Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 17 mai 2022
- ECLI
- 6285e17d6a1876057df5d54c
- Date
- 17 mai 2022
- Condamnation
- 11 753 313 €
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
ARRÊT N°281 N° RG 21/02181 N° Portalis DBV5-V-B7F-GKIB SA PACIFICA C/ [B] CPAM DE LA VIENNE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 1ère Chambre Civile ARRÊT DU 17 MAI 2022 Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 30 juin 2021 rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de POITIERS APPELANTE : SA PACIFICA 8/10 boulevard de Vaugirard - 75724 PARIS ayant pour avocat postulant et plaidant Me Laurence NOYELLE de la SCP TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS INTIMÉS : Monsieur [T] [B] né le 09 Février 2001 à POITIERS (86) 7 Bis Chemin du Lavoir - 86000 POITIERS ayant pour avocat postulant Me Florence DENIZEAU de la SCP DENIZEAU GABORIT TAKHEDMIT & ASSOCIES, avocat au barreau de POITIERS ayant pour avocat plaidant Me François GABORIT, avocat au barreau de PARIS CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE 41 Rue du Touffenet - 86000 POITIERS défaillante bien que régulièrement assignée COMPOSITION DE LA COUR : En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller Madame Anne VERRIER, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT, ARRÊT : - RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES [T] [B], alors âgé de 16 ans et conducteur d'un cyclomoteur, a été victime le 26 septembre d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule assuré auprès de la société Pacifica. Par décision du 12 juin, 2019, le juge des référés a ordonné une expertise médicale de la victime. L'expert a conclu comme suit dans son rapport en date du 13 novembre 2019 sur les préjudices : - déficit fonctionnel temporaire total : 16 jours ; - déficit fonctionnel temporaire partiel à 75 % : 53 jours ; - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 76 jours ; - déficit fonctionnel temporaire partiel à 20 % : 324 jours ; - assistance par une tierce personne avant consolidation : deux heures par jour pendant deux mois - existence de frais divers (dont soins d'orthodontie) ; - souffrances endurées : 3,5/7 ; - existence d'un préjudice esthétique temporaire (fauteuil roulant pendant deux mois, port d'une attelle et appareillage de l'avant-bras droit pendant six semaines) ; - déficit fonctionnel permanent : 18 % ; - perte de gains professionnels futurs : arrêt de toute activité de formation professionnelle et de l'apprentissage de la profession de plombier-chauffagiste; - incidence professionnelle : arrêt de la pratique de la profession envisagée et impossibilité à l'avenir d'avoir une activité professionnelle nécessitant de pouvoir pratiquer certains gestes manuels ; - frais de véhicule adapté : nécessité d'une boîte de vitesse automatique ; - préjudice esthétique permanent : 1/7 ; - préjudice d'agrément : arrêt de toutes les activités sportives qui nécessitent de courir ; - préjudice sexuel : douleurs lors des rapports sexuels. Par acte des 28 avril et 7 mai 2021, [T] [B] a fait citer devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers la société Pacifica et la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne. Il a demandé paiement à titre de provision à valoir sur la l'indemnisation ultérieure de son préjudice de la somme de 440.685,64 €, soit : - déficit fonctionnel temporaire total : 480 € (30 €/jour) ; - déficit fonctionnel temporaire partiel : 3.706,50 € (30 €/jour) ; - assistance par une tierce personne temporaire : 2.520 € (20 €/jour sur 63 jours) ; - dépenses de santé actuelles : 2.355,42 € ; - souffrances endurées : 14.000 € ; - préjudice esthétique temporaire : 2.000 € ; - déficit fonctionnel permanent : 56.430 € (3.135 € du point) ; - préjudice de formation 20.000 € ; - incidence professionnelle : 293.957,52 € ; - frais de véhicule adapté : 13.236,20 € ; - préjudice esthétique permanent : 2.000 € ; préjudice d'agrément : 20.000 € ; - préjudice sexuel : 10.000 €. La société Pacifica a conclu à l'incompétence du juge des référés, les demandes de [T] [B] étant une demande de liquidation du préjudice. Subsidiairement, elle a conclu à la réduction de ses prétentions et demandé que soient déduites les provisions déjà versées. Par ordonnance du 30 juin 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers a statué en ces termes : 'Renvoyons les parties à se pourvoir au fond, Et cependant dès à présent, provisoirement, Condamnons la SA PACIFICA à payer à Monsieur [T] [B] une provision de 117 533,13 euros à valoir sur la réparation de son préjudice. Disons n'y avoir lieu à référé, quant à l'incidence professionnelle de l'accident pour Monsieur [T] [B], sur la partie de l'indemnisation de ce chef de préjudice excédant le montant accepté par la SA PACIFICA (soit 11 203,06 euros). Condamnons la SA PACIFICA aux dépens. Condamnons la SA PACIFICA à payer à Monsieur [T] [B] la somme de 700 euros au titre de ses frais irrépétibles. Déclarons la présente ordonnance commune à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) de la Vienne. Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit'. Il a rappelé qu'une provision à valoir sur l'indemnisation ultérieure du préjudice ne pouvait être accordée que pour les postes de préjudice pour lesquels était détenue une créance non sérieusement contestable. Il a évalué comme suit cette créance : - déficit fonctionnel temporaire total : 400 € (25 €/jour) ; - déficit fonctionnel temporaire partiel : 3.088,75 € (25 €/jour) ; - assistance par une tierce personne temporaire : 2.520 € (20 €/jour sur 63 jours) ; - dépenses de santé actuelles : 2.355,42 € ; - souffrances endurées : 10.000 € ; - préjudice esthétique temporaire : 1.000 € ; - déficit fonctionnel permanent : 56.430 € (3.135 € du point) ; - préjudice de formation : 18.000 € ( le risque de ne pas obtenir le CAP de plombier-chauffagiste étant faible) ; - frais de véhicule adapté : 13.236,20 € ; ' préjudice esthétique permanent : 2.000 € ; - préjudice d'agrément : 15.000 € ; - préjudice sexuel : 8.000 € ; - incidence professionnelle : 11.203, 06 €, montant admis par la défenderesse, le surplus relevant de l'appréciation du juge du fond. Il a pour ces motifs fait droit à la demande de provision pour un montant de 117.533,13 €, déduction faite des provisions déjà perçues (143.233,13 - 25.700). Par déclaration reçue au greffe le 12 juillet 2021, la société Pacifica a interjeté appel de cette ordonnance. Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 janvier 2021, elle a demandé de : 'Vu la loi du 5 juillet 1985, Vu les articles 835 alinéa 2 et 700 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 901 et suivants du Code de Procédure Civile, Accueillir la S.A. PACIFICA en son appel. La dire recevable et bien fondée. Constater qu'il existe des contestations sérieuses. En conséquence, Infirmer l'ordonnance de référé rendue le 30 juin 2021 en ce qu'elle a fait application du barème de la Gazette du Palais 2020, accueilli la demande d'indemnisation du préjudice d'agrément de Monsieur [T] [B], fixé l'indemnisation du préjudice tierce personne temporaire à hauteur de 2 520,00 €, fixé l'indemnisation des frais de véhicule adapté à hauteur de 13 236,20 € et enfin fixé 1c préjudice sexuel de Monsieur [B] à hauteur de 8 000,00 €. Dire et juger qu'il sera fait application du barème BCRIV 2021. Débouter Monsieur [B] de sa demande présentée au titre du préjudice d'agrément. Fixer l'indemnisation tierce personne temporaire de Monsieur [T] [B] à hauteur de 1 890,00 €. Fixer l'indemnisation du préjudice relatif aux frais de véhicule adapté à hauteur de 8 322,86 €. Fixer l'indemnisation du préjudice sexuel de Monsieur [T] [B] à la somme de 3 000,00 €. Confirmer l'ordonnance du 30 juin 2021 en ses autres dispositions. Débouter Monsieur [T] [B] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile tant en première instance qu'en appel. Le condamner aux frais et dépens de première instance et d'appel dont les frais d'expertise'. Elle a soutenu que devait être appliqué le barème BCRIV 2021 et non celui de la 'Gazette du Palais' 2020. Elle a proposé l'indemnisation provisionnelle suivante : - préjudices extrapatrimoniaux : - préjudices extrapatrimoniaux temporaires : - déficit fonctionnel temporaire total et partiel : 3.488,75 € ; - souffrances endurées : 10.000 € ; - préjudice esthétique temporaire : 1.000 € ; - préjudices extrapatrimoniaux permanents : - déficit fonctionnel permanent : 56.430 € (confirmation) ; - préjudice