état de santé de M. [H] a été déclaré consolidé au 15 décembre 2013. Son taux d'incapacité permanente partielle a été fixé à 28 %, porté à 40 % par jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité du 18 septembre 2015, dans les rapports caisse/salarié, sur recours de l'assuré. Le 3 juillet 2015, M. [H] a sollicité de la Caisse la mise en 'uvre de la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Un procès-verbal de carence a été établi le 10 novembre 2015. Le 7 décembre 2015, M. [H] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy, alors compétent, d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la SAS [13], venant aux droits de la société [14]. Par acte d'huissier de justice du 22 janvier 2018, la SAS [13] a appelé en intervention forcée la SAS [11], venant aux droits de la société [12]. Au 1er janvier 2019, l'instance a été transférée en l'état au pôle social du tribunal de grande instance de Nancy, nouvellement compétent. Par jugement RG 15/602 du 27 septembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Nancy a : - déclaré la demande de M. [F] [H] irrecevable, - débouté la CPAM de Meurthe et Moselle, la société [13] et la société [11] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [F] [H] aux dépens de l'instance, - dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement. Par déclaration du 28 octobre 2019, M. [H] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement. Par arrêt du 16 février 2021, la cour d'appel de Nancy a : - infirmé le jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Nancy du 27 septembre 2019 sauf en ce qu'il a débouté la CPAM de Meurthe et Moselle, la société [13] et la société [11] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile Statuant à nouveau et y ajoutant, - déclaré recevable la demande de M. [F] [H] tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur - déclaré recevable l'appel en garantie de la SAS [11] par la SAS [13] - dit que l'accident de travail dont a été victime M. [F] [H] le 29 avril 2008 résulte de la faute inexcusable de la SAS [13] et de la SAS [11] - dit que la SAS [13] est tenue d'indemniser M. [F] [H] des conséquences financières de la faute inexcusable - fixé au maximum la majoration de la rente versée par la CPAM de Meurthe et Moselle à M. [F] [H] - dit que la majoration de rente doit suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente de M. [F] [H] et qu'elle prend effet à compter de la date à laquelle la rente est due - dit que la CPAM de Meurthe et Moselle bénéficie d'une action récursoire à l'encontre de la SAS [13] afin de récupérer les sommes qu'elle aura versées à M. [F] [H] au titre des indemnisations complémentaires du fait de la faute inexcusable, sur la base du taux fixé par la caisse, soit 28% pour ce qui concerne la majoration de la rente - condamné la SAS [11] à garantir la SAS [13] des conséquences financières de la faute inexcusable mises à sa charge - dit qu'il y a lieu de partager la responsabilité entre la SAS [11] et la SAS [13] à raison de 60 % pour la SAS [11] et de 40 % pour la SAS [13] - dit, en conséquence, que la SAS [11] doit garantir la SAS [13] de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre tant en principal, intérêts et frais qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 60 % - ordonné une expertise médicale - l'a confiée au docteur [E] [B], [Adresse 5] qui aura pour mission de : prendre connaissance du dossier médical de M. [F] [H] et de se faire remettre tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, procéder à l'examen de M. [F] [H], décrire les lésions causées par l'accident du travail du 29 avril 2008, leur évolution et leur état actuel, décrire les éléments de préjudice fonctionnel temporaire, en précisant s'il a été total ou partiel, en précisant le taux et la durée, indiquer si l'état de santé de M. [F] [H] a nécessité la présence d'une tierce personne à titre temporaire jusqu'à la date de consolidation et dans l'affirmative préciser, l'étendue et les modalités de l'assistance rendue nécessaire, fournir tous éléments permettant d'apprécier, en les chiffrant sur une échelle de 1 à 7, les soufFrances physiques et morales endurées des suites de l'accident ainsi que le préjudice esthétique, définitif et temporaire, fournir tous éléments permettant d'estimer le préjudice d'agrément et, le cas échéant le préjudice sexuel subi du fait de l'accident du travail, donner son avis motivé sur l'existence et l'étendue d'un préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, dire si l'état de M. [F] [H] nécessite des aménagements ou des adaptations de son logement et l'utilisation ou la mise à disposition d'un véhicule adapté à son état, dire s'il a subi d'autres préjudices exceptionnels directement liés aux séquelles de l'accident et dans l'affirmative, les décrire et en quantifier l'importance - dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne - dit qu'il sera procédé aux opérations d'expertise en présence des parties ou celles-ci convoquées et que l'expert devra entendre leurs observations et y répondre dans son rapport définitif - fixé au 16 mai 2021, la date limite du dépôt du rapport d'expertise au greffe de la cour d'appel de Nancy - dit que la CPAM de Meurthe et Moselle fera l'avance des frais d'expertise, qui seront versés directement à l'expert dès réception du rapport, et qu'elle les récupérera auprès de la SAS [13] - condamné la SAS [11] à garantir la SAS [13], à hauteur de 60 %, de toutes les condamnations prononcées contre elle, en principal, intérêts, indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et frais, au titre des conséquences financières résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable, au titre des préjudices et de la majoration de la rente mais aussi des conséquences financières résultant de l'accident du travail limitées aux cotisations accident du travail provenant de l'imputation sur le compte employeur de la SAS [13] du capital représentatif de la rente - rejeté les autres demandes - condamné la SAS [13] à payer la somme de 1.000 euros à M. [F] [H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamné in solidum la SAS [13] et la SAS [11] aux dépens de la procédure de première instance exposés à compter du 1er janvier 2019 - réservé les dépens de la procédure d'appel - renvoyé l'affaire à l'audience de la cour d'appel de Nancy du mercredi 16 juin 2021 à 13h30, cet arrêt valant convocation des parties. L'expert a déposé son rapport le 19 mai 2021. A l'audience du 16 juin 2021, l'affaire a été renvoyée au 17 novembre 2021, puis au 19 janvier 2022 à la demande de la société [11]. L'affaire a été mise en délibéré au 22 février 2022 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. La Cour, par arrêt du 22 février 2022, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l'affaire à l'audience du 9 mars 2022, dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à ladite audience, avec dispense de comparution des partie, et réservé les dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 9 mars, à laquelle seule la Caisse a comparu et l'affaire a été mise en délibéré au 10 mai 2022 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. PRÉTENTIONS DES PARTIES : Suivant ses conclusions reçues au greffe le 15 novembre 2021, M. [F] [H], demande à la cour de : - fixer ses préjudices comme étant la conséquence de la faute inexcusable des sociétés [13] et [11] aux sommes suivantes : déficit temporaire total : 1.392,72 euros déficit temporaire partiel : 17.080,99 euros préjudice esthétique temporaire : 1.500 euros préjudice esthétique permanent : 500 euros soufFrances endurées : 20.000 euros préjudice sexuel : 10.000 euros préjudice d'agrément : 10.000 euros diminution des possibilités de promotion professionnelle : 25.000 euros véhicule avec boite automatique : 20.000 euros - condamner la société [13] et [11] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - ordonner l'exécution du jugement en application de l'article 515 du CPC. Suivant ses conclusions reçues au greffe le 18 janvier 2022, la SAS [13] demande à la cour de : - constater qu'elle s'en remet à l'appréciation de la cour sur la somme attribuée à M. [H] au titre du déficit fonctionnel temporaire - constater qu'elle s'en remet à l'appréciation de la cour sur la somme attribuée à M. [H] au titre du préjudice esthétique - constater qu'elle s'en remet à l'appréciation de la cour sur la somme attribuée à M. [H] au titre du pretium doloris - débouter ou tout le moins réduire à de plus justes proportions la demande d'indemnisation de M. [H] au titre du préjudice sexuel - réduire à de plus justes proportions l'indemnisation sollicitée par M. [H] au titre du préjudice d'agrément - débouter M. [H] de sa demande d'indemnisation au titre de la perte de chance de promotion professionnelle - constater qu'elle s'en remet à l'appréciation de de la cour sur la somme attribuée à M. [H] au titre des frais d'aménagement de son véhicule sous réserve du devis qui devra être présenté et dans les conditions prévues au référentiel [S] - dire et juger que la demande de condamnation de la société [13] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne pourra être prononcée qu'à hauteur de 40 % de la somme sollicitée En tout état de cause, - rappeler que la société [11] est condamnée à la garantir de l'ensemble des condamnations financières prononcées au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable tant en principal qu'en intérêts et frais et ce à hauteur de 60% - rappeler que la société [11] est condamnée à la garantir des conséquences financières résultant de l'accident du travail limitées aux cotisations accident du travail provenant de l'imputation sur le compte employeur de la SAS [13] du capital représentatif de la rente et ce à hauteur de 60 % - rappeler que la CPAM de Meurthe et Moselle bénéficie d'une action récursoire à l'encontre de la SAS [13] sur la base du taux initialement fixé par la caisse soit 28% - déclarer le jugement commun à la CPAM, à la société [11] et à son assurance. * Suivant ses conclusions reçues au greffe le 14 janvier 2022, la SAS [11] demande à la cour de : - dire et juger que M. [H] ne justifie pas des préjudices suivants : préjudice sexuel préjudice lié à la diminution des possibilités de promotion professionnelle préjudice de mise à disposition d'un véhicule En conséquence, - le débouter de ses demandes, fins et prétentions relatives à ces préjudices, - dire et juger que M. [H] ne justifie pas du quantum des sommes réclamées au titre des préjudices suivants : - déficit fonctionnel temporaire - préjudices esthétiques - soufFrances endurées - préjudice d'agrément En conséquence, - réduire et fixer à des plus justes proportions le montant des sommes réclamées au titre de ces préjudices et de les fixer comme suit, selon leur caractère très léger, léger, modéré ou moyen : déficit fonctionnel temporaire total : la somme de 1.200 euros déficit fonctionnel temporaire partiel : la somme de 14.072,50 euros préjudices esthétiques : la somme de 1.500 euros soufFrances endurées : la somme de 8.000 euros préjudice d'agrément : la somme de 4.000 euros - le débouter de ses autres demandes ; - dire et juger que l'équité ne commande pas de l'allocation d'une indemnité au profit de l'appelant au titre de l'article 700 du CPC, à tout le moins la ramener à de plus justes proportions. * Suivant ses conclusions reçues au greffe le 16 novembre 2021, la Caisse demande à la Cour de : - liquider les différents préjudices de M. [F] [H], - condamner l'employeur fautif, garanti par la société [11], dans les limites fixées par l'arrêt de la cour de céans du 16 février 2021, à lui rembourser ces sommes. La Cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées et soutenues à l'audience du 9 mars 2022. SUR CE, LA COUR : - Sur l'indemnisation des préjudices : L'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale dispose qu'indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les soufFrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Il résulte de ce texte, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité. Les autres chefs de préjudices couverts par les dispositions du code de la sécurité sociale, même partiellement, ne peuvent faire l'objet d'une indemnisation complémentaire. Il en résulte que c'est à l'aulne de ces principes que la réparation des préjudices de la victime doit s'opérer. La Caisse s'en remet à l'appréciation de la Cour sur la fixation des préjudices. - Sur les préjudices visés à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale : ' Sur les souffrances endurées Il s'agit des souffrances physiques, psychiques et morales et troubles associés que doit endurer la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subies. L'expert a évalué les soufFrances physiques et morales endurées par M. [F] [H] à 4,5/7 correspondant au traumatisme initial, aux huit interventions réalisées, aux hospitalisations successives, aux immobilisations du membre supérieur droit, aux soins de rééducation et aux répercussions psychologiques. M. [F] [H] réclame la somme de 20.000 euros à ce titre. Il produit le témoignage de Mme [P] [G], sa compagne à l'époque des faits, qui relate son repli sur lui-même dans les années qui ont suivies l'accident ainsi que son changement de comportement et d'état d'esprit. La société [13] fait valoir qu'il ressort du référentiel [S] que la cotation médico-légale 4/7 est fixé entre 8.000 et 20.000 euros et s'en remet sur ce poste de préjudice. La société [11], en référence au barème [S], soutient que la somme réclamée par M. [H] n'est pas justifiée, qu'elle est manifestement surévaluée et doit être réduite à de plus juste proportions, pour un montant qui ne saurait dépasser 8.000 euros. Il résulte du rapport d'expertise que M. [F] [H] a été victime d'une fracture de son poignet droit dominant qui a nécessité un long suivi en termes de prise en charge médicale et d'immobilisation. Dès lors, la somme de 15.000 euros lui sera allouée à ce titre. Sur le préjudice esthétique : Ce poste de préjudice vise à indemniser l'altération de l'apparence physique de la victime. M. [H] demande 1.500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et 500 euros préjudice esthétique permanent. L'expert a évalué le préjudice temporaire à 2/7 correspondant aux immobilisations du membre supérieur droit successives et aux cicatrices séquellaires et définitif à 1/7 correspondant aux cicatrice du poignet droit et à la cicatrice iliatique. La société [13] s'en remet à l'appréciation de la Cour. La société [11] soutient que l'immobilisation n'est pas de nature à caractériser un préjudice esthétique. Elle sollicite l'appréciation au plus juste de ces préjudices et demande qu'ils soient fixés à un montant total de 1.500 euros. La Cour, contrairement à l'affirmation de la société [11], retient que l'immobilisation d'un membre inclut également un aspect esthétique. Dès lors, il sera fait droit à la demande de M. [H] à hauteur de la somme totale de 2 000 euros. ' Sur le préjudice d'agrément : La réparation du préjudice d'agrément aux termes des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, vise à l'indemnisation du préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs à laquelle elle se livrait antérieurement à la maladie professionnelle, ou les limitations et/ou difficultés à les poursuivre. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de cette activité antérieurement à l'accident. L'expert indique que : La musculation est contre-indiquée, La pratique de la bicyclette est possible avec une attelle de poignet, La pratique du football est possible comme joueur de camp, M. [H] est limité dans ses activités de bricolage, notamment pour tout ce qui concerne le gros 'uvre et nécessite le port de charge, et à l'utilisation d'outils vibrants. M. [F] [H] demande 10.000 euros. Il indique que suite à son accident, il a dû renoncer à la musculation et au vélo et est limité dans ses activités de bricolage, notamment pour tout ce qui concerne le gros 'uvre et nécessite le port de charges et l'utilisation d'outils vibrants. Il produit une attestation de son médecin qui atteste que son état de santé actuel, après une arthrodèse du poignet droit, ne lui permet plus à l'heure actuelle de se servir de sa main, même avec attelle, et surtout pour se servir de son vélo. Il produit une attestation de M. [U] [T] qui justifie de la pratique antérieure du vélo une à deux fois par semaine, sur une distance de 40 km hors périodes de froid. La société [13] souligne qu'aucun justificatif n'est produit pour la musculation et demande de réduire sa demande d'indemnisation à de plus justes proportions. La société [11] soutient que M. [H] ne justifie pas de la pratique régulière de ces activités avant son accident et demande à la Cour de rejeter cette demande ou tout du moins de la réduire à 4.000 euros. M. [H] justifiant d'une pratique régulière du vélo avant son accident, il lui sera accordé une somme de 4.000 euros à ce titre. Sur les répercussions professionnelles : Pour prétendre à l'indemnisation par application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale de la perte ou de la diminution de possibilités de promotion professionnelle, la victime doit démontrer que de telles possibilités préexistaient, étant par ailleurs relevé que le préjudice professionnel se trouve indemnisé par la rente et sa majoration. M. [H] reprend le rapport d'expertise qui indique que : « Il existe un préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle. M. [H] n'a pu signer son CDI le lendemain de l'accident pour [12], ne peut plus exercer la profession de soudeur, n'a pas pu valider ses formations d'aide géomètre et de dessinateur industriel. Il alterne actuellement les missions d'intérim et les périodes de chômage, il ne peut exercer d'activité professionnelle nécessitant des travaux de force » ; il évalue son préjudice à la somme de 25.000 euros. La société [13] indique que M. [H] ne produit aucun élément justifiant que son accident a eu une répercussion sur une perte de chance de promotion professionnelle et s'oppose à cette demande. La société [11] relève que M. [H] ne produit aucun commencement de preuve relatif à son embauche en CDI au lendemain de son accident et s'y oppose, faute de justificatifs. Cependant, M. [H] demande en réalité la réparation du déclassement professionnel résultant de l'accident qui est indemnisé par la rente et sa majoration. La demande à ce titre ne saurait être accueillie. - Sur les préjudices non visés à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale : ' Sur le déficit fonctionnel temporaire Le déficit fonctionnel temporaire peut être défini comme l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique jusqu'à la consolidation. Il traduit l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu'à sa consolidation. Il correspond à la période d'hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante et inclut le préjudice temporaire d'agrément et éventuellement le préjudice sexuel temporaire. Les périodes et le taux du déficit fonctionnel fixés par l'expert n'étant pas remis en cause, il convient de les retenir comme suit : - gêne temporaire totale, qui correspond aux période d'hospitalisation : 29/04/2003 24/03/2003 au 27/08/2003 15/10/2003 15/02/2009 au 19/02/2009 11 au 13/01/2010 et 15/01/2010 au 02/02/2010 13 au 15/10/2010 30/10/2011 au 02/11/2011 02/10/2012 au 05/10/2012 13/12/2012 12/03/2013 13 au17/05/2013 - gêne temporaire partielle 50% du 30/04/2008 au 23/08/2008 : immobilisation complète du membre supérieur droit 50% du 28/08/2008 au 14/10/2008 : immobilisation complète du membre supérieur droit 30% du 16/10/2003 au 14/02/2009 : orthèse d'immobilisation 50% du 20/02/2009 au 31/03/2009 30% du 01/04/2009 au 10/01/2010 : orthèse dynamique ; orthèse simple et du 14/01/2010 au 24/01/2010 20% du 03/02/2010 au 12/10/2010 ; orthèse simple intermittente 50% du 15/10/2010 au18/11/2010 20% du 19/11/2010 au 29/10/2011 50% du 03/11/2011 au 15/12/2011 20% du 10/12/2011 au 01/10/2012 50% du 03/10/2012 au 12/12/2012 20% du 14/12/2012 au 11/03/2013 50% du 13/03/2013 au 12/05/2013 50% du 18/05/2013 au 25/07/2013 20% du 27/07/2013 au 15/12/2013 Soit un déficit fonctionnel total pendant 55 jours et un déficit temporaire partiel de : 20 % pendant 1.118 jours 30 % pendant 418 jours 50 % pendant 480 jours M. [F] [H] réclame la somme de 1.392,72 euros au titre du déficit fonctionnel total et 17.080,99 euros au titre du déficit fonctionnel partiel, sur la base de 29 euros/jour correspondant à un demi SMIC journalier (58,03 euros net). La société [13] fait valoir que le référentiel [S] prévoit l'allocation d'une indemnité de 750 à 1.000 euros par mois pour la réparation du déficit fonctionnel temporaire, soit de 25 à 33 euros par jour en moyenne et s'en remet sur ce poste de préjudice. La société [11], en référence au barème [S], propose une somme de 25 euros par jour, aucun élément ne justifiant qu'il soit tenu compte d'une fourchette haute de l'évaluation du déficit fonctionnel La Cour retient une somme de 25 euros/jour généralement fixée et de nature à indemniser intégralement ce préjudice, soit : - 25 euros x 55 jours = 1.375 euros - 25 euros x 1.118 jours x 20 % = 5.590 euros - 25 euros x 418 jours x 30 % = 3.135 euros - 25 euros x 480 jours x 50 % = 6.000 euros soit un total de 16.100 euros qui sera allouée à M. [F] [H] à ce titre. ' Sur le préjudice sexuel : Ce préjudice comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle à savoir : le préjudice morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir à l'accomplissement de l'acte sexuel qu'il s'agisse de la perte de l'envie ou de la libido, de la perte de capacité physique de réaliser l'acte ou de la perte de la capacité à accéder au plaisir ainsi que le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté de procréer. L'expert a relevé qu'il n'y avait pas de retentissement dans la vie sexuelle dans les suites de l'accident. M. [H] souligne que l'expert a retenu une perte de libido et soutient que les conséquences de l'accident ont eu raison de son couple en 2020, en raison en particulier des conséquences psychologiques. Il fait valoir une image dégradée réduisant ses capacités de séduction et réclame la somme de 10.000 euros à ce titre. La société [13] souligne que l'expert n'a pas relevé de préjudice à ce titre et s'oppose à cette demande, ou tout du moins la réduire à de plus justes proportions. La société [11] s'oppose à cette demande, la preuve de ce préjudice n'étant pas établie par M. [H]. La Cour constate que l'expert n'a pas retenu de perte de libido mais a uniquement relayé les doléances de M. [F] [H]. M. [F] [H] ne faisant état d'aucun élément de nature à caractériser ce préjudice particulier qui n'a pas été objectivé par l'expert, il convient de rejeter sa demande de ce chef. Sur les frais de véhicule adapté : Ce poste de préjudice prend en compte les dépenses nécessaires pour procéder à l'adaptation d'un ou de plusieurs véhicules aux besoins de la victime atteinte d'un handicap permanent. Il appartient à la victime de justifier le préjudice qui sur le plan fonctionnel justifie l'achat d'un véhicule à boîte automatique. En l'espèce, l'expert a retenu qu'un véhicule à boîte de vitesse automatique ne pouvait que lui être que profitable. M. [H], ainsi que le relèvent les sociétés, ne produit aucun document justifiant de cette demande. Dès lors, elle sera rejetée. *** La caisse sera condamnée à verser à M. [F] [H] la somme totale de 37.100 euros se décomposant comme suit : - souffrances endurées : 15.000 euros, - préjudice esthétique : 2.000 euros. - préjudice d'agrément : 4.000 euros, - déficit fonctionnel temporaire : 16.100 euros, Conformément aux articles L. 452-2, L. 452-3 et L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, l'employeur, garanti par la société [11], sera condamné, dans les limites et selon les modalités fixées par l'arrêt de la Cour de céans du 16 février 2021, à rembourser à la CPAM de Meurthe et Moselle. La demande présentée par M. [F] [H] tendant à voir déclarer le jugement commun à la CPAM, à la société [11] est sans objet, celles-ci étant parties au litige. La demande tendant à voir déclarer le jugement commun à la compagnie d'assurance de la société [11], d'ailleurs non dénommée, est irrecevable, celle-ci n'ayant pas été appelée en la cause. Sur les frais et dépens : Les sociétés succombant, seront condamnées aux dépens de la présente instance, incluant les frais d'expertise, dans les proportions retenues par l'arrêt de la Cour de céans du 16 février 2021. Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de M. [F] [H] l'intégralité des frais irrépétibles exposés de telle sorte que la somme de 1.500 euros lui sera allouée à ce titre dans les proportions retenues par l'arrêt de la Cour de céans du 16 février 2021. PAR CES MOTIFS, La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, FIXE les préjudices de M. [F] [H] aux montants suivants : - soufFrances endurées : 15.000 euros, - préjudice esthétique : 2.000 euros, - préjudice d'agrément : 4.000 euros, - déficit fonctionnel temporaire : 16.100 euros, Soit un montant total de 37.100 euros DÉBOUTE M. [F] [H] de ses autres demandes ; CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle à verser à M. [F] [H] la somme de 37.100 euros (trente sept mille cents euros) ; CONDAMNE la société [13] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle la somme de 37.100 euros, dans les limites et selon les modalités fixées par arrêt de la Cour de céans du 16 février 2021 ; DIT que la société [11] devra garantir la société [13] de ces sommes ; CONDAMNE la société [13] et la société [11] à payer à M. [F] [H] la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel, dans les proportions retenues par l'arrêt de la Cour de céans du 16 février 2021 ; CONDAMNE la société [13] et la société [11] aux entiers dépens d'appel incluant les frais d'expertise, dans les proportions retenues par l'arrêt de la Cour de céans du 16 février 2021. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE Minute en quatorze pages
Articles de loi cités
article L. 452-3 du code de la sécurité sociale disposarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 452-3 du code de la sécurité sociale de laarticle L.452-3 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile ne pourraarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et fraisarticle 515 du CPC.article 450 du code de procédure civile.article L. 452-3 du code de la sécurité socialearticle 945-1 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile à hauteur
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 10 mai 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
627b55c076c5d9057df8010b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel