Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION A — 18 mai 2022
- ECLI
- 628881f1edb9a9057d0d27e6
- Date
- 18 mai 2022
- Condamnation
- 71 430 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 18 MAI 2022 PRUD'HOMMES N° RG 19/01157 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-K4VV Monsieur [E] [Z] c/ SAS GTA Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la cour : jugement rendu le 08 février 2019 (RG n° F 18/00367) par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de BORDEAUX, section Industrie, suivant déclaration d'appel du 28 février 2019, APPELANT : Monsieur [E] [Z], né le 27 juillet 1973 à [Localité 3], de nationalité française, profession plâtrier, demeurant chez Madame [Z] - [Adresse 2], représenté par Maître Sophie RONGIER, avocate au barreau de BORDEAUX, INTIMÉE : SAS GTA, siret n° 350 220 661, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, [Adresse 1], représentée par Maître Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 février 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie Masson, conseillère chargée d'instruire l'affaire, et Monsieur Rémi Figerou, conseiller, Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvie Hylaire, présidente Madame Sophie Masson, conseillère Monsieur Rémi Figerou, conseiller Greffière lors des débats : Anne-Marie Lacour-Rivière, ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Délibéré prorogé en raison de la charge de travail de la cour. *** EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [E] [Z], né en 1973, a été engagé en qualité de maçon par la société par actions simplifiée GTA par contrat de travail à durée indéterminée en date du 16 octobre 2000. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du bâtiment. M. [Z] a été placé en arrêt de travail à compter du 5 octobre 2015. A l'issue de la visite de reprise du 15 mai 2017, le médecin du travail a émis les conclusions suivantes : 'Inapte au poste actuel de plâtrier. Peut travailler en équipe. Pas de port de charge supérieure à 20 kg + chaussures sécurité adaptées.' En réponse à un courrier de la société GTA, le médecin du travail a apporté les précisions suivantes : 'Compte tenu des restrictions d'aptitude en particulier le port de charge lourde, je ne vois pas de possibilité de reprendre un poste sur les chantiers. Il peut faire un travail de bureau ou de métreur avec la formation adaptée à ces métiers. Il peut conduire un engin de chantier comme un chariot élévateur.' Le 30 août 2017, M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 11 septembre suivant puis licencié pour inaptitude par lettre en date du même jour. Le 12 mars 2018, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de contestation de son licenciement et paiement de diverses sommes. Par jugement prononcé le 8 février 2019, le conseil de prud'hommes a statué ainsi qu'il suit : - juge bien fondé le licenciement pour inaptitude ; - condamne la société GTA à payer les sommes suivantes : * 2.297,42 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, * 229,74 euros à titre de congés payés sur les heures supplémentaires, * 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - déboute M. [Z] du surplus de ses demandes ; - déboute la société GTA de ses demandes ; - condamne la société GTA aux dépens et frais éventuels d'exécution. M. [Z] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 28 février 2019. Par dernières conclusions communiquées le 30 décembre 2021 par voie électronique, M. [Z] demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau, de : - dire que son licenciement pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse ; - condamner la société GTA à lui payer les sommes suivantes : * 43.714,30 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 4.370 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 437 euros à titre de congés payés sur préavis, * 13.110 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ; Il sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société GTA à lui payer la somme de 2.297,42 euros à titre d'heures supplémentaires outre 229,74 euros à titre de congés payés sur heures supplémentaires et celle de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il demande enfin à la cour de débouter la société GTA de toutes ses demandes plus amples ou contraires et de la condamner à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par dernières écritures communiquées le 24 septembre 2021 par voie électronique, la société GTA demande à la cour de': - débouter M. [Z] de son appel ; - débouter M. [Z] de toutes demandes à l'encontre de la société GTA ; - confirmer la décision dans toutes ses dispositions lorsqu'elle a débouté M. [Z] de ses chefs de demandes relatifs au paiement des sommes de : * 13.110 euros au titre des dommages et intérêts pour travail dissimulé, * 43.714 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 4.370 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 437 euros au titre des congés payés sur préavis ; - juger de la prescription des demandes relatives aux heures supplémentaires ; - infirmer le jugement en ce qu'il a dit que M. [Z] avait effectué des heures supplémentaires et en ce qu'il a condamné la société GTA à lui payer la somme de 2.297,42 euros à titre de rappel et 229,74 euros au titre des congés payés sur heures supplémentaires ; - condamner M. [Z] à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux dépens. Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les heures supplémentaires La société GTA fait grief au jugement déféré d'avoir retenu que M. [Z] avait accompli des heures supplémentaires qui ne lui avaient pas été rémunérées. Elle sollicite tout d'abord l'application de l'article L.3245-1 du code du travail. M. [Z] lui oppose le fait que sa réclamation porte sur la période d'octobre 2012 à octobre 2015 et qu'il y a lieu d'appliquer les dispositions transitoires énoncées à l'article 21-V de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 qui a ramené à trois années la prescription des demandes en paiement ou en répétition de salaires. * M. [Z] a été licencié le 11 septembre 2017 et a saisi le conseil de prud'hommes le 12 mars 2018. Aux termes des dispositions de l'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa version issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 'l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.' Le paragraphe V de l'article 21 de la loi du 14 juin 2013 énonce : 'Les dispositions du code du travail prévues aux III et IV du présent article s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi (soit le 16 juin 2013), sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Lorsqu'une instance a été introduite avant la promulgation de la présente loi, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s'applique également en appel et en cassation.' Il résulte de la combinaison de ces textes qu'à défaut de saisine de la juridiction prud'homale dans les trois années suivant le 16 juin 2013, les dispositions transitoires ne sont pas applicables en sorte que l'action en paiement des créances de salaires nées sous l'empire de la loi ancienne se trouve prescrite. En application de ces dispositions, les demandes de M. [Z] sont irrecevables en ce qu'elles portent sur la période antérieure à septembre 2014. *** L'article L. 3171-4 du code du travail dispose : 'En cas de litige relatif à l'existence et au nombre d'heures accomplies, l'employeur fournit au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.' En vertu de ce texte, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Seules les heures supplémentaires accomplies à la demande de l'employeur ou, au moins avec son accord implicite, donnent lieu à rémunération, sauf à établir qu'elles ont été justifiées par l'importance des tâches à accomplir. Au soutien de sa réclamation en rappel de salaires au titre des heures supplémentaires, M. [Z] indique que, pendant trois années, il lui a été demandé d'effectuer une heure supplémentaire chaque semaine, laquelle n'était pas rémunérée. Il explique qu'il devait se présenter au siège de l'entreprise chaque jour à 8 h avant de partir sur les chantiers, puis était de retour chaque jour à 17 h, sauf le vendredi, à 12 h. Compte tenu de l'heure de pause déjeuner, M. [Z] en déduit qu'il accomplissait 8 h travaillées du lundi au jeudi et 4 h le vendredi matin, soit un total hebdomadaire de 36 heures travaillées pour 46 semaines ouvrées par an. Il produit ainsi des éléments suffisamment précis permettant à l'employeur d'y répondre. La société GTA affirme que le salarié a d'autant moins accompli des heures supplémentaires qu'il a, en réalité, travaillé au cours des années précédant son arrêt maladie prolongé pour un volume d'heures inférieur au quota de 151,67 heures mensuelles attendues de lui et qui lui a pourtant été payé. * La société verse aux débats à ce titre une 'fiche individuelle 2015' qui n'est toutefois pas contresignée par le salarié ; de plus, la société GTA, qui a pourtant la charge du contrôle du temps de travail des salariés, ne produit pas les fiches horaires renseignées et signées par ceux-ci dont M. [Z] affirme pourtant qu'elles étaient dûment transmises chaque semaine à l'employeur. En considération de ces éléments, du fait que la cour ne prend en considération que la période de septembre 2014 au 5 octobre 2015, date à laquelle M.[Z] a été placé en arrêt de travail, et de l'examen des bulletins de paye de M. [Z], la demande du salarié au titre du rappel de salaires sera accueillie en son principe mais ramenée en son montant à la somme de 665,92 euros et 66,59 euros au titre des congés payés afférents. Sur le travail dissimulé L'article L. 8221-5 du code du travail dispose : 'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.' L'article L. 8223-1 du même code prévoit qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a recouru dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. L'appelant fait grief au jugement déféré de ne pas avoir accueilli sa demande en paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 8223-1 du code du travail. La cour rappelle à cet égard qu'il est constant en droit que, pour allouer au salarié cette indemnité, il y a lieu de rechercher le caractère intentionnel de la dissimulation, lequel ne peut résulter du seul