Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 10 — 11 mai 2022
- ECLI
- 627ca8704781dc057dee7c4e
- Date
- 11 mai 2022
- Condamnation
- 65 216 400 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ARRÊT DU 11 Mai 2022 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/09200 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CARSE Décision déférée à la Cour : Jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de PARIS le 01 Décembre 2014 sous le RG n° F13/14379 ; infirmé partiellement par un arrêt de la chambre 6/4 de la Cour d'appel de PARIS rendu le 30 Mai 2017 sous le RG n° 15/05040 lui-même partiellement cassé par la Cour de cassation dans son arrêt n° 935 F-d rendu le 12 Juin 2019, ayant renvoyé la cause et les parties devant la Cour d'appel de PARIS autrement composée. APPELANT M. [T] [K] [Adresse 1] [Localité 4] ETATS-UNIS représentée par Me Pierre REYNAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : D1685 INTIMEE SAS INVESTANCE PARTNERS prise en la personne de son représentant légal anciennement Investance Consulting, venant aux droits des sociétés Investance Consulting et Investance Group [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Xavier CHILOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P051 substitué par Me J.-Frédéric NAQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0386 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Février 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Monsieur Nicolas TRUC, Président de chambre Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de chambre Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 16 décembre 2021 Greffier : Madame Sonia BERKANE, lors des débats ARRET : - contradictoire - mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE M. [T] [K] a été engagé par la SA Investance, devenue par la suite Investance Consulting, à compter du 2 janvier 2001, suivant contrat à durée indéterminée régularisé le 12 octobre 2001, en qualité de cadre commercial, responsable commercial en conseil et ingénierie. Le groupe Investance est spécialisé dans le conseil aux opérateurs des services financiers. La SAS Investance Group est une société holding dont les filiales opérationnelles, comme Investance Consulting, étaient établies dans plusieurs pays dont la France et les Etats-Unis. Il existait au sein d'Investance Consulting un plan d'attribution gratuite d'actions en faveur des mandataires sociaux et des salariés et M. [T] [K] a été amené à souscrire, à des conditions privilégiées, au capital de sa société dont il a obtenu 13 859 actions. Une rupture d'un commun accord a été conclue entre le salarié et la société Investance Consulting le 19 juillet 2005 et M. [T] [K] a signé, le 26 juillet 2005, un contrat de travail, prenant effet le 1er septembre 2005, avec la société Investance Americas, filiale américaine du groupe. En 2007, il a été créé une société holding, Investance Partners, qui regroupait les cadres dirigeants du groupe Investance et qui a accueilli le salarié parmi ses actionnaires. M. [T] [K] s'est, ainsi, trouvé détenteur de 397 639 actions de cette dernière société Par lettres datées du 16 septembre 2013, la société Investance Group et la société Investance Partners ont informé le salarié de la cession de la filiale américaine à une société concurrente, la S.I.A Partners, et de la perte de sa qualité de salarié du groupe. Dans le même temps, il a été proposé au salarié le rachat de ses actions à leur valeur nominale, soit une somme de 1 385,90 euros pour les actions Investance Consulting et une somme de 39 763,90 euros pour les actions Investance Partnets, ce que ce dernier a refusé. Le contrat de travail de M. [T] [K] a été transféré à la S.IA Partners qui l'a immédiatement licencié. Le 27 septembre 2013, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour contester son licenciement et solliciter des dommages-intérêts pour exécution déloyale de la clause de non-concurrence, ainsi que pour demander diverses sommes au titre du rachat des actions Investance Consulting et Investance Partners à l'encontre des sociétés Investance Consulting et Investance Group. Par jugement du ler décembre 2014, le conseil de prud'hommes de Paris, dans sa section Encadrement, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, a débouté la société Investance Consulting de ses demandes reconventionnelles et a condamné le salarié aux dépens. M. [T] [K] a relevé appel de ce jugement le 18 mai 2015. Par un arrêt du 30 mai 2017, la cour d'appel de Paris a : - confirmé le jugement sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [T] [K] de ses demandes d'indemnité au titre du rachat des actions, et l'a condamné aux dépens - statuant a nouveau et y ajoutant : * mis hors de cause la SA CMS Group * condamné la SAS Investance Partners venant aux droits de la SA Investance Consulting et de la SAS Investance Group à payer à Monsieur [T] [K] au titre de l'actionnariat salarial les indemnités suivantes, avec intérêts légaux à compter du prononcé de l'arrêt : 21 000 euros pour les actions Investance Consulting 163 000 euros pour les actions Investance Partners * condamné la SAS Investance Partners venant aux droits de la SA Investance Consulting et de la SAS Investance Group à payer a Monsieur [T] [K] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile * débouté les parties du surplus de leurs demandes * condamné la SAS Investance Partners venant aux droits de la SA Investance Consulting et de la SAS Investance Group aux dépens de première instance et d'appel à l'exception du coût de l'assignation en intervention forcée de la SA CMS Group, supporté par Monsieur [T] [K]. M. [T] [K] a formé un pourvoi en cassation le 31 juillet 2017. La société Investance Partners, venant aux droits des sociétés Investance Consulting et Investance Group, a formé un pourvoi en cassation le 9 août 2017. Par un arrêt du 12 juin 2019, la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé et annulé partiellement l'arrêt rendu le 30 mai 2017 par la cour d'appel de Paris seulement en ce qu'il a condamné la société Investance Partners, venant aux droits des sociétés Investance Consulting et Investance Group, à payer à M. [K] au titre de l'actionnariat salarial les sommes de 21 000 euros et 163 000 euros. Il a remis, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris, autrement composée. La cour de cassation a reproché à la cour d'appel de Paris d'avoir fixé le montant des indemnités dues au titre de l'actionnariat salarial en retenant que le groupe Investance avait pris la décision d'annuler les actions du salarié en l'absence d'accord sur leur valeur de rachat ce qui avait privé M. [T] [K] de la possibilité d'exercer de manière régulière et dans les meilleures conditions possibles son droit d'option alors qu'il n'était pas soutenu par M. [T] [K] que son préjudice consistait en une perte de chance et que la cour d'appel n'a pas invité préalablement les parties a présenté leurs observations sur cette question. Vu les conclusions déposées à l'audience et reprises par son conseil, M. [T] [K] demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 1er décembre 2014 en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire présentée par M. [T] [K] au titre de sa qualité d'actionnaire salarié - statuant à nouveau dans les limites fixées par l'arrêt prononcé le 12 juin 2019 par la chambre sociale de la Cour de cassation - indemniser le préjudice éprouvé par M. [T] [K] lié directement à la perte de sa qualité de salarié de la société Investance Partners SASU venant aux droits et obligations de la société Investance Consulting SA et de la société Investance Group SAS - fixer ce préjudice à raison de l'annulation des titres de propriété de M. [T] [K] émis par les sociétés Investance Consulting et Investance Partners, par suite de la rupture de son contrat de travail aux sommes de : * 3,57 euros par action détenue dans la société Investance Consulting, soit pour 13 859 actions, la somme de 42 029,61 euros * 1,64 euros par action détenue dans la société Investance Partners, soit pour 367 639 actions, la somme de 652 164 euros - condamner la société Investance Partners S.A. à payer à M. [T] [K], en deniers ou quittances, avec intérêts de droit capitalisés : * la somme de 42 029,61 euros au titre de l'annulation des actions de la société Investance Consulting * la somme de 652 164 euros au titre de l'annulation des actions de la société Investance Partners - fixer le point de départ des intérêts courus sur ces sommes à la date du 14 novembre 2014 - ordonner la capitalisation des intérêts courus par année entière dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil - condamner la société Investance Partners S.A.S.U à payer à M. [T] [K] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - condamner la société Investance Partners S.A. à supporter les dépens de l'instance. Vu les conclusions déposées à l'audience et reprises par son conseil, la société par actions simplifiée (SAS) Investance Partners venant aux droits des sociétés Investance Consulting et Investance Group. - débouter Monsieur [T] [K] de toutes ses demandes à toutes fins qu'elles procèdent - constater l'annulation régulière des actions - dire que du fait de la valeur négative de la société, les actions qui auraient pu être détenues par Monsieur [K] n'ont aucune valeur financière - condamner Monsieur [T] [K] à verser à la société Investance Consulting la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DECISION : 1/ Sur la demande d'indemnisation à la suite de l'annulation des actions du salarié M. [T] [K] rappelle qu'à la date du transfert de son contrat de travail, il était propriétaire de : - 13 859 actions de la société Investance Consulting - 397 639 actions de la société Investance Partners Il en justifie, d'ailleurs, par le fait que ces deux sociétés lui ont écrit, le 16 et le 18 septembre 2013, pour lui indiquer que, du fait du transfert de son contrat de travail à la société S.I.A Partners, il perdait la qualité d'actionnaire du groupe et devait revendre lesdites actions. A ces deux correspondances étaient joints des ordres de mouvement qu'il lui était demandé de retourner signés (pièces 20 et 21). Le salarié s'est opposé au rachat de ses actions à un prix qu'il estimait très inférieur à la valeur du marché (pièces 25 et 26). Or, à l'occasion de la procédure prud'homale qu'il a engagée à l'encontre des sociétés Investance Consulting et Investance Group, M. [T] [K] a appris en lisant les écritures de la partie adverse que les sociétés concernées avaient mis en 'uvre une procédure d'exclusion « telle que prévue par les statuts » et que toutes les actions détenues par le salarié avaient été annulées. Le salarié ajoute qu'aucune contrepartie financière ne lui a été versée en contrepartie de la perte des actions dont il était incontestablement propriétaire. Le salarié appelant a sollicité devant le bureau de conciliation une expertise judiciaire pour évaluer le prix des actions qu'il détenait mais cette mesure, à laquelle se sont opposées les parties adverses, a été refusée. M. [T] [K] a donc consulté M. [M], expert-comptable, commissaire aux comptes, qui a fixé la valorisation des actions Investance Consulting à 3,57 euros et celle des actions d'Investance Partners à une somme de 326 082 euros, susceptible d'être multipliée par deux en fonction de l'évolution de la valeur patrimoniale de Investance Group (pièce 28). Le salarié appelant demande à ce qu'il soit dit que l'annulation des actions dont il détenait la propriété lui ouvre un droit à compensation financière et à ce qu'il lui soit alloué : * la somme de 42 029,61 € au titre de l'annulation des actions de la société Investance Consulting * la somme de 652 164 € au titre de l'annulation des actions de la société Investance Partners en deniers ou quittances, avec intérêts de droit capitalisés. La société (SAS) Investance Partners venant aux droits des sociétés Investance Consulting et Investance Group répond que le salarié ne s'explique pas sur le fondement de la compensation financière qu'il invoque en contrepartie de la perte de ses actions et elle rappelle que la valeur nominale des actions en sa possession s'élevait, à l'époque, à 39 769 euros . La société intimée conteste la pertinence de l'estimation versée aux débats par le salarié et elle produit, pour sa part, un rapport du cabinet d'audit financier Ernst & Young Advisory, qui a travaillé sur la valorisation de la SAS Investance Group, à la date du 16 juillet 2015 et qui estime qu'elle se montait à ' 4,5 millions avant renégociation de sa dette et à ' 100 000 euros après renégociation ; la société ayant bénéficié, à compter de l'année 2012, de deux procédures de mandat ad'hoc et de conciliation eu égard aux difficultés financières qu'elle rencontrait en raison de l'impact de la crise des « Subprime ». Elle en tire pour conclusion que la valeur de la société étant négative, les parts sociales ne valent plus rien et que M. [T] [K] doit être débouté de l'intégralité de ses demandes. La cour rappelle qu'en vertu du droit de propriété attaché aux parts sociales, tout actionnaire a droit d'en négocier librement le prix de cession sauf clause contraire. En l'espèce, il n'est pas produit par la société intimée les supposées dispositions des statuts des sociétés Investance Consulting et Investance Group prévoyant « l'annulation » des parts sociales du salarié en cas de perte de cette qualité au sein du groupe et il établit, au contraire, que lorsque M. [T] [K] a perdu sa qualité de salarié du groupe, il lui a été proposé le rachat de ses actions à leur valeur nominale, ce que le salarié a refusé puisque cette valeur était nécessairement inférieure à celle du marché. Il en résulte que M. [T] [K] est bien fondé à réclamer une contrepartie financière en compensation de la perte de la propriété de ses actions qu'il a subie du fait de l'intimée et qui lui a occasionné un préjudice certain et consommé. Concernant la question de la valorisation des actions du salarié, l'évaluation produite par la SAS Investance Partners ne présente aucune pertinence puisqu'elle porte sur « l'estimation de la valeur de marché des titres de la société Investance Group SAS en date du 16 juillet 2015 », or le salarié n'a jamais été détenteur d'actions de la Holding Investance Group SAS. Par ailleurs, la date à laquelle doit être appréciée la valeur des actions du salariée est celle à laquelle il est sorti des effectifs du groupe, soit en septembre 2013. Il sera donc retenu les éléments de valorisation produits par le salarié mais en l'absence de toute justification de l'évolution positive de la valeur patrimoniale de Investance Group, qui semble au contraire démentie par le rapport d'évaluation du cabinet Ernst & Young Advisory, la somme retenue pour la valorisation des actions de Investance Partners sera fixée à 326 082 euros. 2/ Sur les autres demandes Conformément à la demande du salarié, les sommes allouées au titre de l'annulation des actions détenues par le salarié porteront intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2014, date à laquelle ses demandes ont été formalisées en première instance. Il sera ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière. La SAS Investance Partners supportera les dépens de première instance, d'appel et de renvoi de cassation et sera condamnée à payer à M. [T] [K] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant dans la limite de sa saisine, Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 1er décembre 2014 en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires présentées par M. [T] [K] au titre de sa qualité d'actionnaire salarié et en ce qu'il a condamné M. [T] [K] aux dépens, Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la SAS Investance Partners à payer à M. [T] [K] les sommes suivantes : * la somme de 42 029,61euros au titre de l'annulation des actions de la société Investance Consulting * la somme de 326 082 euros au titre de l'annulation des actions de la société Investance Partners, * 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les sommes allouées au titre de l'annulation des actions détenues par le salarié porteront intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2014, Ordonne la capitalisation des intérêts pourvus qu'ils soient dus pour une année entière, Condamne la SAS Investance Partners aux dépens de première instance, d'appel et de renvoi de cassation. LA GREFFIERELA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 10
- Date
- 11 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
627ca8704781dc057dee7c4e
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