Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df7730d41e0057d43e210
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 20 033 342 €
Cautionnement - Recours de la caution qui a payé contre le débiteur principal ou contre une autre caution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 12 MAI 2022 N° RG 19/03266 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LCK7 [P] [Z] c/ [N] [V] SA CNP CAUTION Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : 12 MAI 2022 aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 30 octobre 2018 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 15/12568) suivant déclaration d'appel du 12 juin 2019 APPELANT : [P] [Z] né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 7] de nationalité Française demeurant [Adresse 5] (ESPAGNE) Représenté par Me Eric FOREST, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉ ES : [N] [V] née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 6] (CANADA) de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] (QUEBEC - CANADA) Non représentée, assignée selon acte de transmission à autorité étrangère selon les dispositions de l'article 684 du code de procédure civile et de la convention de la Haye du 15 novembre 1965 SA CNP CAUTION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4] Représentée par Me Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY - CUTURI ' WOJAS AVOCATS DYNAMIS EUROPE (ADE), avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 mars 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Vincent BRAUD, conseiller, chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Roland POTEE, président, Vincent BRAUD, conseiller, Bérengère VALLEE, conseiller, Greffier lors des débats : Séléna BONNET ARRÊT : - par défaut - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Par acte introductif d'instance en date du 28 juillet 2015 délivré à [P] [Z], domicilié à Barcelone, en Espagne, et à [N] [V], domiciliée à [Localité 8], dans le Gers, la société C. N. P. Caution, au visa des articles 1134, 1234, 1154, 2305 et 2306 du code civil, a demandé au tribunal de grande instance de Bordeaux leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 200 333,42 euros, en leur qualité de codébiteurs principaux d'un prêt immobilier de 165 890 euros au taux nominal de 5,50 % l'an offert par le Crédit immobilier de France et accepté le 11 février 2009 pour l'acquisition d'une maison d'habitation située dans le Gers, selon décompte au 15 juin 2014, outre les intérêts au taux légal depuis le 15 juillet 2014 jusqu'au règlement définitif, en ordonnant la capitalisation des intérêts, l'exécution provisoire et la condamnation solidaire à payer une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens et les frais de procédures d'exécution en application de l'article 695 du même code. Par jugement réputé contradictoire en date du 30 octobre 2018, le tribunal a : ' Déclaré régulière et recevable la demande formée contre [N] [V] ; ' Condamné solidairement [P] [Z] et [N] [V] à payer à la société C. N. P. Caution la somme de 200 333,42 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2014 jusqu'au règlement définitif ; ' Ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154, devenu l'article 1343-2 du code civil ; ' Ordonné l'exécution provisoire ; ' Condamné in solidum [P] [Z] et [N] [V] à payer les dépens ainsi qu'à payer à la C. N. P. Caution une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 12 juin 2019, [P] [Z] a interjeté appel du jugement. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 12 septembre 2019, [P] [Z] demande à la cour de : ' Réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 octobre 2018 par le tribunal de grande instance de Bordeaux et statuant de nouveau, Vu les articles 1907 et suivants, 2305 et suivants du code civil, Vu l'article L. 137-2 du code de la consommation, ' Dire et juger que C. N. P. Caution a réglé en sa qualité de caution au Crédit immobilier de France le 11 juillet 2014 une dette prescrite ; ' Débouter en conséquence C. N. P. Caution de l'ensemble de ses demandes ; À titre subsidiaire : Vu les articles 1139, 1146 et 1153 du code civil, ' Dire et juger qu'aucune mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme n'a été valablement adressée à [P] [Z] par le Crédit immobilier de France; ' Dire et juger que la déchéance du terme prononcée est inopposable à [P] [Z]; ' Débouter en conséquence C. N. P. Caution de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de [P] [Z] ; En tout état de cause : ' Condamner C. N. P. Caution à payer à [P] [Z], outre les entiers dépens tant de première instance que d'appel, la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 9 décembre 2019, la société anonyme C. N. P. Caution demande à la cour de : ' Déclarer recevable et bien fondée C. N. P. Caution en ses demandes ; ' Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 octobre 2018 par le tribunal de grande instance de Bordeaux ; Par voie de conséquence : ' Débouter [P] [Z] et [N] [V] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; ' Condamner solidairement [P] [Z] et [N] [V] à payer à C. N. P. Caution la somme de 200 333,42 euros, arrêtée au 15 juillet 2014, outre les intérêts au taux légal depuis le 15 juillet 2014 jusqu'au règlement définitif ; ' Ordonner la capitalisation des intérêts ; Y ajoutant : ' Condamner solidairement [P] [Z] et [N] [V] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de leurs frais irrépétibles en appel, et aux entiers dépens. La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant ont été signifiées le 5 novembre 2019 à [N] [V], domiciliée au Québec, conformément à la convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale. Les conclusions de l'intimée lui ont été pareillement signifiées le 5 février 2020. [N] [V] n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2022 et l'audience fixée au 17 mars 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le recours de la caution contre les débiteurs principaux : L'appelant critique le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les exceptions opposées au recours subrogatoire de la société C. N. P. Caution, à savoir : ' la créance acquittée par la caution serait prescrite en application de l'article L. 137-2 du code de la consommation ; ' la déchéance du terme du prêt n'aurait pas été valablement prononcée pour n'avoir pas été précédée d'une mise en demeure de l'emprunteur. La société C. N. P. Caution exerce contre [P] [Z] et [N] [V] le recours personnel ouvert à la caution contre le débiteur principal par l'article 2305, anciennement 2028, du code civil, et non le recours subrogatoire prévu par l'article 2306, anciennement 2029, du même code comme le prétend l'appelant. En effet, l'établissement d'une quittance subrogative à seule fin d'établir la réalité du paiement est sans incidence sur le choix de la caution d'exercer son recours personnel, en application de l'article 2305 du code civil (Civ. 1re, 29 nov. 2017, no 16-22.820). Lorsque la caution exerce son recours personnel, le débiteur principal ne peut opposer à la caution les mêmes exceptions et moyens dont il aurait pu disposer contre la banque. Le jugement attaqué mérite donc pleine confirmation en ce qu'il a jugé que [P] [Z] ne peut opposer à la société C. N. P. Caution les négligences imputées au Crédit immobilier de France, et en ce qu'il a par suite fait droit aux demandes de la société C. N. P. Caution. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'appelant en supportera donc la charge. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, [P] [Z] sera condamné à payer la somme de 1 800 euros à la société C. N. P. Caution. LA COUR, PAR CES MOTIFS, Confirme le jugement ; Y ajoutant, Condamne [P] [Z] à payer la somme de 1 800 euros à la société C. N. P. Caution sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne [P] [Z] aux dépens de l'instance. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 2305 du code civilarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article L. 137-2 du code de la consommationarticle 1343-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 684 du code de procédure civile et de la
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Cautionnement - Recours de la caution qui a payé contre le débiteur principal ou contre une autre caution
Référence
627df7730d41e0057d43e210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel