Cour d'Appel1ère chambre
Cour d'Appel · 1ère chambre — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df90a0d41e0057d43e533
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 26 650 000 €
Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
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Texte intégral
ARRÊT N° N° RG 21/04532 - N°Portalis DBVH-V-B7F-IJE3 ET-AB JUGE DE LA MISE EN ETAT DE [Localité 7] 16 décembre 2021 RG:20/01091 [A] [Y] C/ [V] CARRE BRISARD S.C.P. BRISARD GONZALVEZ GOLA-VASSAL S.A.R.L. L'AGENCE G2 S.C.P. NOTAJURIX CONSEIL UZES Grosse délivrée le 12/05/2022 à Me Michel THEVENIN à Me Christine BANULS à Me Jean-michel DIVISIA à Me Nicolas JONQUET COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère chambre ARRÊT DU 12 MAI 2022 APPELANTS : Madame [F] [A] épouse [Y] née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 11] ([Localité 11]) [Adresse 9] [Localité 7] Représentée par Me Michel THEVENIN de la SCP JURI-OC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES Monsieur [D] [G] [J] [Y] né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 12] ([Localité 10]) [Adresse 9] [Localité 11] Représenté par Me Michel THEVENIN de la SCP JURI-OC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES INTIMÉS : Madame [C] [V] [Adresse 8] [Localité 7] Représentée par Me Christine BANULS de la SELARL GUALBERT RECHE BANULS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES Monsieur [T] [K] [Adresse 3] [Localité 6] Représenté par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES Monsieur [B] [N] [Adresse 13] [Localité 5] Représenté par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES S.C.P. BRISARD GONZALVEZ GOLA-VASSAL prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 13] [Localité 5] Représentée par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES S.A.R.L. L'AGENCE G2 SARL immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°510684 400, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège social sis [Adresse 4] [Localité 7] Représentée par Me Nicolas JONQUET de la SCP SVA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES S.C.P. NOTAJURIX CONSEIL UZES venant aux droits de la SCP CARRE [S] [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère, Mme Séverine LEGER, Conseillère, GREFFIER : Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats, et Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé, DÉBATS : à l'audience publique du 03 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2022 Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère, en l'absence du Président légitimement empêché, le 12 Mai 2022, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe de la Cour EXPOSE DU LITIGE Par acte notarié du 6 juin 2013, M. [D] [Y] et Mme [F] [A] épouse [Y] ont acquis de la Sarl SM Investissement un ensemble immobilier sis [Adresse 8], comprenant le lot numéro 14, à savoir un appartement au 1er étage composé de 3 pièces principales avec terrasse et combles au-dessus, ainsi que le lot n° 11, à savoir une montée d'escalier et un couloir au 1er étage. Parallèlement, par acte notarié du 5 septembre 2013, la Sarl SM Investissement a vendu à M. [E], dans ce même ensemble immobilier, le lot numéro 8, à savoir les combles à usage de grenier sises au 2ème étage ainsi qu'une montée d'escalier au rez-de-chaussée, commune aux lots 8, 12, 13 et 14. Par acte notarié du 18 mai 2017, les époux [Y] ont vendu leur bien immobilier acquis en 2013 à Mme [C] [V], moyennant le prix de 266 500 euros. Cependant, selon Mme [V], les combles auraient été vendus deux fois. Elle fait également état d'apparition d'infiltrations d'eau au niveau de la toiture de l'immeuble. Par actes des 28 et 31 janvier et 6 février 2020, Mme [C] [V] a assigné les époux [Y], M. [B] [N], notaire, la SCP Brisard-Gonzalves-[R], ainsi que l'agence immobilière L'agence G2, devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de : - condamner solidairement les requis au paiement de la somme de 20 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ; - condamner le notaire aux rectifications nécessaires s'agissant de son titre de propriété, au besoin sous astreinte de 250 euros par jour de retard, passé le délai de 3 mois à compter de la décision à intervenir ; - condamner solidairement les requis aux entiers dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par actes du 20 novembre 2020, M. [D] [Y] et Mme [F] [Y] ont assigné Maître [T] [K], notaire, ainsi que la SCP [T] [K], [W] [S] et [L] [M], notaires associés, devant le tribunal judiciaire de Nîmes, aux fins de : - dire les époux [Y] recevables et bien fondés à attraire Maître [T] [K], notaire associé, et la SCP dont il est membre, la SCP [T] [K], [W] [S] et [L] [M], notaires associés, en intervention forcée dans le cadre de la procédure initiée par Mme [C] [V] par devant le tribunal judiciaire de Nîmes et enrôlée sous le numéro RG 20/01091 ; - ordonner la jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le numéro RG 20/01091 ; - condamner solidairement Maître [T] [K], notaire associé, et la SCP dont il est membre, la SCP [T] [K], [W] [S] et [L] [M], notaires associés, à les relever et garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à leur égard ; - condamner solidairement Maître [T] [K], notaire associé, et la dont il est membre, la SCP [T] [K], [W] [S] et [L] [M], notaires associés, au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par ordonnance du 17 juin 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné la jonction de la cause inscrite sous le numéro RG 20/5167 avec celle inscrite sous le numéro RG 20/1091, l'affaire étant appelée sous ce dernier numéro. Après avoir retenu que les parties n'étaient pas recevables à soulever la nullité de l'assignation pour avoir couvert le vice de fond, qu'elles ne rapportaient pas de surcroît la preuve du grief, que dans la relation entre les époux [Y], l'Agence G2 et Mme [V], l'action de cette dernière n'était pas prescrite pour avoir agi par assignation délivrée les 28, 31 janvier et 6 février 2020 puisque le point de départ de connaissance du vice caché était fixé au 6 février 2018, et qu'il en était de même concernant la relation entre Mme [V] et le notaire, la prescription opposable étant de nature quinquennale et l'acte de vente ayant été radié le 18 mai 2017, le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Nîmes, par ordonnance contradictoire du 16 décembre 2021, a : - rejeté la demande de nullité de l'assignation en date des 28, 31 janvier et 6 février 2020 ; - déclaré l'action recevable et non prescrite ; - rejeté les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - réservé les dépens ; - renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 3 février 2022 à 8h30. Par déclaration du 21 décembre 2021, Mme [F] [A] épouse [Y] et M. [D] [Y] ont interjeté appel de cette décision. Dans leurs dernières conclusions « d'appelant par devant la cour d'appel de Nîmes » déposées et notifiées par voie électronique le 18 mars 2022, les appelants demandent à la cour de : - infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a : rejeté la demande de nullité de l'assignation du 31 janvier 2020 ; déclaré l'action de Mme [V] recevable et non prescrite ; rejeté les demandes des époux [Y] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens à l'encontre de Mme [V] ; Statuant à nouveau, In limine litis, - déclarer nulle l'assignation délivrée par exploit d'huissier du 31 janvier 2020 à la requête de Mme [C] [V] ; À titre principal, - déclarer prescrite l'action en vice caché de Mme [C] [V] ; En tout état de cause, - condamner Mme [C] [V] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel. Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 30 mars 2022, Mme [C] [V] demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée ; - juger l'accomplissement de toutes les conditions requises pour la rédaction de l'assignation saisissant le tribunal judiciaire de Nîmes ; Ce faisant, - débouter les époux [Y], Maître [N] et la SCP Brisard Gonzalvez Gola-Vassal, office notarial, la société Notajurix Conseil, venant aux droits de la SCP [T] [K], [W], [Z] [H] et [L] [M], notaires associés, et la société L'agence G2 de leur exception de nullité de l'assignation signifiée à leur encontre ; - juger que l'action en garantie de vices cachés ne peut être exercée qu'à l'encontre du vendeur; - juger que seul le vendeur peut soulever une exception de procédure à son égard ; Ce faisant, - juger irrecevable l'exception de prescription opposée par Maître [N] et la SCP Brisard Gonzalvez Gola-Vassal, office notarial, la société Notajurix Conseil, venant aux droits de la SCP [T] [K], [W], [Z] [H] et [L] [M], notaires associés, et la société L'agence G2 et les débouter de sa demande ; - juger que le point de départ du délai de prescription ne pouvait commencer à courir qu'à la date de connaissance complète et certaine du vice, soit le 6 février 2018, date de la facture et appel de fonds relatif à la réparation de la toiture En conséquence, tenant compte de la date d'assignation, - juger l'action en garantie de vices cachés à l'encontre du vendeur exercée dans le délai de deux ans ; En tout état de cause, - débouter les époux [Y], Maître [N] et la SCP Brisard Gonzalvez Gola-Vassal, office notarial, la société Notajurix Conseil, venant aux droits de la SCP [T] [K], [W], [Z] [H] et [L] [M], notaires associés, et la société L'agence G2 de toute demande; Y ajoutant, - condamner les époux [Y], Maître [N] et la SCP Brisard Gonzalvez Gola-Vassal, office notarial, la société Notajurix Conseil, venant aux droits de la SCP [T] [K], [W], [Z] [H] et [L] [M], notaires associés, et la société L'agence G2 à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour le présent incident. Dans leurs dernières conclusions « devant la cour d'appel de Nîmes » déposées et notifiées par voie électronique le 30 mars 2022, Maître [N], la SCP Brisard Gonzalvez Gola-Vassal, Maître Carre et la SCP Notajurix Conseil Uzès demandent à la cour de : - les recevoir en leur appel incident de l'ordonnance entreprise ; - infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : rejeté la demande de nullité de l'assignation ; déclaré l'action recevable et non prescrite ; - prononcer la nullité de l'assignation du 28 janvier 2020 de Mme [V] ; - juger l'action prescrite et irrecevable par application de l'article 1648 du code civil ; - débouter Mme [V] de toutes ses demandes ; En tout état de cause, - condamner Mme [V] à leur payer la somme de 3 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - la condamner aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions « par devant la cour d'appel de Nîmes » déposées et notifiées par voie électronique le 24 mars 2022, l'Agence G2 demande à la cour de : - infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a : déclaré l'action recevable et non prescrite ; rejeté les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile; En conséquence, - juger prescrite l'action en vice caché de Mme [V] à son encontre ; - condamner Mme [V] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. En application de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 3 mai 2022, et l'instruction de l'affaire a été déclarée close à la date du 26 avril 2022. Par conclusions notifiées par la voie électronique le 2 mai 2022 [D] et [F] [Y] demandent à la cour de constater le désistement d'instance et d'action de Mme [V] devant le tribunal judiciaire de Nîmes et de leur donner acte qu'ils se désistent devant la cour de leur appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance déférée. Par conclusions notifiées par la voie électronique le 2 mai 2022 , la Sarl Agence G2 demande à la cour de prendre acte de son acceptation du désistement d'instance et d'action des époux [Y]. Par conclusions notifiées par la voie électronique le 2 mai 2022, Maître Brisard la Scp Brisard Gonzalvez Gola-Vassal, Maître Carre et la Scp Natajurix conseil Uzès demandent à la cour de prendre acte du désistement d'instance et d'action des époux [Y] et de leur acceptation pure et simple. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Au cas d'espèce, dès lors que les appelants ont déposé leurs conclusions de désistement sans réserve et que les conclusions de l'intimé qui n'a pas indiqué accepter le désistement ne contiennent aucun appel incident ni demande incidente, étant rappelé que les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ne constitue pas une demande incidente, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance ouverte sous le N° de RG 21/04532. Les époux [Y] supporteront la charge des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort Donne acte à Mme [F] [A] épouse [Y] et à M. [D] [Y] de leur désistement d'instance ; Constate l'extinction de l'instance ouverte sous le N° de RG 21/04532 et le dessaisissement de la cour, Laisse les dépens de l'appel à la charge de Mme [F] [A] épouse [Y] et M. [D] [Y]. Arrêt signé par Mme TOULOUSE, Conseillère, par suite d'un empêchement du Président et par Mme RODRIGUES, Greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour le particle 700 du code de procédure civile et des déarticle 401 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ne constiarticle 1648 du code civilarticle 905 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
Référence
627df90a0d41e0057d43e533
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