défaut de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie. Aucun élément n'établissant en l'espèce l'intention de la société GTA de dissimuler tout ou partie de la rémunération de M. [Z], la cour confirmera le jugement déféré de ce chef. Sur le licenciement pour inaptitude L'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, dispose: 'Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel lorsqu'ils existent, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.' M. [Z] fait grief au jugement déféré d'avoir retenu que son licenciement pour inaptitude était fondé ; le salarié soutient que l'employeur n'a pas respecté l'obligation de reclassement qui lui est imposée par l'article L. 1226-2. Le docteur [W] [J], médecin du travail, s'est tout d'abord déplacée dans l'entreprise le 4 mai 2017 pour procéder à une étude du poste de M. [Z], qu'elle a ensuite examiné le 15 mai suivant. Un échange s'est établi entre le docteur [J] et la société GTA, l'employeur adressant in fine au médecin du travail la liste des postes existants dans l'entreprise, soit : un conducteur de travaux, un métreur, un comptable, un assistant de direction, quatre chefs de chantier maçons, quatre ouvriers maçons, un serrurier, un plaquiste-plâtrier (poste de M. [Z]). Le médecin du travail a alors apporté le 27 juin 2017 à l'employeur les précisions suivantes : 'Compte tenu des restrictions d'aptitude en particulier le port de charge lourde, je ne vois pas de possibilité de reprendre un poste sur les chantiers. [M. [Z]] peut faire un travail de bureau ou de métreur avec la formation adaptée à ces métiers. Il peut conduire un engin de chantier comme un chariot élévateur.' La cour rappelle qu'il est constant en droit que, si l'employeur est tenu à un devoir d'adaptation du salarié à l'évolution de son emploi, il n'est pas pour autant tenu d'assurer à l'intéressé une formation qualifiante que celui-ci ne possède pas, en particulier dans le cadre de la recherche d'une solution de reclassement d'un salarié inapte à son poste actuel. Or, la société GTA démontre par la production du registre du personnel pour les années 2016 et 2017 que la liste des postes dans l'entreprise, telle que soumise au médecin du travail, ne permettait pas, en effet, le reclassement de M. [Z] dans un emploi approprié à ses capacités, au sens de l'article L. 1226-2 du code du travail, même par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants. En effet, le port de charges est inhérent à l'emploi d'ouvrier maçon, de sorte qu'aucun des quatre postes existants ne pouvait être proposé à M. [Z]. Celui-ci soutient qu'il pouvait exercer la mission de chef d'équipe mais aucun élément ne permet de retenir d'une part, qu'il en avait les capacités, d'autre part qu'un chef d'équipe, qui participe aussi aux travaux, ne porte pas lui-même des charges lourdes. Par ailleurs, les fonctions de métreur (envisagées par le docteur [J]) consistent à déterminer la qualité et la quantité des matériaux nécessaires à un chantier et dépendent de celles de l'économiste de la construction ; il s'agit donc de missions très spécifiques qui nécessitent une formation qualifiante que la société GTA n'était pas tenue de dispenser à ce salarié. Il apparaît donc que l'employeur, qui établit qu'il a tenté avec le médecin du travail de rechercher une solution de reclassement dans l'entreprise, a exécuté son obligation à ce titre et la cour confirmera le jugement déféré de ce chef. Sur les autres demandes La cour confirmera les chefs dispositifs du jugement relatifs aux frais irrépétibles des parties et à la charge des dépens de première instance. M. [Z], qui succombe en son recours, sera condamné aux dépens mais eu égard à sa situation, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la société GTA la charge de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement prononcé le 8 février 2019 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux, sauf en ce qu'il a condamné la société GTA à payer à M. [Z] une somme de 2.297,42 euros à titre de rappel de salaire et celle de 229,74 euros au titre des congés payés afférents, Statuant à nouveau du chef infirmé, Condamne la société GTA à payer à Monsieur [E] [Z] la somme de 665,92 euros à titre de rappel de salaire et celle de 66,59 euros au titre des congés payés afférents, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 en cause d'appel, Condamne Monsieur [E] [Z] aux dépens de l'appel. Signé par Madame Sylvie Hylaire, présidente et par Anne-Marie Lacour-Rivière, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Anne-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 3171-4 du code du travail disposearticle 805 du code de procédure civilearticle L.3245-1 du code du travail.article L. 8223-1 du code du travail.article 700 du code de procédure civile en causearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article L. 1226-2 du code du travailarticle L. 8221-5 du code du travail disposearticle L. 3245-1 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 18 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
628881f1edb9a9057d0d27e6
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