esthétique permanent : 2.000 € (confirmation) ; - préjudice d'agrément : néant ; - préjudice sexuel : 3.000 € ; -préjudices patrimoniaux - préjudices patrimoniaux temporaires - tierce personne temporaire : 1.724 € (14,15 € x 2 h x 63 jours) ; - dépenses de santé actuelles : 2.355,42 € (confirmation) ; - pertes de gains professionnels actuels : pas d'indemnisation sollicitée; - préjudices patrimoniaux permanents - préjudice de formation : 18.000 € (confirmation) ; - frais de véhicule adapté : 8.322,86 € (1.000 €/5ans/ barème BCRIV 2021) ; - pertes de gains professionnels futurs : néant, étant en 1ère année de cap à la date de l'accident ; - incidence professionnelle : 11.203,06 € (60.000 € proposés déduction faite du montant de la rente perçue de 48.796,64 €). Elle a rappelé avoir déjà versé la somme de 143.233,13 € à titre de provision, à déduire. Elle a conclu au rejet de la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, n'ayant jamais refusé le versement de provisions. Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 août 2021, [T] [B] a demandé de : 'Vu la Loi du 5 juillet 1985, Vu les articles 835 alinéa 2 et 700 du Code de procédure civile, INFIRMER l'ordonnance du Juge des référés du Tribunal judiciaire de POITIERS en ce qu'elle a condamné la SA PACIFICA à verser à Monsieur [T] [B] une provision limitée à 117.533,13 € Statuant à nouveau : CONDAMNER la Société Anonyme Pacifica à verser à Monsieur [T] [B] une provision d'un montant de 331.990,37 € ; DEBOUTER la SA PACIFICA de toutes ses demandes CONDAMNER la Société des Pacifica à verser à Monsieur [T] [B] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens. DÉCLARER l'arrêt à intervenir commun et opposable à la CPAM de la Vienne'. Il a conclu à la réformation de l'ordonnance en ce qu'elle a limité son indemnisation provisionnelle. Il a demandé paiement de la somme de 331.990,37 €, soit : - déficit fonctionnel temporaire : 3.448,75 € (confirmation) ; - souffrances endurées : 10.000,00 € (confirmation) ; - déficit fonctionnel permanent : 56.430,00 € (confirmation) ; - préjudice esthétique temporaire : 1.000,00 € (confirmation) ; - préjudice esthétique permanent : 2.000,00 € (confirmation) ; - préjudice d'agrément : 15.000,00 € (confirmation) ; - préjudice sexuel : 8.000,00 € (confirmation) ; - tierce personne temporaire : 2.520,00 € (confirmation) ; - dépenses de santé actuelles : 2.355,42 € (confirmation) ; - préjudice de formation : 18.000,00 € (confirmation) ; - frais de véhicule adapté : 13.236,20 € (confirmation) ; - pertes de gains professionnels actuels : 0 € ; - pertes de gains professionnels futurs : 0 € ; - incidence professionnelle : 200.000,00 € (réformation). La caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne n'a pas constitué avocat. Par courrier en date du 24 décembre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime (Pôle intercaisses recours contre tiers) a indiqué qu'elle n'entendait pas intervenir à l'instance et que ses débours définitifs s'élevaient à 80.958,85 €. L'ordonnance de clôture est du 14 février 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR L'INDEMNISATION PROVISIONNELLE L'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés d'accorder une provision au créancier dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Les points en litige devant la cour sont les suivants : - préjudices extrapatrimoniaux permanents : préjudice d'agrément et préjudice sexuel ; - préjudices patrimoniaux - préjudices patrimoniaux temporaires : assistance tierce personne temporaire ; - préjudices patrimoniaux permanents : frais de véhicule adapté et incidence professionnelle. Sur le préjudice d'agrément L'expert judiciaire a conclu à un : 'Arrêt de toutes les activités sportives qui nécessitent de courir, du fait de douleurs et de l'essoufflement lié à une prise de poids apparue dans les mois faisant suite à l'accident'. Cet arrêt des activités sportives, quand bien même n'auraient-elles pas été pratiquées en club, est indéniablement à l'origine d'un préjudice d'agrément pour la victime, en raison de son âge auquel elles sont habituellement pratiquées. [P] [G] a dans une attestation en date du 14 janvier 2021 indiqué que : '[T] et moi sommes amis depuis l'école primaire, il nous arrivait souvent à [T], son frère et moi d'aller jouer au foot après l'école, mais depuis son accident [T] se met en retrait et ne vient plus jouer avec nous., la dernière fois qu'on a voulus se faire un foot en voulant réceptionner une passe [T] est tombé , son genou ou sa jambe n'a pas suivi son mouvement, il est tombé et on a arreté le match car il avait trop mal, et depuis on ne peut plus faire de foot ensemble'. Par certificat en date du 15 janvier 2021, le docteur [Y] [H] a indiqué que : 'Son état de santé ne lui permet pas actuellement la pratique d'une activité sportive depuis son accident'. L'ordonnance sera pour ces motifs confirmée en ce qu'elle a fixé à 15.000 € l'indemnité provisionnelle due de ce chef. Sur le préjudice sexuel L'expert a conclu en ces termes : 'Douleurs du membre inférieur gauche et des blocages de la hanche gauche lors des rapports sexuels'. Le premier juge a, en considération de l'âge de l'intimé à la date de sa consolidation, exactement apprécié à 8.000 € l'indemnité provisionnelle due de ce chef. L'ordonnance sera confirmée sur ce point. Sur l'assistance tierce personne temporaire L'expert l'a estimée à 'deux heures par jour pendant deux mois, jusqu'au 10 décembre 2017". Le premier a exactement apprécié l'indemnité provisionnelle due de ce chef, par référence à une indemnité quotidienne de 20 €. L'ordonnance sera pour ces motifs confirmée de ce chef. Sur les frais de véhicule adapté L'expert judiciaire a conclu ainsi sur ce poste de préjudice : 'La limitation des mouvements de la hanche gauche pour actionner la pédale (de) d'embrayage justifierait d'avoir recours à une boîte de vitesses automatique'. Les parties conviennent d'un surcoût de 1.000 € tous les 5 ans lors de l'achat d'un véhicule. Elles divergent sur les modalités de capitalisation, l'appelant faisant référence au barème BCRIV 2021, l'intimé au barème 2020 de la 'Gazette du Palais'. Le premier juge a implicitement fait application de ce dernier barème en retenant l'évaluation de [T] [B]. Ces barèmes ne sont qu'indicatifs. Ils ne s'imposent pas au juge. Le barème dont il a été fait application par le premier juge est de nature à permettre l'indemnisation effective du préjudice subi par [T] [B]. L'ordonnance sera pour ces motifs confirmée en ce qu'elle a fixé à titre provisionnel l'indemnité due de ce chef, en faisant application du barème de capitalisation du barème 2020 de la 'Gazette du Palais'. Sur l'incidence professionnelle [T] [B] était âgé de 16 ans à la date de l'accident. Son parcours professionnel futur n'était pas déterminé avec certitude. L'indemnisation de l'incidence professionnelle se heurte ainsi à une difficulté sérieuse et relève de l'appréciation du juge du fond. L'indemnisation provisionnelle de ce chef de préjudice doit se limiter au montant offert par par la société Pacifica. L'ordonnance sera pour ces motifs confirmée sur ce point. SUR LES DEMANDES PRÉSENTÉES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Le premier juge a équitablement apprécié l'indemnité due sur ce fondement par la société Pacifica. Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits de l'intimé de laisser à sa charge les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens d'appel. Il sera pour ce motif fait droit à la demande formée de ce chef pour le montant ci-après précisé. SUR LES DÉPENS La charge des dépens d'appel incombe à l'appelante. PAR CES MOTIFS, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME l'ordonnance du 30 juin 2021 du juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers ; DIT le présent arrêt opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne ; CONDAMNE la société Pacifica à payer en cause d'appel à [T] [B] la somme de 1.200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE la société Pacifica aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 873 alinéa 2 du code de procédure civile permet auARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILEarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile tant en particle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 17 mai 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Référence
6285e17d6a1876057df5d54c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel