Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 17 mai 2022
- ECLI
- 62848f87498a54057d102d56
- Date
- 17 mai 2022
- Condamnation
- 200 000 000 €
Demande en paiement relative à un autre contrat
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY Chambre civile - Première section Arrêt du Mardi 17 Mai 2022 N° RG 21/01705 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GY66 Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de GRENOBLE en date du 09 Mai 2016, RG 2013J148 Appelante SA GENERALI IARD, dont le siège social est situé 2,Rue Pillet Will - 75009 PARIS Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocats au barreau de CHAMBERY Représentée par la SELARL JURISQUES, avocats plaidants au barreau de LYON Intimées S.A.R.L. VERCORS ELECTRO EROSION V2E, dont le siège social est situé Espace Royans - 38160 SAINT ROMANS Représentée par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY Représentée par la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de NIMES S.A.R.L. INJEK FRANCE, dont le siège social est situé 170, Allée des Entrepreneurs - Parc d'Activité de Belle Croix - 84210 VENASQUE S.A.S. INTEK FRANCE, demeurant 170, Allée des Entrepreneurs - Parc d'Activité de Belle Croix - 84210 VENASQUE S.A.S. SFG, demeurant 170, Allée des Entrepreneurs - Parc d'Activité de Belle Croix - 84210 VENASQUE S.C.I. SMC, dont le siège social est situé 555, Route de Malemort - 84380 MAZAN Représentées par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY Représentées par la SELARL SOCIETE D AVOCAT GAEL MARITAN, avocats plaidants au barreau de CARPENTRAS -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 15 mars 2022 avec l'assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier, Et lors du délibéré, par : - M. Michel FICAGNA, Président, - Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller, - Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseiller, -=-=-=-=-=-=-=-=- Il a été procédé au rapport. La société Intek France (Intek) qui est spécialiste dans le commerce de gros d'équipements automobiles, bénéficie depuis 1998 d'une licence de brevet dont sont titulaires Mrs [V] et [Y], relative à un gobelet plastique jetable dénommé Kind Box (KB) de préparation, d'application et de conservation de peinture pour la carrosserie automobile. La société Intek France sous-traitait la fabrication du gobelet KB à un injecteur la société Moulages plastiques Rochegudien Henry (MPR Henry) devenue en 2010 la société Injek France Jusqu'en 2012, Injek France avait pour donneur d'ordre et client unique la société Intek. Elle fabrique notamment par injection plastique les gobelets KB et d'autres produits tels que des capots pour aérosols (SR). En janvier 2009, la société Intek a passé commande auprès de la société Vercors Electro Erosion (V2E), spécialisée dans la conception et la réalisation de moules métalliques pour les plastiques, des moules dits KB, déclinés en trois volumes de contenance 350 ml, 650 ml et 900 ml destinés à remplacer d'anciens moules mis à la disposition par Intek de l'injecteur Injek France. La société V2E a livré, entre le 12 juin et le 1er juillet 2009, à la société Injek France les moules de pots de contenance de 325, 650 et 900 ml et leurs couvercles. Fin 2010, les sociétés Intek France et Injek ont fait état de problèmes survenus principalement sur les outillages des pots de 325 et 650 ml (manque de matière du fait d'un défaut de remplissage), rendant selon elles impossible la commercialisation des Kind Boxes dont les prévisions de production n'étaient pas atteintes. Mandatée par la société V2E et s'étant déplacée sur le site de Rochegude, la société ID Protoplast a déposé le 15 mars 2011 un rapport relevant un problème de remplissage des moules, 'fonction pouvant être améliorée par une augmentation considérable du temps d'injection mais que la presse utilisée par l'injecteur n'aurait pas la capacité de réaliser'. Le 14 novembre 2012, M. [X], expert technique près la cour d'appel de Lyon, mandaté par les sociétés Intek France et Injek, a examiné, à Venasque, le moule du pot de 650 ml, en présence de deux représentants de la société V2E. Le 17 décembre 2012, il a déposé un rapport dans lequel il a notamment écrit : 'L'expert ne peut que constater que ce moule est une accumulation de manquements aux règles de base de la conception d'un tel outillage. La conception de cet outillage est un véritable 'cas d'école' de tout ce qu'il ne faut pas faire mais la société V2E lors du débat n'a pas apporté de réponses constructives sur le 'pourquoi 'd'une telle conception.' Sur leur demande, un expert, M. [K], a analysé le préjudice économique des sociétés Intek France et Injek, qu'il a chiffrés à 491.265 euros pour la première et à 808.267 euros pour la seconde. Le 17 octobre 2012, les sociétés Intek France et Injek ont fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, donnant lieu à l'adoption d'un plan le 8 janvier 2014. Le 8 mars 2013, elles ont fait assigner la société V2E devant le tribunal de commerce de Grenoble pour voir : - à titre principal, prononcer sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil en raison de vices cachés la résolution de la vente du moule relatif au pot de 650 ml et, à titre subsidiaire, reconnaître sur le fondement de l'article 1147 du code civil la responsabilité contractuelle de V2E dans la réalisation du moule du pot de 650 ml, - subsidiairement, ordonner une expertise judiciaire de ce moule et aussi des moules relatifs aux pots de 325 ml et de 900 ml ; - ordonner une expertise comptable. La société V2E a opposé la forclusion de l'action rédhibitoire, contesté l'existence de vices cachés et la mise en 'uvre de sa responsabilité et s'est opposée aux demandes d'expertises. Par courrier du 8 mars 2013, elle a transmis copie de cette assignation à son assureur de responsabilité, la compagnie Generali Iard (la société Generali), qu'elle a aussi appelée en garantie, par acte du 13 mai 2013, afin de se voir relevée et garantie par celle-ci des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre. La société Generali a notamment invoqué une déchéance et une exclusion de garantie. Par un jugement du 23 septembre 2013, le tribunal de commerce de Grenoble a : ordonné la jonction des deux instances, ordonné, aux frais avancés des sociétés Intek France et Injek, une expertise judiciaire technique des moules des pots de 650, 325 et 900 ml et une expertise comptable, désigné M. [J] comme expert judiciaire. Le 28 mai 2014, cet expert a déposé un premier rapport intitulé 'rapport final technique', concluant à l'existence de malfaçons des moules. Par actes des 20 et 21 octobre 2014, les sociétés Intek France et Injek ont fait assigner la société V2E et son assureur, Generali, aux fins d'extension de la mission confiée à l'expert [J]. Sont volontairement intervenues à l'instance : - la société SAS SFG, société 'holding' des sociétés Intek France, Injek et SMC et fondée par M. [V], - la société SCI SMC, propriétaire des locaux situés à Venasque. Ces deux sociétés ont exposé avoir subi les répercussions des difficultés financières rencontrées par les sociétés Intek France et Injek. Par un jugement du 6 mars 2015, le tribunal de commerce a : ordonné la jonction des instances, rejeté les demandes d'intervention volontaire des sociétés SAS SFG et SCI SMC, ordonné, aux frais avancés des sociétés Intek France et Injek, l'extension de la mission confiée à l'expert [J] par le jugement du 23 septembre 2013 à l'étude de tous les autres préjudices économiques occasionnés à ces deux sociétés par les malfaçons constatées et au chiffrage du coût du remplacement des moules, dit qu'après le rapport d'expertise il appartiendra aux parties de revenir auprès des juges du fond, laissé à chacune des parties la charge des frais irrépétibles, réservé les dépens. Le 28 octobre 2015, l'expert [J] a déposé son rapport final avec l'assistance de M. [P] pour la partie comptable. Il a chiffré à 228 950 euros le coût du remplacement des trois moules. Dans la partie comptable de ce rapport, rédigée par le sapiteur, les préjudices des sociétés Intek France et Injek ont été chiffrés à un montant total de 1.451.601 euros, dont 228.950 euros au titre du préjudice matériel. Par acte du 23 décembre 2015, les sociétés Intek France et Injek ont assigné les sociétés V2E et Generali aux fins de reprise d'instance. Par un jugement en date du 9 mai 2016, le tribunal de commerce de Grenoble a : ordonné la reprise et la jonction des instances, entériné le « rapport d'expertise de M. [J] circonscrit à la partie matérielle » et adopté les conclusions de l'expert y afférentes, condamné la société V2E à payer à la société Intek France la somme de 228 950 euros au titre du remplacement des trois moules, condamné la société Generali à relever et garantir la société V2E de cette condamnation, rejeté le rapport d'expertise pour sa partie comptable devant déterminer les préjudices économiques, ordonné avant dire droit la reprise des opérations d'expertise pour la partie comptable, désigné M. [G], avec mission de déterminer tous les préjudices économiques des sociétés Intek France et Injek découlant des malfaçons constatées sur les trois moules de pots de peinture dont le remplacement a été estimé nécessaire et portant sur : - la perte de marge brute, - les coûts relatifs à la sous utilisation des équipements, - les coûts financiers, - la perte d'image, dit qu'après le rapport d'expertise il appartiendra à la partie la plus diligente de faire revenir l'affaire auprès des juges du fond, débouté les parties de leurs autres demandes, fins et conclusions, ordonné l'exécution provisoire, statué sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Le 20 juin 2016, M. [D] a été désigné en remplacement de M. [G]. Par déclaration reçue le 2 juin 2016 au greffe, enrôlée sous le n° RG 16/2622, la société Generali, qui s'est acquittée des condamnations prononcées le 9 mai 2016, a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions, en intimant : - les sociétés Intek France et Injek, - les sociétés SFG et SMC, - la société V2E. Dans le cadre d'une autre procédure introduite par les sociétés Injek France et Intek concernant des moules dits SR, eux aussi réalisés par la société V2E, le tribunal de commerce de Grenoble a rendu un jugement, le 24 février 2017, dont la société Generali a aussi interjeté appel. Le 6 juillet 2017, a été constaté l'échec de la mesure de médiation qui avait été ordonnée par la cour le 6 octobre 2016. L'expert M. [D] a déposé son rapport le 31 juillet 2017 et dans la partie comptable de ce rapport, rédigée par M. [E], sapiteur, les préjudices des sociétés Intek et Inek ont été chiffrés à un montant total de 1 451 601 euros dont 228 950 euros au titre du préjudice matériel. Par un arrêt du 6 juin 2019, (RG n°16/2622) la cour d'appel de Grenoble a : - dit n'y avoir lieu de rectifier le jugement rendu le 9 mai 2016 en ce qu'il mentionne les sociétés SAS SFG et SCI SMC comme parties, - dit n'y avoir lieu d'ordonner 'la suppression de la mention de la SAS SFG et de la SCI SMC en qualité de parties dans le présent arrêt', - dit que le présent arrêt est commun et opposable aux sociétés SAS SFG et SCI SMC, - confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il ne laisse pas à la charge de la société V2E la franchise contractuelle de 750 euros et omet de mentionner le plafond de garantie de 2 000 000 euros par sinistre, L'infirmant sur ce point, statuant à nouveau et y ajoutant, - dit que la société V2E conservera à sa charge la franchise de 750 euros prévue au contrat d'assurance Generali dont le plafond de garantie est 2.000.000 euros par sinistre, - débouté les sociétés Intek et Injek de leur demande d'évocation suite au dépôt le 31 juillet 2017 de l'expert M. [D] et dit que la procédure doit se poursuivre devant le tribunal de commerce de Grenoble, - dit n'y avoir lieu de faire application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des parties, - condamné la société Generali aux dépens. La société Generali Iard a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt. Par arrêt du 16 juin 2021, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 6 juin 2019 mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il condamne la société Generali Assurances Iard à garantir la société V2E de sa condamnation à payer à la société Intek France la somme de 228 950 euros au titre du remplacement des trois moules de pots. Elle a remis sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyé devant la présente cour que la société Generali a saisie. S'agissant de la poursuite de la procédure devant le tribunal de commerce de Grenoble à la suite du dépôt du rapport d'expertise de M. [D], concernant les préjudices économiques, il sera précisé que: Par jugement en date du 17 janvier 2020, le tribunal de commerce de Grenoble a notamment: Homologué le rapport d'expertise du 31 juillet 2017 de M. [D] et adopté les conclusions de l'expert y afférentes, Condamné la société V2E à payer à la société Injek France la somme de 622 000 euros au titre des préjudices immatériels qu'elle a subis, Condamné la société Generali Iard à relever et garantir la société V2E de toute condamnation prononcée à son encontre au bénéfice de la société Injek France, Condamné la société V2E à payer à la société Intek France la somme de 350 000 euros au titre des préjudice immatériels qu'elle a subis, Condamné la société Generali Iard à relever et garantir la société V2E de toute condamnation prononcée à son encontre au bénéfice de la société Intek France, Débouté les sociétés Injek France et Intek France de leur demande d'homologation du rapport de l'expert judiciaire M. [J] et de son sapiteur M. [P]. Les sociétés Intek, Injek, SMC et SFG ont interjeté appel de ce jugement en intimant les sociétés V2E et Generali devant la cour d'appel de Grenoble. La société Generali a également interjeté appel de cette décision. Par arrêt du 18 mars 2021, la cour d'appel de Grenoble a sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir sur le pourvoi formé contre l'arrêt de cette même cour du 6 juin 2019 ou de l'arrêt de renvoi, sur la responsabilité de la société V2E et la garantie de la société Generali. Enfin, par trois jugements en date du 20 octobre 2021, le tribunal de commerce d'Avignon a ouvert une procédure de redressement judiciaire sans administrateur concernant les société Intek France, Injek France et SFG et désigné Me [O] en qualité de mandataire judiciaire. Aux termes de ses conclusions en date du 11 février 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société Generali demande à la cour de : Vu l'article 9 du code de procédure civile, et l'article 1315 du code civil, Vu l'article 1134 du code civil, Vu les articles L 112-3, L 113-5 et L 112-6 du code des assurances, Vu le jugement du tribunal de commerce en date du 9 mai 2016, Vu l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble en date du 6 juin 2019, Vu l'arrêt de la Cour de cassation en date du 16 juin 2021, Vu l'article 624 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, ' Réformant le jugement rendu par le tribunal de commerce de Grenoble en date du 9 mai 2016 et réparant l'omission de statuer du tribunal, et rejetant toutes demandes contraires formulées par toutes parties à l'encontre de la compagnie Generali et statuant de nouveau, ' Rejeter les demandes de toute partie à l'instance de voir condamner la société Generali à relever et garantir la société V2E de sa condamnation à payer à la SAS Intek France la somme de 228 950 euros au titre du remplacement des trois moules de pots, ' S'agissant des préjudices immatériels dans la présente espèce, limiter les plafond et franchise applicables - et opposables par la société Generali à toutes les parties - à ceux afférents aux « dommages immatériels non consécutifs à un dommage corporel ou matériel et dommages immatériels consécutifs à un dommage non garanti » à savoir un plafond contractuellement fixé à la somme de 350.000 euros par année d'assurance, et une franchise à hauteur de 6.000 euros restant à la charge de la société V2E, ' Rejeter toutes autres demandes contraires des sociétés Injek France, Intek France, SFG, SMC, de Me [O] (es qualité) et de la société V2E dirigées à l'encontre de la société Generali, et les en débouter, ' Condamner en tout état de cause in solidum les sociétés Injek France et Intek France, ou qui mieux le devra, à payer à la compagnie Generali la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ' Rejeter toutes les demandes d'article 700 formées contre la société Generali, ' Condamner in solidum les sociétés Injek France et Intek France aux entiers dépens de la présente procédure avec pour les dépens de la procédure sur renvoi de cassation, application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la Selurl Bollonjeon, avocat associé. Aux termes de ses conclusions en date du 16 décembre 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société V2E demande à la cour de : Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 16 juin 2021, et l'article 624 du code de procédure civile, ' Constater que