Cour d'AppelChambre 1-6
Cour d'Appel · Chambre 1-6 — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df6a40d41e0057d43e0d7
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 800 000 €
Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-6 ARRÊT AU FOND DU 12 MAI 2022 N° 2022/183 N° RG 19/12391 N° Portalis DBVB-V-B7D-BEV6X [V] [C] C/ Compagnie d'assurances GROUPAMA MEDITERRANEE Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DES BOUCHES-DU-RHONE Copie exécutoire délivrée le : à : - SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE -l'ASSOCIATION BORDET - KEUSSEYAN - BONACINA Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 27 Mai 2019 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 17/13862. APPELANTE Madame [V] [C] née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 6] (13) de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assistée par Me Alban BORGEL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Fabien BUISSON, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant. INTIMEES Compagnie d'assurances GROUPAMA MEDITERRANEE La Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Alpes Méditerranée, dite GROUPAMA MEDITERRANEE, entreprise régie par l'article 1235 du Code Rural et par le Code des Assurances, dont le siège social est [Adresse 4] poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège, demeurant [Adresse 3] représentée et assistée par Me Guillaume BORDET de l'ASSOCIATION BORDET - KEUSSEYAN - BONACINA, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Laurent MOUILLAC, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant. CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DES BOUCHES-DU-RHONE Significations le 28/10/2019, à personne habilitée, demeurant [Adresse 5] Défaillante. *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 15 Mars 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Anne VELLA, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président Madame Anne VELLA, Conseillère Madame Fabienne ALLARD, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2022. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2022, Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Exposé des faits et de la procédure Madame [V] [C] expose que le 12 juillet 2015 au niveau de l'arrêt 'université Gare [Adresse 10]' à [Localité 6], et au moment où elle descendait du bus 82S de la [Adresse 9] ([Adresse 9]), assuré auprès de la société Groupama Méditerranée (Groupama), elle a été victime d'une chute alors que selon elle le chauffeur a redémarré trop vite. Elle a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 23 mars 2016 a désigné le docteur [M] pour évaluer les conséquences médico-légales de la chute tout en rejetant la demande de provision sollicitée. L'expert a établi son rapport définitif le 20 juin 2017. La société Groupama a refusé de formuler une offre d'indemnisation considérant que l'implication d'un bus de la [Adresse 9] n'était pas établie, pas plus que la matérialité des faits. Par actes du 29 novembre 2017, Mme [C] a fait assigner la société Groupama Méditerranée devant le tribunal de grande instance de Marseille, pour la voir condamner à l'indemniser de ses préjudices corporels et ce, en présence de la CPAM des Bouches du Rhône. Par jugement du 27 mai 2019, cette juridiction a : - débouté Mme [C] de l'ensemble de ses demandes, tant principales qu'accessoires ; - déclaré le jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône ; - dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [C] aux entiers dépens ; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision. Elle a considéré que si Mme [C] démontre la matérialité d'une chute dont elle a été victime le 12 juillet 2015 à l'arrêt de bus, aucun élément objectif ne permet d'en rattacher la responsabilité à l'implication d'un bus de la [Adresse 9]. Par acte du 27 juillet 2019, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Mme [C] a interjeté appel de cette décision qui a refusé de faire droit à ses moyens et prétentions tendant à la réparation du préjudice résultant de l'accident de la circulation qu'elle a subi en admettant ceux opposés en défense par la société Groupama pour la débouter de l'ensemble de ses demandes principales et accessoires, de sa demande d'indemnisation des frais exposés et en la condamnant aux entiers dépens. La procédure a été clôturée par ordonnance du 1er mars 2022. Prétentions et moyens des parties Dans ses conclusions du 11 octobre 2019, Mme [C] demande à la cour de : ' la recevoir en son appel et le déclarer bien fondé ; ' réformer le jugement en toutes ses dispositions ; statuant à nouveau ' juger que le bus de la [Adresse 9], assuré auprès de la société Groupama est impliqué dans l'accident de la circulation dont elle a été victime le 12 juillet 2015 ; ' fixer comme suit la réparation de ses préjudices : - dépenses de santé actuelles : 20,40€ - perte de gains professionnels actuels : 3051,28€ - frais d'assistance à expertise : 660€ - frais d'assistance par tierce personne temporaire : 1710€ - déficit fonctionnel temporaire : 3456€ - souffrances endurées : 8000€ - préjudice esthétique temporaire : 1000€ - déficit fonctionnel permanent : 17'500€ - préjudice d'agrément : 4000€ - préjudice esthétique permanent : 3500€, ' condamner en conséquence la société Groupama à lui payer la somme de 42'897,68€ en réparation de son préjudice corporel et ce en sus de la créance de l'organisme social ; ' juger que la somme de 54'229,42€ représentant son indemnisation totale produira intérêts au double du taux d'intérêt légal à compter du 12 mars 2016, soit huit mois après l'accident, et ce jusqu'au jour de l'arrêt devenu définitif ; ' juger que les intérêts seront eux-mêmes capitalisés et produiront intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil ; ' condamner la société Groupama à lui payer la somme de 5000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de son conseil. Elle fait valoir que la matérialité des blessures dont elle a été victime est établie, ainsi que le lieu de sa chute, ce qui résulte de l'attestation d'intervention des marins pompiers. Elle a déclaré le sinistre le 20 juillet 2015 après avoir été hospitalisée jusqu'au 15 juillet. Elle soutient que le chauffeur du véhicule impliqué a redémarré sans se rendre compte qu'elle n'avait pas terminé sa descente du bus, ce qui explique qu'il n'a pas rédigé de constat d'accident. Elle demande l'indemnisation de ses préjudices sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 dont elle chiffre les montants tels que décrit au dispositif de ses dernières écritures. Elle chiffre : - sa perte de gains professionnels actuels à la somme mensuelle de 1200€ sur six mois soit 7200€ dont il convient de déduire les indemnités journalières qu'elle a perçues de l'organisme social à hauteur de 4148,72€, et donc 3051,28€ lui revenant, - les frais d'assistance par tierce personne en fonction d'un coût horaire de 18€, - le déficit fonctionnel temporaire partiel sur une base mensuelle de 1200€, - le préjudice d'agrément en retenant qu'elle présente un taux d'incapacité de 7 % et que la plupart des activités sportives lui sont désormais interdites, l'expert ayant noté une gêne pour les activités d'agrément en hyper sollicitation du membre supérieur gauche notamment au-dessus du plan horizontal, outre une perte de chance de pratiquer de nouvelles activités. La sanction du doublement du taux de l'intérêt légal est encourue puisque l'assureur n'a formulé aucune offre d'indemnisation et qu'il conviendra de la calculer sur la somme de 54'229,42€ et jusqu'à la décision à intervenir devenue définitive. Dans ses conclusions du 10 janvier 2020, la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Alpes Méditerranée dite Groupama Méditerranée demande à la cour de : ' juger que Mme [C] ne démontre pas l'implication du bus de la [Adresse 9] dans la chute dont elle a été victime ; ' juger en conséquence que Mme [C] ne justifie d'aucun droit à indemnisation ; ' confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; ' débouter Mme [C] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; ' la condamner au paiement de la somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de son conseil. Elle soutient que les pièces produites par Mme [C] n'établissent pas l'implication du bus de la [Adresse 9] puisqu'elle ne démontre pas qu'elle en descendait au moment de sa chute. Il existe une procédure spécifique en cas d'accident selon laquelle le chauffeur lance un appel d'urgence afin de prévenir les contrôleurs. En l'occurrence cette procédure n'a pas été mise en 'uvre, et alors qu'aucun des deux chauffeurs susceptibles de conduire le bus en litige le jour des faits n'a le souvenir d'un quelconque accident. Il est parfaitement envisageable qu'elle ait chuté sur le trottoir bien après sa descente du bus ou encore qu'elle soit tombée alors qu'elle circulait sur le trottoir à proximité d'un arrêt de bus sans pour autant avoir emprunté un quelconque véhicule de la [Adresse 9]. Elle relève que dans les courriers que Mme [C] a adressés notamment au procureur de la République, il est fait état d'un témoin dont le nom serait Melle [K]. Or ce témoignage n'est pas versé aux débats. À toutes fins utiles elle précise avoir adressé le 18 septembre 2017 une offre d'indemnisation, quand bien même cette offre était d'un montant nul en l'absence de droit à indemnisation. La CPAM des Bouches du Rhône, assignée par Mme [C], par acte d'huissier du 28 octobre 2019, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l'appel n'a pas constitué avocat. Elle n'a pas fait connaître le montant de ses débours. Mme [C] produit au débat en pièce 14 de son dossier une notification des débours définitifs de l'organisme social, arrêtés au 28 mai 2018 pour un montant total de 11'331,74€ correspondant à : - des prestations en nature : 7183,02€ - des indemnités journalières versées du 12 juillet 2015 au 12 janvier 2016 : 4148,72€. L'arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile. Motifs de la décision Sur la matérialité de la chute La matérialité de la chute dont Mme [C] a été victime est démontrée par l'attestation d'intervention des marins pompiers rédigée le 25 août 2015 au terme de laquelle le commandant du bataillon confirme qu'ils ont été alertés le 12 juillet 2015, à 15 heures 34, pour intervenir [Adresse 8], à l'arrêt de bus à [Localité 6] dans le 3ème arrondissement pour une 'assistance à personne blessée suite à une chute'en ajoutant que la victime, Mme [V] [E] [C], âgée de 52 ans a été transportée à l'hôpital [7]. Le docteur [X] [Y] a rédigé le 15 juillet 2015 à la demande de la patiente, deux certificats médicaux certifiant qu'elle a été opérée d'une fracture de l'humérus gauche, intervention réalisée le 13 juillet 2015, ce qui vient corroborer la réalité de blessures subies par Mme [C] le 12 juillet 2015. Sur l'implication d'un véhicule de la [Adresse 9] En revanche les circonstances dans lesquelles cette chute s'est produite ne sont pas précisées. En effet les seuls éléments que Mme [C] verse aux débats sont d'une part la déclaration qu'elle a adressée au service juridique de la RATVM en expliquant qu'elle a été victime d'une chute du bus 82 S entre 15h15 et 15h30 le 12 juillet 2015, le chauffeur du bus ne s'étant pas arrêté. Elle cite le nom d'un témoin Melle [K] dont elle ne donne pas les coordonnées. D'autre part, elle verse la copie de la plainte qu'elle a déposée le 22 juillet 2015 à l'encontre de la RATVM entre les mains de M. le procureur de la République en expliquant les mêmes circonstances et en citant le nom du témoin Melle [K] qui a appelé les pompiers. Mais là encore elle ne donne pas les coordonnées permettant de joindre ce témoin. Le 31 septembre 2015 s'adressant à la CPAM elle explique avoir été victime d'une chute ce qu'il a empêché d'adresser son arrêt travail ce qu'elle a fait par ce courrier en y joignant la prolongation. En l'absence d'élément objectif rien ne permet d'affirmer que sa chute est intervenue alors qu'elle était en train de descendre du bus, événement qui aurait totalement échappé au conducteur. Les marins pompiers qui ont confirmé être intervenus au niveau de l'arrêt de bus ne mentionnent nullement les circonstances de la chute de Mme [C]. Enfin, la société Groupama a indiqué à Mme [C], et dès le 21 août 2015 qu'une enquête était en cours auprès des chauffeurs de la ligne afin d'obtenir une déclaration sur l'accident. Le 21 novembre 2015, munie de cette enquête, l'assureur a informé le conseil de Mme [C] qu'aucun chauffeur, de service sur la ligne le jour de la chute alléguée, n'a confirmé avoir eu un accident, et elle joint leurs déclarations respectives. En l'absence de tout témoignage extérieur et objectif sur la réalité des circonstances dans lesquelles Mme [C] s'est blessée, l'implication d'un bus de la [Adresse 9] dans la chute dont elle a été victime le 12 juillet 2015 n'est pas démontrée, et en conséquence le jugement est confirmé. Sur les demandes annexes Les dispositions du jugement relatives aux dépens sont confirmées. Mme [C] qui succombe dans ses prétentions supportera la charge des entiers dépens d'appel. L'équité ne commande pas de lui allouer une somme au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité justifie d'allouer à la société Groupama une indemnité de 800€ au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour. Par ces motifs La Cour, - Confirme le jugement, et y ajoutant, - Déboute Mme [C] de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles exposés en appel ; - Condamne Mme [C] à payer à la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Alpes Méditerranée dites Groupama Méditerranée la somme de 800€ par application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés devant la cour ; - Condamne Mme [C] aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 1235 du Code Rural et par le Code des Assuarticle 699 du code de procédure civile.article 474 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-6
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Référence
627df6a40d41e0057d43e0d7
Données disponibles
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- Résumé officiel