Cour d'Appel1ère chambre civile A
Cour d'Appel · 1ère chambre civile A — 12 mai 2022
- ECLI
- 627f48db551627057d32dfe0
- Date
- 12 mai 2022
- Condamnation
- 400 000 €
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes
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Texte intégral
N° RG 19/07845 N° Portalis DBVX - V - B7D - MWGG Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 29 octobre 2019 4ème chambre RG : 17/02786 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile A ARRET DU 12 Mai 2022 APPELANTE : SA SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE [Adresse 3] [Localité 4] représentée par la SELARL CABINET MARC BOUYEURE, avocat au barreau de LYON, toque : 120 INTIME : M. [X] [G] né le 05 mai 1972 à [Localité 5] (MOSELLE) [Adresse 1] [Localité 2] représenté par la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON, toque : 538 ****** Date de clôture de l'instruction : 06 Octobre 2020 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Février 2022 Date de mise à disposition : 5 Mai 2022, prorogée au 12 Mai 2022, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile Audience présidée par Anne WYON, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Anne WYON, président - Françoise CLEMENT, conseiller - Dominique DEFRASNE, conseiller Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** M.[G], préparateur en pharmacie, a adhéré à un contrat d'assurance de groupe souscrit par l'association Alptis auprès de la société SwissLife Prévoyance et Santé (société SwissLife) avec une entrée en vigueur des garanties au 20 février 2016. Il était prévu une prise en charge immédiate en cas d'accident du travail et un délai d'attente de trois mois pour les maladies professionnelles. Faisant valoir qu'il a été victime d'un accident du travail le 27 février 2016 suivi d'un arrêt de travail à compter du 29 février, M. [G] a sollicité le bénéfice du contrat d'assurance. Considérant qu'il s'agissait d'une maladie professionnelle survenue pendant le délai d'attente, la société SwissLife a refusé sa garantie. Une expertise amiable a été diligentée à l'initiative de la société Generali, assureur de M. [G]. Le rapport du 23 mai 2016 conclut à un accident de travail, retenant que 'la lésion est une pathologie tendineuse d'apparition violente, soudaine et de façon imprévisible'. La société SwissLife ayant maintenu sa position, M. [G] l'a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Lyon afin d'obtenir le paiement du complément de revenu qui aurait dû lui être versé pendant son arrêt de travail. Le 29 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Lyon a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, condamné la société SwissLife à payer à titre principal la somme de 11.370 euros à M. [G] et celle de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens. Le 15 novembre 2019, la société SwissLife a relevé appel de ce jugement. Dans ses conclusions récapitulatives déposées au greffe le 29 juin 2020, la société SwissLife fait essentiellement valoir que le traumatisme dont se prévaut M. [G] ne correspond pas à la définition contractuelle de l'accident du travail. Elle ajoute qu'il incombe à l'assuré de démontrer que le dommage dont il se prévaut provient de l'action soudaine d'une cause qui lui est extérieure, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Elle estime qu'un état préexistant dû à des hernies exclut sa prise en charge, et qu'il est possible que la pathologie déclarée ait une cause purement interne liée aux efforts importants et répétés réalisés par l'assuré dans le cadre de son activité professionnelle. Elle ajoute que le rapport d'expertise est dépourvu de caractère contradictoire, que certaines pages ne sont pas produites, et qu'en cas de maladie, un délai d'attente de trois mois est contractuellement prévu. Elle conclut au rejet des demandes adverses et réclame la condamnation de M. [G] à lui verser 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 11 mai 2020, M. [G] fait essentiellement valoir que l'effort qu'il a produit pour soulever un lit médicalisé constitue l'action soudaine et imprévisible d'une cause extérieure et que les lésions révélées le 27 février 2016 relèvent d'un accident du travail au sens contractuel, consécutif à un effort musculaire soutenu. Il sollicite la confirmation du jugement critiqué et la condamnation de la société SwissLife à lui verser 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 06 octobre 2020. MOTIFS DE LA DECISION Le tribunal a considéré que la pathologie présentée par l'assuré, si elle intéresse une région concernée par ses antécédents de hernie, est tendineuse et donc de nature totalement différente de l'état préexistant. Il s'est appuyé sur le rapport d'expertise, aux termes duquel la lésion est apparue de manière violente, soudaine, et de façon imprévisible. Il incombe à M. [G], qui sollicite le bénéfice du contrat d'assurance à effet du 20 février 2016, d'établir qu'il remplit les conditions de la garantie. L'article 6.1 de la notice d'information définit l'accident comme 'toute atteinte corporelle non intentionnelle de la part de l'adhérent provenant de l'action soudaine et imprévisible d'une cause extérieure. Ne sont pas considérées comme accident : les pathologies lombaires ou relatives à tout ou partie de l'axe rachidien (sauf fracture ou accident de la circulation), le suicide, la tentative de suicide, l'infarctus du myocarde...'. Le contrat définit la maladie comme 'toute altération de l'état de santé de l'adhérent, constatée par une autorité médicale'. Il est constant que les blessures ont été subies à l'occasion de l'activité professionnelle de l'assuré mais leur prise en charge au titre d'un accident du travail ne suffit pas à les qualifier ainsi au sens des stipulations contractuelles qui font la loi des parties. M. [G] s'appuie sur le rapport d'expertise amiable du 23 mai 2016. La mission impartie à l'expert incluait la question suivante : l'affection est-elle en rapport avec un état pathologique préexistant à la date d'effet du contrat ' La réponse ne figure pas dans le rapport qui n'est pas paginé et dont il manque manifestement la fin du paragraphe intitulé 'discussion' ainsi que la suite, de sorte que la réponse à la question posée n'y apparaît pas. La date et la signature de l'expert apparaissent toutefois au bas de la 3è page, de moindre hauteur que les pages précédentes. Il ressort de ce rapport qu'une échographie du 21 mars 2016 infirmait le diagnostic de récidive de hernie inguinale gauche. Selon l'expert 'il s'agit bien d'un accident au sens contractuel du terme puisque la cause est extérieure', la lésion résultant d'une pathologie tendineuse d'apparition violente, soudaine et de façon imprévisible'. M. [G] produit un certificat médical du 3 mai 2016 énonçant que l'examen clinique n'a pas retrouvé d'orifice de hernie inguinale gauche, ce qu'a confirmé l'échographie, et posant le diagnostic d'un problème ostéo-tendineux résultant d'un effort de soulèvement d'un lit médical. Il verse également aux débats un certificat médical du 23 juin 2016 de son médecin traitant selon lequel il n'a présenté aucun signe clinique ni aucune manifestation pathologique en rapport avec des troubles ostéo-tendineux avant l'accident du travail du 27 février 2016. L'assureur fait observer que les faits datent du 27 février 2016 et que M. [G] n'a interrompu son activité que le 29 février 2016, soit deux jours plus tard, que l'intéressé réalisait 30 % de son activité de préparateur en pharmacie dans le cadre de livraisons et se livrait donc habituellement à des efforts de soulèvement, qu'il ne démontre pas que celui qu'il a réalisé le 27 février 2016 avait un caractère exceptionnel et que la pathologie consécutive est susceptible d'avoir une cause purement interne liée aux efforts importants et répétés réalisés dans son exercice professionnel. Il ne peut être déduit de l'activité de livraison déclarée par M. [G] qu'il soulevait de manière répétée des charges lourdes, ni qu'il a pu poursuivre ses activités professionnelles après sa blessure dans la mesure où le 27 février 2016 était un samedi. De plus, il résulte suffisamment du rapport d'expertise amiable qui a pu être discuté par les parties et qui est corroboré par le certificat médical du 3 mai 2016 que les lésions tendineuses constatées sont dépourvues de lien avec les hernies précédemment subies par l'assuré. Il est également établi qu'aucun trouble ostéo-tendineux n'avait été décelé chez l'assuré avant les faits, de sorte que la cause des lésions ne peut être considérée comme interne. En présence d'une cause extérieure à l'assuré, soudaine et imprévisible, ces lésions entrent dans les prévisions du contrat ainsi que l'a à juste titre énoncé le tribunal dont le jugement sera confirmé, le montant des demandes n'étant pas contesté. La société SwissLife supportera les dépens. Pour des raisons tirées de l'équité,il ne sera pas fait droit aux demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Confirme dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lyon le 29 octobre 2019 ; Y ajoutant, Condamne la société SwissLife prévoyance et santé aux dépens, et rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre civile A
- Date
- 12 mai 2022
- Matière
- Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes
Référence
627f48db551627057d32dfe0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel