Cour d'Appel21e chambre
Cour d'Appel · 21e chambre — 12 mai 2022
- ECLI
- 627df9990d41e0057d43e833
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 3 000 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES 21e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 12 MAI 2022 N° RG 19/03983 - N° Portalis DBV3-V-B7D-TRGT AFFAIRE : [L] [B] C/ SAS COMPUTACENTER NS (ayant pour ancienne dénomination BT SERVICES) Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Octobre 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE N° Chambre : N° Section : E N° RG : 17/00516 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Adèle VANHAECKE la SELEURL ARENA AVOCAT le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [L] [B] né le 10 Décembre 1965 à [Localité 4] (MARTINIQUE) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Adèle VANHAECKE, Constitué, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 168 Représentant : Me Djamila RIZKI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1080, susbtituée à l'audience par Maître BORDRON Mélanie, avocate au barreau de LYON APPELANT **************** SAS COMPUTACENTER NS (ayant pour ancienne dénomination BT SERVICES) N° SIRET : 408 023 398 [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 Représentant : Me Elise LAPLANCHE de la SELARL YDES, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 722 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Mars 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, Madame Valérie AMAND, Président, Madame Odile CRIQ, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU, FAITS ET PROCEDURE M. [B] a été engagé à compter du 24 septembre 2012 en qualité de chef de projets réseaux, par la société BT Services, devenue Computacenter NS, selon contrat de travail à durée indéterminée. L'entreprise, qui est une filiale du groupe British Telecom et a pour activité le conseil en systèmes et logiciels informatiques, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des bureaux d'études techniques, dite Syntec. À compter de son engagement, le salarié s'est vu confier la responsabilité du contrat Diagdata auprès de la société cliente SFR. Convoqué le 2 septembre 2013 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 9 septembre suivant, M. [B] a été licencié par lettre datée du 20 septembre 2013 énonçant une cause réelle et sérieuse. Contestant son licenciement, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins d'entendre juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et a demandé la condamnation de la société à lui verser diverses sommes de nature indemnitaire. La société s'est opposée aux demandes du requérant et a sollicité le paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire, enregistrée sous la référence RG 14/01296, a fait l'objet d'une radiation le 14 février 2017, et a été réinscrite le 17 février 2017. Par jugement rendu le 9 octobre 2019, le conseil a statué comme suit : Déboute M. [B] de l'ensemble de ses demandes, Déboute la société de sa demande reconventionnelle, Condamne M. [B] aux entiers dépens. Le 30 octobre 2019, M. [B] a relevé appel de cette décision par voie électronique. Par ordonnance rendue le 12 janvier 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 8 mars 2022. ' Selon ses dernières conclusions du 22 janvier 2020, M. [B] demande à la cour d'infirmer le jugement et de condamner la société à lui verser les sommes suivantes : - 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif (L1235-5 du code du travail), - 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral, - 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - intérêts au taux légal à compter de la date de l'arrêt. ' Aux termes de ses dernières conclusions, en date du 21 septembre 2021, la société BT Services devenue Computacenter NS, demande à la cour de : A titre principal Confirmer le jugement entrepris dans sa totalité, Par conséquent, Débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes ; Condamner M. [B] aux entiers dépens A titre subsidiaire Juger que le montant demandé par M. [B] au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse est totalement disproportionné ; Ramener le montant de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à de plus justes proportions ; Débouter M. [B] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct ; En tout état de cause Débouter M. [B] de sa demande au titre de l'article 700 et au titre des dépens ; Condamner M. [B] à lui verser la somme de 3 000 euros de dommages et intérêt au titre de l'article 700 du code procédure civile pour la procédure d'appel et aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées. MOTIFS I - Sur le licenciement La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée : ' Vous avez été convoqué par lettre recommandée avec avis de réception datée du 2 septembre 2013 à un entretien préalable en vue de votre éventuel licenciement le 9 septembre 2013 à 14 heures 30. Les explications que vous nous avez fournies ne nous ayant pas permis de modifier notre appréciation des faits, nous sommes au regret de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour les motifs suivants, motifs qui vous ont été exposés lors dudit entretien. Vous avez été recruté le 24 septembre 2012 au sein de la Société BT Services en qualité de Chef de Projet réseaux au statut 2.3 de la convention collective SYNTEC. Votre rémunération globale annuelle brute s'élève à 63 000 euros (fixe + variable). Votre niveau de compétences et de séniorité de la fonction (depuis 2004) correspondaient parfaitement au profil recherché au sein de notre activité « Connect » pour porter des projets aux enjeux extrêmement importants auprès de nos clients. Ainsi, nous vous avons confié la responsabilité du pilotage du contrat DIAG DATA de notre client SFR. Malgré les doutes émis par votre management quant à votre niveau de performance au cours des premiers mois de votre prise de poste, nous avons souhaité poursuivre notre collaboration et vous avons confirmé votre intégration définitive le 23 janvier 2013. Cette prestation chez un client stratégique pour notre Société, à mener en parfaite autonomie et qui correspondait à votre niveau de compétences, devait nous permettre de lever définitivement les doutes que nous pouvions émettre à votre encontre. Or, lors de la renégociation du renouvellement de ce contrat fin mars 2013, soit six mois après votre prise de fonction. M. [R], directeur de la practice « Connect » vous a alerté sur le niveau de votre prestation, celle-ci n'étant pas à la hauteur des attentes de votre management. Il vous a alors demandé de redresser la situation de façon significative. Vous n'avez pas pris la mesure de cette alerte. Ainsi, au cours d'une réunion qui s'est tenue le 18 juillet 2013. M. [R] vous a à nouveau signifié la mise en danger du contrat, de sa santé financière et de la relation entre BT et SFR en raison de vos manquements. Ceux-ci vous ont été confirmés par courriel du 7 août 2013, à savoir : - Méconnaissance du contrat donnant lieu à des résultats décalés par rapport aux attentes du client. - Manque de suivi contractuel de nos engagements vis-à-vis du client (manque de maîtrise sur les indicateurs à respecter). - Manque de rigueur dans le pilotage de l'équipe. Vous avez reconnu dans votre mail du 8 août 2013 être « conscient que le pilotage du contrat DiagData n'a pas été à la hauteur » des espérances de votre management. Vous avez ajouté : « il est clair pour moi' cela ne se reproduira plus, car j'ai pesé l'impact que cela a eu pour BT ». Le niveau insuffisant de votre prestation a placé la Société BT dans une situation extrêmement préjudiciable aux intérêts de l'Entreprise puisqu'elle a engendré une perte de confiance et une mauvaise image auprès de ce client stratégique. Vos insuffisances professionnelles en regard de votre niveau d'expérience dans la fonction ne sont pas acceptables et ne permettent pas d'envisager le maintien de la relation contractuelle au sein de l'Entreprise. Nous vous informons par la présente de notre décision de vous licencier pour cause réelle et sérieuse, pour insuffisance professionnelle. Votre contrat de travail prendra donc fin à l'issue de votre préavis de trois mois, que nous vous dispensons d'effectuer et qui vous sera normalement rémunéré aux échéances habituelles de la paye. Celui-ci débutera à compter de la date de première présentation de ce courrier'. M. [B] critique le jugement qui a retenu que l'insuffisance professionnelle était objectivée et que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse. Il conteste l'ensemble des griefs qui lui sont faits. Il fait valoir que le contrat renouvelé en mars 2013 comportait des modifications et augmentait ses objectifs, sans qu'il n'ait été formé, et ce, malgré ses alertes. L'appelant indique qu'il n'a jamais été rappelé à l'ordre avant la procédure de licenciement. Relevant que la société a mis en place un plan de sauvegarde de l'emploi en 2014, il s'étonne de ne pas avoir été intégré dans ce plan. Il conclut que son licenciement est un licenciement économique déguisé et que l'employeur lui a proposé une transaction à l'amiable pour un montant représentant 4 mois de salaire bruts qu'il a refusée (Pièces n°4 et 13). La société Computacenter NS soutient que c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse. Elle indique que le client SFR avait informé M. [R] de son insatisfaction lors de la renégociation du contrat en mars 2013 et qu'un point avait alors été fait avec M. [B], qui n'en a pas tenu compte. La société explique avoir dû nommer un autre interlocuteur sous peine de perdre ce client qui était un de ses plus gros clients et que le salarié n'a pas non plus été capable d'obtenir une nouvelle mission par la suite. L'employeur rétorque que le projet de réorganisation impliquait des suppressions de poste dans certaines catégories pour sauvegarder la compétitivité sans que son poste ne soit visé. Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. L'insuffisance professionnelle, qui se caractérise par une mauvaise qualité du travail due à une incompétence professionnelle ou une inadaptation à l'emploi, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement si elle repose sur des éléments précis, objectifs et imputables au salarié. En l'espèce, il est constant que : - M. [B] a été affecté à compter de septembre 2012 sur une mission auprès du client SFR en qualité de chef de projet réseaux, sur le projet Diagdata, - à l'issue de cette mission, M. [R], supérieur hiérarchique a adressé à M. [B] un message daté du 7 août 2013 ainsi libellé : 'Suite à notre réunion du 18 juillet dernier, voici le compte rendu du point que nous avons fait ensemble et des récentes actions que nous avons menées pour te positionner : - SFR Contrat Diag Data : Comme discuté lors de notre réunion du 18 juillet, la non-connaissance du contrat de ta part et le manque de suivi contractuel de nos engagements vis-à-vis du client pour lesquels tu avais la responsabilité, mettent fortement en danger la viabilité du contrat, sa santé financière et la relation client entre BT et SFR. Comme je te l'ai expliqué, il est anormal que ce manque de rigueur en terme pilotage ait persisté jusqu'à fin juin, alors même que je t'avais alerté et demandé de redresser la situation à ce sujet lorsque j'ai renégocié le renouvellement du contrat à fin mars 2013. Il est indispensable, lorsqu'une alerte aussi critique est remontée par mes soins, qu'elle soit immédiatement suivie de faits. A ce jour, je n'ai toujours pas reçu, comme demandé pendant notre réunion du 18 juillet, la totalité des mails échangés avec le client depuis ta prise de fonction sur le contrat en septembre 2012, actant avec lui de commandes de sa part des points de Build. - J'ai bien pris note que tu souhaitais être positionné sur des missions de chef de projets. Comme expliqué la semaine dernière, tu n'as pas été retenu sur le poste de gestion de projet pour le contrat Société Générale suite aux entretiens réalisés les 29 et 30 juillet qui ont démontré un niveau de compétences insuffisant. Je te propose que nous refassions un point pour échanger sur ces sujets à mon retour de vacances à partir du 27 août. Je t'envoie l'invitation dans la foulée'. - M. [B] a répondu le lendemain dans les termes suivants : 'Bonjour [C] et bonnes vacances à toi, Merci pour ton compte-rendu, concernant les points que nous avions évoqué lors de l'entretien du 18 juillet 2013. J'ai bien conscience que le pilotage du contrat Diagdata n'a pas été à la hauteur de tes espérances. Il est clair pour moi... cela ne se reproduira plus, car j'ai pesé l'impact que cela a eu pour BT. Comme je te l'avais dit lors de notre entretien, j'ai effectué les CRAs mensuels régulier au responsable SFR. C'est pour cela que je t'ai fait parvenir le dernier fichier excel envoyé au client, car il retrace toute l'activité Diagdata des mois de janvier 2013 à juin 2013 envoyé à SFR. Et j'ai pensé que cela te suffirait..! Après avoir récupéré mes archives Outlook SFR, j'ai retrouvé quelques emails envoyés à M. [J]. J'espère que cela te conviendra...' Par contre, tu as organisé une réunion le 27 août 2013 à 16h pour que nous puissions faire un point. Je t'informe que je serai en vacances pendant cette période. En revanche, tu peux reprogrammer une réunion, dès mon retour qui est prévu le lundi 2 septembre 2013. Je reste à ta disposition'. - finalement, le 2 septembre 2013, le salarié n'était pas convié à une réunion pour faire un point avec son supérieur, mais convoqué à l'entretien préalable à son licenciement, qui coïncide avec son positionnement en inter-contrat. Il ressort du compte-rendu de l'entretien préalable établi par M. [O] que le salarié s'est interrogé sur le point de savoir pourquoi il ne faisait pas partie du plan de sauvegarde de l'emploi, a réfuté que son management ait émis des doutes sur son niveau de performance lors des premiers mois du contrat, la responsable de la société évoquant les deux points reprochés au salarié à savoir son manque de connaissance du contrat SFR et son manque de compétence et d'analyse lors d'un entretien pour une mission auprès de la Société générale. Hormis la référence figurant dans le compte-rendu de l'entretien du 18 juillet 2013, aucun élément concret n'est communiqué par l'employeur relativement à l'alerte que M. [R] aurait adressé au salarié en mars 2017. Certes, suite à l'entretien de fin de mission en juillet 2013, le salarié a concédé en des termes pour le moins imprécis que 'le pilotage du contrat n'avait pas été à la hauteur de l'espérance de son supérieur' et que cela avait eu un impact pour la société BT Services. Pour autant, aucun élément concret et circonstancié n'est communiqué par l'employeur objectivant une incompétence du salarié ou son inadaptation à l'emploi émanant du client SFR auprès de qui le salarié a été affecté. M. [B] fait valoir en outre que son licenciement survient dans un contexte de licenciement économique justifiant d'un PSE, ce que ne conteste pas sérieusement l'employeur qui conclut avoir mis en place une phase de départ volontaire, cinq mois après la date de licenciement, dans le cadre d'un projet de réorganisation impliquant des suppressions de poste pour sauvegarder la compétitivité du groupe. Il justifie enfin que la société lui a proposé une offre transactionnelle correspondant à quatre mois de salaire brut, avant même qu'il n'adresse le 12 octobre 2013 ses observations sur le licenciement dont il venait de faire l'objet, offre que l'intimée a indiqué par lettre du 4 novembre 2013 ne pas souhaiter revoir à la hausse compte tenu des faits reprochés dans la lettre de licenciement (pièces n° 11 et 17 de l'appelant). En l'état de ces éléments, et au bénéfice du doute qui profite au salarié, il n'est pas établi une insuffisance professionnelle caractérisant une cause réelle et sérieuse de licenciement. Au jour de la rupture, M. [B], âgé de 48 ans, totalisait une ancienneté de près de 12 mois au sein de la société BT Services qui employait plus de dix salariés. Il percevait une rémunération brute mensuelle de 4 593,97 euros Le salarié reconnaît avoir retrouvé une mission en février 2014, la dernière s'étant achevée en octobre 2019, et explique travailler en freelance actuellement suite à une inscription auprès de Pôle Emploi. Compte tenu des éléments versés aux débats, le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera évalué à la somme de 19 000 euros. II - Sur le préjudice moral Au soutien de sa demande de 5 000 euros de dommages et intérêts, M. [B] affirme qu'il a particulièrement été affecté moralement par les griefs dénués de fondement qui lui ont été faits, lesquels l'ont conduit à se remettre en question. La société s'oppose à cette demande et réplique qu'il ne prouve ni l'existence ni l'étendue de son préjudice. Elle explique que la simple 'remise en question' ne peut justifier une demande de dommages et intérêts alors même que le salarié a immédiatement retrouvé un emploi après son licenciement. Dans la mesure où la somme allouée à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse indemnise l'ensemble des préjudices en lien avec la perte injustifiée de l'emploi, y compris le préjudice moral, et le salarié n'invoquant pas un préjudice spécifique qui serait lié aux circonstances vexatoires ou brutales dans lesquelles la procédure de licenciement aurait été diligentée, cette demande de dommages et intérêts sera rejetée. PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement du conseil des prud'hommes de Nanterre en date du 9 octobre 2019 en ce qu'il a débouté M. [B] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau des chefs infirmés, Juge le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, Condamne la société BT Services devenue Computacenter NS à payer à M. [B] la somme de 19 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Condamne la société BT Services devenue Computacenter NS à payer à M. [B] la somme de 4 000 euros eu titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Rejette toute autre demande. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Monsieur TAMPREAU, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 700 du code procédure civile pour la procarticle 450 du code de procédure civile.article L. 1235-1 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 21e chambre
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
627df9990d41e0057d43e833
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel