Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 18 mai 2022
- ECLI
- 6285e1826a1876057df5d58a
- Date
- 18 mai 2022
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 21/00456 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RI4U CPAM D'ILLE ET VILAINE C/ S.A.S. ANSAMBLE Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 18 MAI 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère, Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère, GREFFIER : Madame Adeline TIREL, lors des débats, et Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 09 Mars 2022 devant Madame Véronique PUJES, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Mai 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ; DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 31 Juillet 2018 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Morbihan **** APPELANTE : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ILLE ET VILAINE [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Madame [B] [D] en vertu d'un pouvoir spécial INTIMÉE : LA Société ANSAMBLE [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Emilie BELLENGER, avocat au barreau de RENNES EXPOSÉ DU LITIGE Le 10 septembre 2013, la société Ansamble (la société) a complété une déclaration d'accident du travail concernant l'un de ses salariés, M. [H], magasinier, au titre d'un accident qui serait survenu le 9 septembre précédent, et comportant les mentions suivantes : 'Activité de la victime lors de l'accident : le salarié déplaçait des cartons. Nature de l'accident : le salarié nous déclare qu'en déplaçant des cartons, il aurait ressenti une douleur au dos. Siège des lésions : dos Nature des lésions : douleurs'. La société y a joint une lettre de réserves datée du même jour. Le 12 septembre 2013, son conseil a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine (la caisse) une lettre confirmant former des réserves sur le caractère professionnel des lésions déclarées et la matérialité de l'accident allégué. Le certificat médical initial établi le 10 septembre 2013 fait état de 'trauma du dos' avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 15 septembre 2013, prolongé jusqu'au 28 février 2014, date du certificat final de consolidation. Le 3 octobre 2013, la caisse a notifié à la société la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle. L'état de santé de M. [H] a été déclaré consolidé le 28 février 2014. Contestant l'opposabilité de la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle et l'imputabilité des soins et arrêts, la société a saisi la commission de recours amiable le 31 octobre 2013. Lors de sa séance du 16 janvier 2014, la commission a rejeté son recours et déclaré la décision de prise en charge opposable à la société. Le 4 mars 2014, cette dernière a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Morbihan. Par jugement du 31 juillet 2018, ce tribunal a : - déclaré le recours de la société recevable et bien fondé ; - déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont a été victime M. [H] le 9 septembre 2013. Le 10 septembre 2018, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 28 août 2018. (dossier n° 18-06010) Le dossier a été radié le 6 novembre 2020 par le magistrat chargé de l'instruction, puis réenrôlé à réception des écritures de la caisse le 19 janvier 2021 (dossier n° 21-00456). Par ses écritures parvenues au greffe le 19 janvier 2021auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de : - la recevoir en ses écritures, fins et conclusions, - débouter la société de ses prétentions, - dire que les réserves émises par la société sont irrecevables faute d'être suffisamment motivées, - dire et juger qu'elle n'était pas tenue au respect du contradictoire à l'égard de l'employeur s'agissant d'une prise en charge d'emblée et faute de réserves recevables, - dire et juger que la matérialité et le caractère professionnel de l'accident sont établis, - constater que l'employeur ne rapporte pas la preuve d'une cause totalement étrangère au travail, - dire et juger que la décision de prise en charge de l'accident est opposable à la société, - dire et juger que les soins et arrêts prescrits à M. [H] dans les suites de l'accident sont couverts par la présomption d'imputabilité, - constater que la société ne produit aucun élément susceptible de renverser ladite présomption, - dire et juger que lesdits soins et arrêts dont M. [H] a bénéficié du 9 septembre 2013 au 28 février 2014 sont imputables à l'accident du travail du 9 septembre 2013 et que l'indemnisation effectuée par ses services est opposable à l'employeur, - rejeter la demande d'expertise médicale, - infirmer le jugement entrepris, - condamner la société aux dépens. Par ses écritures parvenues au greffe le 31 janvier 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour de : - débouter la caisse de l'ensemble de ses prétentions ; - confirmer le jugement entrepris ; En conséquence, sur la contestation du caractère professionnel de l'accident déclaré - dire et juger que la preuve de la matérialité de l'accident du 9 septembre 2013 et l'imputabilité de la lésion au sinistre n'est pas rapportée par la caisse ; - lui déclarer dès lors inopposables la décision de prise en charge de l'accident, ainsi que ses conséquences ; sur le non-respect des dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale - dire et juger que la caisse a pris sa décision sans diligenter d'instruction malgré les réserves émises par l'employeur ; - lui déclarer dès lors inopposables la décision de prise en charge de l'accident, ainsi que ses conséquences. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'existence de réserves motivées Le tribunal a retenu que la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle était inopposable à la société au motif que la caisse n'avait pas respecté les prescriptions imposées par les articles R. 411-11 du code de la sécurité sociale en ne procédant pas à une enquête alors que l'employeur avait émis des réserves motivées. La caisse reproche au tribunal d'avoir ainsi statué alors que les réserves à caractère général émises par la société ne constituaient pas des réserves motivées dès lors qu'elles ne portaient pas sur des éléments de fait concernant les circonstances de temps et de lieu de l'accident ni sur l'existence d'une rupture du lien de subordination. Elle maintient dans ces conditions qu'elle n'était pas tenue de procéder à une instruction et qu'elle a à bon droit pris en charge d'emblée l'accident. La société maintient pour sa part que les réserves émises lors de la déclaration transmise à la caisse constituaient des réserves motivées ; qu'il incombait dans ces conditions à la caisse de mettre en oeuvre une instruction, ce qu'elle n'a pas fait. Sur ce : L'article R.441-11 III du code de la sécurité sociale dispose que : 'En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.' Ainsi, lorsque l'employeur assortit de réserves la déclaration d'accident du travail qu'il adresse à l'organisme de sécurité sociale, celui-ci est tenu de procéder à une instruction avant de prendre sa décision. A défaut, la prise en charge sera déclarée inopposable à l'employeur. Constituent des réserves motivées de la part de l'employeur, au sens des dispositions précitées, toute contestation du caractère professionnel de l'accident portant sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail. En l'espèce, aux termes de sa lettre du 10 septembre 2013 jointe à la déclaration d'accident du travail, la société a indiqué : '(...) Nous souhaitons vous faire part de nos plus sérieuses réserves quant à l'origine professionnelle des lésions déclarées. En effet, nous attirons votre attention sur le fait que : - la lésion déclarée est interne et ne peut pas être constatée. La matérialité de l'accident du 09/09/2013 ne peut donc manifestement pas être établie en l'état. Il est important qu'une enquête soit réalisée par vos services. Une prise en charge d'emblée est exclue, d'autant qu'aucun élément objectif ne prouve les faits allégués et mentionnés dans la déclaration. (...)'. Aux termes de sa lettre du 12 septembre 2013, le conseil de la société a écrit : ' (...) Je vous confirme former toutes réserves sur le caractère professionnel des lésions déclarées, dont nous ignorons encore la teneur. Par ailleurs, la matérialité (temps et lieu) de l'accident déclaré ne peut être établie : aucun élément objectif ne prouve les prétendus faits allégués. Nous vous rappelons qu'il appartient à celui qui prétend avoir été victime d'un accident d'établir, par des moyens autres que ses propres déclarations, la matérialité du fait qu'il invoque, ainsi que le moment précis de sa survenance (...) Votre organisme doit diligenter une instruction. Une prise en charge d'emblée n'est pas justifiée. (...)'. Ces écrits laissent apparaître que la société a bien émis des réserves sur les circonstances de temps et de lieu de l'accident en contestant la matérialité de ce dernier en l'absence selon elle d'élément objectif autre que les seules déclarations du salarié ; elle y ajoute des réserves sur la lésion elle-même en ce que celle qui a été déclarée ne peut pas être constatée au regard de son caractère interne. En présence de réserves ainsi motivées au sens de la définition ci-dessus, la caisse devait diligenter une instruction, ce qu'elle n'a pas fait. La prise en charge de l'accident et de ses conséquences est dès lors inopposable à la société, le jugement entrepris étant confirmé. Sur les dépens L'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019. Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens. En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la caisse qui succombe à l'instance. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 18 mai 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Référence
6285e1826a1876057df5d58a
Données disponibles
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