Cour d'Appel2ème CH - Section 2
Cour d'Appel · 2ème CH - Section 2 — 10 mai 2022
- ECLI
- 627ca8794781dc057dee7ca0
- Date
- 10 mai 2022
- Condamnation
- 621 822 €
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
XG/BE Numéro 22/ 01873 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 2 ORDONNANCE DU 10 mai 2022 Dossier : N° RG 21/00080 - N° Portalis DBVV-V-B7F-HXPS Affaire : [M] [T] veuve [N] C/ [Y] [N] [W] [N] [K] [H] divorcée [N] [I] [N] [C] [N] - O R D O N N A N C E - Nous, X. GADRAT, Président de la 2ème Chambre 2ème section, de la Cour d'Appel de PAU, chargé de la mise en état Assisté de J. BARREAU, greffier, à l'audience des incidents du 11 avril 2022 Vu la procédure d'appel : ENTRE : Madame [M] [T] veuve [N] [Adresse 12] [Localité 15] Représentée par Me Catherine JUNQUA-LAMARQUE de la SARL JUNQUA-LAMARQUE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BAYONNE ET : Monsieur [Y] [N] [Adresse 8] [Localité 10] Madame [W] [N] [Adresse 11] [Localité 7] Madame [K] [H] divorcée [N] [Adresse 13] [Localité 14] Représentés par Me Olivia MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU Madame [I] [N] [Adresse 17] [Localité 16] Signification de la déclaration d'appel le 01 mars 2021 (remise à personne) Signification des conclusions le 10 mai 2021 (à l'étude) Monsieur [C] [N] [Adresse 6] [Localité 15] Signification de la déclaration d'appel le 25 février 2021 (à l'étude) Signification des conclusions le 05 mai 2021 (à l'étude) * * * FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES De l'union de M. [O] [N] et de Mme [K] [H] sont issus deux enfants : - M. [Y] [N] - Mme [W] [N] Le divorce des époux [N]/[H] a été prononcé par jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 11 mars 1997. M. [O] [N] a épousé en secondes noces le 29 septembre 1997 Mme [M] [T], les époux ayant adopté le régime de la séparation de biens. De cette nouvelle union sont issus deux enfants : - [I] [N] - [C] [N] M. [O] [N] est décédé le 4 octobre 2013, laissant pour lui succéder : - son épouse en secondes noces, Mme [M] [T] - ses enfants issus de sa première union, à savoir M. [Y] [N] et Mme [W] [N] - ses enfants issus de sa seconde union, à savoir M. [C] [N] et Mme [I] [N] *** Par acte du 11 juillet 2014, M. [Y] [N] et Mme [W] [N] ont fait assigner Mme [M] [T], tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [C], et Mme [I] [N] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bayonne afin d'obtenir la désignation d'un expert. Par ordonnance du 21 octobre 2014, le juge des référés a ordonné une mesure d'instruction confiée à M. [E] avec pour mission : - après s'être fait remettre tous documents utiles, et notamment les titres de propriété, les actes de donation, les éventuels contrats de rente viagère, les relevés FIDJI, - après avoir levé auprès du service des domaines, l'état des actifs immobiliers appartenant au de cujus - après avoir obtenu de Ficoba les coordonnées bancaires des comptes ouverts par le de cujus et des agences bancaires les états et relevés de compte de moins de 10 ans - après avoir obtenu des agences immobilières de la ville où des notaires les valeurs moyennes des transactions ou de location commerciale et bourgeoise au mètre carré, dans le périmètre des biens immobiliers où sont situées les biens du de cujus - après s'être rendu sur les lieux, les parties présentes ou dûment convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception - après avoir obtenu des parties l'ensemble des documents bancaires des 10 dernières années du de cujus DE - évaluer l'ensemble des actifs immobiliers du de cujus à la valeur du décès - déterminer l'actif successoral mobilier - déterminer le montant des donations faites à l'une ou l'autre des parties, tant mobilières qu'immobilières - évaluer la valeur du ou des fonds de commerce, des parts sociales - proposer un compte de succession aux parties et une éventuelle division par lots L'expert a clôturé son rapport définitif le 24 novembre 2015. Par acte du 13 janvier 2017, M. [Y] [N], Mme [W] [N] et Mme [K] [H] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bayonne Mme [M] [T], Mme [I] [N] et M. [C] [N] aux fins de : - dire que M. [O] [N] s'est rendu coupable d'un recel de communauté au titre de la SARL TLS - en conséquence, dire que Mme [H] est seule détentrice des droits de M. [N] dans la société TLS depuis l'origine avec toutes les conséquences de droit - dire que la somme de 18 038 euros est une créance de la succession envers Mme [T] et sera réintégrée dans l'actif de la succession - dire que Mme [T] ne justifie pas avoir personnellement réglé les montants des taxes foncières de 2005 à 2012, lesquels seront réintégrés dans l'actif de la succession s'agissant d'une créances de la succession - dire que la somme de 600 000 euros versée par M. [O] [N] à Mme [T] en juillet 2008 est une donation déguisée et sera réintégrée dans l'actif de succession - dire que la somme de 295 600,22 euros versée par M. [O] [N] en octobre 2008 est une donation déguisée et sera réintégrée dans l'actif de la succession - dire que les sommes de 3000 euros, 111 000 euros, 169 000 euros, 280 050 euros (soit 563 050 euros) créditées sur le compte de Mme [T] par M. [O] [N] au titre d'un rachat partiel d'assurance-vie sont des donations déguisées et seront réintégrées dans l'actif de la succession - dire que les chèques perçus par Mme [T] pour un montant total de 70 000 euros en 2005 et pour un montant total de 174 000 euros en 2006 sont des donations déguisées, de sorte qu'il conviendra de réintégrer ces sommes dans l'actif successoral - dire que la somme globale de 284 930 euros qui a été virée sur le compte de [C] [N] entre 2012 et 2013 est une donation déguisée et qu'il conviendra de réintégrer ces sommes dans l'actif successoral - dire et ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [O] [N] - désigner tel notaire liquidateur qu'il plaira au tribunal afin de procéder auxdites opérations et notamment déterminer et fixer la masse successorale à partager, faire un état des récompenses dues, liquider la communauté et la succession et procéder à son partage, rechercher tous documents qui peuvent l'éclairer pour l'accomplissement de sa mission - dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage - condamner Mme [T] à leur verser la somme de 4000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Par décision du 23 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Bayonne a notamment : - déclaré recevable l'action de Mme [H] aux fins de voir constater le recel de communauté - déclaré recevable l'action en partage judiciaire engagée par M. [Y] [N] et Mme [W] [N] - rejeté les fins de non-recevoir soulevées par Mme [M] [T] ainsi que par M. [C] [N] et Mme [I] [N] - débouté Mme [M] [T], M. [C] [N] et Mme [I] [N] de leur demande tendant à voir le rapport d'expertise judiciaire de M. [E] écarté des débats - débouté Mme [M] [T] de sa demande tendant à voir ordonner une nouvelle expertise judiciaire - dit que Mme [K] [H] est devenue propriétaire exclusive des 125 parts sociales de la SARL TLS dont M. [O] [N] était détenteur, et ce à compter de la dissolution de la communauté intervenue le 24 mai 1996, à la suite du recel de communauté commis par M. [O] [N] - dit que Mme [K] [H] a droit, à concurrence de ses droits correspondants à 125 parts sociales : - aux dividendes produits par ses parts sociales depuis la date de la dissolution de la communauté (24 mai 1996) - au produit de la vente des actifs de la SARL TLS dans la société JP technologies - au produit de la vente intervenue le 12 janvier 2006 des actions possédées par la SARL TLS dans la société JP technologies au groupe Diwan - déduction faite des impôts et charges éventuelles du à concurrence de ses droits - dit que l'actif successoral net de la succession de M. [O] [N] s'élève à la somme de 843 163 euros correspondant à la créance entre époux dont Mme [M] [T] est redevable envers la succession de M. [O] [N] - débouté M. [Y] [N] et Mme [W] [N] de leur demande tendant à voir rapporter à la succession des sommes au titre de donations déguisées et de paiement des taxes foncières concernant l'immeuble situé à [Localité 18] appartenant en propre à Mme [M] [T] - réservé la demande M. [Y] [N] et de Mme [W] [N] tendant à voir constater l'existence d'un recel de succession dans l'hypothèse où il pourrait s'avérer que des comptes ouverts dans les livres de la société BNP Paribas non signalés par Mme [M] [T] seraient au nom de M. [O] [N] ou constitueraient des comptes joints dont M. [O] [N] serait un des titulaires - ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [O] [N] - commis Mme [L], notaire, pour procéder à ces opérations, lequel devra rechercher, dans le cadre de sa mission, les noms du ou des titulaires des comptes désignés par les requérants ouverts dans les livres de la BNP Paribas, si besoin en interrogeant le fichier Ficoba, la banque de France, l'Agira, toutes banques et tous organismes financiers et bancaires susceptibles de le renseigner - fait réquisition, en tant que de besoin, auxdits organismes de déférer aux demandes du notaire Par déclaration transmise au greffe de la cour via le RPVA le 11 janvier 2021, Mme [M] [T] a relevé appel de cette décision, dans des conditions de forme et de délai non contestées. *** Par conclusions d'incident communiquées au greffe de la cour via le RPVA le 13 janvier 2022, M. [Y] [N], Mme [W] [N] et Mme [K] [H] demandent au conseiller chargé de la mise en état de : - dire et juger que l'appelante devra communiquer aux débats, sous astreinte de 200 euros par jour de retard : - la copie du chèque de 18 038 euros réglé aux services fiscaux - les justificatifs de règlement des montants des taxes foncières de 2005 à 2012, à savoir les relevés bancaires et la copie du chèque ou du virement - la justification du versement de la somme de 600 000 euros qui lui a été versée par M. [G] [N] en juillet 2008 - la justification du versement de la somme de 295 600,22 euros qui lui a été versée par M. [O] [N] en octobre 2008 - la justification du versement des sommes de 3000 euros, 111 000 euros, 169 000 euros et 280 050 euros (soit 563 050 euros) créditées sur son compte par M. [O] [N] au titre d'un rachat partiel d'assurance-vie la justification du versement de la somme des chèques perçus par l'appelante pour un montant de 70 000 euros en 2005 et pour un montant de 174 000 euros en 2006 - les avis d'imposition du couple [N]/[T] entre 2010 et 2013 - de justifier des chèques 6 058 388 et 2 058 393 de 40 000 euros et de 6218,22 euros correspondant au règlement de la facture de Me [P] et indiquer sur quel compte ils ont été tirés vu l'article 138 du code de procédure civile vu la résistance de l'appelante malgré les nombreuses demandes de communication - ordonner à la BNP Paribas de communiquer si les comptes suivants, ouvertes dans les livres de la BNP Paribas, n° [XXXXXXXXXX05], [XXXXXXXXXX03], [XXXXXXXXXX02], [XXXXXXXXXX04], [XXXXXXXXXX09], [XXXXXXXXXX01] sont au nom de M. [O] [N] ou constituent des comptes joints dont M. [O] [N] serait un des titulaires - ordonner à la BNP Paribas de communiquer sur quel compte ont été tirés les chèques de 40 000 euros et de 6218,22 euros correspondant règlement de la facture de Me [P] - ordonner à l'administration fiscale de communiquer l'avis d'imposition correspondant au paiement de 18 038 euros payé par chèque le 22 mars 2010 et de communiquer toute information quant au compte tiré et son titulaire ainsi que les justificatifs du ou des autres règlements des montants des taxes foncières de 2005 à 2012 - réserver les dépens Dans ses dernières conclusions sur incident transmises au greffe de la cour via le RPVA le 30 mars 2022, M. [Y] [N], Mme [W] [N] et Mme [K] [H] réitèrent leur demande. Par conclusions d'incident en réponse transmises au greffe de la cour via le RPVA le 16 mars 2022, Mme [M] [T] demande au conseiller de la mise en état de : - débouter M. [Y] [N], Mme [W] [N] et Mme [K] [H] de l'ensemble de leurs demandes - les condamner in solidum à lui payer une somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions des articles 907 et 788 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces. Ainsi, en application des dispositions de l'article 138 du code de procédure civile, si, dans le cours de l'instance en cause d'appel, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut lui demander d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce. Pour autant, en l'espèce, force est de constater que : - en application de l'article 1353 du code civil, la charge de la preuve de la donation déguisée alléguée par les demandeurs repose sur eux et cette preuve peut être rapportée par tout moyen - il appartiendra en conséquence au juge du fond d'apprécier si la demande de production de pièces relative aux donations déguisées alléguées lui apparaît justifiée au regard de la règle précitée et, si besoin est, de l'ordonner - s'agissant des paiements d'impôts et taxes qui auraient été effectués par M. [O] [N] au profit de Me [T], comme l'a relevé à juste titre le premier juge, les demandeurs avaient parfaitement la possibilité, de même que l'expert, de demander au juge chargé du contrôle des expertises d'autoriser l'expert à se faire remettre sur sa demande tous documents dont il estimera la production nécessaire en intervenant directement tant auprès des parties qu'auprès des tiers sans que de ces derniers puissent invoquer le bénéfice du secret professionnel - s'agissant des comptes bancaires ouverts auprès de la société BNP Paribas, l'expert commis avait pour mission de consulter le Ficoba à cet effet et il appartenait là encore l'expert commis et/ou les demandeurs à l'instance de solliciter le juge chargé du contrôle des expertises en cas de difficultés - le notaire chargé de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession s'est vu également confier cette mission par le jugement dont appel qui fait réquisition, si besoin est, aux organismes concernés de déférer aux demandes du notaire La demande de communication de pièces formée par M. [Y] [N], Mme [W] [N] et Mme [K] [H] sera en conséquence rejetée. Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de Mme [T] les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer dans le cadre de cet incident, évaluées à la somme de 3000 euros. M. [Y] [N], Mme [W] [N] et Mme [K] [H] seront en conséquence condamnés in solidum à lui payer ladite somme sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le conseiller chargé de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi DÉBOUTE M. [Y] [N], Mme [W] [N] et Mme [K] [H] de leur demande de communication de pièces CONDAMNE in solidum M. [Y] [N], Mme [W] [N] et Mme [K] [H] à payer à Mme [T] une somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNE M. [Y] [N], Mme [W] [N] et Mme [K] [H] in solidum aux dépens de l'incident. Fait à PAU, le 10 mai 2022 LE GREFFIER,LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT, J. BARREAUX. GADRAT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 138 du code de procédure civilearticle 1353 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 2
- Date
- 10 mai 2022
- Matière
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Référence
627ca8794781dc057dee7ca0
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- Résumé officiel