Cour d'AppelChambre sociale section 3
Cour d'Appel · Chambre sociale section 3 — 19 mai 2022
- ECLI
- 628881faedb9a9057d0d2812
- Date
- 19 mai 2022
- Condamnation
- 120 000 €
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/02887 N° Portalis DBVC-V-B7D-GNNK Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de COUTANCES en date du 25 Septembre 2019 - RG n° 15/00122 COUR D'APPEL DE CAEN Chambre sociale section 3 ARRET DU 19 MAI 2022 APPELANTE : Société SELECT T.T., Prise en son établissement [Adresse 3], ayant son siège [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par Me Axelle de GOUVILLE, substitué par Me Catherine LAURENT-ANNE, avocats au barreau de CAEN INTIMEE : CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE [Adresse 12] [Localité 5] Représentée par Mme [Z], mandatée DEBATS : A l'audience publique du 24 mars 2022, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Mme GOULARD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme CHAUX, Présidente de chambre, Mme ACHARIAN, Conseiller, M. LE BOURVELLEC, Conseiller, ARRET prononcé publiquement le 19 mai 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société Select T.T. d'un jugement rendu le 25 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Coutances dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche. FAITS et PROCEDURE Le 29 mai 2015, Mme [E] [N], salariée de la société Select T.T. ( la société ), mise à disposition de l'association [10] en tant qu'auxiliaire de vie, a été victime d'un accident dans les circonstances ainsi décrites dans la déclaration d'accident du travail: ' Mme [N] entrait dans la chambre d'une résidente. Elle a glissé sur une flaque d'urine et a chuté. Siège des lésions: genou droit, Nature des lésions : douleur(s).' Le certificat médical initial du 29 mai 2015 fait état d'une 'douleur LLI du genou droit suite à une glissade' et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 7 juin 2015. Ce sinistre a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche (la caisse) . Des arrêts de travail et des soins ont été prescrits à Mme [N]. Un taux d'incapacité partielle permanente de 9 % lui a été attribué par la caisse à compter du 17 mai 2017. Le 2 décembre 2015, la société Select T.T. a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche d'une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, contestant l'imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [N]. Par jugement du 25 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Coutances, auquel a été transféré le contentieux de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2019, a: - débouté la société Select T.T. de l'ensemble de ses demandes, - dit la décision de prise en charge de l'accident dont a été victime Mme [N] le 29 mai 2015 opposable à la société Select T.T. , - dit que les lésions, soins et arrêts de travail litigieux sont en lien direct et exclusif avec l'accident dont a été victime Mme [N] le 29 mai 2015, - dit que les lésions, soins et arrêts de travail en lien direct avec l'accident dont a été victime Mme [N] le 29 mai 2015 sont opposables à la société Select T.T. - condamné la société Select T.T. aux dépens. Par déclaration du 10 octobre 2019, la société Select T.T. a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions du 3 septembre 2021, déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société Select T.T. demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau: - de lui déclarer inopposables les arrêts de travail et soins prescrits à Mme [N] sans lien avec le fait accidentel du 29 mai 2015 et pour ce faire, avant dire droit : - ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer un expert avec pour mission telle que détaillée au dispositif des conclusions auxquelles il convient de se référer, et notamment de dire si les arrêts de travail de Mme [N] ont pour origine exclusive l'accident déclaré le 29 mai 2015, - dans la négative, fixer une date de consolidation des seules lésions directement et uniquement imputables au fait accidentel du 29 mai 2015, - communiquer un pré-rapport aux parties et solliciter de ces dernières la communication d'éventuels dires, préalablement à la rédaction du rapport définitif, - laisser les frais d'expertise à la charge de la caisse primaire. Aux termes de ses conclusions du 29 décembre 2021, déposées et soutenues oralement à l'audience par sa représentante, la caisse demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, - dire que les arrêts de travail et soins prescrits bénéficient de la présomption d'imputabilité et qu'ils sont antérieurs à la date de consolidation de l'accident du travail de Mme [N], - confirmer et déclarer opposables à la société Select T.T. les soins et arrêts de travail prescrits à Mme [N], - dire que la société Select T.T. ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ayant justifié les soins et arrêts de travail prescrits à Mme [N], - débouter la société Select T.T. de l'ensemble de ses demandes, Si par extraordinaire, la cour ordonne une expertise, - de mettre les frais à la charge de l'employeur. Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions. MOTIFS Aux termes de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, soit celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie soit d'une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs. En l'espèce, le certificat médical initial du 29 mai 2015 a prescrit un arrêt de travail à Mme [N] jusqu'au 7 juin 2015 au titre d'une ' douleur LLI du genou droit suite à une glissade'. La présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts prescrits à Mme [N] s'applique jusqu'à la date de consolidation. La caisse produit les certificats médicaux de prolongation jusqu'au 1er mai 2017. Le certificat médical final n'est pas versé aux débats. La société se prévaut de l'avis de son médecin conseil, M. [V] qui, au vu de l'examen des arrêts de travail de Mme [N], relève qu'à la suite du certificat médial initial faisant état d'une douleur du ligament latéral interne ( LLI ) du genou droit, l'arrêt de travail a été prolongé le 5 juin 2015 pour un traumatisme du genou droit puis prolongé régulièrement pour des gonalgies droites. Le 10 juillet 2015, le médecin a demandé une IRM. Le 27 juillet 2015, il relève une tendinite de la patte d'oie. Un avis rhumatologique est demandé. Le 21 octobre 2015, le médecin note une infiltration et une visco- supplémentation. Le 25 janvier 2016, il demande une scintigraphie osseuse. Le 22 février 2016, il note un probable fragment méniscal résiduel et un autre avis spécialiste est demandé. Une arthroscopie est prévue en septembre 2016 et en début d'année 2017, le médecin note un syndrome rotulien. Au vu de ces éléments, le docteur [V] conclut que le diagnostic de tendinopathie de la patte d'oie n'est pas imputable de manière certaine et directe à l'accident car il s'agit d'une pathologie chronique, que la notion d'infiltration et visco- supplémentation évoquent une prise en charge rhumatologique d'un genou dégénératif, de même que la notion de fragment résiduel méniscal évoqué le 22 février 2016, que ces pathologies sont susceptibles de caractériser un état antérieur totalement étranger à cet accident. Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, ces éléments médicaux constituent un commencement de preuve d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte, justifiant que soit ordonnée une expertise médicale sur pièces aux frais avancés de la société Select T.T. La mission de l'expert sera détaillée au dispositif. Les dépens seront réservés jusqu'à ce qu'il soit statué après dépôt du rapport d'expertise. PAR CES MOTIFS, La cour, Statuant avant dire droit sur le fond du litige relatif à l'imputabilité des soins, arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail du 29 mai 2015 dont a été victime Mme [N], Ordonne une expertise médicale sur pièces et désigne pour y procéder Docteur [H] [O], CHU [8] Département de chirurgie orthopédique et traumatologique [Adresse 7] [Adresse 9] [Localité 2] [XXXXXXXX01] [Courriel 11] lequel aura pour mission après avoir consulté le dossier, entendu les parties en leurs dires et observations, et s'être entouré de tous renseignements et avoir consulté tous documents médicaux utiles et notamment le dossier détenu par le contrôle médical de la caisse qu'il lui appartiendra de réclamer directement au médecin-conseil : -vérifier si les soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail du 29 mai 2015 lui sont bien imputables ou s'ils relèvent d'une cause totalement étrangère au travail ou d'un état antérieur évoluant pour son propre compte, - dans l'hypothèse d'un état pathologique préexistant, indiquer si l'accident l'a révélé ou aggravé et préciser à quelle date l'accident a cessé d'avoir une incidence sur l'évolution de cet état, Dit que l'expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu'il adressera au greffe social et aux parties dans les cinq mois de la saisine, Dit qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance, Ordonne la consignation par la société Select T.T. auprès du régisseur de la cour dans les 30 jours de la notification du présent arrêt de la somme de 1200 euros à valoir sur la rémunération de l'expert, Renvoie l'examen de l'affaire à l'audience du jeudi 8 décembre 2022 à 9 heures, Salle Malhesberbes - 3ème étage Réserve les dépens, Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à l'audience de renvoi. LE GREFFIERLE PRESIDENT E. GOULARD C. CHAUX
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle L 411-1 du code de la sécurité sociale
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale section 3
- Date
- 19 mai 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
628881faedb9a9057d0d2812
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel