Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 10 mai 2022
- ECLI
- 627b55ed76c5d9057df8022c
- Date
- 10 mai 2022
- Condamnation
- 3 251 598 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
NA / MS Numéro 22/01845 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRÊT DU 10/05/2022 Dossier : N° RG 19/02175 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HJOJ Nature affaire : Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction Affaire : [U] [P] C/ [J] [Y], SARL CABINET [Y], SAS PISCINE PYRENEES ATLANTIQUES, SA GENERALI IARD, SMABTP Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 10 Mai 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 28 Février 2022, devant : Madame ASSELAIN, Conseillère faisant fonction de Présidente, qui a fait le rapport, et Monsieur SERNY, magistrat honoraire, assistés de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes, Madame ASSELAIN, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Monsieur SERNY et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame DUCHAC, Présidente Madame ASSELAIN, Conseillère Monsieur SERNY, magistrat honoraire qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [U] [P] Chemin de Souhara 64122 URRUGNE Représenté par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU Assisté de Maître HOURCADE, avocat au barreau de BAYONNE INTIMES : Monsieur [J] [Y] Chemin Moulios 64210 BIDART SARL CABINET [Y] 9 chemin de Moulios 64210 BIDART SA GENERALI IARD ayant son siège social 2, rue Pillet Will 75009 PARIS Représentés par Maître PAULIAN, avocat au barreau de PAU Assisté de Maître CHEVALIER de la SELAS CHEVALIER MARTY PRUVOST, avocat au barreau de PARIS SAS PISCINE PYRENEES ATLANTIQUES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège 446 avenue de Bayonne 64210 BIDART Représentée et assistée de Maître LEFEBVRE, avocat au barreau de BAYONNE SMABTP prise en la perssonne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège 114 avenue Emile Zola 75015 PARIS Représentée par Maître PIAULT de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU Assistée de Maître DUPONT, avocat au barreau de BAYONNE sur appel de la décision en date du 27 MAI 2019 rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE RG numéro : 15/02175 EXPOSE DU LITIGE La société Piscines Pyrénées Atlantiques, assurée auprès de la SMABTP, a construit pour le compte de M. [P] une piscine sur le terrain dont celui-ci est propriétaire à Urrugne, suivant devis du 18 novembre 2003, d'un montant de 31.902 euros. M. [Y], assuré auprès de la société Generali IARD, avait la qualité de maître d''uvre. Les travaux ont fait l'objet d'une réception le 1er juin 2004. Se plaignant de divers désordres affectant la piscine, M. [P] a assigné en référé la société PPA le 18 avril 2014. Par ordonnance du 10 juin 2014 une expertise a été ordonnée et confiée à M. [U] [H]. Les opérations d'expertise ont été étendues à la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société Piscines Pyrénées Atlantiques, par ordonnance du 9 décembre 2014, et à M. [Y], assigné par acte d'huissier du 16 janvier 2015, par ordonnance du 17 mars 2015. L'expert a déposé son rapport le 11 septembre 2015. Par actes d'huissier des 28 octobre et 4 novembre 2015, M. [P] a fait assigner la société Piscines Pyrénées Atlantiques et son assureur la SMABTP devant le tribunal de grande instance de Bayonne, pour obtenir réparation de son préjudice. La société Piscines Pyrénées Atlantiques a appelé en cause M. [Y] et son assureur la société Generali IARD, par actes d'huissier des 26 février et 22 novembre 2016. Par jugement du 27 mai 2019, le tribunal de grande instance de Bayonne a débouté M. [P] de l'ensemble de ses demandes, dit en conséquence n'y avoir lieu de statuer sur les appels en garantie formés par la société Piscines Pyrénées Atlantiques à l'encontre de M. [Y] et son assureur la société Generali IARD, et a condamné M. [P] aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais de référé et d'expertise. M. [P] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 28 juin 2019, en n'intimant que la société Piscines Pyrénées Atlantiques et son assureur la SMABTP. Par actes d'huissier du 20 août 2019, la société Piscines Pyrénées Atlantiques a fait assigner en appel provoqué M. [Y], la société Cabinet [Y] et la société Generali IARD. M. [P] demande à la cour d'appel, par conclusions notifiées le 9 avril 2021, au visa des articles 1142 à 1155, et 1792 et suivants du code civil, de : - Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 27 mai 2019, En conséquence : - Condamner in solidum la société Piscines Pyrénées Atlantiques et la compagnie d'assurances SMABTP à payer à M. [P] en principal la somme de 101.047,05 euros, outre les intérêts de retard au taux légal à compter de l'assignation et jusqu'à parfait paiement correspondant aux travaux de remise en état ; - Condamner in solidum la société Piscines Pyrénées Atlantiques et la compagnie d'assurances SMABTP à payer à M. [P] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner in solidum la société Piscines Pyrénées Atlantiques et la compagnie d'assurances SMABTP à payer à M. [P] les frais et dépens de référé et de fond en ce compris les frais d'expert arrêtés à la somme principale de 5.495,73 euros ; * Concernant la mise en cause de M. [Y], de la société Cabinet [Y] et de son assureur, - Statuer ce que de droit quant à cette mise en cause ; - Condamner in solidum la société Piscines Pyrénées Atlantiques et la compagnie d'assurances SMABTP aux entiers dépens d'appel. La société Piscines Pyrénées Atlantiques demande à la cour d'appel, par conclusions notifiées le 18 janvier 2020, au visa de l'article 1792 du code civil, de : * A titre principal : - Confirmer la décision déférée ; - En conséquence, débouter Monsieur [U] [P] de l'ensemble des demandes à l'encontre de la société PISCINES PYRENNEES ATLANTIQUES ; * A titre subsidiaire, - Rejeter la demande de paiement de la somme de 101.047,05 euros outre les intérêts de retard au taux légal à compter de l'assignation, ainsi que le paiement de la somme de 5.495,73 euros au titre des frais et dépens de référé et de fond en ce compris les frais d'experts ; - A défaut, limiter la demande d'indemnisation sollicitée par Monsieur [U] [P] à la seule réfection du liner telle que fixée lors de l'expertise judiciaire à la somme de 16.044 euros T.T.C. ; - Condamner la SMABTP à relever et garantir la société PISCINES PYRENEES ATLANTIQUES (PPA) de l'ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ; * A titre infiniment subsidiaire, - Dire que solidairement Monsieur [Y], le cabinet [Y] et la compagnie GENERALI IARD relèveraient indemnes la société PPA et son assureur SMABTP de toutes condamnations ; * En toute hypothèse : - Condamner Monsieur [U] [P] ou tout succombant à payer à la société PISCINES PYRENEES ATLANTIQUES la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. La SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société Piscines Pyrénées Atlantiques, demande à la cour d'appel, par conclusions notifiées le 9 janvier 2021, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de : * A titre principal, - Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 mai 2019 ; En conséquence, - Rejeter l'ensemble des demandes de Monsieur [P] ; * A titre subsidiaire, - Dire et juger que les demandes de condamnation in solidum de la société PPA et de son assureur la SMABTP sont irrecevables, faute de dommage de nature décennale ; * A titre très subsidiaire, - Dire et juger que le chiffrage retenu par l'expert judicaire ne saurait être retenu en l'état ; - Dire et juger que la responsabilité de la maîtrise d''uvre est engagée ; - Dire et juger que Monsieur [P] conservera à sa charge la part de responsabilité imputable à la maîtrise d''uvre ; * En tout état de cause : - Limiter toute condamnation à la somme de 32 515,98 € TTC ; - Condamner Monsieur [P] à un juste article 700 du code de procédure civile. M. [Y], la société Cabinet [Y] et la société Generali IARD demandent à la cour d'appel, par conclusions notifiées le 14 janvier 2022, au visa l'article 1792-4-3 du code civil, de : - Dire irrecevable et subsidiairement mal fondé l'appel provoqué de la société PPA ; - Dire que celle-ci est prescrite en son action dirigée contre M. [Y] et la société GENERALI IARD ; - Mettre hors de cause le CABINET [Y] ; * Subsidiairement, - Dire que la société PPA ne rapporte la preuve d'aucune faute de la part de M. [Y] et la dire mal fondée en sa demande de condamnation ; * Très subsidiairement, - Faire application des limites de garantie du contrat de la société GENERALI IARD ; - Condamner la société PPA au paiement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société PPA aux entiers dépens. La clôture de la mise en état a été prononcée le 21 février 2022. MOTIFS * Sur les demandes de M. [P] à l'encontre de la société Piscines Pyrénées Atlantiques et son assureur la SMABTP Le maître de l'ouvrage n'a agi dans le délai décennal courant à compter de la réception de l'ouvrage qu'à l'encontre du pisciniste, et fonde son action sur l'article 1792 du code civil, tout en invoquant des fautes de ce constructeur. La société Piscines Pyrénées Atlantiques demande confirmation du jugement, en faisant valoir sa mission limitée, excluant expressément les travaux de génie civil, et en contestant la gravité décennale des désordres. Elle conclut subsidiairement à la garantie de son assureur et à la limitation de l'indemnité. La SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société Piscines Pyrénées Atlantiques, conteste l'imputabilité des désordres à l'intervention du pisciniste, qui n'avait pas la charge du drainage ni du remblaiement périphérique, invoque une cause étrangère, et conteste le caractère de gravité décennale des désordres, affectant un élément d'équipement dissociable. Il conteste l'évaluation des réparations en se prévalant d'une étude distincte. L'expert conclut que la société Piscines Pyrénées Atlantiques a construit la piscine sans respecter les directives techniques, aucun drain n'ayant été posé en périphérie du bassin alors que la piscine est située en un point bas du terrain. Les désordres affectent la solidité du liner et par conséquent l'étanchéité du bassin. Dès lors que les désordres affectent une partie d'ouvrage à la réalisation de laquelle la société Piscines Pyrénées Atlantiques a participé, ce constructeur ne peut pas utilement contester que les désordres soient imputables à son intervention. Il importe peu à cet égard que les dommages aient pour cause le défaut de réalisation d'un puits de décompression et d'un drainage, non compris dans le devis de travaux de la société Piscines Pyrénées Atlantiques, alors que la cause des désordres est indifférente à la mise en oeuvre de la responsabilité décennale, engagée dès lors que l'ouvrage à la réalisation duquel le constructeur a participé est affecté d'un dommage portant atteinte à sa solidité ou à sa destination. La société Piscines Pyrénées Atlantiques et son assureur ne peuvent invoquer une cause étrangère exonératoire de responsabilité, alors que les désordres procèdent d'un non-respect des règles de l'art imputable au constructeur, l'expert ayant rappelé que le document intitulé 'directives techniques piscines' précise clairement la nécessité de réaliser, en fonction du contexte géologique, un puits de décompression et un drainage. Enfin, les désordres affectant des éléments d'équipement, dissociables ou non, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination. Il résulte en l'espèce des investigations de l'expert que les désordres qui affectent le liner, élément d'équipement dont la fonction essentielle est d'assurer l'étanchéité du bassin, compromettent effectivement l'étanchéité du bassin, et rendent de ce seul fait l'ouvrage impropre à sa destination. L'expert a en effet expressément constaté que les désordres affectent la solidité du liner, et l'étanchéité entre le liner et les pièces scellées, qui n'est plus assurée. Il explique que l'absence de drain et de puits de décompression est à l'origine d'infiltrations d'eau au travers du bassin, et que 'sous la pression des eaux d'infiltration, le liner tire sur sur les pièces scellées telles que les spots et refoulements, dégradant ainsi l'étanchéité entre le liner et ces pièces'. Il conclut ainsi que les désordres constatés ne sont pas exclusivement esthétiques, et estime à juste titre, indépendamment d'autres considérations juridiques erronées, qu'ils relèvent de la garantie décennale. Il est ainsi établi que les désordres constatés dans le délai décennal sont de nature à engager la responsabilité du constructeur sur le fondement de l'article 1792 du code civil, et relèvent de la garantie de son assureur de responsabilité décennale. L'expert estime les travaux de reprise nécessaires à la somme de 101.047,05 euros, correspondant à la réalisation du drainage périphérique, avec démolition et reconstruction des terrasses et murs, et au remplacement du liner. La société Piscines Pyrénées Atlantiques et son assureur la SMABTP contestent cette évaluation, en se prévalant d'une étude de la société Etudes et quantum, économiste de la construction, estimant, sans se baser sur un devis, les travaux de reprise nécessaires à 32.515,98 euros. Cette étude, qui prévoit la réalisation du drainage sans la démolition de la terrasse ni du mur de soutènement, et qui ne retient pas le remplacement du liner, a été soumise à l'expert judiciaire, qui l'a expressément écartée, en indiquant que cette proposition technique n'est pas adaptée à la configuration des lieux, au regard des directives techniques applicables, et que le liner déformé par la pression de l'eau et n'assurant plus l'étanchéité doit être remplacé. La société Piscines Pyrénées Atlantiques et la SMABTP sont donc tenues in solidum de payer à M. [P] la somme de 101.047,05 euros en réparation des dommages matériels de nature décennale, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, conformément au principe posé par l'article 1231-7 du code civil. Le jugement est infirmé en ce sens. * Sur le recours de la société Piscines Pyrénées Atlantiques à l'encontre de M. [Y], de la société Cabinet [Y] et de la société Generali IARD La mission de maîtrise d'oeuvre, dont il n'est pas contesté qu'elle comprenait la construction de la piscine et les aménagements extérieurs, a été confiée à M. [Y]. La société Cabinet [Y], qui n'est pas intervenue aux opérations de construction, doit être mise hors de cause. - recevabilité du recours Le recours entre constructeurs est fondé sur la responsabilité extra-contractuelle. Il se prescrit par cinq ans à compter du jour où le constructeur a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. L'assignation en référé délivrée le 18 avril 2014 par M. [P], maître de l'ouvrage, à la société Piscines Pyrénées Atlantiques, constitue le point de départ du délai de l'action récursoire du pisciniste à l'encontre de M. [Y], maître d'oeuvre. M. [Y] a été mis en cause par la société Piscines Pyrénées Atlantiques avant toute prescription, par assignation en référé du 16 janvier 2015, puis par assignation au fond du 26 février 2016. La fin de non-recevoir soulevée par M. [Y] et son assureur ne peut donc aboutir. - bien fondé du recours Bien que les 'directives techniques piscines' précisent expressément la nécessité de réaliser, en fonction du contexte géologique, un puits de décompression et un drainage, ni la société Piscines Pyrénées Atlantiques, spécialiste qui a entièrement construit la piscine, ni M. [Y], en charge de la direction de l'exécution des travaux, ne se sont assurés de la réalisation d'un drainage périphérique. En considération de la gravité et de l'incidence des manquements respectifs, la charge définitive de la réparation doit être partagée par moitié, entre la société Piscines Pyrénées Atlantiques et son assureur la SMABTP, d'une part, et M. [Y] et son assureur la société Generali IARD, d'autre part. Les recours s'exerceront dans cette mesure, sauf la faculté pour la société Generali IARD d'opposer à la société Piscines Pyrénées Atlantiques et la SMABTP la franchise contractuelle applicable. * Sur les demandes accessoires : La société Piscines Pyrénées Atlantiques et son assureur la SMABTP sont tenus in solidum de payer à M. [P] une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, et de supporter les dépens de première instance et d'appel, ainsi que les dépens de référé, comprenant le coût de l'expertise. La charge définitive de ces frais et dépens sera partagée par moitié entre la société Piscines Pyrénées Atlantiques et son assureur la SMABTP, d'une part, et M. [Y] et son assureur la société Generali IARD, d'autre part. La SMABTP doit garantir son assurée la société Piscines Pyrénées Atlantiques du paiement de l'ensemble des sommes mises à sa charge. Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice d'une autre partie. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement rendu le 27 mai 2019 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant, Met hors de cause la société Cabinet [Y] ; Dit que la société Piscines Pyrénées Atlantiques et la SMABTP sont tenues in solidum de payer à M. [P] la somme de 101.047,05 euros en réparation des dommages matériels de nature décennale, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, Dit que la charge définitive de la réparation doit être partagée par moitié, entre la société Piscines Pyrénées Atlantiques et son assureur la SMABTP, d'une part, et M. [Y] et son assureur la société Generali IARD, d'autre part ; Dit que les recours s'exerceront dans cette mesure, sauf la faculté pour la société Generali IARD d'opposer à la société Piscines Pyrénées Atlantiques et la SMABTP la franchise contractuelle applicable ; Dit que la société Piscines Pyrénées Atlantiques et la SMABTP sont tenues in solidum de payer à M. [P] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ; Dit que la société Piscines Pyrénées Atlantiques et la SMABTP sont tenues in solidum de supporter les dépens de première instance et d'appel, ainsi que les dépens de référé, comprenant le coût de l'expertise judiciaire ; Dit que la charge définitive de ces frais et dépens doit être partagée par moitié, entre la société Piscines Pyrénées Atlantiques et son assureur la SMABTP, d'une part, et M. [Y] et son assureur la société Generali IARD, d'autre part ; Dit que la SMABTP doit garantir son assurée la société Piscines Pyrénées Atlantiques du paiement de l'ensemble des sommes mises à sa charge ; Accorde aux avocats de la cause le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE, Carole DEBON Caroline DUCHAC
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1231-7 du code civil.article 700 du code de procédure civile et aux enarticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au bénéfiarticle 450 du code de procédure civile.article 1792 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 10 mai 2022
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
627b55ed76c5d9057df8022c
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