Cour d'AppelChambre sociale section 3
Cour d'Appel · Chambre sociale section 3 — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df79f0d41e0057d43e27c
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 120 000 €
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/02864 N° Portalis DBVC-V-B7D-GNLU Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de COUTANCES en date du 28 Août 2019 - RG n° 16/00217 COUR D'APPEL DE CAEN Chambre sociale section 3 ARRET DU 12 MAI 2022 APPELANTE : FONDATION [6] VENANT AUX DROITS DE LA FONDATION [7] [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Me Hervé ROY, avocat au barreau de PARIS INTIMEE : CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 3] Représentée par M. [S], mandaté DEBATS : A l'audience publique du 07 mars 2022, tenue par Mme ACHARIAN, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Mme GOULARD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme CHAUX, Présidente de Chambre, Mme ACHARIAN, Conseiller, M. LE BOURVELLEC, Conseiller, ARRET prononcé publiquement le 12 mai 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la Fondation [6] d'un jugement rendu le 28 août 2019 par le tribunal de grande instance de Coutances dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche. FAITS et PROCEDURE Mme [I] [T], salariée de la Fondation [6] (la fondation ) en qualité d'agent de soins depuis le 1er février 1994, a été victime le 13 septembre 2015 d'un accident du travail. La déclaration complétée par son employeur le 16 septembre 2015 indique ainsi que Mme [T] ' a fait un faux mouvement en rattrapant un résident qui se penchait pour ramasser sa peluche'. Le certificat médical initial établi le 15 septembre 2015 fait état d'une 'lombalgie basse', M. [D], médecin, prescrivant alors un arrêt de travail jusqu'au 22 septembre 2015. Le 21 octobre 2015, la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche (ci-après 'la caisse') a notifié à l'employeur la décision de prise en charge de l'accident du travail au titre de la législation sur les risques professionnels. Mme [T] a ensuite bénéficié d'arrêts de travail jusqu'au 29 février 2016 et de soins jusqu'au 28 avril 2016, selon certificat médical final indiquant une guérison apparente, sans séquelles, avec possibilité de rechute ultérieure. Le 13 décembre 2016, la fondation a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche en contestation de la durée des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse. Par jugement du 28 août 2019, le tribunal de grande instance de Coutances, auquel a été transféré le contentieux de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2019, a : - déclaré recevable le recours formé par la fondation , mais l'a dit mal fondé, - débouté l'employeur de l'ensemble de ses demandes, - dit la décision de prise en charge de l'accident dont a été victime Mme [I] [T] le 13 septembre 2015 opposable à l'employeur, - dit que les lésions, soins et arrêts de travail litigieux sont en lien direct et exclusif avec l'accident dont a été victime Mme [T] le 13 septembre 2015, - dit que les lésions, soins et arrêts de travail litigieux en lien direct et exclusif avec l'accident dont a été victime Mme [I] [T] le 13 septembre 2015 sont opposables à l'employeur, - condamné la fondation aux dépens. Par déclaration du 9 octobre 2019, la fondation a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 11 septembre 2019. Par conclusions déposées le 19 mars 2021, soutenues oralement à l'audience par son conseil, elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, à titre principal : - de dire et juger que la preuve d'un lien de causalité entre les soins et arrêts de travail indemnisés dans le cadre de la législation professionnelle et l'accident du travail déclaré par Mme [T] le 13 septembre 2015 n'est pas rapportée par la caisse, - d'admettre l'existence d'un état antérieur évoluant pour son propre compte, indépendant de l'accident du 13 septembre 2015, - de dire et juger que les soins et arrêts de travail prescrits au-delà de la date indiquée par M. [U], son médecin consultant, lui sont inopposables, avec toutes conséquences de droit. A titre subsidiaire, elle demande que soit ordonnée une mesure d'instruction aux fins d'éclairer la cour et les parties sur l'origine et l'imputabilité des lésions de Mme [T]. Elle demande enfin que les dépens soient laissés à la charge de la caisse. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 29 octobre 2021, soutenues oralement à l'audience par son représentant, la caisse demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et, à titre principal, de : - dire que la décision de prise en charge de l'accident de Mme [T] le 13 septembre 2015 est opposable à la fondation , - dire que les lésions, soins et arrêts de travail sont en lien direct et exclusif avec l'accident déclaré, - dire que les lésions, soins et arrêts de travail en lien direct avec l'accident de Mme [T] le 13 septembre 2015 sont opposables à la fondation , - rejeter la demande d'expertise. A titre subsidiaire, la caisse demande, si la cour devait s'estimer insuffisamment éclairée, que soit ordonnée une expertise médicale sur pièces, aux frais consignés par l'employeur. Il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation détaillée de leurs prétentions respectives et des moyens développés à leur soutien. SUR CE, LA COUR, Les parties ne remettent pas en cause l'opposabilité de la décision de prise en charge de l'accident dont a été victime Mme [T] le 13 septembre 2015 à l'employeur. Ces dispositions du jugement sont donc acquises. Seule est remise en cause l'imputabilité des soins et arrêts à l'accident du travail. Il est admis que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. Il appartient dès lors à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, soit celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie, soit celle d'une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs. En l'espèce, il résulte de la déclaration établie sans réserves le 16 septembre 2015 par l'employeur que Mme [I] [T], employée en qualité d'agent de soins alors âgée de 51 ans, ' a fait un faux mouvement en rattrapant un résident qui se penchait pour ramasser sa peluche'. M. [D], médecin généraliste, dans le certificat médical initial établi le 15 septembre 2015, a diagnostiqué une lombalgie basse. Les certificats médicaux de prolongation de l'arrêt de travail font ensuite tous état de lombalgies, à l'exception de celui du 29 septembre 2015 qui mentionne une sciatique sur HD (hernie discale) L5-S1". Pour renverser la présomption sus-visée, la fondation souligne tout d'abord que l'accident survenu le 13 septembre 2015 ne présente aucun caractère de gravité et qu'initialement, seule une semaine de repos avait été prescrite. Elle invoque ainsi l'existence d'une disproportion manifeste entre la nature de l'accident, dont la réalité et le caractère professionnel ne sont pas contestés, et la durée des soins et arrêts de travail pris en charge ; il est toutefois constant que la seule durée des arrêts contestés ne peut justifier l'inopposabilité ou le recours à l'expertise. M. [X], médecin consultant de l'employeur, conclut ensuite, dans son mémoire du 25 avril 2019, que l'accident du travail du 13 septembre 2015 a été consolidé dès le 16 octobre suivant, 'date à laquelle les lombalgies basses sont reconnues être dues à une arthrose apophysaire postérieure, infiltrée à deux reprises'. Il ressort effectivement du certificat médical de prolongation établi par M. [H] le 16 octobre 2015 l'existence d'une arthrose inter-apophysaire postérieure. M. [N], médecin conseil de la caisse, indique également dans sa note du 14 mai 2019 l'existence de 'lombalgies aiguës sur un état antérieur', non consolidé au 10 décembre 2015. M. [U], également consulté par l'employeur en qualité de médecin conseil, relève la présence d'une légère 'arthrose étagée' confirmée par un scanner du 25 septembre 2015 et de 'lésions dégénératives lombo discarthrosiques multi étagées' constatées lors d'une radiographie du 6 octobre 2015. Il indique donc dans une note établie le 15 novembre 2021 que Mme [T] 'a présenté en faisant un faux mouvement au travail une activation traumatique d'un état antérieur arthrosique vertébral multi dégénératif complexe'. Il évalue ainsi, compte tenu des dates des infiltrations réalisées et conformément aux référentiels existants en traumatologie, à 3 mois, soit jusqu'au 13 décembre 2015, la durée des arrêts de travail et soins délivrés à Mme [T] en rapport avec l'accident survenu le 13 septembre 2015. Il résulte de ces mémoires que l'employeur relève des éléments évoquant chez la victime un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte, de nature à justifier que soit ordonnée une expertise sur pièces. En conséquence il convient, avant dire droit sur le fond du litige relatif à l'imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits suite à l'accident du travail du 13 septembre 2015, d'ordonner une expertise sur pièces, selon les modalités détaillées au dispositif. Dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, il sera sursis à statuer sur l'ensemble des demandes et les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS La cour, Avant dire droit sur le fond du litige relatif à l'imputabilité des soins, et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail du 13 septembre 2015 dont a été victime Mme [I] [T], Ordonne une expertise médicale sur pièces et désigne pour y procéder : Docteur [B] [K] CHU [8] Département de chirurgie orthopédique et traumatologique [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 2] [XXXXXXXX01] [Courriel 11] lequel aura pour mission, après avoir examiné le dossier médical de la victime et toutes les pièces conservées par la caisse pour justifier des soins et arrêts de travail pris en charge, avoir entendu les parties en leurs observations, s'être fait remettre tous documents utiles à sa mission et s'être entouré de tous renseignements nécessaires : - de vérifier si les soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail du 13 septembre 2015 lui sont bien imputables ou s'ils relèvent d'un état pathologique préexistant, - dans l'hypothèse d'un état pathologique préexistant, d'indiquer si l'accident l'a révélé ou aggravé, et de préciser à quelle date l'accident a cessé d'avoir une incidence sur l'évolution de cet état, - de fixer la durée de l'arrêt de travail en rapport exclusif avec cet état pathologique antérieur et de fixer celle ayant un lien avec l'accident initial, Dit que l'expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu'il adressera au greffe social de la cour d'appel de Caen et aux parties dans les cinq mois de la saisine, Dit qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance sur requête, Ordonne la consignation par la Fondation [6] , auprès du régisseur de la cour, dans les 30 jours de la notification du présent arrêt, de la somme de 1 200 euros à valoir sur la rémunération de l'expert, Réserve les autres demandes, Renvoie l'affaire à l'audience du lundi 5 décembre 2022 à 14 heures, Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à l'audience de renvoi. LE GREFFIERLE PRESIDENT E. GOULARD C. CHAUX
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale section 3
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
627df79f0d41e0057d43e27c
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