l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble est irrévocable pour ce qui relève de l'application du plafond de garantie due par Generali à hauteur de 2 000 000 euros ainsi que de l'application de la franchise de 750 euros, ' Statuer ce que de droit sur la condamnation au titre du coût de la réparation des moules à hauteur de 228 950 euros, ' ,Débouter la société Generali de ses demandes relatives à l'application de la limite de plafond et franchise de son contrat d'assurance au titre de « dommages immatériels consécutifs à un dommage non garanti », ' Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 9 mai 2016 en ce qu'il a condamné Generali à relever et garantir la société V2E de toute condamnation pouvant être prononcée contre elle à l'exception du coût de la réparation des moules, dans la limite du plafond de garantie de 2 000 000 euros par sinistre avec une franchise contractuelle de 750 euros, ' Condamner Generali au paiement de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de Lexavoue Chambery, avocat aux offres de droit. Aux termes de leurs conclusions en date du 10 décembre 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens les sociétés Injek France, Intek France SFG et SMC ainsi que Me [O] es qualité de de mandataire judiciaire des trois premières, demandent à la cour de : Vu les dispositions des articles 1142, 1147 et suivants et 1382 du code civil, Vu les dispositions des articles 74, 378 et suivants, 367, 700 et 910-4 alinéa 1 du code de procédure civile, Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce de Grenoble le 17 janvier 2020, Vu l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 6 juin 2019, Vu l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 18 mars 2021, Vu l'arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 16 juin 2021, Sur la procédure ' Prendre acte de la nomination de Me [O] membre de la Selarl Etude Balincourt désigné aux fonctions de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Intek France par jugement du tribunal de commerce d'Avignon rendu le 20/10/2021, ' Prendre acte de la nomination de Me [O] membre de la Selarl Etude Balincourt désigné aux fonctions de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Injek France par jugement du tribunal de commerce d'Avignon rendu le 20/10/2021, ' Prendre acte de la nomination de Me [O] membre de la Selarl Etude Balincourt désigné aux fonctions de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société SFG par jugement du tribunal de commerce d'Avignon rendu le 20/10/2021, Sur le fond ' Réformer la décision entreprise (jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 9 mai 2016, RG : 2013J000148) en ce qu'elle a jugé que la garantie de la société Generali doit porter sur le coût de remplacement des moules défectueux, ' Dire et juger que la société Generali doit contractuellement relever et garantir la société V2E des condamnations au titre des préjudices immatériels prononcées contre elle au bénéfice de la société Intek France et de la société Injek France dans une limite de 2.000.000 euros par sinistre avec l'application d'une franchise contractuelle de 750 euros, En tout état de cause, ' Condamner solidairement la société V2E et la société Generali à payer à la société Intek France la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ' Condamner solidairement la société V2E et la société Generali à payer à la société Injek France la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ' Condamner solidairement la société V2E et la société Generali aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise. L'ordonnance de clôture est en date du 28 février 2022 MOTIFS DE LA DECISION Sur la garantie par la société Generali assurances IARD envers la société V2E de sa condamnation à payer à Intek le coût de remplacement des moules Les conditions générales du contrat d'assurance RC générale et RC après livraison souscrit par la société V2E auprès de la société Generali définissent les dommages matériels comme « toute détérioration, destruction, vol, dégradation, corrosion, bris facture, altération ou dénaturation atteignant une chose ou une substance appartenant à autrui autres que celles livrées par l'assuré » (Glossaire page 9). Il est stipulé au chapitre « garanties de vos responsabilités » et au paragraphe « ce que nous garantissons » : « Les conséquences pécuniaires de votre responsabilité civile lorsqu'elle est recherchée en raison des dommages corporels, matériels et/ou immatériels causés à autrui, y compris à vos clients, du fait des activités de l'entreprise déclarées aux dispositions particulières, sous réserve des exclusions prévues au contrat. » A la section « Ce qui est exclu » « EXCLUSIONS TOUJOURS APPLICABLES » figure au paragraphe 3 la clause suivante qui exclut : « Les conséquences dommageables et frais suivants : Les frais que vous ou toute autre personne avez engagés lorsqu'ils ont pour objet : Le remboursement, le remplacement, la réparation, la mise au point, le parachèvement, l'installation des produits ou travaux : - Exécutés par vous, vos sous- traitants ou toute personne agissant pour votre compte, - et qui se sont révélés défectueux, même si la défectuosité ne concerne qu'une de leurs composantes ou parties. » Cette clause d'exclusion, qui est toujours applicable et ne peut être rachetée par la souscription d'une extension de garantie, est parfaitement formelle et limitée ainsi que l'a relevé la Cour de cassation dans son arrêt du 16 juin 2021 dont la motivation est la suivante, au visa de l'article L 113-1 du code des assurances : « Aux termes de ce texte, les pertes et dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Pour condamner la société Generali à garantir la société V2E de la condamnation au paiement de la somme de 228 950 euros au titre du remplacement des trois moules de pots, l'arrêt constate que, selon les conditions générales, sont toujours exclus de la garantie, les frais que l'assuré ou toute autre personne a engagés lorsqu'ils ont pour objet le parachèvement des produits et travaux exécutés par l'assuré, ses sous-traitants ou toute autre personne agissant pour son compte et qui se sont révélés défectueux, même si la défectuosité ne concerne qu'un de leurs composants ou parties. Il retient que cette clause d'exclusion n'est pas suffisamment formelle ni limitée et qu'elle conduit à vider de sa substance la garantie et à ne jamais couvrir l'activité de mouliste déclarée. En statuant ainsi, alors que la clause excluant le remboursement, le remplacement la réparation, la mise au point, le parachèvement, l'installation des produits ou travaux exécutés par l'assuré était formelle et limitée, laissant dans le champ de la garantie les dommages corporels et immatériels ainsi que les dommages matériels éventuellement causés à d'autres biens par la prestation ou le produit fourni par l'assuré, la cour d'appel a violé le texte susvisé. » Il en résulte que la société Generali était fondée à soulever cette exclusion de garantie, ce que les intimés ne contestent d'ailleurs plus, de sorte que le jugement qui a condamné la société Generali à relever et garantir la société V2E de la condamnation au paiement de la somme de 228 950, au profit de la société Intek, au titre du remplacement des trois moules de pots, sera infirmé. Sur l'étendue de la garantie relative aux dommages immatériels consécutifs aux désordres affectant les moules L'article 624 du code de procédure civile énonce : « La portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire. » La cassation d'une disposition principale s'étend en particulier nécessairement aux dispositions accessoires. En l'espèce, les conditions particulières de la police d'assurance énumèrent, sous forme de tableau, les garanties souscrites avec le plafond et la franchise de chacune d'entre elle. C'est ainsi que : - Les dommages matériels garantis et les dommages immatériels en résultant sont garantis à hauteur de 2 000 000 euros par sinistre avec une franchise de 750 euros. - Les dommages immatériels non consécutifs à un dommage corporel ou matériel et les dommages immatériels consécutifs à un dommage non garanti sont assurés à hauteur de la somme de 350 000 euros par période d'assurance avec une franchise de 6 000 euros. La cour d'appel de Grenoble, dans son arrêt, a infirmé le jugement en ce qu'il n'avait pas laissé à la charge de société V2E la franchise contractuelle ni mentionné le plafond. Fort logiquement, dans la mesure où elle a considéré, comme les premiers juges, que la société Generali était tenue à garantie pour le remplacement des moules, elle a fait application des plafond et franchise afférents aux dommages immatériels consécutifs à un dommage matériel garanti, en mentionnant dans son dispositif que la société V2E conserverait à sa charge la franchise de 750 euros prévue au contrat dont le plafond de garantie était de 2 millions d'euros par sinistre. Or, le plafond et la franchise applicables à une garantie sont indivisibles de la garantie afférente. Par ailleurs, en application de l'article L 112-6 du code des assurances, la société Generali est fondée à opposer à la société V2E, porteur de la police, ainsi qu'aux sociétés Intek et Injek, tiers qui en invoquent le bénéfice, les exceptions opposables au souscripteur originaire. Dès lors, il y a lieu de dire que s'agissant de dommages immatériels consécutifs à un dommage matériel non garanti survenus après livraison du produit, la garantie de la société Generali relative à ces derniers sera plafonnée à 350 000 euros avec application d'une franchise de 6 000 euros restant à la charge de la société V2E et le jugement sera complété en ce sens. Les demandes des sociétés V2E, Intek et Injek tendant à obtenir la condamnation de la société Generali à relever et garantir la première des condamnations prononcées contre elle dans une limite de 2 000 000 d'euros par sinistre avec application d'une franchise contractuelle de 750 euros seront rejetées. Sur les demandes accessoires L'équité commande de faire application au profit de la société Generali des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les sociétés Injek, Intek et V2E seront tenues aux dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, Déclare Me [O], es qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire des sociétés Intek France, Injek France, SFG, recevable en son intervention volontaire, S'agissant des dommages matériels Infirme le jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 9 mai 2016 en ce qu'il a condamné la société Generali assurances à relever et garantir la société Vercors electro erosion - V2E de la condamnation prononcée à son encontre d'un montant de 228 950 euros au bénéfice de la société Intek France, représentant le coût du remplacement des moules défectueux, Statuant à nouveau sur ce point, Déclare valable la clause d'exclusion de garantie de la police d'assurance souscrite par la société V2E auprès de la société Generali, applicable au coût du remplacement des moules défectueux, et constate que cette dernière n'est tenue d'aucune garantie au titre des dommages matériels affectant ces derniers, Rejette en conséquence toute demande formée à son encontre à ce titre, S'agissant des préjudices immatériels Complétant le jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 9 mai 2016, qui a omis de statuer sur ce point, Dit que les plafond et franchise applicables et opposables par la société Generali à toutes les parties sont ceux afférents aux dommages immatériels consécutifs à un dommage non garanti, soit un plafond contractuellement fixé à 350 000 euros par année d'assurance et une franchise de 6 000 euros qui restera à la charge de la société Vercors electro erosion. Y ajoutant, Condamne in solidum les sociétés Intek France, Injek France et Vercors electro erosion à payer à la société Generali la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum les société Intek France, Injek France et Vercors electro erosion aux dépens exposés devant la présente cour avec distraction de ces derniers au profit de la SELURL Bollonjeon avocat. Ainsi prononcé publiquement le 17 mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel FICAGNA, Président et Sylvie LAVAL, Greffier. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 624 du code de procédure civile énoncearticle 1134 du code civilarticle L 113-1 du code des assurancesarticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile au profitarticle 1147 du code civil la responsabilité contrarticle 9 du code de procédure civilearticle L 112-6 du code des assurancesarticle 624 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 1315 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 17 mai 2022
- Matière
- Demande en paiement relative à un autre contrat
Référence
62848f87498a54057d102d56
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel